Sommaire[Masquer]

1.    Définitions

1.1.    Qu’est-ce qu’une adoption intrafamiliale ?
1.2.    Qu’est-ce qu’une adoption interne ?
1.3.    Qu’est-ce qu’une adoption internationale ?

1.4.    Qu’est-ce qu’une adoption simple ?
1.5.    Qu’est-ce qu’une adoption plénière ?

2. Adoption d’une personne de moins de 18 ans

2.1.    Une personne réside en Belgique et souhaite adopter un enfant, à quelles autorités doit-elle s’adresser ? Les autorités belges ou les autorités du pays de résidence de l’enfant ?
2.2.    Quelles sont les conditions pour pouvoir adopter un enfant ?
2.3.    Un couple homosexuel peut-il adopter un enfant en Belgique?
2.4.    Quelle est la procédure à suivre lorsque l’on souhaite adopter un enfant?
2.5.   Est-il possible d’adopter un enfant qui réside dans un pays qui ne connaît pas de l’adoption ? (art. 361-5 C.civ.)
2.6.    Une décision de kafala marocaine peut-elle être considérée comme une adoption en Belgique ?

3. Adoption d’une personne de 18 ans et plus

3.1.    Quelles sont les conditions et la procédure pour adopter une personne de 18 ans et plus résidant en Belgique?

4. L’adoption prononcée est-elle une adoption simple ou plénière (art. 70 CODIP) ?

5. Reconnaissance en Belgique d’une adoption prononcée à l’étranger

5.1.   Adoption dont l’Etat d’origine de l’enfant est partie à la Convention de La Haye
5.2.    Adoption dont l’Etat d’origine de l’enfant n’est pas partie à la Convention de La Haye (art. 72 CODIP, art. 365-1 à 365-5 et 367-1 et suivants du Code civil)
5.3.    Reconnaissance des adoptions prononcées avant le 1er septembre 2005 (art. 24 de la loi du 24 avril 2003)
5.4. Reconnaissance des adoptions intrafamiliales prononcées à l'étranger au mépris de la procédure d'encadrement prévue par le droit belge
5.5.    Effets de la reconnaissance
5.6.    Recours contre la décision de l’Autorité Centrale Fédérale

6. Procédures spéciales

6.1.   Quand une adoption peut-elle être convertie, révoquée ou révisée en Belgique (art. 66 CODIP) ?
6.2.    A quelles conditions la conversion d’une adoption peut-elle être demandée en Belgique (art. 71 CODIP) ?
6.3.    A quelles conditions la révocation d’une adoption peut-elle être demandée en Belgique (art. 71 CODIP) ?
6.4.    A quelles conditions la révision d’une adoption peut-elle être demandée en Belgique (art. 71 CODIP) ?
6.5.    Reconnaissance des décisions étrangères de conversion, révocation et révision d’une adoption (art. 72 CODIP)

7. Bases légales

1.    Définitions

1.1.    Qu’est-ce qu’une adoption intrafamiliale ?

L’adoption intrafamiliale est l’adoption d’un enfant apparenté jusqu’au troisième degré à l’adoptant, à son conjoint ou à son cohabitant même décédé ou avec lequel l’adoptant partage la vie quotidienne, ou, dans le cas d’une adoption interne, avec lequel l’adoptant a des liens sociaux et affectifs.

1.2.    Qu’est-ce qu’une adoption interne ?

L’adoption interne est l’adoption qui ne nécessite pas le déplacement international de l’adopté de l’Etat d’origine vers l’Etat d’accueil, en vue d’y être adopté ou après son adoption.

1.3.    Qu’est-ce qu’une adoption internationale ?

L’adoption internationale est l’adoption nécessitant le déplacement international de l’enfant  de l’Etat d’origine vers l’Etat d’accueil en vue d’y être adopté ou après son adoption. Est également considérée comme adoption internationale l’adoption d’un enfant résidant en Belgique en vue d’y être adopté sans être autorisé à s’y établir ou y séjourner plus de trois mois.

1.4.    Qu’est-ce qu’une adoption simple ?

L’adoption simple est l’adoption qui, tout en créant un lien de filiation avec l’adoptant, maintient certains liens juridiques avec la famille d’origine de l’adopté.

En droit belge, l’adoption simple est ouverte à l’égard d’une personne de plus ou de moins de 18 ans.

