Analyses et études

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Adoption en Dip : quelle articulation entre l’application du droit étranger et le respect des garanties du droit belge?

par Caroline Apers | observations sous CA Bruxelles (31e ch. de la jeun.), n° 2014/JA/1.317, 14 mai 2014 | Revue du droit des étrangers | n°180 | mars 2015 | p. 590.

Adoption internationale - Aptitude - Code civil - Codip - DIP - Droit marocain - Interdiction de contact préalable - Kafala - Mesures de sauvegarde - Qualification

Les conditions d’établissement d’une adoption internationale en Belgique relève du droit désigné applicable par le Code de droit international privé. Néanmoins, quel que soit le droit étranger désigné, les candidats adoptants sont tenus de respecter certaines garanties imposées par le Code civil belge, considérées comme des règles impératives auxquelles il ne peut être dérogé, à savoir le fait d’être qualifié et apte à adopter. Toutefois, l’arrêt du 14 mai 2014 commenté nous enseigne que la procédure de vérification de ces garanties relève en priorité du droit désigné applicable à la détermination des conditions de l’adoption. La question également soulevée par la note est celle de savoir dans quelles circonstances les mesures de sauvegardes prévues par le Code civil interdisant tout contact préalable avec l’enfant ainsi que les conditions particulières mises à l’adoption d’enfant pris en charge sous kafala s’appliquent dans un contexte international et si elles sont à considérer comme des règles impératives.

La loi du 2 juin 2013 visant à lutter contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance

par Thomas Evrard et Caroline Apers | Revue du droit des étrangers | n° 180 | mars 2015 | p. 563.

Annulation de cohabitation légale - Annulation de mariage - Certificat de non empêchement à mariage - Cohabitation légale - Cohabitation légale de complaisance - Complaisance - DIP - Enquête - Mariage - Mariage de complaisance - Mariage simulé - Officier de l’état civil - Parquet - Pratique administrative - Procédure de mariage - Sanction pénale - Simulation - Suspension de l’ordre de quitter le territoire

La dernière réforme en matière de mariage et de cohabitation légale vient renforcer tant la prévention des unions de complaisance que leur répression. Outre les missions accrues de l’Officier de l’Etat civil dans ce sens, la délivrance de certificats de non empêchement à mariage pour une union à l’étranger fait également l’objet d’un contrôle sur le consentement des protagonistes. Si une certaine sécurité juridique est instaurée par la fixation de délais plus rigoureux pour l’exercice de ces contrôles, il n’empêche que cette nouvelle réglementation stigmatise encore un peu plus l’étranger comme un fraudeur potentiel. Les sanctions pénales mises en œuvre pour lutter contre les unions simulées apparaissent démesurées et irraisonnées. On ne peut que s’insurger contre cette mise au pilori des couples mixtes.

L’accueil en Belgique du mariage polygamique ou quand la Cour du travail de Bruxelles s’empoigne avec les juges de cassation : Retour sur la controverse quant aux effets sociaux du mariage polygamique

par Julie Mary | Revue du droit des étrangers | n° 180 | mars 2015 | p. 557.

Art. 21 Codip - Convention belgo-marocaine de sécurité sociale - Cour de cassation - DIP - Droit marocain - Mariage - Mariage polygamique - Ordre public - Pension de survie - Reconnaissance

Même si une union polygamique ne peut être célébrée en Belgique, certains effets découlant d’une telle union célébrée à l’étranger sont reconnus. Tel est le cas de l’établissement de la filiation des enfants, du droit aux obligations alimentaires entre conjoints et du partage des pensions de retraite au taux ménage et des pensions de survie entre deux épouses d’un homme polygame. A cet égard, la Cour de Cassation et la Cour d’appel de Bruxelles se livrent à une bataille juridique, la Cour de Cassation partageant la pension de survie entre les deux épouses, tandis que la Cour du travail en octroie l’intégralité à la première épouse lorsque le couple est intégré en Belgique. Cette divergence se fonde sur l’interprétation de la notion d’ordre public international. Malgré les avantages respectifs de chacune de ces solutions du point de vue des individus, une épouse reste toujours « victime » de l’autre ; ce qui suscite la réflexion vers une voie médiane.

Migrants âgés : sécurité sociale et choix du pays de résidence

par Jean-François Neven | Revue du droit des étrangers | n° 180 | mars 2015 | p. 551.

La sécurité sociale a un caractère territorial et ne s’adresse, en principe, qu’aux personnes résidant en Belgique. Ainsi, l’obligation de résidence effective et permanente en Belgique est source de difficultés pratiques pour de nombreux migrants âgés qui aspirent à conserver leur résidence principale en Belgique tout en faisant des séjours prolongés dans leur pays d’origine.

Alors que les limitations concernant la GRAPA suscitent des réactions, c’est également la disparité entre les différents régimes qui interpelle sous l’angle des principes d’égalité et de non-discrimination. On peut se demander s’il ne s’imposerait-il pas d’avoir un régime commun à toutes les prestations.

Quels droits pour les étrangers gravement malades ? Actualités du 9ter

par Marie-Belle Hiernaux | Revue du droit des étrangers | n° 180 | mars 2015 | p. 535.

Art. 13 CEDH - Art. 9ter - Art. 3 CEDH - Autorisation de séjour - Cour de justice de l’Union européenne - Maladie grave - Procédure - Protection subsidiaire - Recours effectif - Séjour - Traitement inhumain et dégradant

La procédure de régularisation médicale été critiquée et revisitée à de nombreuses reprises. Derniers rebondissements en date : les arrêts M’Bodj et Abdida de la Cour de Justice de l’Union européenne. Pour la Cour, si la procédure instaurée par l’article 9ter n’est pas de la protection subsidiaire, il n’en reste pas moins qu’elle peut constituer constitue une forme de protection contre des traitements inhumains et dégradants. Ainsi, elle en déduit la nécessité de disposer d’un recours effectif qui garantisse un examen rigoureux et attentif des risques allégués par les étrangers malades. Il s’agit également d’assurer la satisfaction des besoins de base de l’étranger concerné. , ce qui, à notre estime, implique de mettre en place un recours de plein contentieux. A notre estime, le législateur se doit d’intervenir pour mettre en œuvre ces garanties minimales.

Existe-t-il un droit au travail salarié pour les étrangers sous annexe 35 ?

par Gaëlle Aussems | newsletter | n° 107 | mars 2015, édito.

Annexe 35 - Dispense - Occupation des travailleurs étrangers - Permis de travail - Radiation - Recours - Registre de la population - Salarié - Séjour - Séjour irrégulier - Travail

Les titulaires d’une annexe 35 sont des étrangers qui ont introduit un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers durant lequel ils peuvent demeurer sur le territoire belge. La plupart d’entre eux bénéficiaient d’un droit au travail salarié avant la notification d’une décision négative concernant leur séjour. Ce droit, quasi indispensable pour la satisfaction des besoins de base, persiste-t-il pendant la durée parfois très longue du recours ? Une récente modification des termes de l’annexe 35, un arrêt du Conseil d’État du 25 novembre 2014 et une obscure règlementation en matière d’occupation des travailleurs étrangers rendent la réponse à cette question particulièrement complexe.

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L’origine des ressources dans le cadre du regroupement familial avec un Belge

par Eline Bollen | observations sous CCE, n° 127 352, 24 juillet 2014 | Revue du droit des étrangers | n°179 | décembre 2014 | p. 400.

Belge - Moyens de subsistance - Origine des ressources - Regroupement familial - Ressources suffisantes - Séjour

Le Conseil du contentieux des étrangers tranche que la condition de ressources stables, régulières et suffisantes, dans le cadre du regroupement familial avec un Belge, n’implique pas que ces moyens doivent émaner du regroupant lui-même. Ils peuvent émaner d’autres personnes, tel le regroupé, pour autant que le regroupant en dispose. Cette interprétation répond à l’objectif du législateur de préserver le système d’aide sociale et à assurer aux migrants des conditions de vie décentes en Belgique, tout en protégeant le droit au regroupement familial.

L’Office des étrangers à l’épreuve du droit international privé : « peut mieux faire » !

par Thomas Evrard | newsletter | n° 106 | février 2015, édito.

Acte étranger - Art. 27 Codip - Asile - Codip - Conditions de forme - Déclaration - Déclaration de naissance tardive - DIP - Filiation - Force obligatoire - Office des étrangers - Preuve - Reconnaissance - Regroupement familial

Dans le cadre des demandes de regroupement familial, les actes authentiques étrangers déposés à titre de preuve du lien de filiation doivent, selon l’article 27 du Codip, être reconnu par l’Office des étrangers, une fois leur validité et leur authenticité établies conformément aux règles de droit applicables en vertu du Codip. Cependant, la pratique montre que l’Office des étrangers s’oppose parfois à la reconnaissance des actes étrangers sans passer par le contrôle imposé par l’article 27 du Code. Dans certains cas, l’Office des étrangers allègue abstraitement le caractère tardif de l’établissement d’actes de naissance sans invoquer les règles de droit international privé et de droit matériel permettant de constater leur nullité. Dans d’autres cas, l’Office des étrangers compare le contenu d’actes étrangers aux déclarations faites par les personnes dans le cadre de leur demande d’asile pour écarter la force obligatoire des actes lorsque des discordances sont relevées.

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Registres communaux : une protection des données personnelles pour tous !

par Caroline Apers | newsletter | n° 105 | janvier 2015, édito.

Banque carrefour de la sécurité sociale - BCSS - Commission de la vie privée - Commune - Compétence - DIP - État civil - Office des étrangers - Pratique administrative - Rectification des actes d’état civil - Rectification des données - Rectification des registres - Registre de la population - Registre national

Chaque personne résidant légalement sur le territoire belge est inscrite, selon son statut administratif, aux registres de la population. Des problèmes peuvent se poser en pratique lorsqu’il s’agit de faire rectifier les données reprises sur ces registres.

Ces données sont centralisées au sein du Registre national, qui comporte des données à caractère personnel. Selon les modifications de l’état des personnes dans leur parcours de vie, ces informations sont recueillies auprès des intéressés eux-mêmes, complétées, mises à jour, et supprimées automatiquement par la commune. Il arrive cependant que les données des registres soient incorrectes, ce qui a un impact sur des demandes de séjour, de nationalité, etc.

Dans ces cas, une rectification des données par voie administrative peut s’imposer. Bien que la procédure soit clairement précisée par la loi pour chacun des registres, leur rectification se révèle bien souvent une véritable épreuve de patience pour l’intéressé qui voit sa demande ballotée d’une autorité à une autre, la commune et l’Office des étrangers se renvoyant la compétence.

Or, les instruments légaux pertinents confèrent, sans doute possible, la compétence à l’administration communale où est inscrite la personne pour recevoir la demande de rectification.

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Registres communaux : protection des données

par Caroline Apers | newsletter | n° 105 | janvier 2015, édito.

Chaque personne résidant légalement sur le territoire belge est inscrite, selon son statut administratif, aux registres de la population. Des problèmes peuvent se poser en pratique lorsqu’il s’agit de faire rectifier les données reprises sur ces registres.

Ces données sont centralisées au sein du Registre national, qui comporte des données à caractère personnel. Selon les modifications de l’état des personnes dans leur parcours de vie, ces informations sont recueillies auprès des intéressés eux-mêmes, complétées, mises à jour, et supprimées automatiquement par la commune. Il arrive cependant que les données des registres soient incorrectes, ce qui a un impact sur des demandes de séjour, de nationalité, etc.

Dans ces cas, une rectification des données par voie administrative peut s’imposer. Bien que la procédure soit clairement précisée par la loi pour chacun des registres, leur rectification se révèle bien souvent une véritable épreuve de patience pour l’intéressé qui voit sa demande ballotée d’une autorité à une autre, la commune et l’Office des étrangers se renvoyant la compétence.

Or, les instruments légaux pertinents confèrent, sans doute possible, la compétence à l’administration communale où est inscrite la personne pour recevoir la demande de rectification.

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Présomption de paternité à distance

par Caroline Apers | newsletter | n° 105 | janvier 2015, note.

La Circulaire du 20 novembre 2014 propose une issue favorable pour les parents contraints à vivre séparément. Elle vient apporter un point final aux divergences d’interprétation de l’article 316bis du Code civil qui opposaient jusqu’ici le SPF Justice et le SPF Affaires étrangères. 

