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Regroupant pays tiers en séjour illimité

Qui peut être rejoint (le « regroupant »)?

Le ressortissant d’un État non membre de l’Union Européenne, qui, depuis au moins 12 mois, est admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée (carte B), ou à s’y établir (carte C ou D), ou dispose d'un droit de séjour comme membre de la famille d'un citoyen de l'UE ou d'un Belge (carte F ou F+) .

NB : Le regroupant sous statut de protection internationale (réfugié ou protection subsidiaire) est traité comme un étranger en séjour illimité quelle que soit la validité de son autorisation de séjour (art. 10, § 1, al. 1, 4°, 5° et 6° , L. 15/12/1980)

Ce délai de 12 mois ne s’applique pas :

- Si le lien conjugal ou le partenariat enregistré existait avant l’arrivée du regroupant en Belgique ;

- S’ils ont un enfant mineur commun ;

- Si le regroupant est reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire en Belgique, en ce compris dans le cadre de la maladie grave (art. 9ter de la loi);

- Si le regroupé est un enfant handicapé célibataire de plus de 18 ans.

NB : Pour le calcul du délai de 12 mois, le séjour limité du regroupant (sous carte A) doit être pris en compte de manière à ce que la condition de 12 mois n'amène pas au dépassement de la période de séjour régulier de 2 ans maximum prévue par la directive 2003/86/CE (CC, 121/2013, 26 septembre 2013, B.7.5.). La condition relative au délai de 12 mois de séjour illimité sera donc réputée remplie en cas de séjour légal limité antérieur d’au moins deux ans.

Qui peut rejoindre (le « regroupé »)?

Les bénéficiaires du regroupement familial sont les personnes suivantes :

1. Le conjoint, ou le partenaire qui est lié par un partenariat équivalent au mariage (partenariat conclu au Danemark, en Allemagne, en Finlande, en Islande, en Norvège, au Royaume-Uni ou en Suède).

Les deux personnes doivent vivre ensemble et être âgées chacune de plus de 21 ans, sauf si le mariage ou le partenariat équivalent au mariage existait déjà avant l’arrivée du regroupant en Belgique. Dans ce cas, l’âge minimum pour chacun des conjoints est ramené à 18 ans.

2. Le partenaire qui est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi (= cohabitation légale en Belgique) à condition que :

a) Les partenaires prouvent qu’ils entretiennent une relation stable et durable :

  1. Soit en prouvant qu’ils ont cohabité légalement en Belgique ou dans un autre pays pendant au moins un an ininterrompu avant la demande ;
  2. Soit en prouvant qu’ils se connaissent depuis au moins deux ans et qu’ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, courrier ordinaire ou électronique, qu’ils se sont rencontrés trois fois durant les deux années précédant la demande, et que ces rencontres totalisent au moins 45 jours ;
  3. Soit si les partenaires ont un enfant commun.

b) Ils viennent vivre ensemble.

c) Ils ont plus de 21 ans. Toutefois, l’âge minimum est ramené à 18 ans lorsque les partenaires ont cohabité (de fait) pendant au moins un an avant l’arrivée en Belgique de l’étranger rejoint.

d) Ils sont célibataires et n’entretiennent pas de relation durable et stable avec une autre personne.

e) Ils ne font pas l’objet d’un empêchement au mariage sur base de la parenté ou de l’alliance (articles 161 à 163 C. civ.).

f) Aucun d’eux n’a fait l’objet d’une décision de refus de mariage « coulée en force de chose jugée » (article 167 C. civ.). Cela vise tant l'hypothèse d'un refus de mariage par l'officier de l'Etat civil, qui n'a pas été contesté en justice et est devenu définitif, que celle d'une décision qui a fait l'objet d'un recours qui a été définitivement rejeté (CC, 121/2013, 26 septembre 2013, B.8.3.2.)

