Après l’annulation de l’instruction de régularisation du 19 juillet 2009 par la Conseil d’Etat, l’Office des étrangers a adapté la motivation de ses décisions en ne référant plus à l’instruction. Cette situation laisse les demandeurs et leurs conseils démunis, dans la mesure où elle donne l’impression que plus aucun critère n’est valable en matière de régularisation de séjour. La sévérité accrue avec laquelle les demandes sont traitées renforce cette idée. Pourtant, voilà des années, que l’administration procède à des régularisations sur base de critères, écrits ou non, relativement stables dans la durée. Ces critères sont effectivement mis en œuvre dans l’appréciation discrétionnaire des demandes par l’Office des étrangers. Dans la mesure où ils ont été communiqués publiquement, notamment par les décideurs politiques, ils lient l’administration, qui ne peut s’en écarter sans violer le principe de légitime confiance. Afin d’assurer une sécurité juridique et le traitement égalitaire des demandes, il reste souhaitable que les critères soient enfin inscrits dans la loi elle-même.

Le Conseil du contentieux des étrangers applique la notion de « premier pays d’asile » introduite dans notre droit le 1er septembre 2013. Ce concept trouve son origine dans le droit européen. La juridiction estime qu’au vu de la protection accordée dans un premier pays, on ne doit plus interroger le risque de persécution par rapport au pays d’origine. Par contre, ce risque doit être analysé vis-à-vis du premier pays d’asile. Cet examen implique de vérifier si le réfugié peut y bénéficier d’une protection réelle et si il pourra y être réadmis. L’analyse à laquelle se livre le CCE dans ces cas d’espèce laisse deviner que le concept est plus difficile à manier qu’il ne paraît et pourrait bien se retourner contre le réfugié.

La possibilité d’obtenir une autorisation de séjour en cas de maladie grave a été intégrée en 2006 dans la loi sur le séjour. Depuis lors, au vu du nombre important des demande, la loi a été réformée afin d’intégrer des conditions drastiques de recevabilité et décourager l’introduction des demande. En plus des modifications légales successives, l’administration a estimé devoir interpréter très restrictivement la notion de maladie grave. Pour elle, seul le risque imminent pour la vie de la personne serait visé. Cette interprétation a donné lieu à un débat jurisprudentiel au sein du Conseil du Contentieux des étrangers et au niveau du Conseil d’Etat, dont les différentes chambres, francophones et néerlandophones, n’adoptent d’ailleurs pas les mêmes interprétations. Ces positions contradictoires sur une question de dignité humaine fragilisent encore un peu plus la position des malades sollicitant le séjour sur cette base. Un arrêt de la Cour de justice est attendu qui pourrait venir clarifier la teneur de cette protection médicale.

La Cour constitutionnelle a rappelé qu’en ce qui concerne les conjoints de citoyens européens, le droit de séjour ne se perd que suite à un divorce ou l’annulation du mariage. Néanmoins, le Conseil d’Etat estime inadmissible un recours contre un retrait de séjour fondé sur la simple rupture de vie commune entre les époux, dont l’un est belge. Cette position ne semble pas justifiée en droit dans la mesure où le législateur a entendu soumettre le retrait de séjour concernant le membre de famille de Belge, aux mêmes conditions que pour le membre de famille du citoyen européen qui circule. Elle est aussi contraire au principe d’interprétation conforme au droit européen et à la sécurité juridique. Si le législateur a prévu certaines conditions spécifiques vis-à-vis du regroupement familial avec les Belges, les dispositions communes avec les européens doivent faire l’objet d’une interprétation conforme.