Cette problématique concernait essentiellement les couples mariés qui pour des raisons administratives (par exemple dans l’attente d’un visa) résident dans des pays différents. Pour le SPF affaires étrangères, l’enfant né au sein de ce couple ne pouvait bénéficier de la présomption de paternité en faveur de l’époux de sa mère. 

Dans ce contexte, seule une reconnaissance de paternité permettait l’établissement de la filiation paternelle envers l’époux. Cette position avait des conséquences facheuses notamment sur l'attribution de la nationamlité à l'enfant.

La circulaire du 20 novembre résout la question dans le sens d'une meilleure prise en compte de l'intérêt de l'enfant et de la famille.

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 Télécharger la note : « La Circulaire du 20 novembre 2014, une issue favorable pour les parents contraints à vivre séparéments »

 

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Redevances en séjour

par Isabelle Doyen | newsletter | n° 105 | janvier 2015, note.

La loi programme en vigueur le 8 janvier 2015 instaure le paiement d’une redevance pour l’introduction de la plupart des demandes de séjour. Si certaines catégories vulnérables sont dispensées, de très nombreuses autres vont être soumises à cette condition de recevabilité supplémentaire, en ce compris les demandeurs de regroupement familial et les personnes sollicitant une régularisation à titre purement humanitaire.

Ces nouvelles dispositions créent des différences de traitement entre des catégories d'étrangers sans les justifier. Leur impact n'est pas explicité. De plus, la loi délègue au Roi la fixation du montant et des modalités de paiement de cette redevance.

On peut regretter que cette question entièrement nouvelle en droit belge n’a pas fait l’objet d’une analyse approfondie.

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Les lignes directrices pour l’application de la directive 2003/86 relative au regroupement familial à l’aune de la jurisprudence récente

par Julien Hardy | Revue du droit des étrangers | n° 179 | décembre 2014 | p. 339.

Âge - Commission européenne - Conditions - Directive 2003/86/CE - Lignes directrices - Moyens de subsistance - Pays tiers - Regroupement familial - Ressources suffisantes

Les lignes directrices publiées le 3 avril 2014 par la Commission concernent le regroupement familial vis-à-vis de ressortissants de pays tiers. En s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice, ces « guidelines » promeuvent une interprétation souple des conditions mises au regroupement familial. La Commission insiste sur l’importance d’une approche individualisée et exhaustives des demandes. L’exercice de cette appréciation est certes délicat et implique des moyens adéquats. Néanmoins, lorsqu’un droit fondamental est en cause, tel le droit à vivre en famille, l’Etat doit se donner les moyens de surmonter ses difficultés.

Suspension de certains transferts Dublin » en l’absence de garanties individuelles

par Gaëlle Aussems | newsletter | n° 104 | décembre 2014.

Art. 3 CEDH - Asile - Cour européenne des droits de l’homme - Dublin - Intérêt supérieur de l’enfant - Mineur - Protection internationale - Réfugié - Règlement de Dublin II - Seuil de gravité - Traitement inhumain et dégradant - Transfert - Vulnérabilité

Tout étranger ressortissant d’un pays tiers à l’Union européenne qui dépose une demande de protection internationale sur le territoire européen se voit désigner un État responsable du traitement de sa demande. La désignation s’effectue sur base de règles prédéfinies et communes aux États membres, sans prise en considération de la préférence de l’intéressé quant à un pays d’accueil particulier. Si le demandeur de protection internationale ne se trouve pas dans l’État désigné, un « transfert » vers celui-ci est nécessaire. C’est ce que l’on appelle le système « Dublin ».

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L'enfant dans le système Dublin

par Gaëlle Aussems | newsletter | n° 104 | décembre 2014.

La Cour européenne des droits de l'homme insiste une fois de plus sur la vulnérabilité des demandeurs d'asile et sur l’intérêt supérieur des enfants migrants, qu’ils soient ou non accompagnés de leurs parents. Cette volonté d’accorder une protection plus étendue au mineur ressort également de l’évolution du règlement Dublin lui-même.

Dans l'arrêt Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, la Cour européenne des droits de l'homme rappelle que les demandeurs d’asile font partie d’un groupe de la population particulièrement vulnérable en soi et qu’ils ont besoin de ce fait d’une protection spéciale au regard de l’article 3 CEDH. Certains d’entre eux sont encore plus vulnérables, notamment les mineurs. L’extrême vulnérabilité des personnes justifie qu’un État obtienne des garanties d’accueil individuelles avant de les transférer si la situation générale du pays de renvoi n’exclut pas la possibilité d’un accueil inadapté, faute de quoi le transfert atteindrait le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 3 CEDH .

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La condition de ressources et le regroupement familial – Analyse de la conformité de la législation belge au regard des principes de proportionnalité et d’égalité

par Gérald Gaspard | Revue du droit des étrangers | n° 178 | novembre 2014 | p. 737.

Art. 8 CEDH - Charge - Égalité - Handicap - Mineur - Moyens de subsistance - Regroupement familial - Ressources suffisantes - Séjour - Vie privée

La loi du 8 juillet 2011, en vigueur le 22 septembre 2011, a profondément modifié le droit au regroupement familial. Notamment, elle introduit une condition de ressources économiques stables régulières et suffisante pour le regroupement vis-à-vis du ressortissant de pays tiers ou du Belge. Cette réforme constitue une vraie rupture et a un impact profond sur la possibilité des personnes installées sur le territoire belge de se faire rejoindre par leurs membres de famille. Ces dispositions posent des questions de proportionnalité et d’égalité. En particulier les enfants ou les personnes handicapées sont particulièrement désavantagés dans l’accès aux ressources.

 

Déclaration gouvernementale : les violations éventuelles des droits des étrangers devront être combattues

par Isabelle Doyen | newsletter | n° 103 | novembre 2014.

Déclaration gouvernementale - Droits fondamentaux - Égalité - Immigration

On ne pourrait pas entrer dans ce mois de novembre sans dire un mot de l’accord de gouvernement du 9 octobre dernier, déjà largement commenté dans les médias…

Revenons d’abord sur la tonalité globale de l’accord. Le credo du gouvernement repose sur l’idée que la compétitivité, via le détricotage des acquis sociaux notamment, sera créatrice d’emploi et de progrès. Pour nos dirigeants, le travail est le remède contre tous les maux, la pauvreté comme la maladie. De là à pointer l’inactif comme suspect, il n’y a qu’un pas. La chasse aux « pièges à l’emploi » et l’activation de tout un chacun est présentée comme légitime et utile. La lutte contre les abus est transversale. A lire le texte, il semble que seule la valeur marchande des individus participe à la richesse du pays. C’est une vision paternaliste et patronale du travail qui prédomine. Le citoyen redevient un facteur de production comme un autre. En outre, on oublie que la compétitivité suscite aussi le dumping social et risque de conduire à terme à l’appauvrissement de tous les travailleurs.

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Pas de vérification de l’intention dans l’octroi du visa étudiant

par Gaëlle Aussems | newsletter | n° 102 | octobre 2014.

Autorisation de séjour - Conditions - Directive 2004/114/CE - Enseignement supérieur - Étudiant - Garanties - Intention - Séjour

La rentrée académique 2014-2015, ainsi que la récente jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après, CJUE), nous invitent à aborder la question du droit au visa étudiant pour le ressortissant de pays tiers qui souhaite effectuer des études supérieures en Belgique.

L’article 58 de la loi du 15 décembre 19802 prévoit qu’une autorisation de séjourner dans le Royaume doit être accordée à l’étranger qui désire y faire des études dans l’enseignement supérieur ou y suivre une année préparatoire à l’enseignement supérieur si celui-ci produit une série de documents précis, pour autant qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ou la sécurité nationale.

Cette disposition d’une obligation étatique issue du droit européen, plus précisément de la directive 2004/114/ CE relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élève, de formation non rémunérée ou de volontariat.

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« Gestation pour autrui » : le temps d’un nécessaire encadrement de la pratique

par Céline Verbrouck et Catherine de Bouyalski | Revue du droit des étrangers | n° 177 | septembre 2014 | p. 163.

Acte étranger - Adoption internationale - Art. 21 Codip - Art. 27 Codip - DIP - Droit à la vie privée et familiale - Filiation - Gestation pour autrui - GPA - Intérêt de l’enfant - Ordre public - Reconnaissance - Reconnaissance de paternité

La gestation pour autrui, notamment celle pratiquée à l’étranger par des couples belges, n’est actuellement pas encadrée par la loi. Or, des garanties s’avèrent nécessaire en vue de reconnaitre les effets de ce type de filiation. En effet, l’intérêt supérieur de l’enfant et le respect dû à la vie familiale sont mis en cause par les blocages constatés dans la pratique et la jurisprudence. Un encadrement législatif s’impose pour encadrer le processus, à l’instar de ce qui existe en matière de filiation adoptive internationale.

L’unité familiale, un droit du réfugié

par Christine Flamand | observations sous CCE, n°125 752, 18 juin 2014 | Revue du droit des étrangers | n° 177 | septembre 2014 | p. 249.

Asile - Directive 2011/95/CE - Femme - Genre - Groupe social - Mutilation génitale - Parent - Protection internationale - Réfugié - Unité familiale

La décision du 18 juin 2014 du CCE confirme une nouvelle jurisprudence visant à reconnaître la crainte d’excision dans le chef de l’enfant en cas de retour en Guinée, mais de rejeter celle de la mère ou du parent. Notamment, la crainte liée à l’opposition à l’excision de l’enfant au pays- auparavant examinée sous l’angle du motif politique- n’est plus retenue. Ce revirement ne semble pas faire l’objet  d’un examen et d’une justification approfondie par la juridiction. Qui plus est, elle heurte le principe de l’unité familiale et de statut de réfugié dérivé tel qu’explicité par l’UNHCR. Cet arrêt met en évidence la nécessité de transposer en droit belge l’article 23 de la directive qualification, qui prescrit aux Etats de veiller au maintien de l’unité familiale.

Le règlement de Dublin III : d’un mécanisme interétatique vers une réelle prise en compte du demandeur de protection

par Gaëlle Aussems, Isabelle Doyen, Valentin Henkinbrant | Revue du droit des étrangers | n° 177 | septembre 2014 | p. 181.

Asile - Détention - Dublin - Garanties - Garanties procédurales - Intérêt supérieur de l’enfant - MENA - Règlement de Dublin III - Transfert - Auteur - Valentin Henkinbrant - Auteur - Isabelle Doyen - Auteur - Gaëlle Aussems

Sans modifier fondamentalement la logique du règlement précédent, le règlement de Dublin III, en vigueur au 1er janvier 2014, intègre la plupart des avancées de la jurisprudence de la Cour EDH et de la CJUE. Pierre angulaire du régime d’asile européen commun (RAEC), le règlement laisse une plus grande place aux critères de détermination fondés sur le principe d’unité familiale et confirme les clauses dérogatoires tout en les remaniant. Il innove en intégrant plusieurs garanties procédurales, notamment une définition de l’intérêt supérieur de l’enfant, et le droit à un recours effectif via un mécanisme de suspension automatique des décisions de transfert. Des garanties en termes de détention sont également prévues. Malgré ces avancées, de nombreuses questions subsistent, notamment quant aux droits subjectifs éventuellement reconnus aux demandeurs d’asile dans le cadre de Dublin III.

Souplesse, célérité et efficacité : des garanties procédurales en matière de droit à vivre en famille !

par Marie-Belle Hiernaux | newsletter | n°101 | septembre 2014, édito.

Acte étranger - Âge - Art. 8 CEDH - Cour européenne des droits de l’homme - Force probante - Garanties - Procédure - Recours effectif - Réfugié - Regroupement familial - Séjour - Vie privée

La Cour européenne des droits de l’homme a rendu cet été trois arrêts et une décision intéressants en matière de regroupement familial.

Dans la première affaire, le requérant, rwandais, est reconnu réfugié en France. Sa femme et ses enfants introduisent des demandes de visa de long séjour. Ayant un doute sur l’authenticité des actes de naissance de deux des enfants, les autorités consulaires demandent une expertise médicale. Le médecin accrédité par l’ambassade soumet les enfants à un examen de la cavité buccale et établit qu’ils sont tous les deux majeurs. En conséquence, l’ambassade refuse de délivrer les visas, arguant des discordances entre l’âge physiologique des enfants et l’âge mentionné sur les actes de baptême produits par le requérant.

