Art. 9ter L.15/12/1980 – Conditions de recevabilité – Art. 9ter, §3, 4° -  L.15/12/1980 - Filtre médical – Avis du médecin conseil de l’OE – Lie l’administration – Défaut de pouvoir d’appréciation de l’OE – Motivation de la décision se référant simplement à l’avis - Cassation

Il ressort clairement des termes de l’article 9ter, §3, 4° de la loi du 15 décembre 1980 que cette disposition ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à l’autorité administrative lorsque l’avis du fonctionnaire médecin conclut que le demandeur ne souffre manifestement pas d’une maladie telle qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique. Dans une telle hypothèse, l’autorité ne peut statuer contrairement à l’avis et est tenue de déclarer la demande irrecevable. 

Il s’ensuit qu’en rejetant l’exception d’irrecevabilité de l’Etat belge au motif que le rapport du médecin conseil ne constitue qu’un avis et en décidant que l’administration ne pouvait motiver la décision d’irrecevabilité en s’y référant simplement, l’arrêt attaqué viole l’article 9ter, §3, 4°.

DA somalien d’origine ethnique Bajuni – Art. 48/3 L. 15/12/1980 - refus du CGRA – Absence  de crédibilité quant à la nationalité et au pays de provenance  – Faits invoqués situés dans le pays ne peuvent donc être considérés comme établis – Recours CCE – Détermination de la nationalité –  En cas de doute il appartient aux deux parties d’éclairer le conseil – Mise en balance des éléments -  Lacune quant aux connaissances géographiques –Mais précision certaine sur d’autres points malgré degré d’instruction faible du requérant – Bénéfice du doute - Nationalité somalienne établie – Etablissement des faits – Compétence de pleine juridiction du CCE -  Groupes ethniques minoritaire tels les Bajuni victimes de persécutions – Faits considérés comme établis - Reconnaissance

Si le CGRA estime que le pays de nationalité du demandeur ne peut être déterminé, en raison de l’attitude du demandeur ou pour tout autre motif, et que, partant, il lui est impossible de procéder à un examen du bien fondé de la demande d’asile, il lui incombe d’exposer de manière adéquate les raisons qui l’amènent à une telle conclusion.

Le Conseil peut apprécier ces raisons et particulièrement celles déduites de la connaissance de fait du pays de nationalité en tenant compte du profil établi de la partie requérante dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction. Il examine si ces raisons ont été correctement appréciées par le CGRA et s’il peut prendre une décision quant à l’établissement de la nationalité sur cette base, complétée, le cas échéant, par d’autres éléments pertinents. Si après une mise en balance de l’ensemble des éléments du dossier, le Conseil estime qu’il convient de tenir pour établie, au bénéfice du doute, la nationalité du requérant, sa compétence de pleine juridiction lui permet de se prononcer sur les faits invoqués par celui-ci et qui n’avaient pas été examinés par le CGRA.

Règlement (CE) n° 343/2003 – Détermination de l’État membre responsable – Mineur non accompagné – Demandes d’asile déposées dans deux États membres successivement – Absence d’un membre de la famille du mineur sur le territoire d’un État membre – Article 6, second alinéa, du règlement nº 343/2003 – Transfert du mineur vers l’État membre dans lequel celui-ci a déposé sa première demande – Compatibilité – Intérêt supérieur de l’enfant – Article 24, paragraphe 2, de la Charte

L’article 6, second alinéa, du règlement (CE) nº 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, doit être interprété en ce sens que lorsque un mineur non accompagné dont aucun membre de la famille ne se trouve légalement sur le territoire d’un État membre a déposé des demandes d’asile dans plus d’un État membre, il désigne comme l’«État membre responsable» l’État membre dans lequel se trouve ce mineur après y avoir déposé une demande d’asile.