Suite à une modification en 2016, la loi n’exclut plus automatiquement les régimes d’assistance complémentaires des moyens de subsistance dont peut faire état le Belge pour bénéficier d’un regroupement familial. Par conséquent, allocations de handicap et GRAPA doivent désormais être examinées par l’administration. Vœu du législateur ou heureux hasard ? La loi parle d’elle-même. Si nous nous réjouissons de l’impact positif de cette évolution sur le regroupement familial des Belges, nous déplorons l’absence de réflexion globale sur le droit à vivre en famille des personnes vulnérables et la mise au ban des ressortissants de pays tiers, victimes d’un handicap ou d’un âge avancé, désireux de se faire rejoindre par un membre de leur famille.
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Le 7 juin 2018 a été adopté par la Chambre une loi consacrée pour partie au Code de la nationalité. Si la majorité des amendements proposés ne manquent pas d’intérêt pour la pratique, on regrette le manque d’implication du législateur face à l’application d’un Code qui suscite encore bien des interrogations plus de 5 ans après son entrée en vigueur.
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Il importe au réfugié de pouvoir démontrer son identité et son état civil. Malheureusement, dans bien des cas, il ne peut obtenir de ses autorités nationales les documents normalement requis. Quels sont alors les moyens à sa disposition ? Malgré le prescrit de la Convention de Genève de 1951, l’aidedes instances d’asile paraît assez limitée en matière d’état civil. Dès lors, il convient d’apprécier lescontours de leur soutien administratif, avant d’examiner les autres pistes de solution offertes par la loi.
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L'arrêt de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’Homme, Paposhivili c. Belgique du 13 décembre 2016 a condamné la Belgique pour violation des articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). La première disposition consacre l’interdiction des traitements inhumains et dégradants et la seconde, le droit au respect de la vie privée et familiale.
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L’étranger en séjour illégal, détenu en vue de son éloignement, peut être expulsé du territoire avant que le juge ne se prononce sur la légalité de la privation de sa liberté. Le recours ouvert contre une telle mesure de détention n’est en effet pas « suspensif ». Le juge des référés pourrait intervenir à ce stade et interdire à l’Etat belge de procéder à l’éloignement le temps du recours. Toutefois, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire n’est pas clairement établie. L’auteur se base sur l’existence du droit subjectif à disposer d’un recours effectif contre une mesure de détention pour confirmer la compétence des juridictions civiles.
L’audition à l’Office des étrangers lors de la procédure d’asile est redevenue une étape cruciale qui emporte des conséquences importantes en lien direct avec des questions de droits fondamentaux. Or, cette audition s’effectue sans garanties procédurales suffisantes. La présence des avocats lors de cette audition est donc une mesure à mettre en place d’urgence dans le cadre du processus décisionnel sur le sort des demandeurs de protection internationale.
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L’évolution du droit de la légalisation apparaît paradoxale. Tandis que l’État belge se sert des formalités de légalisation pour renforcer les moyens de contrôle des actes publics étrangers, il développe, dans le même temps, ses relations internationales afin de supprimer progressivement le recours à ces formalités jugées peu compatibles avec les nécessités de la circulation des personnes. Ce dédoublement dans l’approche du contrôle des documents étrangers s’observe également dans la façon dont les autorités administratives procèdent à l’examen de l’authenticité des documents étrangers. La prolifération des dispenses conventionnelles de légalisation aurait pu avoir pour effet de relativiser l’exigence de légalisation des actes qui y restent soumis. Mais on constate au contraire l’intransigeance avec laquelle l’obligation de légalisation est aujourd’hui appliquée par les services administratifs. Inscrite dans le Code de droit international privé, cette dernière est largement conçue comme une obligation absolue dont le respect conditionnerait, quelles que soient les circonstances, la réception des jugements et actes authentiques étrangers. Les tribunaux et la doctrine n’ont pourtant pas soutenu une interprétation aussi radicale de l’obligation de légalisation. Eclairée par la jurisprudence, une lecture attentive de la distinction opérée par le Code de droit international privé entre l’authenticité d’un document et sa légalisation conduit à une meilleure compréhension du principe de légalisation et à la reconnaissance d’un pouvoir juridictionnel et administratif de dispense de légalisation lorsqu’une force majeure empêche de procéder à celle-ci. C’est à cette lecture qu’invite la présente contribution, avant de livrer les conclusions générales de l’étude, en trois volets, de l’évolution du droit de la légalisation qu’elle clôture
Le nom a toujours renfermé une fonction politique. En introduisant l’autonomie de la volonté dans cette matière traditionnellement réputée indisponible, les réformes du droit du nom – adoptées successivement en droit civil et en droit international privé – abolissent cette fonction ancestrale. Ces réformes, inspirées de la jurisprudence internationale, illustrent la place centrale qu’occupe actuellement la personne privée dans notre société.
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Le présent article creuse une question originale, celle du droit de l’étranger, maintenu en centre fermé en vue d’une expulsion, à l’assistance d’un avocat dès sa privation de liberté. Se basant sur les garanties qui existent en matière pénale, et notamment sur l’arrêt « Salduz » de la Cour de Justice de l’Union européenne, l’auteur envisage un système où le conseiller juridique est présent dès le moment de l’ « arrestation » de l’étranger.
Un nouveau règlement européen prévoit la mise en place d’un « Système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages », ci-après ETIAS, qui obligera désormais les voyageurs ressortissants de pays tiers à l’UE jusqu’ici exemptés de visas, à obtenir une autorisation de voyage avant de se rendre dans l’espace Schengen.