Les effets en droit belge sont les suivants (art. 353-1 à 353-18 C.civ.):

- L’adopté porte le nom de famille de l’adoptant sauf si les parties demandent au tribunal que l’adopté conserve son nom. Celui-ci pourra également être précédé ou suivi du nom de l’adoptant (art. 353-1 à 353-6 C.civ.).
Remarque : Ceci ne s’appliquera que si l’adopté est belge ou devient belge par l’adoption.
Si l’adopté est étranger, il convient de vérifier dans la loi de l’Etat dont il a la nationalité quel nom lui sera attribué en cas d’adoption simple (art. 37 CODIP).

- L’adoptant a l’autorité parentale sur l’adopté (art. 353-8 à 353-11 C.civ.);

- L’adoption fait naître des empêchements à mariage entre l’adopté et l’adoptant, les autres enfants adoptés, les enfants biologiques, l’ancien conjoint et l’ancien ou l’actuel cohabitant de l’adoptant ainsi qu’entre l’adoptant et l’ancien conjoint, l’ancien ou l’actuel cohabitant et les enfants de l’adopté (art. 353-13 C.civ.);
Les empêchements à mariage sont également maintenus à l’égard de sa famille d’origine.

- L’adoptant doit des aliments à l’adopté et à ses descendants s’ils sont dans le besoin et inversement.
L’adopté continue à devoir des aliments à ses parents biologiques s’ils sont dans le besoin. Par contre, ceux-ci ne doivent des aliments à l’adopté que s’il n’est pas en mesure d’en obtenir de l’adoptant (art. 353-14 C.civ.);

- L’adopté et ses descendants continuent à hériter de leur famille d’origine et deviennent également héritiers de l’adoptant mais non des parents de l’adoptant (art. 353-15 C.civ.);

- Le lien de parenté entre l’adoptant et l’adopté s’étend aux descendants de l’adopté.

Remarque : L’adoption simple d’un majeur n’aura pas les mêmes effets en matière d’attribution de la nationalité belge et d’accès au territoire qu’une adoption d’un enfant de moins de 18 ans.

1.5.   Qu’est-ce qu’une adoption plénière ?

L’adoption plénière est l’adoption d’un enfant qui a pour effet de rompre le lien de filiation entre l’enfant et sa famille d’origine et qui crée un lien de filiation avec la famille adoptive semblable à celui de la filiation biologique.

En droit belge, l’adoption plénière n’est ouverte qu’à l’égard des enfants de moins de 18 ans.

2. Adoption d’une personne de moins de 18 ans

2.1.    Une personne réside en Belgique et souhaite adopter un enfant, à quelles autorités doit-elle s’adresser ? Les autorités belges ou les autorités du pays de résidence de l’enfant ?

  • Premières démarches

Toute personne résidant habituellement en Belgique et qui veut adopter un enfant (qui réside en Belgique ou à l’étranger), doit entamer les démarches auprès des autorités belges si elle souhaite que cette adoption produise par la suite des effets en Belgique. Cette règle s’applique quelque soit la nationalité ou le lieu de résidence de l’enfant.

L’adoptant ne doit pas nécessairement être inscrit dans un registre belge. Il lui suffit d’avoir établi son lieu de vie en Belgique.

Une personne de nationalité belge qui réside habituellement à l’étranger peut entamer une procédure d’adoption en Belgique.

La personne qui souhaite entamer des démarches en vue d’adopter en Belgique doit s’adresser à l’Autorité Centrale Communautaire de la Communauté française, flamande ou germanophone en fonction de son lieu de résidence.

Pour la Communauté française :

Autorité Centrale Communautaire  - Service de l'Adoption
Direction générale de l’aide à la jeunesse
Ministère de la Communauté française de Belgique
Boulevard Léopold II, 44
1080 Bruxelles
Tél : +32 (0)2/ 413.413.5
Fax : +32 (0)2/ 413.21.39
E-mail : adoptions(at)cfwb.be
Site web : http://www.adoptions.be

Pour la Communauté flamande :

Vlaamse Centrale Autoriteit inzake Adoptie – Kind en Gezin
Hallepoortlaan, 27
1060 Brussel
Tél : +32 (0)2/ 533. 14. 76 - 77
Fax : +32 (0)2/ 544. 02. 90
E-mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Site web : http://www.kindengezin.be

Pour la Communauté germanophone :

Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Zentrale Behörde der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Adoptionen
Gospertstrasse, 1
4700 Eupen
Tél : +32 (0)87/ 59. 63. 46
Fax : +32 (0)87/ 55. 64. 73

  • Compétence du juge belge pour le jugement d’aptitude ou le prononcé de l’adoption (art. 66 CODIP):

Le juge belge est compétent en matière d’adoption si :

-    l’adoptant est belge ; ou
-    l’adoptant réside habituellement en Belgique ; ou
-    l’adopté est belge ; ou
-    l’adopté a sa résidence habituelle en Belgique.