Attention :

- Limitation du regroupement dit « en cascade » : Si l’étranger rejoint a lui-même obtenu son séjour sur base d’un regroupement familial en tant que conjoint ou partenaire, il ne pourra se faire rejoindre par un nouveau conjoint ou partenaire qu’après un séjour régulier d’au moins 2 ans. Cette disposition n’empêche pas les étrangers souhaitant obtenir un permis de séjour d’introduire une demande avant que la période de deux ans ne soit écoulée, mais ce permis ne peut leur être accordé qu’au moment où le regroupant séjourne légalement sur le territoire depuis deux ans (CC, 121/2013, 26 septembre 2013, B.16.4.) (art. 10, § 3 L. 15/12/1980). 


- Le conjoint d’un étranger polygame ne peut pas prétendre au regroupement familial lorsqu’un autre de ses conjoints séjourne déjà en Belgique.


3. Les enfants du couple, célibataires et âgés de moins de 18 ans, et les enfants de l’étranger rejoint, de son conjoint ou partenaire à condition qu’il en ait le droit de garde et la charge, et, en cas de garde partagée, avec l’accord de l’autre parent.

4. L’enfant majeur handicapé de l’étranger, de son conjoint ou partenaire, à condition que l’étranger rejoint ait des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour le prendre en charge et pour autant que l’enfant fournisse une attestation émanant d’un médecin agréé par l’ambassade ou le consulat belge indiquant qu’il se trouve dans l’incapacité de subvenir à ses propres besoins en raison de son handicap.

5. Le père et la mère d’un MENA reconnu réfugié ou bénéficiant de la protection subsidiaire qui viennent vivre avec lui (art. 10, § 1, alinéa 1, 7° L. 15/12/1980).

NB : Un MENA qui devient majeur au cours de la procédure d’asile conserve son droit au regroupement familial. ATTENTION : Une telle demande de regroupement familial doit intervenir dans un délai raisonnable, en principe trois mois à compter du jour où le mineur concerné s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire. Voir : CJUE, arrêt C-550/16,A. et S., du 12 avril 2018. L’Office des étrangers fait une iInterprétation stricte de ce délai raisonnable.

Conditions ?

Au stade de la recevabilité

Redevance

La redevance couvre les frais administratifs du traitement de certaines demandes de visa D ou de séjour. Tout demandeur non dispensé doit payer une redevance (une demande = une redevance).

La preuve du paiement complet de la redevance doit être apportée lors de l’introduction de la demande de visa ou de séjour par la production de la preuve du virement dans la demande. Si cette preuve n'est pas apportée, la demande est déclarée irrecevable.

Le montant de la redevance dépend de l’objet de la demande et est indexé. Pour des renseignements mis à jour, Il est impératif de vérifier son montant sur le site internet de l’Office des étrangers : https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Actualites/Pages/La_redevance.aspx

En juillet 2021, ce montant était de 209 euros pour une demande de regroupement familial avec un ressortissant de pays tiers en séjour illimité.

La redevance n’est pas remboursée si la demande de visa ou de séjour est refusée. Par contre, le remboursement d’une redevance payée par erreur peut être demandé à l’Office des étrangers (article 1/1 L. 15/12/1980).
Pour les formulaires de demande de remboursement : https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Actualites/Pages/La_redevance.aspx

En matière de regroupement familial avec un ressortissant de pays tiers en séjour illimité, sont exemptés de cette redevance : le regroupé mineur ou descendant majeur handicapé ; le regroupant reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire ; le regroupant turc bénéficiaire de l’accord d’association CEE-Turquie (1963).

Pour aller plus loin sur le montant de la redevance : V. Henkinbrant, « Les montants des redevances dues pour le traitement des demandes de séjour jugés illégaux par le Conseil d’État », Newsletter ADDE n° 157, octobre 2019.

Déclaration d’intégration

« L'étranger qui introduit une demande afin d'être autorisé ou admis à séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l'article 6, est informé du fait que ses efforts d'intégration seront contrôlés et signe une déclaration par laquelle il indique comprendre les valeurs et les normes fondamentales de la société et qu'il agira en conformité avec celles-ci » (art. 1/2, § 1 L. 15/12/1980)

Exceptions : le regroupé mineur ou descendant majeur handicapé ; le regroupant reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire ; le regroupant turc bénéficiaire de l’accord d’association CEE-Turquie (1963).

