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étudiant

Qui a droit au séjour en Belgique en qualité d’étudiant ?

L’étranger (hors union européenne) qui désire faire des études dans l’enseignement supérieur ou suivre une année préparatoire à l’enseignement supérieur et qui satisfait aux conditions décrites ci-dessous.

Conditions ?

Le droit au séjour sera accordé à la personne qui produit les 5 documents suivants :

Une attestation d’inscription ou de pré-inscription

L’attestation doit être délivrée par un établissement d’enseignement organisé, reconnu ou subsidié par les pouvoirs publics.

L’établissement délivre un certificat d’inscription si l’inscription est définitive.

Il délivre une attestation de pré-inscription :

  • Lorsqu’une demande d’obtention d’équivalence de diplôme et de certificats d’études étrangères a été introduite (pour tout renseignement sur l’équivalences de diplômes étrangers, consultez le site  www.equivalences.cfwb.be) ; OU
  • Lorsque l’inscription est subordonnée à la réussite d’un examen d’admission

L’enseignement auquel l’étudiant s’inscrit doit être à plein temps, ou à horaire réduit SI l’étudiant prouve que ses études constituent son activité principale et sont une préparation à l’enseignement de plein exercice.

L’attestation peut également être délivrée par un établissement de Promotion Sociale de niveau supérieur de type long ou court, reconnu, subsidié ou organisé par les pouvoirs publics, pour certains graduats ou post-graduats énumérés dans la circulaire du 23 septembre 2002.

Si l’étudiant prévoit de faire des études dans un établissement privé, le droit au séjour n’est pas automatique. L’administration fera un examen individuel de la demande en tenant compte de plusieurs critères objectifs.

Une preuve de moyens de subsistances suffisants pour couvrir les frais de séjour, de santé, d’études et de rapatriement

Le montant minimal dont l’étudiant doit pouvoir disposer mensuellement est fixé à 670,00 € pour l’année scolaire 2020-2021. Ce montant est adapté et fixé annuellement par l’Office des Etrangers.

Les moyens de subsistance peuvent être prouvés par tout moyen, par exemple :

Un certificat médical

Le certificat ne doit porter que sur l’absence de certaines maladies prévues par la loi.

Un certificat de bonne vie et mœurs si la personne est âgée de plus de 21 ans.

Le certificat doit constater l’absence de condamnations pour crimes et délits.

Si l’étudiant est dans l’impossibilité de produire le certificat médical ou le certificat d’absence de condamnations, le Ministre peut néanmoins, compte tenu des circonstances, autoriser le séjour.

Lorsque ces quatre conditions sont remplies, le droit au séjour doit être accordé, sauf si le demandeur :

  • est signalé aux fins de non-admission dans les Etats parties à la Convention de Schengen, soit pour le motif que sa présence constitue un danger pour l’ordre public ou la  sécurité nationale, soit parce qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement comportant une interdiction d’entrée, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l’entrée ou au séjour des étrangers;
  • est considéré par le Ministre, après avis conforme de la commission consultative des étrangers, comme pouvant compromettre les relations internationales de la Belgique ou d’un état partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures liant la Belgique;
  • est considéré par le Ministre comme pouvant compromettre la tranquillité publique, l’ordre public ou la sécurité nationale;
  • a été expulsé ou renvoyé depuis moins de 10 ans.

La preuve du paiement de la redevance

Le montant de la redevance est actuellement fixé à 207 € (modalités de paiement sur le site de l’OE).2 exceptions :

- Dispense de paiement de la redevance pour les étudiants boursiers 

- Augmentation du montant à 363 € pour les étudiants dans un établissement d’enseignement privé

A qui s’adresser ?

La demande d’autorisation de séjour doit être introduite auprès du poste diplomatique ou consulaire belge dans le pays d’origine.

Si la personne se trouve déjà en séjour légal en Belgique, la demande peut être introduite auprès de l’administration communale du lieu de résidence par la procédure de « changement de statut ».

La personne qui démontre des circonstances exceptionnelles rendant un retour même temporaire au pays impossible, peut également introduire la demande auprès de l’administration communale sur base de l’article 9bis (voir fiche pratique sur la demande de séjour 9bis). Les conditions de fond à remplir pour le séjour étudiant restent à établir dans cette hypothèse.

Quel titre de séjour ?

Si la demande est introduite à l’étranger, un visa D est apposé dans le passeport du demandeur une fois qu’une décision positive est prise.

