observations sous CJUE, A, B, C c. Pays-Bas, 2 décembre 2014, n° C-148/13 à C-150/13 (affaires jointes) | Revue du droit des étrangers | n°180 | mars 2015 | p. 687.

La Cour de justice de l’Union européenne instaure des balises nouvelles en faveur d’une meilleure protection de la dignité humaine et de la vie privée des demandeurs d’asile craignant d’être persécutés en raison de leur orientation sexuelle. Elle écarte la possibilité l’interroger Elle estime que les interrogatoires portant sur la connaissance d’associations et de leurs activités portent sur des notions stéréotypées associées aux homosexuels et que l’incapacité d’un demandeur d’asile à répondre à de telles questions ne saurait constituer un motif suffisant en vue de conclure au défaut de crédibilité. De même, elle considère que les interrogations relatifs aux pratiques sexuelles, de même que les preuves consistant dans l’accomplissement d’actes homosexuels par les demandeurs d’asile, leur soumission à des « tests » ou la production de preuves telles que des enregistrements vidéo de leurs actes intimes, ne peuvent être acceptées, sous peine de porter atteinte à la dignité humaine. Si les balises définies par la Cour sont essentielles, la question de la preuve de l’homosexualité d’un demandeur d’asile reste entière.