observations sous CA Bruxelles (31e ch. de la jeun.), n° 2014/JA/1.317, 14 mai 2014 | Revue du droit des étrangers | n°180 | mars 2015 | p. 590.

Les conditions d’établissement d’une adoption internationale en Belgique relève du droit désigné applicable par le Code de droit international privé. Néanmoins, quel que soit le droit étranger désigné, les candidats adoptants sont tenus de respecter certaines garanties imposées par le Code civil belge, considérées comme des règles impératives auxquelles il ne peut être dérogé, à savoir le fait d’être qualifié et apte à adopter. Toutefois, l’arrêt du 14 mai 2014 commenté nous enseigne que la procédure de vérification de ces garanties relève en priorité du droit désigné applicable à la détermination des conditions de l’adoption. La question également soulevée par la note est celle de savoir dans quelles circonstances les mesures de sauvegardes prévues par le Code civil interdisant tout contact préalable avec l’enfant ainsi que les conditions particulières mises à l’adoption d’enfant pris en charge sous kafala s’appliquent dans un contexte international et si elles sont à considérer comme des règles impératives.