Gestation pour autrui - Mère porteuse indienne - requête en reconnaissance et transcription des actes de naissance - Art. 23 et 27 Codip - Nom du père dans l'acte de naissance - Absence du nom de la mère dans l'acte de naissance- Droit belge applicable à l'établissement de la filiation paternelle - Art. 62 Codip - Contrariété à l'ordre public - Art. 21 Codip - Illicéité de la convention de gestation pour autrui - Le consentement de la mère porteuse à la reconnaissance de paternité ne peut se déduire de la convention de gestation pour autrui - Tests ADN positifs - Intérêt supérieur de l'enfant - Reconnaissance de l'acte de naissance uniquement en ce qu'il établit la filiation paternelle

La convention de gestation pour autrui méconnaît le principe de l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes, ainsi que le principe de non négociabilité de l'être humain. La convention conclue en application de la loi indienne et la manière dont le lien de filiation a été acquis heurtent l'ordre public belge.

L'acte de reconnaissance passée devant le notaire indien ne répond pas davantage aux conditions de fond requises par la loi nationale du requérant et ne peut être reconnu en Belgique. L'intérêt supérieur de l'enfant ne constitue pas un principe directeur du droit de la filiation et ne permet pas de justifier l'écartement ou la non-application des règles du Code civil.

Néanmoins, compte tenu de ce que le requérant établit sa paternité conformément au droit belge, sur base de tests génétiques probants et de la possession d'état existante, et compte tenu de ce que cette paternité correspond à celle retenue en Inde et rencontre l'intérêt de l'enfant, il y a lieu de reconnaître l'acte de naissance uniquement en ce qu'il mentionne un lien de filiation à l'égard du requérant.