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La nouvelle loi sur le nom : l’égalité mise en boite

par Thomas Evrard | newsletter | n°100 | juillet 2014, édito.

Attribution du nom - Autonomie de la volonté - Code civil - Égalité homme femme - Enfant - Nom de famille

Après des années de débats houleux et le dépôt de nombreuses propositions de loi au parlement, une majorité a finalement pu se constituer sur le fil pour réformer le régime juridique de la transmission du nom de famille. L’événement est historique : depuis le 1er juin 2014, le Code civil n’impose plus nécessaire-ment l’attribution du nom du père aux enfants. A présent, au choix des parents, le nouveau-né pourra portersoit le nom de son père, soit le nom de sa mère, soit encore leurs deux noms accolés dans l’ordre de leurpréférence. Ce n’est qu’en cas de désaccord des parents, que le nom du père continuera d’être attribué auxenfants. A noter que ces règles visent également les enfants adoptés. Le principe d’égalité homme/femmefait de la sorte son entrée dans un domaine qui lui a de tout temps été étranger. La réforme ouvre égalementun champ d’application nouveau au principe d’autonomie de la volonté.

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La compétence de plein contentieux du Conseil du contentieux des étrangers – Vue d’ensemble de la jurisprudence de septembre 2011 à août 2013

par Caroline Fransen et An Maes | Revue du droit des étrangers | n° 176 | juin 2014 | p. 13.

Asile - Conseil du contentieux des étrangers - Groupe social - Preuve - Procédure - Protection internationale - Qualification - Religion

Cette chronique rend compte de la jurisprudence récente du Conseil dans de questions d’asile spécifiques, faisant suite à des modifications législatives récentes. Elle traite tant de questions de qualification (notion de groupe social, religion, etc.) que de questions de procédure et de preuve. Les auteurs soulignent que l’acquis communautaire imprime sa marque dans l’évolution de l’interprétation des dispositions par la juridiction.

Droit européen de l’asile et homosexualité

par Luc Leboeuf | observations concernant X, Y, Z c. Pays Bas, n° C 199/12 à C 201/ 12, 7 novembre 2013 | Revue du droit des étrangers | n° 176 | juin 2014 | p. 3.

Asile - Cour de justice de l’Union européenne - Crainte - Dissimulation - Groupe social - Homosexualité - Protection internationale - Réfugié

Une personne persécutée en raison de son homosexualité peut obtenir la protection en qualité de réfugié en raison de son « appartenance à un groupe social ». Ce concept fait d’ailleurs l’objet d’une interprétation large en droit belge. La Cour de justice confirme que cette crainte est fondée même si dissimuler cette homosexualité ou l’exprimer avec réserve lui permettrait d’échapper à ses persécuteurs. Elle précise également que la pénalisation ne correspond pas à une persécution si les sanctions ne sont pas mises en œuvre.

Les nouvelles procédures au CCE : accessibles en droit et en pratique ?

par Isabelle Doyen | newsletter | n°99 | juin 2014, édito.

Conseil du contentieux des étrangers - Cour constitutionnelle - Cour européenne des droits de l’homme - Directive 2005/85/CE - Directive 2013/32/CE - Effectivité - Procédure - Procédure d’extrême urgence - Recours de plein contentieux

La loi du 10 avril portant des dispositions diverses concernant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers (CCE) et devant le Conseil d’Etat (CE) modifie notamment les procédures d’extrême urgence et le recours de plein contentieux devant le CCE. Elle vise d’une part à assurer la gestion des nombreuses demandes portées devant le CCE, en particulier en extrême urgence, notamment en endiguant les recours tardifs, et à se conformer aux arrêts de la CEDH en matière d’effectivité des recours. Il s’agit d’autre part d’accroître les garanties d’unité de la jurisprudence en intégrant la possibilité de statuer chambres réunies, tant devant le CCE que devant le CE. Finalement, suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 16 janvier 2014, et dans le cadre de la transposition de la Directive procédure en matière d’asile2, une procédure spécifique est mise en oeuvre en ce qui concerne les recours contre les décisions de non prise en considération des demandes d’asile émanant de pays d’origine sûrs, et des demandes d’asile multiples.

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L´enfant étranger en contexte de nationalité : un sujet de droit à ne pas dénier !

par Caroline Apers | newsletter | n°98 | mai 2014, édito.

Acte de naissance - Attribution - Autorité parentale - Effet collectif - Enfant - Filiation - Jugement supplétif - Nationalité - Personnalité juridique

L´enfant étranger en contexte de nationalité : un sujet de droit à ne pas dénier ! L’attribution de la nationalité pour les enfants résidant à l’étranger est à nouveau mise à mal dans le cadre cette fois, de l’application de l’effet collectif. Ce mode d’attribution permet aux enfants de bénéficier de la nationalité belge de leur auteur récemment acquise. Cette transmission de plein droit se réalise pour autant que le lien de filiation et l’exercice de l’autorité parentale par l’auteur sur ses enfants préexistent à l’acquisition de la nationalité belge. De plus, depuis la réforme du Code de la nationalité, l’enfant, dont le parent est devenu belge après l’entrée en vigueur de la loi (le 1er janvier 2013) doit avoir une résidence principale en Belgique.

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Citoyens européens précarisés : une politique d’exclusion

par Isabelle Doyen | newsletter | n°97 | avril 2014, édito.

Citoyen UE - Droit européen - Économiquement non-actif - Égalité - Libre circulation - Parent isolé - Retrait de séjour

Les derniers mois ont vu se multiplier les décisions de retrait de séjour visant des citoyens européens en situation économique précaire. Ces situations, qui témoignent d’une application de plus en plus drastique par l’administration des critères d’octroi et de retrait du séjour pour ce public, nous ont paru mériter quelques éclaircissements.
On trouve, à l’origine de la construction européenne la volonté de mettre sur pied un marché commun fondé notamment sur la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes. Ces dernières sont appréhendées au départ comme facteurs de production, en leur qualité de travailleurs, et bénéficient à ce titre de la libre circulation.

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L’évaluation des demandes de régularisation (art. 9bis de la loi sur le séjour) selon les critères de l’instruction du 19 juillet 2009 après la jurisprudence du Conseil d’Etat : rien ne va plus ?

par Eric Somers | Revue du droit des étrangers | n° 175 | mars 2014 | p. 593.

Art. 9bis - Autorisation de séjour - Circonstances exceptionnelles - Critères - Égalité - Instruction de régularisation - Régularisation - Séjour

Après l’annulation de l’instruction de régularisation du 19 juillet 2009 par la Conseil d’Etat, l’Office des étrangers a adapté la motivation de ses décisions en ne référant plus à l’instruction. Cette situation laisse les demandeurs et leurs conseils démunis, dans la mesure où elle donne l’impression que plus aucun critère n’est valable en matière de régularisation de séjour. La sévérité accrue avec laquelle les demandes sont traitées renforce cette idée. Pourtant, voilà des années, que l’administration procède à des régularisations sur base de critères, écrits ou non, relativement stables dans la durée. Ces critères sont effectivement mis en œuvre dans l’appréciation discrétionnaire des demandes par l’Office des étrangers. Dans la mesure où ils ont été communiqués publiquement, notamment par les décideurs politiques, ils lient l’administration, qui ne peut s’en écarter sans violer le principe de légitime confiance. Afin d’assurer une sécurité juridique et le traitement égalitaire des demandes, il reste souhaitable que les critères soient enfin inscrits dans la loi elle-même.

Deux applications de la nouvelle notion en droit belge de « premier pays d’asile »

par Isabelle Doyen | observations sous CCE, n° 114 149, 21 novembre 2013 et CCE, n° 112 643, 24 octobre 2013 | Revue du droit des etrangers | n° 175 | mars 2014 | p. 664.

Asile - Directive 2005/85/CE - Directive 2013/32/CE - Premier pays d’asile - Procédure - Protection internationale - Réforme

Le Conseil du contentieux des étrangers applique la notion de « premier pays d’asile » introduite dans notre droit le 1er septembre 2013. Ce concept trouve son origine dans le droit européen. La juridiction estime qu’au vu de la protection accordée dans un premier pays, on ne doit plus interroger le risque de persécution par rapport au pays d’origine. Par contre, ce risque doit être analysé vis-à-vis du premier pays d’asile. Cet examen implique de vérifier si le réfugié peut y bénéficier d’une protection réelle et si il pourra y être réadmis. L’analyse à laquelle se livre le CCE dans ces cas d’espèce laisse deviner que le concept est plus difficile à manier qu’il ne paraît et pourrait bien se retourner contre le réfugié.

Article 9ter et risque vital : l’interprétation schizophrénique du Conseil d’Etat,

par Gaëlle Aussems et Marie-Belle Hiernaux | observations sous CE n° 225.523, 19 novembre 2013 | Revue du droit des etrangers | n° 175 | mars 2014 | p. 616.

Art. 9ter - Art. 3 CEDH - Autorisation de séjour - Cour de justice de l’Union européenne - Maladie grave - Procédure - Recevabilité - Recours effectif - Séjour - Seuil de gravité - Traitement inhumain et dégradant

La possibilité d’obtenir une autorisation de séjour en cas de maladie grave a été intégrée en 2006 dans la loi sur le séjour. Depuis lors, au vu du nombre important des demande, la loi a été réformée afin d’intégrer des conditions drastiques de recevabilité et décourager l’introduction des demande. En plus des modifications légales successives, l’administration a estimé devoir interpréter très restrictivement la notion de maladie grave. Pour elle, seul le risque imminent pour la vie de la personne serait visé. Cette interprétation a donné lieu à un débat jurisprudentiel au sein du Conseil du Contentieux des étrangers et au niveau du Conseil d’Etat, dont les différentes chambres, francophones et néerlandophones, n’adoptent d’ailleurs pas les mêmes interprétations. Ces positions contradictoires sur une question de dignité humaine fragilisent encore un peu plus la position des malades sollicitant le séjour sur cette base. Un arrêt de la Cour de justice est attendu qui pourrait venir clarifier la teneur de cette protection médicale.

L’application de la présomption d’avoir quitté le pays en cas de radiation génère l’exclusion sociale

par Magalie Nsimba | newsletter | n°96 | mars 2014, édito.

Absence - Aide sociale - Exclusion sociale - Inscription - Radiation - Registre de la population - Retour - Séjour

En Belgique, il existe des personnes a priori autorisées au séjour, vivant néanmoins sans titre de séjour et dans une situation de vie défavorable, voire précaire, parce qu’elles ont fait l’objet d’une radiation des registres communaux. Suite à cette radiation, comme nous le verrons ci-dessous, il peut être particulièrement difficile, en pratique, de recouvrer son droit de séjour.

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Oui, un mariage non reconnu dans le pays d’origine des époux peut produire ses effets en Belgique

par Bruno Langhendries | newsletter | n°95 | février 2014, édito.

Acte étranger - Art. 27 Codip - DIP - Mariage - Pratique administrative - Reconnaissance

La réception d’un acte authentique étranger par l’autorité belge amenée à lui reconnaître des effets a déjà fait couler beaucoup d’encre. Sans doute, la majorité des praticiens familiarisés avec le droit international privé, qu’ils soient avocats, magistrats ou agents de l’administration publique s’interrogeront quant à l’opportunité de rappeler les règles fondamentales prévues par le Code de droit international privé, dont nous fêtons cette année le dixième anniversaire. Pourtant, ces règles sont souvent incomprises ou mal interprétées, notamment par certaines administrations communales, alors même qu’elles ne sont sujettes à controverse ni chez les auteurs, ni dans la jurisprudence.

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Quelles garanties de protection pour les demandeurs d’asile en Belgique en 2014 ?

par Gaëlle Aussems | newsletter | n°94 | janvier 2014, édito.

Asile - Directive 2005/85/CE - Directive 2013/32/CE - Effectivité - Garanties - Ordre de quitter le territoire - Procédure - Protection internationale - Réfugié

Le 3 décembre 2013, dans sa note de politique générale, et plus récemment dans la presse, la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Maggie De Block, s’est félicitée de la diminution structurelle du nombre de demandes d’asile introduites en Belgique en 2013. Elle attribue cette réduction aux mesures prises ces deux dernières années par ses services pour réformer la procédure d’asile tant au niveau administratif que juridictionnel. D’une part, cette affirmation peut être questionnée dans la mesure où rien n’indique que le nombre des demandes d’asile soit directement lié à une politique quelconque du pays d’accueil. D’autre part, les conséquences graves de ces réformes sur les garanties dont bénéficie le demandeur d’asile dans le cadre de sa procédure en Belgique interpellent. À ce sujet, nous souhaitons épingler trois tendances creusées en 2013, qui sont problématiques en termes de protection : l’accélération à outrance des procédures, l’effritement du contrôle juridictionnel et la délivrance systématique des ordres de quitter le territoire avant même l’introduction du recours.

