Les deux arrêts commentés donnent suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 17 décembre 2009 en matière d’octroi du revenu d’intégration social aux apatrides ne disposant pas d’un titre de séjour. La cour avait constaté une différence de traitement entre le réfugié et l’apatride ne disposant pas d’un titre de séjour, en ce que le second n’avait pas accès au RIS. Les deux Cours du travail font une application différenciée de cet arrêt, la première concluant à l’octroi du RIS en cas d’apatridie involontaire, même en l’absence de disposition législative réglant le séjour des apatrides. Cette position doit être saluée en ce qu’elle permet l’octroi de droits sociaux à des apatrides. >

La question de la présence de l’avocat lors de l’interview d’asile devant l’office des étrangers fait débat depuis de nombreuses années. On conçoit aisément qu’elle est souhaitable afin de renforcer les garanties procédurales et intégrer dès le départ le respect des droits fondamentaux dans l’examen de la demande. C’est particulièrement vrai dans le cadre des dossiers Dublin, où la Belgique se met en contact avec un pays de renvoi sans que le demandeur d’asile ne soit tenu au courant et n’ait la possibilité en pratique de faire valoir ses arguments. Il y va de la prise en compte de la vulnérabilité particulière du demandeur d’asile.

Contrairement à une idée souvent reçue, les droits fondamentaux, normalement universels et donc appartenant également à tous, peuvent être nuancés par l’origine des personnes. Dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la qualité d’étranger joue un rôle non négligeable dans l’appréciation du caractère discriminatoire d’une différence de traitement, même à l’égard d’un droit fondamental. Cette approche, confirmée dans un récent arrêt de la Cour en matière d’accès au logement, n’est pas exempte de critique, du point de vue de sa cohérence et de sa réelle protection des droits fondamentaux.