NB : Cette condition de déclaration d’intégration n’est pas encore en vigueur : en attente d’un arrêté royal prévoyant le modèle de déclaration.

Conditions de fond

1. L’étranger qui se fait rejoindre doit apporter la preuve qu’il dispose d’un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille qui demande(nt) à le rejoindre ainsi que d'une assurance maladie couvrant les risques pour lui-même et sa famille en Belgique.

Concernant l’assurance maladie, en pratique, il s’agit de fournir une attestation de la mutuelle du regroupant indiquant que les membres de famille seront inscrits à sa charge (modèle disponible sur le site de l’OE : Le regroupement familial (ibz.be)) ou attestation mutuelle du regroupant + assurance maladie privée pour le regroupé (couverture de minimum 3 mois pour 30 000€).

Concernant le logement, celui-ci doit être suffisant et répondre aux conditions posées à un immeuble donné en location à titre de résidence principale en matière de sécurité, de salubrité et d'habitabilité. À l’heure actuelle, la preuve est apportée par la production de l’enregistrement du contrat de bail ou par la production du titre de propriété. Ces documents ne suffiront cependant pas à établir que la personne rejointe dispose d’un logement suffisant si ce logement a été déclaré insalubre par une autorité compétente.

Exceptions : Ces conditions de logement et d'assurance maladie ne s’appliquent pas :

- Aux parents d’un MENA reconnu réfugié ou bénéficiant de la protection subsidiaire ;

- Aux membres de famille d’un étranger reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire lorsque le lien de parenté ou d’alliance est antérieur à l’entrée de cet étranger en Belgique et pour autant que la demande de regroupement familial ait été introduite dans l’année suivant la décision de reconnaissance ou d'octroi du statut.

2. L’étranger qui se fait rejoindre doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille pour ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics.

Les moyens de subsistance doivent être au moins équivalents à 120 % du revenu d’intégration sociale (ce montant équivaut à 1628,83 € nets par moisau 1er juillet 2021 et est régulièrement indexé). Les régimes d’assistance complémentaire (revenu d’intégration, supplément d’allocations familiales), l’aide sociale financière, les allocations familiales et les allocations d'insertion professionnelle et les allocations de transition, ne sont pas compris dans le calcul.

Sont donc exclus de ce calcul : L’aide sociale financière fournie par un CPAS ; les revenus tirés d’un contrat de travail « art. 60 CPAS» (CE, n° 9.224 du 20 novembre 2012 ; CCE, n° 172 691 du 29 juillet 2016 ; Mais contra CCE, n° 200 883 du 8 mars 2018) ; les revenus tirés de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) (le Conseil d'Etat considère qu'il s'agit d'une aide sociale financière : CE, n° 249.844 du 16 février 2021 ; CE, n° 245.187 du 16 juillet 2019. Contra : CCE, (chambres réunies), n° 232 988 du 21 février 2020 et CCE n° 247 764 du 21 janvier 2021).

L’allocation de chômage peut être prise en compte pour autant que l’étranger rejoint prouve qu’il recherche activement du travail. La recherche active d'emploi n'est pas exigée lorsque le regroupant en est dispensé en vertu de la réglementation sur le chômage (CC, 121/2013, 26 septembre 2013, B.17.6.4.).

Sont prises en compte les allocations de remplacement de revenus et d’intégration pour personnes handicapées (CE, n° 243.676 du 12 février 2019 ; CE, n° 244.989 du 27 juin 2019).

Tempérament : Si la condition relative aux moyens de subsistance n’est pas remplie, l’Office des étrangers ne pourra pas rejeter d’office la demande. L’administration doit procéder à un examen concret et individualisé, en fonction des besoins de la famille, des moyens de subsistance nécessaires afin qu’ils ne deviennent pas une charge pour les pouvoirs publics. À cette fin, il est conseillé de remettre à l’administration tous les documents et renseignements utiles afin de déterminer les ressources et les besoins de la famille (art. 10ter, § 2, al. 2, et 12bis, § 2, al. 4, L. 15/12/1980 ; CJUE, arrêt C-578/08, Chakroun, 4 mars 2010, pt. 49 ; CC, n° 121/2013, B.17.5.1 et s.).

