La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée ce 7 novembre sur la question l’appartenance des demandeurs d’asile homosexuels à un certain « groupe social » au sens de la Convention de Genève et de l’article 10, §1, d) de la directive qualification.

Saisie de 3 questions préjudicielles de la part du juge néerlandais, concernant des ressortissants homosexuels du Sierra Leone, d’Ouganda et du Sénégal, la Cour reconnaît formellement que les personnes homosexuelles appartiennent à un certain groupe social, et établit qu’il n’y a pas d’obligation d’adopter un comportement discret dans le pays d’origine pour éviter les persécutions, deux avancées pour lesquelles l’arrêt a été largement salué. Néanmoins, sur la définition de groupe social des homosexuels, la Cour semble développer une approche assez stricte dont la portée nous semble devoir être nuancée.

Nous proposons, dans cet éditorial, de revenir sur l’analyse de la Cour vis-à-vis de chacune de ces questions.

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La lutte contre les situations familiales de complaisance fait actuellement les beaux jours de la presse belge. C’est en effet à une véritable surenchère médiatique à laquelle on assiste ces derniers temps. Une nouvelle loi visant à intensifier la lutte contre les mariages simulés et à l’étendre aux cohabitations légales de complaisance est d’ailleurs entrée en vigueur au début du mois d’octobre dernier. Les cris de haro sur de telles situations frauduleuses ou prétendues telles ne sont certes pas nouveaux, mais plus récemment, ils ont trouvé un nouvel écho : le phénomène que certains nomment les « bébés papiers », des enfants qui ne seraient conçus ou des paternités qui ne seraient reconnues que pour permettre d’acquérir un avantage en matière de séjour. Une solution avancée afin de lutter contre  ce cas de figure serait que l’officier de l’état civil puisse s’opposer à une reconnaissance de paternité, après avoir ordonné un prélèvement sanguin destiné à prouver la réalité biologique entre l’enfant et la personne qui veut le reconnaître. Rappelons que cette compétence d’ordonner un test ADN pour contester ou rechercher une filiation est, jusqu’à aujourd’hui, réservée au juge amené à statuer en matière de filiation.

Au-delà du fait qu’il est regrettable qu’à nouveau, de telles accusations ne soient fondées sur aucune étude, mais uniquement sur le malaise dont font état certains officiers de l’état civil,  celles-ci doivent être mises en perspective avec les principes généraux du droit belge de la filiation.

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Cette fin de septembre signe l’automne des familles étrangères. Publication, lundi 23, de la loi visant à lutter contre les mariages et cohabitations de complaisance ; prononcé, jeudi 26, de l’arrêt de la Cour constitutionnelle ;saisie en annulation de la réforme de 2011 sur le regroupement familial. Deux lois fondées sur de soi-disant fraudes et abus jamais objectivés en termes de chiffres, laissant la part belle à la stigmatisation des familles migrantes, et qui renforcent les outils de lutte contre l’immigration familiale, jusqu’à l’incohérence.

La première loi s’attaque à la constitution même du lien matrimonial en renforçant singulièrement le contrôle préalable à la célébration d’un mariage ou d’une cohabitation légale entre conjoints. A noter que la loi de 2011 avait déjà renforcé les conditions du regroupement familial en cas de partenariat enregistré, précisément pour lutter contre les situations de complaisance. La nouvelle loi aggrave également les sanctions pénales et permet au juge pénal d’annuler le mariage ou la cohabitation de complaisance.

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Le 11 juillet 2013, la loi-programme du 28 juin 2013 est entrée en vigueur. Cette loi implique un certain nombre de modifications pour les étrangers séjournant sur le territoire Belge. Elle prolonge en effet la durée du délai d’acquisition du séjour permanent pour les citoyens de l’Union et les membres de leurs familles (I), restreint l’accès au revenu d’intégration social (RIS) pour cette même catégorie d’étrangers (II) et supprime le bénéfice du droit à l’aide sociale pour les étrangers régularisés sur base du travail (III).

L'accord politique sur ces nouvelles dispositions a été entériné dans le cadre des discussions sur le budget. La loi-programme met en effet principalement en œuvre l'accord sur le contrôle budgétaire 2013.

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Dans les jours à venir, le nouvel arsenal législatif visant à renforcer la lutte contre les mariages simulés et à étendre celle-ci aux cohabitations légales de complaisance entrera en vigueur. La déclaration de politique générale ne faisait d’ailleurs pas mystère des intentions du gouvernement au mois de novembre dernier. En cause ? Les chiffres annoncés par l’Office des étrangers dans son rapport d’activités 2011, largement répandus dans la presse du pays, qui recense 10.728 mariages dits « suspects » enregistrés cette année-là. Ces chiffres distinguent les mariages conclus à l’étranger à la suite desquels une demande de regroupement familial ou de transcription du mariage a été introduite auprès des autorités belges, et les mariages prévus en Belgique.

On comprend qu’un tel chiffre interpelle a priori. Encore faut-il savoir à quoi il se rapporte. Le rapport annuel de l’Office des étrangers annonce qu’il s’agit du nombre de dossiers pour lesquels cette administration a effectué une enquête. 

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