observations sous CEDH, Singh et autres c. Belgique, n° 33210/11, 2 octobre 2012 | Revue du droit des étrangers | n°170 | mars 2013 | p. 661.

Après condamnation des autorités belges (Office des étrangers) pour examen défaillant des risques liés à l’article 3 CEDH et défaut d’effectivité du recours (transfert Dublin et refus de régularisation médicale), les instances de l’asile et le recours de plein contentieux sont visés à leur tour par la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « Cour EDH » ou « Cour »).
La Cour est amenée à effectuer son contrôle de conformité avec la Convention en matière d’asile. Elle n’a pas compétence, en vertu du principe de subsidiarité, pour réexaminer la protection internationale refusée aux requérants afghans. Elle s’attache à vérifier que les griefs tirés de l’article 3 CEDH ont été examinés et ont pu obtenir le redressement approprié, que seul un recours effectif permet.
Une des conditions de cette effectivité est l’examen attentif et rigoureux des griefs défendables. Partant, la Cour contrôle l’examen de la crainte en cas de retour en Afghanistan mené par les instances d’asile. Constatant un degré insuffisant d’examen, elle conclut que les conditions du recours effectif ne sont pas rencontrées (violation à l’unanimité article 13 CEDH combiné 3 CEDH).