NB : La Cour de Justice de l’Union européenne a précisé dans un arrêt du 3 octobre 2019 que la « provenance des ressources n’était pas décisive, mais bien leur caractère durable et suffisant, compte tenu de la situation individuelle de l’intéressé » (CJUE, arrêt C-302/18, § 40).

Lors de la demande de renouvellement du titre de séjour, l'administration doit tenir compte, non seulement des revenus du regroupant, mais aussi de ceux des membres de sa famille, pour autant qu'il ne s'agisse pas de l'aide sociale (CC, n° 121/2013, 26 septembre 2013, B.21.4.)

Exceptions : la condition des moyens de subsistance ne s’applique pas :

- Si l’étranger n’est rejoint que par ses enfants mineurs ou les enfants mineurs de son conjoint. Il en va de même s'il s'agit d'enfants majeurs mis sous statut de minorité prolongée conformément à l’article 487bis du Code civil (CC, n° 121/2013, 26 septembre 2013, B.13.3.1.). NB : Cette exception ne s’applique pas au regroupement familial des enfants mineurs du partenaire enregistré conformément à une loi (= cohabitation légale en Belgique) du regroupant.

- Aux membres de famille d’un étranger reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, lorsque le lien de parenté ou d’alliance est antérieur à l’entrée de cet étranger en Belgique et pour autant que la demande de regroupement familial ait été introduite dans l’année suivant la décision de reconnaissance du statut.

- Aux père et mère d’un MENA reconnu réfugié ou bénéficiant de la protection subsidiaire lors de l’introduction de la demande. La condition de disposer de ressources stables, régulières et suffisantes peut être exigée pour l'octroi d'un séjour illimité (carte B) aux regroupés mais en aucun cas elle ne peut subordonner le renouvellement du séjour à durée limitée (carte A) des parents (CC, n° 121/2013, 26 septembre 2013, B.28.6.).

3. L’étranger qui demande le regroupement familial doit apporter la preuve qu’il n’est pas atteint d’une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique par la production d’un certificat médical (voir formulaire ici : Le certificat médical (ibz.be))

4. L’étranger âgé de plus de 18 ans qui demande le regroupement familial doit produire un extrait de son casier judiciaire attestant ainsi l’absence de condamnations pour crimes et délits de droit commun.

Procédure

A qui s’adresser ?

En principe, la demande doit être introduite au poste diplomatique ou consulaire belge du lieu de résidence de l’étranger qui demande le regroupement familial.

Toutefois, la demande peut être introduite auprès de l’administration communale du lieu de résidence du regroupé dans les cas suivants :

- Si l’étranger qui demande le regroupement familial est déjà admis à séjourner en Belgique plus de 3 mois (carte A, H ou F);

- S’il est autorisé au séjour pour trois mois maximum et à condition que :

  • Soit il vient d’un pays dont les ressortissants sont dispensés de visa court séjour ;
  • Soit il dispose d’un titre de séjour d’un pays de l’UE lui permettant de circuler dans l’Union européenne ;
  • Soit il est un enfant mineur ;
  • Soit il est père ou mère d’un MENA reconnu réfugié ou bénéficiant de la protection subsidiaire en Belgique ;
  • Soit il a obtenu un visa de court séjour en vue de conclure un mariage ou un partenariat en Belgique et le mariage ou le partenariat est effectivement conclu avant la fin de validité du visa. Dans l’hypothèse où un recours aurait été introduit contre une décision de refus de célébration de mariage, l’autorisation de séjour de l’étranger doit être maintenue jusqu’à ce que la décision judiciaire soit rendue, sous peine de le priver du droit d’accès à un tribunal prévu en l’espèce par l’article 167 du Code civil (CC, 121/2013, 26 septembre 2013, B.23.4.4.).

