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Qui est apatride ?

Selon la Convention internationale relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954, le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation.

Conditions ?

La personne qui se dit apatride doit démontrer qu’il n’a aucune nationalité. La jurisprudence précise qu’il ne doit pas prouver qu’il n’a « aucune nationalité du monde », mais plutôt qu’il ne peut pas prétendre à la nationalité des Etats pertinents pour le demandeur. Il s’agit principalement du pays dans lequel il est né, où les membres de sa famille résident, où il a séjourné ou dans lequel il a eu sa résidence.

De plus, une personne peut être exclue du statut d’apatride, même si elle remplit la condition précédente. Ainsi, le statut d’apatride ne sera pas reconnu :

  • Aux personnes qui bénéficient d'une protection de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, tant qu'elles bénéficieront de ladite protection ou de ladite assistance;
  • Aux personnes considérées par les autorités compétentes du pays dans lequel ces personnes ont établi leur résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays;
  • Aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

A qui s’adresser ?

La nationalité et l’apatridie font partie de l’état de la personne. C’est le Tribunal de Première Instance qui est compétent pour constater le statut d’apatride d’une personne.

La demande doit être faite par requête unilatérale déposée au greffe du tribunal de première instance du lieu de résidence principale du demandeur.

Traitement de la demande ?

La requête doit être accompagnée de tous les documents prouvant l’apatridie de la personne. Cette preuve peut être apportée par exemple, en déposant des certificats délivrés par tous les pays avec lesquels le requérant a un lien attestant qu’il n’a pas et ne peut pas avoir la nationalité de cet état.

Il est également utile de déposer la législation relative à l’acquisition de la nationalité des états concernés.

L’avis du Ministère Public est demandé.

Le tribunal de première instance peut déclarer que la requête est fondée et reconnaître la qualité d’apatride au demandeur.

S’il déclare la requête non fondée, le demandeur peut interjeter appel de ce jugement devant la Cour d’Appel compétente.

Conséquences de la reconnaissance du statut d’apatride ?

Séjour ?

Cette reconnaissance n’a aucune conséquence sur le statut de séjour de l’apatride. Les apatrides ressortent du droit commun en matière de séjour.

La personne reconnue apatride qui n’a pas de titre de séjour, pourra donc introduire une demande de séjour pour circonstances exceptionnelles sur base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980.

Rappelons que le fait d’introduire une telle demande ne donne aucun droit au séjour. Ce n’est que lorsque l’autorisation est accordée que l’apatride peut être mis en possession d’un titre de séjour.

Documents d’état civil ?

Le CGRA est compétent pour délivrer aux apatrides, dont le statut a été reconnu par le tribunal de première instance compétent, les documents ou certificats qui, normalement, seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire. Il s’agit par exemple d’un acte de naissance ou d’un acte de mariage.

Aide sociale ?

L’apatride dont le statut a été reconnu, et qui a obtenu une autorisation de séjour, a droit au revenu d’intégration sociale.

L’apatride sans autorisation de séjour ou le candidat apatride qui est en attente d’un jugement peut éventuellement demander le bénéfice de l'aide sociale pour impossibilité administrative de retour.

Base légale ?

  • Convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954, ratifiée par la Belgique par loi du 12 mai 1960
  • Article 57/6 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
  • Article 98 de l’AR du 8 octobre 1981 relatif à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
  • Article 569 du Code Judiciaire