Le 8 novembre dernier, Human Right Watch épinglait la Belgique pour ses lacunes en matière de protection des femmes migrantes victimes de violences intrafamiliales.

En effet, depuis la réforme de 2006 en matière de regroupement familial, l’accès du regroupé à un droit de séjour autonome est conditionné à une cohabitation de deux ans (trois ans depuis le 22 septembre 2011) avec le regroupant. Cette modification légale a créé un déséquilibre dans la relation entre les partenaires de couples mixtes, le regroupant belge ou étranger pouvant abuser de la situation de dépendance administrative de son conjoint primoarrivant. Il arrive en effet qu’une épouse soit contrainte de filer doux, voire d’encaisser les brimades et les coups, sous la menace d’une séparation qui ruinerait ses projets familiaux, ou encore qu’elle soit abandonnée au pays lors de vacances, privée de son passeport et de ses documents de séjour, et sans possibilité de retour, le mari ayant informé l’administration de la rupture de cohabitation. Les hommes regroupés ne sont pas non plus à l’abri d’une instrumentalisation du séjour et d’abus.

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Le 25 octobre 2012, la Chambre des Représentants a voté le projet de loi modifiant le Code de la nationalité. Cette réforme d’envergure devrait entrer en vigueur en janvier 2013. Conformément à son intitulé, le projet vise à rendre l’acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l’immigration. Une évocation par le Sénat reste possible jusqu’au 19 novembre prochain.

Selon les travaux préparatoires, l’intention du législateur est qu’un étranger ne puisse prétendre à la nationalité belge que s’il jouit d’un statut de séjour stable en Belgique. Il s’agit d’éviter que la nationalité ne soit demandée en vue de conforter une situation administrative. Il en résulte désormais que l’étranger majeur doit disposer d’un droit de séjour illimité et avoir fixé sa résidence principale en Belgique au moment de la demande d’acquisition de la nationalité.

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Depuis le 2 juillet 2012, les ressortissants de pays tiers qui se trouvent en Belgique en séjour illégal peuvent se voir notifier un ordre de quitter le territoire assorti d’une interdiction d’entrée. Une telle décision administrative a pour objet d’interdire à l’étranger désigné l’entrée et le séjour sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne pour une durée déterminée.

Cette nouvelle pratique trouve son origine dans la transposition en droit belge de la directive 2008/115/CE, communément appelée « directive retour ». Celle-ci fixe des normes et procédures communes au retour des ressortissants de pays tiers en situation de séjour irrégulier dans leur pays d’origine ou de résidence, l’objectif étant de diminuer le nombre de « sans papiers » en Europe en privilégiant un retour volontaire.

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Justifiée par le contexte de la crise de l’accueil, la loi du 19 janvier 2012 modifie la loi accueil sur plusieurs points importants. Elle ajoute de nouvelles hypothèses de retrait de l’aide matérielle, limite les cas où l’aide doit être prolongée, et inscrit le trajet retour dans le paysage de l’accueil. La publication récente par Fédasil de deux instructions en la matière, et la mise en œuvre du transfert vers les places de retour à partir du 1er septembre, nous semblent justifier de revenir sur ce volet spécifique.

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 Il n’est pas rare que des parents isolés qui sollicitent l’inscription de leur enfant mineur de nationalité étrangère à la commune se voient opposer un refus au guichet, alors même que cet enfant peut revendiquer un droit au séjour en Belgique. Le motif de ce refus tient souvent au fait que le parent qui agit pour le compte de son enfant ne dispose pas d’un accord écrit de l’autre parent autorisant cette inscription ou d’une décision judiciaire lui octroyant le droit d’hébergement exclusif.

Dans certains cas, cela ne pose aucun problème : le parent qui accompagne l’enfant est à même de produire un consentement écrit de l’autre parent. D’autres situations, toutefois, entravent l’inscription du mineur. C’est notamment le cas lorsque le parent absent a disparu ou qu’il n’a jamais cohabité avec l’enfant.

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