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L’évolution des conditions d’accueil des demandeurs d’asile sous procédure Dublin en Belgique, sous l’effet de l’arrêt Cimade et Gisti de la Cour de Justice de l’Union européenne

par Emmanuelle Néraudau | observations sous CT Bruxelles, RG 2011/AB/1022, 15 juillet 2013 | Revue du droit des étrangers | n° 174 | décembre 2013 | p. 459.

Accueil - Asile - Conditions - Cour de justice de l’Union européenne - Dublin - Protection internationale - Règlement de Dublin II - Transfert - Vulnérabilité - Auteur - Emmanuelle Neraudau

Suite à l’arrêt Cimade Gisti de la Cour de justice, un réfugié placé sous procédure Dublin (c'est-à-dire pour lequel un autre Etat membre est responsable de l’examen de la demande d’asile) doit continuer à bénéficier de l’accueil jusqu’à son transfert effectif dans le pays responsable. La Cour s’appuie notamment sur le fait que le réfugié, même dans le cadre de Dublin, est une personne particulièrement vulnérable. Toutefois, en Belgique, le droit à l’accueil expire avec l’ordre de quitter le territoire et il n’est pas tenu compte du transfert effectif. La jurisprudence de la Cour de justice impose dès lors de redessiner les contours de l’accueil vis à vis de ces réfugiés. A cet égard, les juridictions du travail adoptent une jurisprudence nuancée.

Le Code communautaire des visas : trois ans d’application

par Gérard Beaudu | Revue du droit des étrangers | n° 174 | décembre 2013 | p. 409.

Code communautaire des visas - Court séjour - Séjour - Visa Schengen

Le code communautaire des visa régit l’octroi des visas de court séjour dits visas « Schengen ». La mise en œuvre depuis 5 ans de ce règlement révèle à la fois des manquements, de même que des appréciations très diversifiées dans le chef de nombreux Etats membres. La Belgique apparaît notamment comme l’un des Etats les plus restrictifs en termes de délivrance de visas de court séjour. On peut s’étonner que la Commission reste relativement timorée face à cet état de fait.

Le droit d’être entendu en matière d’asile et migration : perspectives belges et européennes

par Sarah Janssens et Pierre Robert | Revue du droit des étrangers | n° 174 | décembre 2013 | p. 379.

Charte des droits fondamentaux - Droit d’être entendu - Principe général de droit

Le droit d’être entendu est un principe général de droit dans les ordres juridiques belge et européen. Ce droit est en effet consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux. Sa protection est plus large en droit européen qu’en droit belge. Néanmoins, les juridictions administratives belges peinent à reconnaître pleinement l’effectivité de ce droit conformément au droit européen. Nul doute que la jurisprudence belge est appelée à évoluer prochainement sur cette question.

Les migrants en séjour irrégulier et la location : questions choisies

par Nicolas Bernard | Revue du droit des étrangers | n° 174 | décembre 2013 | p. 401.

Droit au logement - Droit du bail - Séjour - Séjour irrégulier - Vulnérabilité

Les personnes dépourvues de titres de séjour ne doivent pas moins trouver un logement. Si la question administrative du séjour est en principe sans incidence sur les relations contractuelles dans le cadre du logement, la précarité de l’étranger concerné influence néanmoins cette relation. Pour ce public en effet, l’exercice des droits en matière de logement peut s’avérer particulièrement difficile, notamment lorsqu’une relation conflictuelle nécessite de recourir à la justice. Néanmoins, ces personnes ont des droits et il est utile de les rappeler et de les aider à les exercer afin de rééquilibrer le rapport de force qui les lie souvent à leur bailleur.

La Cour de justice se prononce en matière de groupe social sur la protection des homosexuels

par Marie-Belle Hiernaux et Jamila Arras | newsletter | n°93 | décembre 2013, édito.

Asile - Comportement discret - Cour de justice de l’Union européenne - Crédibilité - Discrétion - Groupe social - Homosexualité - Protection internationale - Qualification

La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée ce 7 novembre sur la question l’appartenance des demandeurs d’asile homosexuels à un certain « groupe social » au sens de la Convention de Genève et de l’article 10, §1, d) de la directive qualification.

Saisie de 3 questions préjudicielles de la part du juge néerlandais, concernant des ressortissants homosexuels du Sierra Leone, d’Ouganda et du Sénégal, la Cour reconnaît formellement que les personnes homosexuelles appartiennent à un certain groupe social, et établit qu’il n’y a pas d’obligation d’adopter un comportement discret dans le pays d’origine pour éviter les persécutions, deux avancées pour lesquelles l’arrêt a été largement salué. Néanmoins, sur la définition de groupe social des homosexuels, la Cour semble développer une approche assez stricte dont la portée nous semble devoir être nuancée.

Nous proposons, dans cet éditorial, de revenir sur l’analyse de la Cour vis-à-vis de chacune de ces questions.

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« Les bébés papiers » : Derrière le concept choc, un nouveau risque de discrimination des familles en migration

par Bruno Langhendries | newsletter | n°92 | novembre 2013, édito.

Filiation - Fraude - Intérêt de l’enfant - Officier de l’état civil - Opposition - Reconnaissance de paternité - Simulation - Test adn

La lutte contre les situations familiales de complaisance fait actuellement les beaux jours de la presse belge. C’est en effet à une véritable surenchère médiatique à laquelle on assiste ces derniers temps. Une nouvelle loi visant à intensifier la lutte contre les mariages simulés et à l’étendre aux cohabitations légales de complaisance est d’ailleurs entrée en vigueur au début du mois d’octobre dernier. Les cris de haro sur de telles situations frauduleuses ou prétendues telles ne sont certes pas nouveaux, mais plus récemment, ils ont trouvé un nouvel écho : le phénomène que certains nomment les « bébés papiers », des enfants qui ne seraient conçus ou des paternités qui ne seraient reconnues que pour permettre d’acquérir un avantage en matière de séjour. Une solution avancée afin de lutter contre  ce cas de figure serait que l’officier de l’état civil puisse s’opposer à une reconnaissance de paternité, après avoir ordonné un prélèvement sanguin destiné à prouver la réalité biologique entre l’enfant et la personne qui veut le reconnaître. Rappelons que cette compétence d’ordonner un test ADN pour contester ou rechercher une filiation est, jusqu’à aujourd’hui, réservée au juge amené à statuer en matière de filiation.

Au-delà du fait qu’il est regrettable qu’à nouveau, de telles accusations ne soient fondées sur aucune étude, mais uniquement sur le malaise dont font état certains officiers de l’état civil,  celles-ci doivent être mises en perspective avec les principes généraux du droit belge de la filiation.

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Introduction à la refonte du régime commune d’asile

par Isabelle Doyen | Revue du droit des étrangers | n° 171 | octobre 2013 | p. 25.

Asile - Directive 2005/85/CE - Directive 2011/95/CE - Directive 2013/32/CE - Droit européen - Droits fondamentaux - Protection internationale - Refonte

Après un laborieux processus législatif, quatre instruments européens ont été adopté dans le domaine de l’asile. Ces quatre instruments remplacent les instruments antérieurs sur les questions de définition de la protection, de procédure, d’accueil, de détermination de l’Etat responsable et de contrôle. Ce « paquet asile » est le fruit de compromis qui ont érodé les garanties initialement proposées par la Commission. Néanmoins, on peut constater certaines avancées dans le domaine du droit à l’information, du droit à l’assistance juridique, du droit au recours effectif, et des garanties dans le cadre de la détention. Leur mise en œuvre pourrait permettre de renforcer la protection des droits fondamentaux des demandeurs de protection internationale.

La Cour constitutionnelle donne le feu vert à la stigmatisation des familles en migration

par Isabelle Doyen | newsletter | n°91 | octobre 2013, édito.

Belge - Cour constitutionnelle - Moyens de subsistance - Réforme - Regroupement familial - Ressources stables - Séjour

Cette fin de septembre signe l’automne des familles étrangères. Publication, lundi 23, de la loi visant à lutter contre les mariages et cohabitations de complaisance ; prononcé, jeudi 26, de l’arrêt de la Cour constitutionnelle ;saisie en annulation de la réforme de 2011 sur le regroupement familial. Deux lois fondées sur de soi-disant fraudes et abus jamais objectivés en termes de chiffres, laissant la part belle à la stigmatisation des familles migrantes, et qui renforcent les outils de lutte contre l’immigration familiale, jusqu’à l’incohérence.

La première loi s’attaque à la constitution même du lien matrimonial en renforçant singulièrement le contrôle préalable à la célébration d’un mariage ou d’une cohabitation légale entre conjoints. A noter que la loi de 2011 avait déjà renforcé les conditions du regroupement familial en cas de partenariat enregistré, précisément pour lutter contre les situations de complaisance. La nouvelle loi aggrave également les sanctions pénales et permet au juge pénal d’annuler le mariage ou la cohabitation de complaisance.

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Le point sur l’aide médicale urgente à destination des étrangers en séjour illégal

par Valentin Henkinbrant et Saphia Mokrane | Revue du droit des étrangers | n° 173 | septembre 2013 | p. 211.

Aide médicale urgente - Aide sociale - Art. 3 CEDH - Centre public d’action sociale - Compétence - Dignité humaine - Effectivité - Séjour irrégulier - Soins de santé - Vulnérabilité

L’aide médicale urgente est le dernier filet de la dignité humaine pour les étrangers en situation de séjour illégale. Elle vise à la fois le remboursement des fais médicaux à titre préventif et curatif. Ce droit vise la protection de la dignité humaine et la sauvegarde de la santé publique. Si ce droit est garanti par la loi, sa mise en œuvre s’avère un véritable parcours du combattant en pratique. Cela résulte de la bureaucratie qui entoure sa mise en œuvre et de pratique disparates, voire manifestement illégale de CPAS, en ces temps de restrictions budgétaire. Il en résulte que l’effectivité de l’accès au soin est gravement menacée et justifie des adaptations majeures.

Le contrôle de la détention administrative des étrangers par les juridictions d’instructions – un guide à l’attention du praticien

par Charlotte Morjane | Revue du droit des étrangers | n° 173 | septembre 2013 | p. 237.

Chambre des mises en accusation - Chambre du conseil - Détention - Directive retour - Éloignement - Ordre de quitter le territoire - Privation de liberté - Séjour - Séjour irrégulier

Les étrangers en séjour illégal peuvent se voir notifier plusieurs sortes de mesures de privation de liberté en vue de leur éloignement. Le mécanisme a toutefois été encadré suite à la transposition de la directive européenne consacrée au « retour ». L’étude de ces différentes mesures permet d’en comprendre les limites légales de la détention, et d’envisager les pistes d’argumentations dans le cadre de recours introduits devant la chambre du conseil, en vue de la libération.

Les conséquences du budget 2013 sur le droit de séjour et d’assistance des étrangers

par Valentin Henkinbrant | newsletter | n°90 | septembre 2013, édito.

Aide sociale - Charge disproportionnée - Citoyen UE - Droit européen - Libre circulation - Régularisation - Revenu d’intégration sociale - Séjour - Séjour permanent - Travail

Le 11 juillet 2013, la loi-programme du 28 juin 2013 est entrée en vigueur. Cette loi implique un certain nombre de modifications pour les étrangers séjournant sur le territoire Belge. Elle prolonge en effet la durée du délai d’acquisition du séjour permanent pour les citoyens de l’Union et les membres de leurs familles (I), restreint l’accès au revenu d’intégration social (RIS) pour cette même catégorie d’étrangers (II) et supprime le bénéfice du droit à l’aide sociale pour les étrangers régularisés sur base du travail (III).

L'accord politique sur ces nouvelles dispositions a été entériné dans le cadre des discussions sur le budget. La loi-programme met en effet principalement en œuvre l'accord sur le contrôle budgétaire 2013.

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La lutte contre les mariages de complaisance ou l’émotive course aux armements du gouvernement

par Bruno Langhendries | newsletter | n°89 | juillet 2013, édito.

