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On ne pourrait pas entrer dans ce mois de novembre sans dire un mot de l’accord de gouvernement du 9 octobre dernier, déjà largement commenté dans les médias…

Revenons d’abord sur la tonalité globale de l’accord. Le credo du gouvernement repose sur l’idée que la compétitivité, via le détricotage des acquis sociaux notamment, sera créatrice d’emploi et de progrès. Pour nos dirigeants, le travail est le remède contre tous les maux, la pauvreté comme la maladie. De là à pointer l’inactif comme suspect, il n’y a qu’un pas. La chasse aux « pièges à l’emploi » et l’activation de tout un chacun est présentée comme légitime et utile. La lutte contre les abus est transversale. A lire le texte, il semble que seule la valeur marchande des individus participe à la richesse du pays. C’est une vision paternaliste et patronale du travail qui prédomine. Le citoyen redevient un facteur de production comme un autre. En outre, on oublie que la compétitivité suscite aussi le dumping social et risque de conduire à terme à l’appauvrissement de tous les travailleurs.

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La rentrée académique 2014-2015, ainsi que la récente jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après, CJUE), nous invitent à aborder la question du droit au visa étudiant pour le ressortissant de pays tiers qui souhaite effectuer des études supérieures en Belgique.

L’article 58 de la loi du 15 décembre 19802 prévoit qu’une autorisation de séjourner dans le Royaume doit être accordée à l’étranger qui désire y faire des études dans l’enseignement supérieur ou y suivre une année préparatoire à l’enseignement supérieur si celui-ci produit une série de documents précis, pour autant qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ou la sécurité nationale.

Cette disposition d’une obligation étatique issue du droit européen, plus précisément de la directive 2004/114/ CE relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élève, de formation non rémunérée ou de volontariat.

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La Cour européenne des droits de l’homme a rendu cet été trois arrêts et une décision intéressants en matière de regroupement familial.

Dans la première affaire, le requérant, rwandais, est reconnu réfugié en France. Sa femme et ses enfants introduisent des demandes de visa de long séjour. Ayant un doute sur l’authenticité des actes de naissance de deux des enfants, les autorités consulaires demandent une expertise médicale. Le médecin accrédité par l’ambassade soumet les enfants à un examen de la cavité buccale et établit qu’ils sont tous les deux majeurs. En conséquence, l’ambassade refuse de délivrer les visas, arguant des discordances entre l’âge physiologique des enfants et l’âge mentionné sur les actes de baptême produits par le requérant.

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Après des années de débats houleux et le dépôt de nombreuses propositions de loi au parlement, une majorité a finalement pu se constituer sur le fil pour réformer le régime juridique de la transmission du nom de famille. L’événement est historique : depuis le 1er juin 2014, le Code civil n’impose plus nécessaire-ment l’attribution du nom du père aux enfants. A présent, au choix des parents, le nouveau-né pourra portersoit le nom de son père, soit le nom de sa mère, soit encore leurs deux noms accolés dans l’ordre de leurpréférence. Ce n’est qu’en cas de désaccord des parents, que le nom du père continuera d’être attribué auxenfants. A noter que ces règles visent également les enfants adoptés. Le principe d’égalité homme/femmefait de la sorte son entrée dans un domaine qui lui a de tout temps été étranger. La réforme ouvre égalementun champ d’application nouveau au principe d’autonomie de la volonté.

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La loi du 10 avril portant des dispositions diverses concernant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers (CCE) et devant le Conseil d’Etat (CE) modifie notamment les procédures d’extrême urgence et le recours de plein contentieux devant le CCE. Elle vise d’une part à assurer la gestion des nombreuses demandes portées devant le CCE, en particulier en extrême urgence, notamment en endiguant les recours tardifs, et à se conformer aux arrêts de la CEDH en matière d’effectivité des recours. Il s’agit d’autre part d’accroître les garanties d’unité de la jurisprudence en intégrant la possibilité de statuer chambres réunies, tant devant le CCE que devant le CE. Finalement, suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 16 janvier 2014, et dans le cadre de la transposition de la Directive procédure en matière d’asile2, une procédure spécifique est mise en oeuvre en ce qui concerne les recours contre les décisions de non prise en considération des demandes d’asile émanant de pays d’origine sûrs, et des demandes d’asile multiples.

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