Autrement dit, en principe, il n’est pas possible de solliciter le regroupement familial du territoire belge lorsque l’on vient en Belgique muni d’un visa de court séjour pour tourisme, affaires, etc., sauf circonstances exceptionnelles (infra).

  • Soit il se trouve dans des circonstances exceptionnelles qui l’empêchent de retourner au pays pour demander le visa requis. Ces circonstances exceptionnelles sont appréciées strictement par l’OE. Il n’y a pas de délai imposé à l’OE pour statuer sur la recevabilité de la demande. Si la demande est déclarée recevable, une annexe 15bis est délivrée.

Quels documents joindre ?


Tous les demandeurs de regroupement familial doivent déposer les documents suivants à l’appui de leur demande :

  • Preuve du paiement de la redevance (sauf exemptions, voir supra)
  • Passeport de la personne demandant le regroupement familial en vue de l’apposition du VISA
  • Extrait du casier judiciaire (si plus de 18 ans)
  • Copie du titre de séjour de la personne résidant en Belgique
  • Certificat médical
  • Preuve du contrat de bail enregistré ou titre de propriété du logement (sauf exceptions, voir supra)
  • Attestation d’assurance maladie ou de mutuelle
  • Preuve des moyens de subsistance stables et suffisants (sauf exceptions, voir supra)

D’autres documents doivent être joints en fonction du lien qui unit le candidat avec l’étranger rejoint :

Les conjoints : l’acte de mariage ou l’enregistrement d’un partenariat enregistré équivalent au mariage.

Les partenaires en vertu d’une loi : la preuve de la relation durable et stable dûment établie ainsi que la preuve de l’enregistrement de la cohabitation légale.

Les enfants mineurs : la preuve du lien de filiation + lorsqu’il ne s’agit pas d’un enfant commun : la preuve du droit de garde et la charge de l’enfant et, en cas de garde partagée, la preuve de l’accord de l’autre parent

Le père et la mère d’un MENA reconnu réfugié : la preuve du lien de filiation.

L’enfant majeur handicapé : une attestation médicale indiquant qu’il se trouve dans l’incapacité de subvenir à ses propres besoins.

Attention : la plupart des actes d’état civil étrangers (actes de naissance, de mariage,…) doivent être légalisés d’abord par les autorités nationales compétentes, puis par l’ambassade de Belgique à l’étranger. Pour en savoir plus sur les obligations et procédures de légalisation, consultez le site du Ministère des Affaires Étrangères (www.diplomatie.be) ou notre fiche pratique « légalisation ».
S’ils ne sont pas établis en français, néerlandais, allemand ou anglais, les documents doivent en outre être traduits en une de ces langues par un traducteur juré.

Traitement de la demande

- Demande introduite à l’étranger

Le chef de la mission diplomatique à l’étranger doit remettre au demandeur une attestation de dépôt de la demande conforme au modèle de l’annexe 15quinquies lorsque tous les documents requis ont été déposés et que le dossier est complet. Sur cet accusé, figure la date du dépôt de la demande. La décision doit être prise dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 9 mois de l’attestation de dépôt.

Dans des cas exceptionnels, liés à l’examen de la demande, ainsi que dans le cadre d’une enquête concernant le mariage simulé ou les conditions de relation durable et stable, le délai peut être prolongé, de deux fois 3 mois par une décision motivée portée à la connaissance du demandeur. Une deuxième prolongation du délai ne peut être permise que si le traitement de la demande de regroupement familial a nécessité des devoirs à ce point longs qu’ils doivent être tenus pour des cas exceptionnels (CC, n° 121/2013, 26 septembre 2013, B.19.3.).

L’Office des étrangers a l’obligation de prendre une décision dans les plus brefs délais. Cependant, en cas de dépassement du délai légal, il ne peut y avoir d’octroi automatique du visa D sans vérifier que les conditions du regroupement familial sont bien remplies (CJUE, arrêt C-706/18 du 20 novembre 2019).

La décision de refus de visa peut faire l’objet d’un recours en annulation (éventuellement assorti d’une demande de suspension) dans les trente jours de la notification de la décision.