Le demandeur qui arrive en Belgique, ou qui a obtenu le droit au séjour depuis la Belgique,  doit se présenter à l’administration communale endéans les 8 jours de son arrivée en Belgique ou de la réception de la décision pour y retirer son document de séjour :

  • Si une attestation d’inscription figure au dossier, l’administration communale délivre un CIRE.
  • Si un certificat de pré-inscription figure au dossier, la personne reçoit une attestation d’immatriculation valable 4 mois. Dans ce délai, elle devra présenter une attestation d’inscription. Si le certificat d’inscription définitive n’est pas déposé dans le délai, l’administration communale délivre non pas le CIRE, mais un ordre de quitter le territoire.

Durée et fin du séjour ?

L’étudiant est admis au séjour limité à la durée de ses études.

Ce séjour étant limité, il ne permet pas de solliciter un statut plus pérenne après plusieurs années, sans passer par un « changement de statut », par exemple vers un statut de travailleur (avec introduction par l’employeur d’une demande de « permis unique » avant l’expiration de son titre de séjour étudiant ; ou via l’obtention d’une carte professionnelle pour exercer comme indépendant).

Les années de séjour sous statut étudiant ne sont pas prises en compte pour le calcul des années de séjour légal à cumuler pour pouvoir demander un titre de séjour permanent.

Il existe toutefois une exception à ce principe, pour ce qui concerne le « statut de résident de longue-durée UE », pour lequel la moitié des années sous statut d’étudiant sont prises en compte dans le calcul des cinq ans de séjour légal et ininterrompu. Plus d’informations par ici

Le Ministre peut cependant lui délivrer un ordre de quitter le territoire avant la fin de ses études lorsque :

  • L’étudiant prolonge excessivement ses études dans les cas suivants :
    • • L'étudiant n'a pas obtenu au moins 45 crédits à l'issue des deux premières années de sa formation de graduat ou de bachelier.
      • L'étudiant n'a pas obtenu au moins 90 crédits à l'issue de la troisième année de sa formation de graduat ou de bachelier.
      • L'étudiant n'a pas obtenu au moins 135 crédits à l'issue de la quatrième année de sa formation de bachelier.
      • L'étudiant n'a pas réussi sa formation de graduat de 90 ou 120 crédits à l'issue respectivement de sa troisième ou de sa quatrième année d'études.
      • L'étudiant n'a pas réussi sa formation de bachelier de 180 ou 240 crédits à l'issue respectivement de sa cinquième ou de sa sixième année d'études.
      • L'étudiant n'a pas réussi sa formation de bachelier de spécialisation (« bachelier après bachelier ») à l'issue de sa deuxième année d'études.
      • L'étudiant n'a pas obtenu au moins 60 crédits à l'issue de la deuxième année de sa formation de master (associée ou non à un programme de transition ou préparatoire).
      • L'étudiant n'a pas obtenu au moins 120 crédits à l'issue de la troisième année de sa formation de master (associée ou non à un programme de transition ou préparatoire).
      • L'étudiant n'a pas réussi sa formation de master de 60, 120 ou 180 crédits respectivement à l'issue de sa deuxième, de sa troisième ou de sa quatrième année d'études. Si la formation de master est associée à un programme de transition ou préparatoire d'au moins 30 crédits, ces délais sont prolongés d'une année d'études.
      Lors du calcul des crédits, l’Office des étrangers tient compte des crédits obtenus dans la formation en cours et de ceux acquis lors des formations antérieures pour lesquelles une dispense a été accordée dans la formation en cours ;
  • L’étudiant exerce une activité lucrative entravant les études
  • L’étudiant ne se présente pas aux examens sans motif valable

Le Ministre ou son délégué peuvent également donner un ordre de quitter le territoire à l’étudiant :

  • qui séjourne en Belgique au-delà des études et n’a plus de titre de séjour valable
  • qui ne prouve pas qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants
  • qui perçoit une aide financière du CPAS

Renouvellement du séjour

L'étudiant doit produire avec sa demande de renouvellement tous les documents qui prouvent que les conditions mises au séjour étudiant sont toujours remplies (en termes d’inscription, de moyens de subsistances suffisants – engagement de prise en charge, revenus issus d’un job étudiant couvrant le minimum requis et évoluant chaque année – voir ci-dessus pour les conditions mises au séjour).

L’étudiant doit par ailleurs apporter lors de chaque demande de prolongation la preuve des crédits obtenus (voir ci-dessus motifs pour lesquels un ordre de quitter le territoire peut être délivré) au moyen de ce formulaire standard.