Cohabitation légale - Cohabitation légale de complaisance - Complaisance - Enquête - Mariage - Mariage simulé - Officier de l’état civil - Procédure de mariage - Simulation

Dans les jours à venir, le nouvel arsenal législatif visant à renforcer la lutte contre les mariages simulés et à étendre celle-ci aux cohabitations légales de complaisance entrera en vigueur. La déclaration de politique générale ne faisait d’ailleurs pas mystère des intentions du gouvernement au mois de novembre dernier. En cause ? Les chiffres annoncés par l’Office des étrangers dans son rapport d’activités 2011, largement répandus dans la presse du pays, qui recense 10.728 mariages dits « suspects » enregistrés cette année-là. Ces chiffres distinguent les mariages conclus à l’étranger à la suite desquels une demande de regroupement familial ou de transcription du mariage a été introduite auprès des autorités belges, et les mariages prévus en Belgique.

On comprend qu’un tel chiffre interpelle a priori. Encore faut-il savoir à quoi il se rapporte. Le rapport annuel de l’Office des étrangers annonce qu’il s’agit du nombre de dossiers pour lesquels cette administration a effectué une enquête. 

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Le moment de la conclusion du second mariage comme facteur clef pour l’appréciation de l’intensité du rattachement de l’union polygamique avec l’ordre juridique belge

par Bruno Langhendries | observations sous Cass. n° S.11.0068.F/1, 18 mars 2013 | Revue du droit des étrangers | n° 172 | juin 2013 | p. 25.

Acte étranger - Art. 21 Codip - Art. 27 Codip - Convention belgo-marocaine de sécurité sociale - Cour de cassation - Droit marocain - Effets sociaux - Mariage - Mariage polygamique - Ordre public - Pension de survie - Reconnaissance

La cour de cassation a rendu un arrêt une série d’arrêts sur le sort à réserver à la pension de survie du conjoint survivant lorsque le travailleur décédé était polygame. Ces arrêts s’inscrivent dans le cadre de la Convention de sécurité sociale conclue avec le Maroc qui prévoit que la pension est dans ce cas répartie également entre lé bénéficiaires en fonction du statut personnel de l’assuré. Ce principe n’est pas absolu et est mis en balance avec l’intensité de rattachement de la situation avec la Belgique. Toutefois, dans le cas d’espèce le fait que la première épouse soit devenue belge par la suite, et ait résidé plus de 40 ans en Belgique ne justifie pas de s’écarter du principe de la Convention.

Pays d’origine sûrs : pas de réfugié Rom dans mon jardin

par Isabelle Doyen | newsletter | n°88 | juin 2013, édito.

Asile - Directive 2005/85/CE - Directive 2013/32/CE - Pays d’origine sûr - Protection internationale - Réfugié - Roms

Le terme Rom renvoie à l’une des composantes des groupes nomades ou d’origine nomade en Europe, à savoir les tziganes - l’autre groupe étant constitué des voyageurs. Originaires du nord-ouest de l’Inde, les tziganes se subdivise eux-mêmes en plusieurs groupes, parmi lesquels les Roms (implantés en Europe balkanique, centrale et orientale). Il faut cependant d’emblée souligner que les Roms forment une réalité particulièrement disparate, sous l’angle de la langue, des coutumes, de la religion, de la condition socio-économique, etc., et que par ailleurs, nombre de personnes vues comme telles ne se reconnaissent pas dans cette désignation. Le terme « Rom » doit dès lors être utilisé avec circonspection. Dans cet éditorial, nous souhaitons revenir sur une question particulière, soit la protection internationale des personnes d'origine Rom en provenance des Balkans pour solliciter l’asile en Belgique.

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La politique commune d’immigration économique au sein de l’Union européenne

par Gaëlle Aussems | Revue du droit des étrangers | n° 172 | juin 2013 | p. 3.

Directive sanction - Droit européen - Égalité - Étudiant - Migration économique - Occupation des travailleurs étrangers - Permis unique - Salarié - Sécurité sociale - Stagiaire - Travail - Travailleur hautement qualifié - Travailleur saisonnier - Volontaire

Le travail est essentiel pour toute personne dans notre société contemporaine. Dès lors, lorsque ce besoin ne peut être satisfait dans l’environnement immédiat, la migration devient indispensable. Les flux migratoires à des fins économique existent depuis toujours. Au XXème siècle, après avoir encouragé la migration de la main d’œuvre étrangère, un arrêt a été mis à l’immigration économique dans les années 70. Or actuellement, l’Union européenne inverse la vapeur et met en œuvre des dispositifs communs visant à faciliter l’immigration économique.

Les documents équivalents à l’acte de naissance délivrés par les ambassades, une preuve d’état civil admise en droit !

par Caroline Apers | newsletter | n°87 | mai 2013, édito.

Acte de naissance - Déclaration - DIP - Document équivalent - Force probante - Mariage - Preuve - Procédure de mariage

L’article 64 du Code civil requiert, pour toute personne qui désire se marier, de déposer une copie conforme de son acte de naissance. Cette exigence peut constituer une épreuve pour le futur époux étranger et originaire d’un pays éloigné, sans famille ou dont celle-ci réside dans les campagnes. Les démarches administratives pour l’obtention d’un tel acte se révèlent souvent un obstacle, en raison de leur coût et de la distance à parcourir pour l’obtention et la légalisation du document. Le législateur, sensible à cette situation[1], a mis en place un mécanisme de remplacement de l’acte de naissance qui autorise notamment l’intéressé à déposer un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires de son pays de naissance.

En pratique, l’on constate que les futurs époux éprouvent souvent des difficultés à faire valoir ces documents auprès des autorités communales, avec comme conséquence le blocage de leur procédure de mariage, voire le refus d’acter la déclaration de mariage.

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Réflexions sur l’accompagnement sociojuridique des demandeurs d’asile

par Magalie Nsimba | newsletter | n°86 | avril 2013, édito.

Accueil - Aide juridique - Aide matérielle - Aide sociale - Asile - Protection internationale - Vulnérabilité

En inscrivant un droit à l’accueil dans la réglementation, le législateur européen visait à ce que les personnes qui demandent une protection « bénéficient de normes minimales pour l'accueil qui devraient, en principe, suffire à leur garantir un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans tous les États membres ». Plus concrètement, sans préjudice de dispositions internes plus favorables, la directive accueil garantit aux demandeurs d’asile une aide matérielle comprenant l’hébergement, l’aide alimentaire, vestimentaire et médicale, mais également une aide juridique et sociale.

Au cours des dernières années, l’accompagnement des demandeurs d’asile a été un sujet de plus en plus préoccupant dans l’actualité des droits des étrangers. Ce fut notamment le cas lors de la crise de l’accueil[2] qu’a traversé Fedasil et qui a conduit à une modification de la loi accueil allant dans le sens de la limitation de ce droit. Cette crise a occasionné plusieurs difficultés auprès des demandeurs d’asile et nous a amené à nous questionner sur l’effectivité et l’efficacité de l’accompagnement actuel de ce public.

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La Cour européenne des droits de l’homme condamne l’examen mené par les instances d’asile en Belgique sous l’angle du recours effectif

par Emmanuelle Neraudau | observations sous CEDH, Singh et autres c. Belgique, n° 33210/11, 2 octobre 2012 | Revue du droit des étrangers | n°170 | mars 2013 | p. 661.

Art. 13 CEDH - Art. 9ter - Art. 3 CEDH - Asile - Autorisation de séjour - CGRA - Conseil du contentieux des étrangers - Cour européenne des droits de l’homme - Dublin - Effectivité - Griefs défendables - Maladie grave - Plein contentieux - Protection internationale - Recours effectif - Règlement de Dublin II - Traitement inhumain et dégradant

Après condamnation des autorités belges (Office des étrangers) pour examen défaillant des risques liés à l’article 3 CEDH et défaut d’effectivité du recours (transfert Dublin et refus de régularisation médicale), les instances de l’asile et le recours de plein contentieux sont visés à leur tour par la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « Cour EDH » ou « Cour »).
La Cour est amenée à effectuer son contrôle de conformité avec la Convention en matière d’asile. Elle n’a pas compétence, en vertu du principe de subsidiarité, pour réexaminer la protection internationale refusée aux requérants afghans. Elle s’attache à vérifier que les griefs tirés de l’article 3 CEDH ont été examinés et ont pu obtenir le redressement approprié, que seul un recours effectif permet.
Une des conditions de cette effectivité est l’examen attentif et rigoureux des griefs défendables. Partant, la Cour contrôle l’examen de la crainte en cas de retour en Afghanistan mené par les instances d’asile. Constatant un degré insuffisant d’examen, elle conclut que les conditions du recours effectif ne sont pas rencontrées (violation à l’unanimité article 13 CEDH combiné 3 CEDH).

 

La notion de risque réel dans le cadre de l’article 9ter de la loi sur le séjour

par Marisa Santamouris | observations sous CCE, n° 92 258, 27 novembre 2012 | Revue du droit des étrangers | n° 170 | mars 2013 | p. 594.

Art. 9ter - Art. 3 CEDH - Autorisation de séjour - Conseil du contentieux des étrangers - Maladie grave - Risque vital - Séjour

La juridiction reconnaît à la protection pour maladie grave un champ d’application plus large que la protection contre les traitements inhumains et dégradants dans le cadre de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de ‘homme. S’appuyant sur les travaux préparatoires, le Conseil estime que le législateur n’a pas seulement voulu protéger l’étranger en cas de risque de décès lors du retour dans son pays d’origine. Il invite l’administration à opérer un contrôle plus étendu de la situation des malades. L’arrêt étant attaqué en cassation, reste à voir la position que prendra le Conseil d’Etat.

Le Code de la nationalité, version 2013

par Bernadette Renauld | Revue du droit des étrangers | n° 170 | mars 2013 | p. 553.

Acquisition - Code de la nationalité - Connaissance de la langue - Déchéance - Déclaration de nationalité - Faits personnels graves - Intégration sociale - Nationalité - Naturalisation - Participation économique - Réforme - Séjour

Annoncée depuis des années, la réforme du Code de la nationalité est entrée en vigueur le 1er janvier 2013. Son objectif principal est de « rendre l’acquisition de la nationalité neutre du point de vue du séjour ». Autrement dit, seules des personnes résidant déjà en Belgique dans le cadre d’un séjour régulier peuvent acquérir cette nationalité. La loi marque également un tournant fondamental en conditionnant l’octroi de la nationalité pour les majeurs à des conditions économiques et d’intégration. Ces modifications auront un impact important sur les possibilités d’accession à la nationalité belge de nombreux étrangers.

« Ceci n’est pas une aide juridique »

par Gaëlle Aussems | newsletter | n°85 | mars 2013, édito.

Aide juridique - Avocat - Justice - Réforme

Le 22 janvier 2013, la ministre de la Justice, Annemie Turtelboom, présentait au Kern une note visant à réformer le système de l’aide juridique. Faute d’accord, le projet est encore en discussion à l’heure où nous écrivons. La mesure proposée suscite cependant de profondes inquiétudes et des interrogations au regard, principalement, du droit d’accès à la justice.

L’objectif annoncé de la réforme : réduire les coûts de l’aide juridique. Partant du constat que le nombre de dossiers est en constante augmentation, la ministre suppute qu’une « surconsommation juridique » en est la cause et qu’il faut la maîtriser. 

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La désactivation de la présomption de paternité du mari lorsque les époux sont dans l’attente de se rejoindre : une double sanction ?

par Bruno Langhendries | newsletter | n°84 | février 2013, édito.

Art. 316bis Code civil - Consentement de la mère - Consulat - Désactivation de la présomption - Filiation - Intérêt supérieur de l’enfant - Officier de l’état civil - Présomption de paternité - Reconnaissance de paternité - SPF Affaires étrangères

Lorsque les membres d’un couple marié résident dans des pays distincts, l’un étant dans l’attente d’être autorisé à rejoindre son conjoint en Belgique, et que ces personnes se préparent à accueillir un enfant, elles peuvent être amenées à faire face à une situation aporique, née d’une interprétation extensive d’un mécanisme prévu par le législateur belge qui atténue la portée de la présomption de paternité du mari.