En cas de décision favorable, l’étranger reçoit un visa D. Dans les 8 jours de son arrivée en Belgique, il doit se présenter à l’administration communale. L’administration communale lui remettra une annexe 15, dans l’attente d’un contrôle de résidence. En cas de contrôle de résidence positif, l’administration communale délivre à la personne un CIRE (carte A) et l'inscrit dans le registre des étrangers.

- Demande introduite depuis la Belgique

- L’étranger déjà autorisé ou admis à séjourner sur le territoire pour plus de 3 mois ou 3 mois maximum dans les conditions définies supra, et qui produit tous les documents requis, reçoit de la commune une attestation de réception de sa demande (annexe 15bis). Copie de ce document est adressé à l’office des étrangers et la commune procède à un contrôle de résidence.

Si tous les documents requis ne sont pas produits, la commune ne prend pas la demande en considération et notifie une annexe 15ter. Il en va de même si l’étranger ne répond pas à l’exigence d’autorisation de séjour de plus de 3 mois ou 3 mois maximum. Dans ces cas, la demande n’est pas transmise à l’OE.

À compter de l’attestation de réception (annexe 15bis), l’office des étrangers dispose de 5 mois pour déclarer la demande manifestement non fondée. S’il estime que la demande n'est pas manifestement non fondée, ou à défaut de réponse portée à la connaissance de la commune dans le délai de cinq mois, la demande est déclarée recevable. L’étranger est alors inscrit au registre des étrangers et reçoit une attestation d’immatriculation (modèle A) arrivant à échéance 9 mois (4 mois si le regroupement se fait avec un résident de longue durée dans un autre Etat membre ou avec un titulaire d'une carte bleue européenne) après l’attestation de réception (annexe 15bis).

Si la demande est déclarée irrecevable, l’étranger reçoit une décision conforme à l’annexe 15quater et éventuellement un ordre de quitter le territoire (annexe 12 ou 13).

Dans des cas exceptionnels liés à l’examen de la demande, ainsi que dans le cadre d’une enquête concernant le mariage simulé ou les conditions de relation durable et stable, le délai de 9 mois peut être prolongé de deux fois 3 mois par une décision motivée portée à la connaissance du demandeur. Dans ces cas, l’attestation d’immatriculation est prorogée de trois mois à dater de sa date d’échéance. Une deuxième prolongation du délai ne peut être permise que si le traitement de la demande de regroupement familial a nécessité des devoirs à ce point longs qu’ils doivent être tenus pour des cas exceptionnels (CC, n° 121/2013, 26 septembre 2013, B.19.3.).

L’Office des étrangers a l’obligation de prendre une décision dans les plus brefs délais. Cependant, en cas de dépassement du délai légal, il ne peut y avoir d’octroi automatique du visa D sans vérifier que les conditions du regroupement familial sont bien remplies (CJUE, arrêt C-706/18 du 20 novembre 2019).

En cas de décision favorable, la commune délivre à l’étranger un certificat d’inscription au registre des étrangers (carte A).

En cas de décision négative, l’étranger reçoit une décision de refus et le cas échéant un ordre de quitter le territoire, via un document annexe 14. La demande sera refusée si :

- le demandeur ne remplit pas ou plus les conditions du regroupement familial
- il n’y a pas de vie conjugale ou familiale effective
- le demandeur constitue un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale
- le demandeur souffre d’une maladie grave qui constitue un danger pour la santé publique
- en cas de fraude, par exemple de mariage simulé

La décision de refus peut faire l’objet d’un recours en annulation (éventuellement assorti d’une demande de suspension) dans les trente jours de la notification de la décision.

- L’étranger qui ne remplit pas les conditions de séjour en Belgique peut aussi introduire sa demande auprès de l’administration communale s’il justifie de circonstances exceptionnelles l’empêchant ou rendant particulièrement difficile un retour dans son pays d’origine pour y solliciter l’admission au séjour. Dans cette hypothèse, l’étranger doit produire une preuve de son identité, les documents permettant d’établir les circonstances exceptionnelles, et les documents attestant qu’il remplit les conditions requises pour son séjour dans le cadre du regroupement familial. Si ces documents sont remis, la commune adresse immédiatement la demande à l’Office des étrangers qui en vérifie la recevabilité. Si tous les documents requis ne sont pas produits, la commune refuse de prendre la demande en considération et notifie une décision annexe 15ter dont copie est transmise à l’Office des étrangers.