Dès lors que le fait de mettre fin au séjour pour « durée excessive des études » (sur la base des critères développés ci-dessus), ne procède que d’une possibilité pour l’OE (et nullement une obligation), il vivement conseillé, en cas de demande de renouvellement introduite alors que ces conditions de crédits ne sont pas remplies, d’apporter des explications détaillées sur les motifs du retard/des échecs éventuels. Et sur les perspectives de réussites futures.

Il en va de même en cas de changement d’orientation/établissement. Des explications sur les raisons de ce changement, et le projet d’étude, sont à apporter afin de permettre à l’administration de statuer en toute connaissance de cause.

Attention, l'étudiant doit introduire la demande de prolongation de son titre de séjour au plus tard 15 jours avant l'expiration de son titre de séjour.

Si l'étudiant ne présente pas tous les documents, l'administration communale lui remet un document l'invitant à produire les documents manquants dans un délai de 15 jours. Si les documents manquants ne sont pas soumis dans les 15 jours, l'administration communale déclare la demande irrecevable.

Nb. Bien qu’il soit encouragé de déposer sa demande de renouvellement dans les temps et au moins 15 jours avant l’expiration de la carte A, la pratique de déclarer une demande de renouvellement irrecevable au SEUL motif qu’elle n’a pas été introduite dans le délai de 15 jours avant l’expiration du titre est illégale, le texte de l’arrêté royal ne prévoyant cette sanction – prévue seulement si l’étudiant a été invité à déposer des documents manquants dans les 15 jours de la demande formulée par l’administration communale (voyez CCE n° 222.025 du 28 mai 2019 et n° 222 052 du 28 mai 2019)

La Commune peut renouveler le titre de séjour sans avis de l’Office des Etrangers. L’avis de l’Office des Etrangers est cependant requis si :

- l’étranger est aidé par le CPAS 

- doute quant à la validité de l’attestation d’inscription / changement d’établissement 

- prolongation excessive des études 

- l’étranger produit un nouvel engagement de prise en charge

Recours ?

Lorsque l’autorisation de séjour est refusée, un recours en annulation peut être introduit endéans les 30 jours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers. Ce recours est suspensif, c'est-à-dire qu’aucune mesure d’éloignement ne peut être exécutée pendant le délai prévu pour introduire le recours, ni pendant l’examen de celui-ci.

L’étranger est mis en possession d’un titre de séjour temporaire (annexe 35) valable un mois, prolongé jusqu’à ce que le CCE rende un arrêt.

Si l’étudiant reçoit un ordre de quitter le territoire pendant la durée ou après expiration de son autorisation de séjour, il peut également introduire un recours en annulation auprès du CCE endéans les 30 jours, mais celui-ci n’est pas suspensif en soi. Il devra être accompagné d’un recours en suspension. Le séjour n’est donc pas couvert pendant la procédure.

L’étudiant peut-il travailler ?

L'étudiant inscrit dans un établissement d’enseignement en Belgique pour suivre un enseignement de plein exercice a le droit de travailler sous certaines conditions :

  • il ne peut travailler plus de 20 heures par semaine, hors vacances scolaire ; et le travail doit être compatible avec ses études;
  • L’étudiant ne doit plus demander de permis de travail C depuis l’entrée en vigueur du permis unique. La possession d’un titre de séjour en règle signifie que l’étudiant étranger doit être inscrit au Registre des étrangers et avoir un certificat d’inscription au registre des étrangers (C.I.R.E.). Grâce à ce document de séjour, l’étudiant est automatiquement autorisé à travailler en Belgique.
    La carte de séjour (délivrée par la commune) indiquera au dos les possibilités d’accès au marché de l’emploi en Belgique.

Regroupement familial 

L’étudiant en séjour limité ouvre un droit au regroupement familial sous certaines conditions et pour certains membres de sa famille.

Voir la fiche pratique sur le regroupement familial du regroupant « pays tiers » en séjour limité.

Base légale ?

  • Loi du 15/12/80 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (art. 58 à 61)
  • AR du 8/10/81 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (art. 99 à 103/3)
  • Circulaire 15/09/98 relatif au séjour de l’étranger qui désire faire des études en Belgique
  • Circulaire du 23/9/02 complétant la circulaire du15/09/98 (enseignement de promotion sociale)
  • Circulaire du 01/09/05 modifiant la circulaire du15/09/98 (enseignement supérieur privé)