Les contours de ce mécanisme sont définis à l’article 316bis du Code civil, lequel est destiné à limiter le nombre de litiges artificiels nés à la suite d’une séparation de fait[1]. Cette disposition prévoit notamment que « sauf déclaration conjointe des époux au moment de la naissance, la présomption de paternité (…) n’est pas applicable : (…) 2° lorsque l’enfant est né plus de 300 jours après la date d’inscription des époux à des adresses différentes, selon le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente, pour autant qu’ils n’aient pas été réinscrits à la même adresse par la suite ».

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Accès à la base de données Eurodac aux autorités répressives : une porte ouverte vers la stigmatisation des demandeurs d’asile

par Valentin Henkinbrant | newsletter | n°83 | janvier 2013, édito.

Asile - Commission européenne - Dublin - Empreintes digitales - Protection internationale - Règlement de Dublin II - Règlement Eurodac

Le 17 décembre 2012, les députés de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen (LIBE) ont adopté une proposition fortement controversée de la Commission européenne concernant la refonte du règlement relatif à la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d’asile

Cette proposition vise notamment à donner la possibilité aux autorités répressives des Etats membres et à Europol d’accéder aux données Eurodac dans le cadre de la prévention, de la détection et des enquêtes relatives aux infractions terroristes et autres infractions pénales graves, élargissant de la sorte de manière fondamentale la finalité initiale du règlement.

L’objectif initial de la création du système Eurodac visait en effet à faciliter, grâce à la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d’asile et des immigrants clandestins, l’application du règlement Dubin II. Ce dernier énumère une série de critères permettant de déterminer quel est l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile (en vue, principalement, d’empêcher « l’asylum shopping » au sein de l’UE).

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La transposition de la directive retour en droit belge

par Tristan Wibault | Revue du droit des étrangers | n° 169 | décembre 2012 | p. 369.

Détention - Directive retour - Droits fondamentaux - Effectivité - Éloignement - Interdiction d’entrée - Ordre de quitter le territoire - Recours effectif - Séjour - Séjour irrégulier

La directive européenne sur le retour est un texte dense et complexe qui régit la détention et l’éloignement des étrangers. Même si dans la transposition le législateur a tenté autant que possible de maintenir le cadre existant, il ne fait aucun doute que les lacunes de la loi seront soulevées par les praticiens. Ainsi, la directive devrait modifier substantiellement la pratique de la détention et de l’éloignement en Belgique.

Questions relatives à la réception du jugement supplétif d’acte de naissance étranger dans l’ordre juridique belge

par Bruno Langhendries | Revue du droit des étrangers | n° 169 | décembre 2012 | p. 355.

Acte étranger - Art. 25 Codip - Art. 27 Codip - DIP - Filiation - Force obligatoire - Jugement étranger - Jugement supplétif - Reconnaissance

L’exercice du droit à vivre en famille ou à la nationalité implique de prouver l’état civil du demandeur. Or, cette preuve peut poser problème lorsque l’on vient de pays où l’état civil est inexistant ou détruit, etc. La législation de certains états permet de remédier à cette carence en permettant d’obtenir un jugement supplétif à un acte de naissance. Ces décisions sont parfois reçues de façon étroite par les autorités belges. Pourtant, ces actes doivent, sous certaines réserves, être reconnus par les autorités belges.

 

 

Pour une protection effective des femmes victimes de violence, quel que soit leur statut de séjour

par Hélène Deroubaix et Isabelle Doyen | newsletter | n°82 | décembre 2012, édito.

Clause de protection - Délai - Effectivité - Femme - Regroupement familial - Retrait de séjour - Séjour - Violences conjugales

Le 8 novembre dernier, Human Right Watch épinglait la Belgique pour ses lacunes en matière de protection des femmes migrantes victimes de violences intrafamiliales.

En effet, depuis la réforme de 2006 en matière de regroupement familial, l’accès du regroupé à un droit de séjour autonome est conditionné à une cohabitation de deux ans (trois ans depuis le 22 septembre 2011) avec le regroupant. Cette modification légale a créé un déséquilibre dans la relation entre les partenaires de couples mixtes, le regroupant belge ou étranger pouvant abuser de la situation de dépendance administrative de son conjoint primoarrivant. Il arrive en effet qu’une épouse soit contrainte de filer doux, voire d’encaisser les brimades et les coups, sous la menace d’une séparation qui ruinerait ses projets familiaux, ou encore qu’elle soit abandonnée au pays lors de vacances, privée de son passeport et de ses documents de séjour, et sans possibilité de retour, le mari ayant informé l’administration de la rupture de cohabitation. Les hommes regroupés ne sont pas non plus à l’abri d’une instrumentalisation du séjour et d’abus.

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Réforme du Code de la nationalité : vers une citoyenneté économique …

par Caroline Apers | newsletter | n°81 | novembre 2012, édito.

Acquisition - Code de la nationalité - Déchéance - Nationalité - Réforme - Séjour illimité

Le 25 octobre 2012, la Chambre des Représentants a voté le projet de loi modifiant le Code de la nationalité. Cette réforme d’envergure devrait entrer en vigueur en janvier 2013. Conformément à son intitulé, le projet vise à rendre l’acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l’immigration. Une évocation par le Sénat reste possible jusqu’au 19 novembre prochain.

Selon les travaux préparatoires, l’intention du législateur est qu’un étranger ne puisse prétendre à la nationalité belge que s’il jouit d’un statut de séjour stable en Belgique. Il s’agit d’éviter que la nationalité ne soit demandée en vue de conforter une situation administrative. Il en résulte désormais que l’étranger majeur doit disposer d’un droit de séjour illimité et avoir fixé sa résidence principale en Belgique au moment de la demande d’acquisition de la nationalité.

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Le nouveau régime d’interdiction d’entrée : un risque d’engrenage

par Gaëlle Aussems | newsletter | n°80 | octobre 2012, édito.

Directive retour - Effectivité - Interdiction d’entrée - Ordre de quitter le territoire - SEFOR - Séjour - Séjour irrégulier

Depuis le 2 juillet 2012, les ressortissants de pays tiers qui se trouvent en Belgique en séjour illégal peuvent se voir notifier un ordre de quitter le territoire assorti d’une interdiction d’entrée. Une telle décision administrative a pour objet d’interdire à l’étranger désigné l’entrée et le séjour sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne pour une durée déterminée.

Cette nouvelle pratique trouve son origine dans la transposition en droit belge de la directive 2008/115/CE, communément appelée « directive retour ». Celle-ci fixe des normes et procédures communes au retour des ressortissants de pays tiers en situation de séjour irrégulier dans leur pays d’origine ou de résidence, l’objectif étant de diminuer le nombre de « sans papiers » en Europe en privilégiant un retour volontaire.

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Les pays sûrs en droit belge de l’asile – Le « pays d’origine sûr », « pays tiers sûr » et « premier pays d’asile » dans la loi de 1980 et la jurisprudence du Conseil du contentieux des étrangers

par Luc Leboeuf | Revue du droit des étrangers | n° 168 | septembre 2012 | p. 193.

Asile - Conseil du contentieux des étrangers - Directive 2005/85/CE - Directive 2013/32/CE - Pays d’origine sûr - Pays tiers sûr - Premier pays d’asile - Procédure - Protection internationale - Réfugié

La directive européenne qui régit la procédure en matière d’asile permet la fixation par les Etats de listes de pays dits sûrs, dont les ressortissants sont soumis à des procédures d’asile accélérées. La transposition de cette faculté en droit belge donne l’occasion de s’intéresser à plusieurs concepts du même ordre repris dans la directive.

Le concept de conflit armé interne ou international de l’article 15, point c, de la directive 2004/83/CE : une référence au droit international humanitaire ?

par Pierre d’Huart | observations sous CE, n° 219.376, 16 mai 2012 | Revue du droit des étrangers | n° 168 | septembre 2012 | p. 235

Asile - Conflit armé - Cour de justice de l’Union européenne - Droit humanitaire - Protection internationale - Protection subsidiaire - Qualification - Violence aveugle

L’article 15, point c), de la directive 2004/83/CE garantit l’octroi de la protection subsidiaire aux personnes victimes de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. Les termes conflit armé interne ou international peuvent être interprétés de façon autonome ou en référence au droit humanitaire. Une référence au droit humanitaire courrait le risque de limiter excessivement le champ d’application de cette disposition au regard du but de protection poursuivi par elle. Ce but de protection pourrait toutefois être préservé en ayant recours à la définition la plus libérale en droit humanitaire du conflit armé interne ou international. Le seuil de celle-ci serait en effet raisonnablement bas de sorte que les situations de violence aveugle suffisamment pérennes pour justifier l’octroi d’une protection subsidiaire sous l’article 15, point c) pourraient y être incluses.

La régularisation médicale : aperçu de la jurisprudence récente du Conseil du contentieux des étrangers

par Marie-Belle Hiernaux | Revue du droit des étrangers | n° 168 | septembre 2012 | p. 219.

Art. 9ter - Art. 3 CEDH - Autorisation de séjour - Conseil du contentieux des étrangers - Maladie grave - Qualification - Recevabilité - Recours effectif - Séjour

Des interventions législatives récentes restreignent la portée de la protection offerte par l’article 9ter de la loi sur le séjour aux personnes étrangères gravement malades. Ces conditions récentes qui relèvent essentiellement de la recevabilité de la demande sont examinées dans le cadre de la jurisprudence du Conseil du contentieux des étrangers. Au vu de cette jurisprudence assez fluctuante, le rôle de l’avocat et des services sociaux est essentiels pour invoquer et produire tous les éléments pertinents.

La place de l’enfant dans le droit au regroupement familial en Belgique

par Gaëlle Aussems | Revue du droit des étrangers | n° 168 | septembre 2012 | p. 206.

Catégorie vulnérable - Conditions - Intérêt supérieur de l’enfant - Mineur - Regroupement familial - Séjour

Le droit au regroupement familial trouve sa source dans le droit européen, qui malgré sa vision restrictive, ne perd pas de vue le respect de certaines garanties tel que l’intérêt supérieur de l’enfant. C’est que les mineurs d’âge se voient, dans différents domaines du droit international, accorder une protection particulière. La transposition dans le système belge, quant à elle, conduit à un risque de non-respect de ces mêmes garanties. En effet, la loi du 8 juillet 2011 réformant le droit au regroupement familial impose des conditions supplémentaires au droit de vivre en famille. Il ressort, dès lors, de cette analyse approfondie, que le mineur est plus considéré comme un migrant plutôt que comme un enfant et que les protections qu’il nécessite à ce titre sont insuffisantes.

Trajet retour et retour volontaire : un catch 22 ?

par Isabelle Doyen | newsletter | n°79 | septembre 2012, édito.

Accueil - Aide matérielle - Asile - Directive retour - Protection internationale - Trajet retour

Justifiée par le contexte de la crise de l’accueil, la loi du 19 janvier 2012 modifie la loi accueil sur plusieurs points importants. Elle ajoute de nouvelles hypothèses de retrait de l’aide matérielle, limite les cas où l’aide doit être prolongée, et inscrit le trajet retour dans le paysage de l’accueil. La publication récente par Fédasil de deux instructions en la matière, et la mise en œuvre du transfert vers les places de retour à partir du 1er septembre, nous semblent justifier de revenir sur ce volet spécifique.

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L’inscription du mineur étranger à la commune par le parent isolé est-elle soumise à la production d’un accord écrit de l’autre parent ?

par Bruno Langhendries | newsletter | n°78 | juillet 2012, édito.

Autorité parentale - Charge - Consentement du parent - DIP - Inscription de l’enfant - Mineur - Parent isolé - Registre de la population - Regroupement familial - Séjour irrégulier

 Il n’est pas rare que des parents isolés qui sollicitent l’inscription de leur enfant mineur de nationalité étrangère à la commune se voient opposer un refus au guichet, alors même que cet enfant peut revendiquer un droit au séjour en Belgique. Le motif de ce refus tient souvent au fait que le parent qui agit pour le compte de son enfant ne dispose pas d’un accord écrit de l’autre parent autorisant cette inscription ou d’une décision judiciaire lui octroyant le droit d’hébergement exclusif.

Dans certains cas, cela ne pose aucun problème : le parent qui accompagne l’enfant est à même de produire un consentement écrit de l’autre parent. D’autres situations, toutefois, entravent l’inscription du mineur. C’est notamment le cas lorsque le parent absent a disparu ou qu’il n’a jamais cohabité avec l’enfant.