Si l’Office des étrangers déclare la demande recevable, l’étranger reçoit une décision annexe 15bis, est inscrit au registre des étranger et est mis en possession d’une attestation d’immatriculation (modèle A).

Si la demande est déclarée irrecevable, l’étranger reçoit une décision conforme à l’annexe 15quater et éventuellement un ordre de quitter le territoire (annexe 12 ou 13).

Dans des cas exceptionnels liés à l’examen de la demande, ainsi que dans le cadre d’une enquête concernant le mariage simulé ou les conditions de relation durable et stable, le délai de 9 mois peut être prolongé de deux fois 3 mois par une décision motivée portée à la connaissance du demandeur. Dans ces cas, l’attestation d’immatriculation est prorogée de trois mois à dater de sa date d’échéance. Une deuxième prolongation du délai ne peut être permise que si le traitement de la demande de regroupement familial a nécessité des devoirs à ce point longs qu’ils doivent être tenus pour des cas exceptionnels (CC, n° 121/2013, 26 septembre 2013, B.19.3.).

L’Office des étrangers a l’obligation de prendre une décision dans les plus brefs délais. Cependant, en cas de dépassement du délai légal, il ne peut y avoir d’octroi automatique du visa D sans vérifier que les conditions du regroupement familial sont bien remplies (CJUE, arrêt C-706/18 du 20 novembre 2019).

En cas de décision favorable, la commune délivre à l’étranger un certificat d’inscription au registre des étrangers (carte A).

En cas de refus, l’étranger reçoit une décision de refus et le cas échéant un ordre de quitter le territoire, via un document annexe 14. La demande sera refusée si :

- le demandeur ne remplit pas ou plus les conditions du regroupement familial
- il n’y a pas de vie conjugale ou familiale effective
- le demandeur constitue un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale
- le demandeur souffre d’une maladie grave qui constitue un danger pour la santé publique
- en cas de fraude, par exemple de mariage simulé

La décision de refus peut faire l’objet d’un recours en annulation (éventuellement assorti d’une demande de suspension) dans les trente jours de la notification de la décision.

Durée et fin du séjour

Durée du séjour

Le séjour est octroyé pour une durée limitée pendant une période de 5 ans. À l’expiration de cette période, il devient illimité pour autant que l’étranger remplisse encore les conditions du regroupement familial. Cette période de 5 ans prend cours soit à la date de la délivrance du CIRE, dans le cas où l’étranger a introduit sa demande au poste diplomatique, soit à la date de la délivrance de l’annexe 15bis, lorsque la demande de séjour a été introduite en Belgique.

Renouvellement et prolongation du titre de séjour

L’étranger autorisé au séjour se verra remettre un CIRE limité à un an renouvelable (carte A). Le renouvellement ou la prolongation du titre de séjour n’est pas automatique, il doit être demandé à la commune entre le 45ème et le 30ème jour avant l’expiration du CIRE. La demande est faite auprès de l’administration communale du lieu de résidence, qui l’accorde à la condition que l’Office des étrangers ait prorogé l’autorisation pour une nouvelle période ou n’ait pas mis fin à l’admission au séjour.

Remarque : Il ne peut en aucun cas être exigé du père ou de la mère du MENA reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, qu'il apporte la preuve de ressources stables, pour obtenir la prolongation de son titre de séjour à durée limitée (CC, n° 121/2013, 26 septembre 2013, B.28.6.) (supra).

Retrait de l’autorisation de séjour

L’admission au séjour de durée limitée peut être retirée durant les 5 premières années dans les cas suivants:

- L’étranger ne remplit plus une des conditions du regroupement familial;
- L’étranger et l’étranger rejoint n’entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective;
- L’étranger admis à séjourner sur base d’un mariage ou d'un partenariat, ou la personne qu’il a rejoint, s’est marié ou a une relation durable avec une autre personne.