Cette autorisation de voyage, délivrée grâce à un algorithme et en comparant les données déjà existantes dans les autres bases de données européennes, aura pour but de lutter contre tout risque potentiel de sécurité, d’immigration clandestine ou d’épidémie élevé. L’utilité même d’un tel système autant que son efficacité sont cependant loin d’être garanties et ne justifient en aucun cas l’introduction d’une nouvelle condition d’entrée, vidant de son sens le principe même des exemptions de visas sans pour autant l’avouer.
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Le régime d’éloignement pour motifs d’ordre public des étrangers en séjour légal a récemment fait l’objet de modifications substantielles. Par l’adoption des lois du 24 février 2017 et du 15 mars 2017, le législateur belge a étendu, sous le couvert de motifs sécuritaires, le champ d’application des mesures d’expulsion. Alors que certaines catégories d’étrangers étaient auparavant protégées, tout étranger en séjour légal peut désormais en faire l’objet. Les prérogatives octroyées aux autorités administratives en matière d’éloignement ont donc été renforcées au détriment d’une protection effective des droits fondamentaux des destinataires de ces mesures. La présente étude fait le point sur les récentes modifications opérées, questionne les garanties entourant sa mise en œuvre et en interroge les logiques sous-jacentes.
Un étranger présent sur le territoire belge en situation de séjour irrégulier et privé de liberté en vue de son éloignement doit introduire une requête de mise en liberté auprès de la chambre du conseil du tribunal de première instance. Les auteurs de l’étude, avocats spécialisés en droit des étrangers, informent le lecteur des règles de procédure à respecter devant les juridictions d’instruction et la Cour de cassation. Au travers d’une analyse de la loi et de la jurisprudence, ils attirent l’attention sur certains dysfonctionnements et suggèrent plusieurs pratiques.
Par trois arrêts, rendus en chambres réunies, le Conseil du contentieux des étrangers juge que la décision de transférer un ressortissant de pays tiers se trouvant sans titre de séjour en Belgique vers un autre État membre, dans lequel il avait précédemment introduit une demande d’asile, relève du champ d’application du règlement Dublin et non de celui de la directive retour. Ce faisant, le Conseil accorde la priorité à l’effet utile du règlement Dublin sur la directive retour, au motif qu’il s’agit là d’une lex specialis dont les garanties spécifiques doivent être respectées. Il suit, en cela, la jurisprudence de la Cour de cassation, qu’il affine en se prononçant sur la situation spécifique de l’étranger qui n’a pas introduit de demande d’asile en Belgique et dont la demande d’asile a été rejetée par l’État membre responsable.
Le recours à la détention a constitué la pierre angulaire de la politique gouvernementale à l’égard des «migrants en transit» en Belgique : opérations policières au parc Maximilien, arrestations quotidiennes dans les trains et les parkings... Pourtant, les bases juridiques invoquées pour maintenir les personnes concernées en centre fermé sont souvent incertaines. En effet, beaucoup de ces personnes sont arrêtées alors qu’elles tentent de rejoindre le Royaume-Uni illégalement en vue d’éviter un transfert «Dublin» vers un autre État membre. Ces personnes ne souhaitent donc pas demander l’asile en Belgique, malgré des craintes réelles de persécutions dans leur pays d’origine. Or, d’une part la loi du 15 décembre 1980 ne prévoit pas l’hypothèse de la détention d’un étranger en vue de son transfert en vertu du Règlement Dublin III dans le cas où cet étranger n’a pas introduit de nouvelle demande d’asile en Belgique, et d’autre part le renvoi vers le pays d’origine ne peut être réalisé sans examen préalable du risque de violation de l’article 3 CEDH. Différentes stratégies adoptées par l’Office des étrangers pour contourner ces obstacles juridiques ont été successivement censurées par les juridictions. Cette analyse dresse un bilan historique de la situation actuelle et formule des suggestions aux praticiens. Des modèles de requêtes sont fournis en annexe.
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La matière du droit au regroupement familial a été modifiée à de nombreuses reprises et s’est fortement complexifiée au cours des dernières décennies. Les différents délais qui jonchent la matière, la technicité de la procédure administrative, de même que les conséquences d’un arrêt d’annulation sur ces différents délais ne sont pas étrangers à cette complexité. Cet article se veut tant un outil pour les praticiens qu’une mise en perspective temporelle et critique des différents points abordés.
Le montant du revenu d’intégration sociale pour les personnes avec famille à charge a été indexé cet été. Cela implique une augmentation du montant de référence des « moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants», condition à remplir dans le cadre du regroupement familial avec un Belge ou un ressortissant de pays tiers autorisé au séjour. L’occasion pour nous de revenir sur cette notion dont les contours ne sont pas toujours limpides.
Pour lire la suite : Télécharger l'édito « Les moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants dans le regroupement familial : la quête du Graal ?»
L’étranger détenu dans le cadre d’une procédure pénale, qui se voit délivrer un ordre de quitter le territoire, se trouve dans une situation hybride. L’auteur attire l’attention des avocats sur les circonstances entourant la libération pénale qui peuvent jouer un rôle dans la suspension ou l’annulation d’un ordre de quitter le territoire. Il passe également en revue plusieurs garanties procédurales qui, si elles sont mises à mal, empêchent l’étranger de se défendre de manière effective.
Les deux jugements du 22 juin 2018 publiés dans la Newsletter ADDE de septembre 2018 exposent les abus du pouvoir exécutif dans la mise en œuvre des droits des étrangers. Dans ces affaires, rien ne retient de croire que le ministère public et l'Office des étrangers ont délibérément détourné la législation sur les simulations de mariage afin de sanctionner de façon préventive ce qu'ils percevaient comme des "simulations de regroupement familial". A l'heure de la réforme de l'aide juridique, ces jugements illustrent tant le besoin des tribunaux pour l'exercice des droits des étrangers que la désaffection à l'égard de l’État de droit.
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