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La loi applicable au divorce à l’aune du Règlement Rome III

par Bruno Langhendries | Revue du droit des étrangers | n° 167 | juin 2012 | p. 5.

Autonomie de la volonté - Codip - DIP - Divorce - Droit applicable - Droit européen - Règlement Rome III

Le 21 juin 2012 entrait en vigueur un nouveau règlement européen en matière de loi applicable au divorce, le règlement dit Rome III. Ce règlement est amené à modifier les règles prévues dans le Code belge de droit international privé. Si certains des mécanismes qu’il prévoit sont déjà connus du droit belge, cette réforme aura des conséquences pratiques importantes, puisque dorénavant, c’est le choix des parties quant au droit applicable qui est la règle. Le règlement offre aussi l’avantage de tenter de résoudre la difficile équation entre les différentes approches en matière de divorce selon les Etats de l’Union.

Régularisation des adoptions intrafamiliales prononcées à l’étranger : fin du casse-tête!

par Caroline Apers | newsletter | n°77 | juin 2012, édito.

Adoption internationale - Adoption intrafamiliale - Aptitude - DIP - Encadrement - Jugement étranger - Reconnaissance - Régularisation

Une fois n’est pas coutume, le mois de mai nous donne l’occasion d’annoncer une bonne nouvelle législative, particulièrement pour les familles adoptives qui n’auraient pas respecté la procédure belge d’encadrement de l’adoption. Une loi salvatrice vient d’être publiée visant à régulariser certaines procédures d’adoption réalisées à l’étranger par des adoptants résidant en Belgique, en dehors de tout encadrement par les autorités belges compétentes.

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Six ans d’appui en DIP familial – Rapport d’activité global du point d’appui DIP familial (2006-2011)

par l'ADDE a.s.b.l. | Revue du droit des étrangers | n° 166 | mai 2012 | p. 647.

Acte d’état civil - Acte équivalent - Acte étranger - Adoption - Codip - Cohabitation légale - Divorce - Document - Filiation - Mariage - Point d’appui dip familial - Reconnaissance - Régime matrimonial

Le point d’appui droit international privé familial créé à l’ADDE asbl est un service unique en Belgique de par le type de questions qu’il vise à résoudre. Service juridique de première ligne, le point d’appui a également permis de mettre en lumière une série de problématiques concrètes pour lesquelles il propose des pistes de solution. En particulier, le rapport recommande de réfléchir dans 3 directions : l’uniformisation des pratiques et des interprétations ; l’extension de la compétence du Conseil du contentieux des étrangers à la reconnaissance des actes étrangers ; et envisager la création d’une autorité centrale pour la reconnaissance de ces actes.

Le centre Caricole : les étrangers pris dans la spirale de la détention administrative

par Isabelle Doyen | newsletter | n°76 | mai 2012, édito.

Centre fermé - Détention - Directive retour - Éloignement - Ordre de quitter le territoire - Séjour

Ce mercredi 25 avril 2012 était inauguré le centre fermé pour étrangers « Caricole », à proximité de l’aéroport de Bruxelles national. Cette nouvelle structure, concédée à l’État belge pour une durée de 36 ans, à un loyer de 1,2 millions d’Euros par an, permettra d’héberger 90 personnes, demandeurs d’asile qui sollicitent la protection à la frontière, ou personnes faisant l’objet d’une mesure de refoulement, dans des chambres de 6, 4, 2 lits, ou familiales.

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La Belgique respecte-t-elle ses obligations envers les travailleurs bulgares et roumains ?

par Gaëlle Aussems | newsletter | n°75 | avril 2012, édito.

Citoyen UE - Dispense - Dispositions transitoires - Droit européen - Droits fondamentaux - Libre circulation - Occupation des travailleurs étrangers - Permis de travail - Roumains et Bulgares - Salarié - Travail

Le 28 décembre 2011, le gouvernement belge a adopté un arrêté royal visant à prolonger les mesures transitoires en matière de libre circulation des travailleurs salariés originaires de Bulgarie et de Roumanie. Au sein de la société civile, de nombreuses personnes ont prêté attention ou ont été confrontées à ces mesures transitoires sans pour autant en connaître l’exacte portée. Le présent éditorial a pour objectif, d’une part, de clarifier la nature de ces dispositions et leur impact sur le droit au travail en Belgique des ressortissants bulgares et roumains et des membres de leur famille et, d’autre part, d’examiner la valeur de ces restrictions à l’aune du droit de l’Union européenne et des droits fondamentaux.

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L’octroi du RIS aux apatrides reconnus

par Raïssa Sabindemyi | note sous CT Bruxelles, RG 2008/AB/50698, 16 novembre 2011, et CT Liège, RG 2011/AL/64, 16 novembre 2011 | Revue du droit des étrangers | n° 165 | mars 2012 | p. 492.

Aide sociale - Apatride - Égalité - Réfugié - Revenu d’intégration sociale

Les deux arrêts commentés donnent suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 17 décembre 2009 en matière d’octroi du revenu d’intégration social aux apatrides ne disposant pas d’un titre de séjour. La cour avait constaté une différence de traitement entre le réfugié et l’apatride ne disposant pas d’un titre de séjour, en ce que le second n’avait pas accès au RIS. Les deux Cours du travail font une application différenciée de cet arrêt, la première concluant à l’octroi du RIS en cas d’apatridie involontaire, même en l’absence de disposition législative réglant le séjour des apatrides. Cette position doit être saluée en ce qu’elle permet l’octroi de droits sociaux à des apatrides. >

La présence de l’avocat en début de procédure d’asile. L’interdiction de la présence de l’avocat devant l’office des étrangers est-elle conforme au droit européen ?

par Marie-Sophie De Clippele | Revue du droit des étrangers | n° 165 | mars 2012 | p. 492.

Aide juridique - Asile - Avocat - Catégorie vulnérable - Droit européen - Dublin - Office des étrangers - Procédure - Protection internationale - Règlement de Dublin II

La question de la présence de l’avocat lors de l’interview d’asile devant l’office des étrangers fait débat depuis de nombreuses années. On conçoit aisément qu’elle est souhaitable afin de renforcer les garanties procédurales et intégrer dès le départ le respect des droits fondamentaux dans l’examen de la demande. C’est particulièrement vrai dans le cadre des dossiers Dublin, où la Belgique se met en contact avec un pays de renvoi sans que le demandeur d’asile ne soit tenu au courant et n’ait la possibilité en pratique de faire valoir ses arguments. Il y va de la prise en compte de la vulnérabilité particulière du demandeur d’asile.

Les « situations migratoires » comme « critères suspects de différenciation » dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme

par Julien Hardy | Revue du droit des étrangers | n° 165 | mars 2012 | p. 483.

Contrairement à une idée souvent reçue, les droits fondamentaux, normalement universels et donc appartenant également à tous, peuvent être nuancés par l’origine des personnes. Dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la qualité d’étranger joue un rôle non négligeable dans l’appréciation du caractère discriminatoire d’une différence de traitement, même à l’égard d’un droit fondamental. Cette approche, confirmée dans un récent arrêt de la Cour en matière d’accès au logement, n’est pas exempte de critique, du point de vue de sa cohérence et de sa réelle protection des droits fondamentaux.

Une réflexion sur les professions juridiques en contextocial et leur impact sur la citoyenneté active des migrants

par Magalie Nsimba | newsletter | n°74 | mars 2012, édito.

Depuis août 2010, l’ADDE participe, avec le soutien du programme d’éducation et de formation tout au long de la vie de l’Union européenne, à une réflexion et à des expérimentations transnationales sur la communication avec les étran - gers qui consultent les services juridiques, notamment dans les dimensions psychosociale et pédagogique. Ce projet, qui réunit trois associations par tenaires, l’association Coordit de Gênes, l’association Salud y Familia de Barcelone, et l’ADDE asbl, implique une analyse comparative des problématiques psychosociales vécues par les migrants, spécifique - ment dans le cadre de leur vie familiale, et la création et l’expérimentation de modules de formations spécifiques à destination des juristes, tant au niveau transnational que dans les organisations impliquées. Quoique ce projet soit toujours en cours, nous souhaitions rendre compte, dans le cadre de cet édito, du processus engagé et des réflexions en cours.

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La refonte de la directive « qualification » : un plan d’action européen en matière d’asile

par Gaëlle Aussems | newsletter | n°73 | février 2012, édito.

Asile - Directive 2011/95/CE - Droit européen - Protection internationale - Protection subsidiaire - Qualification - Réforme - Réfugié

En date du 13 décembre 2011, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive 2011/95/UE concernant les normes relative aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. Ce texte constitue une nouvelle version de la directive 2004/83/CE, dite directive « qualification », adoptée en avril 2004.

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Réflexions sur l’accord gouvernemental

par Marie-Belle Hiernaux | newsletter | n°72 | janvier 2012,édito.

Accueil - Art. 9ter - Circonstances exceptionnelles - Déclaration gouvernementale - Fraude - Immigration - Nationalité - Régularisation

Le mois de décembre 2011 a vu la formation d’un nouveau gouvernement fédéral pour la Belgique suite à l’adoption le 30 novembre de l’accord de gouvernement. Cet accord comprend un volet « réforme de l’asile et de l’immigration ».

La philosophie de l’accord veut que tout droit accordé s’accompagne d’obligations. En filigrane du texte, on retrouve des éléments déjà soulignés précédemment2 comme la volonté de « réprimer les abus » et d’« éviter la fraude », la nécessité de renforcer les contrôles, de « limiter les charges liées à l’accueil des demandeurs d’asile », mais aussi plus largement l’idée de décourager la migration, et d’encourager le retour.

Cela se traduit par des mesures plus restrictives en matière d’asile, d’accueil, de regroupement familial, de régularisation médicale, et de nationalité, qui pour la plupart ont déjà été votées au parlement3 . Nous examinerons ci-dessous quelques-unes de ces mesures4 .

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La légalité de certaines pratiques en matière d’accueil

par Jean-Charles Stevens | Revue du droit des étrangers | n° 164 | décembre 2011 | p. 327.

Accueil - Aide matérielle - Asile - Droits fondamentaux - Protection internationale - Réfugié

L’accès aux droits sociaux pour les demandeurs d’asile et certains étrangers bénéficiaires de l’ « accueil » suscite de nombreuses difficultés sur le terrain. Certaines pratiques sont manifestement illégales au regard notamment des droits fondamentaux. La saturation du réseau d’accueil qui sévit depuis 2007 et la crise structurelle qui en résulte ont grignotés les droits fondamentaux des réfugiés en termes d’accueil. Il est indispensable que la pratique revienne à une mise en œuvre correcte du droit.

La confirmation du statut de séjour pour les MENA

par Isabelle Doyen | newsletter | n°71 | décembre 2011, édito.

Catégorie vulnérable - Intérêt supérieur de l’enfant - MENA - Mineur - Mineur étranger non accompagné - Séjour - Séjour irrégulier - Statut

La loi du 12 septembre 2011, en vigueur ce 7 décembre, définit un nouveau statut de séjour pour les mineurs étrangers non accompagnés. Ce statut est intégré sous le titre II de la loi sur le séjour, via un chapitre VII consacré aux « mineurs étrangers non accompagnés » (MENA). Un chapitre nouveau est également intégré dans l’arrêté royal de 1981 . Si cette loi reprend en grande partie le contenu de la circulaire du 15 septembre 2005 relative au séjour des mineurs étrangers non accompagnés , elle renforce un peu la sécurité juridique , et apporte certaines nouveautés. Nous examinerons ci-dessous les conditions mises à l’obtention de ce statut spécifique ainsi que la procédure prévue.

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Le cohabitant face aux pratiques divergentes des administrations communales

par Bruno Langhendries | newsletter | n°70 | novembre 2011, édito.

Cohabitation légale - Cohabitation légale de complaisance - Commune - Complaisance - DIP - Document - Enregistrement - Numéro national fictif - Officier de l’état civil - Pratique administrative - Preuve d'état civil - Registre national - Séjour irrégulier - Simulation

Si les démarches menant à l’enregistrement d’une cohabitation légale sont rarement vécues comme une promenade de santé pour le couple mixte qui le sollicite, nous avons constaté ces dernières semaines une recrudescence des difficultés rencontrées par les partenaires lorsqu’ils se présentent auprès de l’administration communale dans ce but. La source de ces difficultés provient essentiellement du fait que l’un des membres du couple (ou les deux) ne dispose pas d’un titre de séjour valable au moment où il s’adresse à la commune, mais aussi de la difficulté pour certains ressortissants étrangers d’obtenir les documents en provenance du pays d’origine que lui réclame l’administration.