NB : Lors du renouvellement du titre de séjour de l’étranger concerné, l’autorité compétente doit tenir compte non seulement des revenus du regroupant mais aussi de ceux des membres de sa famille, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une aide sociale (CC, n° 121/2013, 26 septembre 2013, B.21.4.).

Le Ministre peut procéder à des contrôles en vue de la prorogation ou du renouvellement du titre de séjour. À tout moment, il peut procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu’il existe des présomptions fondées de fraude ou lorsqu’il est établi que le mariage, le partenariat ou l’adoption ont été conclu uniquement pour permettre au regroupé d’entrer ou de séjourner dans le Royaume.

Le Ministre ou son délégué ne peut cependant mettre fin au séjour de l’étranger si celui-ci prouve qu’il a été victime de tentative de viol, d'empoisonnement ou d’homicide. Dans ce cas, il y a un maintien d'office du droit de séjour.

Dans les autres cas, le Ministre ou son délégué prend en considération la situation des personnes victimes de violences dans leur famille, qui ne résident plus en leur sein et nécessitent une protection. Il n’y a dans ce cas-ci pas de maintien d’office du droit de séjour : cela dépend de l’appréciation de l’Office des étrangers.

L'Office des étrangers peut également contrôler les efforts d'intégration pendant 4 ans à compter de l'expiration d'un délai d'un an après l'admission au séjour. Dans le cadre de ces contrôles, l'Office des étrangers peut demander des renseignements et des documents prouvant les efforts d'intégration.

Le séjour peut être retiré, sans limitation dans le temps, lorsque l’étranger ou la personne qu’il a rejoint a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux qui ont été déterminants pour obtenir l’autorisation de séjour, ou il est établi que le mariage ou le partenariat ont été conclus uniquement pour lui permettre de séjourner dans le Royaume.

Avant toute décision de retrait de séjour, l’administration doit prendre en considération la nature et la solidité des liens familiaux de la personne, la durée de son séjour, ainsi que l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d’origine. Si l’Office des étrangers envisage un retrait de séjour, il a l’obligation d’envoyer un courrier à l’intéressé (appelé « courrier droit d’être entendu ») et la personne disposera de 15 jours pour y répondre.

La décision de mettre fin au séjour est notifiée à l’intéressé par la délivrance d’un ordre de quitter le territoire (OQT) sous la forme d’une annexe 14ter. Le titre de séjour sera par ailleurs retiré.

Recours

Toute décision de refus d’admission au séjour et de refus de prolongation de séjour peut faire l’objet d’un recours en annulation auprès du Conseil du contentieux des étrangers endéans les 30 jours de la notification de la décision. Ce recours est suspensif uniquement en cas de refus au fond ou de retrait. L’étranger est mis en possession d’une annexe 35, qui doit être prolongée par l’administration communale jusqu’à ce qu’un arrêt soit rendu par le Conseil du contentieux des étrangers.

L’article 39/79, § 3 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit une exception à l’effet suspensif de plein droit du recours introduit auprès du Conseil du cContentieux des étrangers. Selon cet article, le recours n’aura pas d’effet suspensif de plein droit lorsque le recours est introduit contre une décision de refus basée sur des "raisons impérieuses de sécurité nationale". Cette mention doit ressortir de la décision de refus ; le Ministre ou son délégué doit mentionner dans la décision que celle-ci est basée sur des raisons impérieuses de sécurité nationale, au sens de l’article 39/73, § 3 de la loi du 15 décembre 1980.

Base légale

  • CC, arrêt n° 121/2013, 26 septembre 2013.
  • Directive 2003/86/CE du Conseil de l'Union européenne du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial.
  • Art. 10, 11, 12, 12bis et 13 de la loi du 15 décembre 1980.
  • Art. 25/3, 26, 26/2, 26/3, 26/4  de l’arrêté royal du 8 octobre 1981.