Revue du droit des étrangers | n° 189 | décembre 2016 | p. 371.

Le droit d’asile est un domaine dans lequel la subjectivité intervient sans cesse. Dès lors, la preuve joue un rôle central afin d’objectiver, tant que faire se peut, la demande d’asile. Les documents médicaux et psychologiques sont a priori des éléments de preuve objectifs. Ils peuvent, d’une part, être un mode de preuve à part entière et, d’autre part, permettre de renforcer le degré de crédibilité de la demande d’asile en démontrant notamment l’état de vulnérabilité du demandeur d’asile, justifiant ainsi les incohérences de son récit ou son incapacité à restituer celui-ci. Actuellement, la manière dont la force probante de ce type de preuve est évalué par les instances d’asile belges n’est cependant pas empreinte de la rigueur juridique qu’on pourrait attendre. Ceci est notamment dû au fait que ces documents émanent unilatéralement du demandeur et que la neutralité de leur auteur est dès lors implicitement remise en doute.

L’instauration d’un mécanisme légal d’expertise médicale ou psychologique en matière d’asile, calqué sur celui existant en matière judiciaire, serait donc de nature à pallier, du fait d’un l’intervention d’un tiers expert et indépendant, les difficultés actuelles.

Or, la directive « procédure » de l’Union européenne, contient précisément la base légale qui permettrait d’instaurer ce mécanisme en droit d’asile belge. La Belgique se doit donc de transposer celle-ci intégralement, d’autant plus qu’elle a été mise en demeure par la Commission UE de se conformer à son obligation de transposition.