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Le mariage mixte en droit international privé

par Bruno Langhendries | revue du CBAI | Agenda Inteculturel n°296 (Toute société est métisse) | octobre 2011.

Droit applicable - Mariage - Procédure - Reconnaissance

Quelle autorité est compétente pour célébrer le mariage? Quel droit doit-elle appliquer? En effet, par la nature même du mariage mixte, plusieurs systèmes juridiques peuvent trouver à s’appliquer: le droit belge, le droit étranger ou les deux. Il faudra donc toujours répondre à ces deux questions.

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Etrangers à l’Etat de droit ?

par Isabelle Doyen | newsletter | n°69 | octobre 2011, édito.

Droits fondamentaux

Ce mois de rentrée politique a connu divers incidents qui affectent gravement, de notre point de vue, les droits fondamentaux des étrangers et le vivre ensemble. Dans cet édito d’octobre, il nous semblait important de revenir sur ces « dérapages » qui interrogent les fondements de notre démocratie. Le premier septembre, le procureur général d’Anvers et l’avocat général prononcent une mercuriale sans aucune nuance qui traite de l’impact négatif des étrangers et de l’immigration sur notre démocratie sur un ton apocalyptique.

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La directive retour et la privation de liberté des étrangers

par Luc Leboeuf | Revue du droit des étrangers | n° 163 | septembre 2011 | p. 181.

Détention - Directive retour - Éloignement - Sanction pénale - Séjour irrégulier

Dans l’arrêt El Dridi, du 28 avril 2011, la Cour de Justice pose que l’infliction d’une peine d’emprisonnement pour séjour illégal n’est pas conforme à la directive retour. L’influence de cet arrêt en droit national pourrait dépasser la dépénalisation du séjour illégal pour inclure une révision des procédures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière.

L’entrée en vigueur du Règlement 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires

par Hélène Englert | Revue du droit des étrangers | n° 163 | septembre 2011 | p. 171.

Autorité centrale - Compétence - Coopération - Droit applicable - Droit européen - Exécution - Obligation alimentaire - Protocole de La Haye de 2007 - Reconnaissance - Règlement 4/2009

Le nouveau règlement est en vigueur au 18 juin 2011 est un instrument communautaire global qui ouvre de nouvelles voies en matière d’obligations alimentaires. Tout en prévoyant des solutions proches des instruments juridiques existants, il permet une meilleure prévisibilité, notamment par la détermination de la loi applicable. Vu son caractère très complet, on peu espérer qu’il apportera des réponses pratiques et efficaces aux citoyens confrontés à une demande alimentaire à caractère international.

La circulaire du 10 juin 2011 sur les compétences du Bourgmestre en cas d’éloignement

par Gaëlle Aussems | newsletter | n°68 | septembre 2011, édito.

Bourgmestre - Circulaire - Compétence - Directive retour - Éloignement - SEFOR - Séjour - Séjour irrégulier

Le Secrétaire d’État à la Politique de Migration et d’asile a adopté, le 10 juin 2011, une circulaire « relative aux compétences du bourgmestre dans le cadre de l’éloignement d’un ressortissant de pays tiers ». Ce document s’inscrit dans le nouveau programme de gestion des retours de l’État belge, financé par le fond européen pour le retour. Le projet, nommé SEFOR (« Sensibilisation, Follow-up & Return »), comprend la mise en place d’un nouveau bureau de l’Office des étrangers, la diffusion d’une campagne de sensibilisation à destination des communes et services de police, ainsi que la publication d’une brochure explicative disponible en 22 langues sur internet. Cette circulaire exhorte à une bonne coopération entre toutes les autorités compétentes en vue de convaincre le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet d’une décision d’éloignement de partir volontairement. Les missions du Bourgmestre, qui est tenu de notifier les décisions prises par le Ministre ou son délégué4 et qui est compétent dans certaines hypothèses pour délivrer un ordre de quitter le territoire5, y sont explicitées. La procédure prévue est la suivante.

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L’incidence en pratique des modifications en matière de 9ter

par Marie-Belle Hiernaux | newsletter | n°67 | juillet 2011, édito.

Art. 9ter - Autorisation de séjour - Maladie grave - Notification - Procédure - Recevabilité - Réforme - Séjour - Seuil de gravité

Pour rappel, la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses précise et modifie plusieurs éléments en matière de régularisation médicale fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 19802 : elle insère un article 9quater relatif à la notification des décisions par pli recommandé qui oblige le demandeur de régularisation médicale à faire élection de domicile, modifie la question de la preuve de l’identité et impose sous peine d’irrecevabilité un certificat médical type (adopté depuis lors par l’arrêté royal du 24 janvier 20113) faisant mention de la maladie, du degré de gravité de celle-ci et du traitement nécessaire.

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Les obligations positives des Etats parties à la convention européenne des droits de l’homme en matière d’accueil des migrants mineurs non accompagnés

par Gaëlle Aussems | observations sous CEDH, Rahimi c. Grèce, n° 8687/08, 5 avril 2011 | Revue du droit des étrangers | n° 162 | juin 2011 | p. 116

Accueil - Aide matérielle - Art. 3 CEDH - Asile - Catégorie vulnérable - MENA - Mineur - Mineur étranger non accompagné - Obligation étatique - Traitement inhumain et dégradant

La Grèce est de nouveau épinglée pour le traitement qu’elle réserve aux migrants, en l’occurrence, un mineur étranger non accompagné. L’arrêt de la Cour confirme une sensibilité toujours plus grande à des catégories spécifiques d’étrangers en lien avec leur vulnérabilité. Elle impose la mise en œuvre de mesures d’accueil spécifiques pour ces publics. Cet arrêt fait écho aux conditions d’accueil réservées à de nombreuses personnes en Belgique, au cœur de la crise de l’accueil, en particulier les MENA. L’argument de la force majeure repris par les autorités tient-il la route au vu des obligations positives de l’Etat découlant de l’article 3 de la CEDH ?

L’arrêt MSS c. Grèce et Belgique de la Cour EDH du 21 janvier 2011. De la détermination de l’Etat responsable selon Dublin à la responsabilité des Etats membres en matière de protection des droits fondamentaux

par Francesco Maiani et Emmanuelle Neraudau | Revue du droit des étrangers | n° 162 | juin 2011 | p. 3.

Accueil - Art. 13 CEDH - Art. 3 CEDH - Asile - Demandeur d’asile - Dublin - Effectivité - Protection internationale - Recours effectif - Réfugié - Règlement de Dublin II - Traitement inhumain et dégradant - Transfert - Vulnérabilité

L’arrêt MSS apporte un éclairage nouveau sur les rapports entre le système strasbourgeois de protection des droits fondamentaux et le système juridique de l’Union européenne en matière d’asile. Cet arrêt est aussi une condamnation sans précédent de la Belgique pour la manière dont elle met en œuvre le système Dublin. Il comporte de multiples enseignements sur le fait qu’aucun demandeur d’asile ne peut être transféré en Grèce à l’heure actuelle, sur la responsabilité des Etats en cas de transfert de façon plus générale, puis plus globalement sur le système européen commun d’asile. Nul ne doute que l’histoire ne va pas s’arrêter là…

La condition des travailleurs en séjour illégal

par Magalie Nsimba | newsletter | n°66 | juin 2011, édito.

Occupation des travailleurs étrangers - Permis de travail - Salarié - Séjour irrégulier - Travail

L’article 5 de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers prescrit que pour fournir des prestations de travail, le travailleur étranger doit préalablement avoir obtenu un permis de travail de l’autorité compétente. Les travailleurs étrangers se trouvant dans un lien de subordination avec un employeur doivent être en possession d’un permis de travail A, B ou C, tandis que les travailleurs indépendants doivent être munis d’une carte professionnelle valable. Certains travailleurs étrangers4 sont dispensés de ces autorisations préalables mais pour la plupart, elle reste indispensable. Travailler sans l’autorisation préalable requise, c’est travailler illégalement. Ce principe d’autorisation vise, dans la ligne du principe posé dans les années 70 de fin de l’immigration du travail, à protéger les marchés de l’emploi régionaux en contexte de crise économique.

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L’avis salutaire du Conseil d’Etat sur la proposition de loi relative au regroupement familial

par Hélène Englert | newsletter | n°65 | mai 2011, édito.

Avis - Conseil d’Etat - Réforme - Regroupement familial - Séjour

En ce début d’année 2011, la Chambre des représentants s’est à nouveau penchée sur la réglementation relative au regroupement familial. L’objectif poursuivi est de renforcer les conditions du droit au regroupement familial et, à cet égard, la proposition de loi est particulièrement restrictive. Envoyée pour avis au Conseil d’Etat, la proposition de loi fut à juste titre fort critiquée par la Haute juridiction, notamment sur base de son incompatibilité avec le droit européen et des nombreuses discriminations qui y sont introduites.

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L’arrêt Zambrano au secours du droit à vivre en famille des enfants belges d’origine étrangère

par Isabelle Doyen | newsletter | n°64 | avril 2011, édito.

Art. 8 CEDH - Auteur d’enfant belge - Belge - Citoyenneté européenne - Droit européen - Libre circulation - Regroupement familial - Séjour - Vie privée

L’arrêt du 8 mars 2011 publié ci-dessous concerne une famille belgo-colombienne, dont deux enfants se sont vu attribuer la nationalité belge du fait de leur naissance sur le territoire belge en état d’apatridie. Malgré cela, les parents, venus en Belgique en 1999 comme demandeurs d’asile, et qui avaient bénéficié d’une clause de non reconduite dans le cadre de l’examen de cette demande, n’ont pas pu obtenir de droit de séjourner en Belgique. En effet, après le refus d’asile, deux demandes de régularisation pour circonstances exceptionnelles ont été rejetées pour irrecevables, de même qu’une demande d’établissement fondée sur leur qualité d’ascendant de Belge. Finalement, ce n’est qu’en avril 2009 qu’ils recevront un droit de séjour temporaire renouvelable sous conditions et un permis de travail C.

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La gestation pour autrui : le point sur la jurisprudence récente

par Caroline Apers | newsletter | n°63 | mars 2011, édito.

DIP - Filiation - Fraude - Gestation pour autrui - GPA - Intérêt de l’enfant - Ordre public - Proposition de loi - Reconnaissance

Selon la définition donnée par le Comité Consultatif de Bioéthique belge, la gestation-pour-autrui est « la pratique par laquelle une femme porte un fœtus ou un enfant, et poursuit la grossesse jusqu’à la naissance de cet enfant avec l’intention de transférer ensuite tous ses droits et devoirs parentaux au(x) parent(s) demandeur(s) ». Dans différents pays étrangers, la pratique de la gestation-pour-autrui fait l’objet de réglementations. Certaines y sont favorables : elles autorisent le recours à une mère porteuse dans des cas définis, à titre gratuit ou à titre onéreux. Dans d’autres pays, la gestation-pour-autrui est formellement interdite.

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L’arrêt MMS c/ Belgique et Grèce, en bref

par Marie-Belle Hiernaux | newsletter | n°62 | février 2011, édito.

Ce 21 janvier 2011, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu en grande chambre un arrêt très attendu en matière d’asile, condamnant la Belgique et la Grèce suite au transfert vers la Grèce d’un demandeur d’asile afghan sur base du règlement de Dublin.

Les faits et rétroactes

Le requérant, un ressortissant afghan, arrivé en Europe via la Grèce, introduit une première demande d’asile en Belgique. La Belgique constate qu’il est signalé dans le système Eurodac et demande sa reprise à la Grèce.

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Des modifications en matière de séjour médical et pour circonstances exceptionnelles

par Gaëlle Aussems | newsletter | n°61 | janvier 2011, édito.

Art. 9bis - Art. 9ter - Autorisation de séjour - Circonstances exceptionnelles - Maladie grave - Notification - Procédure - Recevabilité - Régularisation - Séjour - Seuil de gravité

En cette fin d’année 2010, la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers a fait l’objet d’une nouvelle modification. La loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses est venue, d’une part, modifier la procédure d’obtention d’une autorisation de séjour pour raisons médicales en application de l’article 9ter et, d’autre part, insérer un article 9quater relatif à la notification des décisions dans le cadre d’une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9bis ou 9ter.

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