La force probante d’un acte étranger étant définie par le CODIP, on peut dès lors penser, qu’en vertu de la règlementation sur la Tutelle, il n’y a normalement pas lieu d’effectuer un examen médical lorsque les services publics sont en possession d’un acte authentique énonçant l’âge de l’intéressé, sauf si la force probante de l’acte est renversée conformément aux règles de DIP.