Remarque : En matière d’adoption internationale d’enfant, ce sera généralement le juge de l’Etat d’origine de l’enfant (= le juge de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant) qui prononcera l’adoption proprement dite sauf si le droit de cet Etat ne connait pas l’institution de l’adoption. Cela n’empêche pas de devoir obtenir préalablement au prononcé de l’adoption à l’étranger un jugement d’aptitude auprès d’un juge belge. (voir : « Quelle est la procédure à suivre lorsque l’on souhaite adopter un enfant ? », « b. Le jugement d’aptitude »).

2.2.    Quelles sont les conditions pour pouvoir adopter un enfant ?

Dans le cadre d’une adoption interne (intra ou extrafamiliale) comportant un élément d’extranéité (ex : l’adoptant ou l’adopté est de nationalité étrangère), les conditions de l’adoption sont déterminées par le droit désigné selon le Code de droit international privé (CODIP).

Dans le cadre d’une adoption internationale (intra ou extrafamiliale) c’est-à-dire lorsque les adoptants et l’adopté ne résident pas dans le même pays, les conditions à l’adoption sont également déterminées par le droit désigné par le CODIP. Par ailleurs, les garanties mises en place par la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale devront être respectées lorsque l’Etat de résidence de l’adoptant et celui de l’adopté sont tous deux parties à la Convention et pour autant qu’il s’agisse d’une adoption d’un enfant de moins de 18 ans établissant un lien de filiation.

2.2.1. Les conditions du Code de droit international privé

Ils existent trois types de conditions à respecter : les conditions d’établissement, de consentement et de forme.

a. Conditions d’établissement de l’adoption (art. 67 CODIP) :

Il s’agit des conditions essentielles qui doivent être remplies pour pouvoir adopter une personne (ex : l’âge de l’adoptant ou de l’enfant, l’état civil, le fait de pouvoir adopter seul ou en couple, l’existence ou non de conditions liées à la nationalité ou à la résidence de l’adoptant ou de l’adopté,...).

Les conditions d’établissement qui doivent être respectées sont dictées :

- par le droit de l’Etat dont le ou les adoptants ont la nationalité au moment de l’adoption ;
- à défaut de nationalité commune, par le droit de l’Etat sur le territoire duquel les adoptants ont l’un et l’autre leur résidence habituelle (la résidence habituelle ne doit pas nécessairement être commune) ;
- à défaut de nationalité commune et de résidence habituelle sur le territoire d’un même Etat, par le droit belge.

Toutefois, si le juge estime que l’application du droit étranger (désigné par les règles reprises ci-dessus) nuirait à l’intérêt de l’adopté et si les adoptants ont des liens manifestement étroits avec la Belgique, il peut appliquer le droit belge.

Par ailleurs, quelque soit le droit étranger désigné :

- l’adoption doit se fonder sur de justes motifs et être faite dans l’intérêt supérieur de l’enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international (ex : la Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 sur les droits de l’enfant) ;
- les adoptants doivent être qualifiés et aptes à adopter un enfant c’est-à-dire : ils doivent avoir suivi la préparation à l’adoption organisée par l’Autorité Centrale Communautaire compétente et être jugés aptes à adopter par le tribunal de la Jeunesse ;
- aucun contact préalable ne peut avoir lieu entre l’adoptant et l’enfant ni entre l’adoptant et les parents de l’enfant, la personne qui en a la garde ou toute personne dont le consentement à l’adoption est requis.
Cette condition ne s’applique pas pour les adoptions intrafamiliales.
- l’enfant doit être adoptable selon le droit de l’Etat d’origine.

En droit belge, les autres conditions d’établissement sont :

  • Etat civil :

Le(s) adoptant(s) peuvent être :

- de même sexe ;
- mariés ;
- deux cohabitants légaux ;
- deux cohabitants de fait s’ils résident ensemble de façon permanente et affective depuis 3 ans et s’ils ne sont pas liés par un lien de parenté ou d’alliance leur interdisant de se marier (sauf si cette interdiction peut être levée par le Roi) ;
- une personne seule.

Remarque :
Un enfant ne peut être adopté par sa mère, si sa filiation maternelle est déjà établie, ni par son père, si sa filiation paternelle est établie.

• Age :
L’adoptant doit avoir au minimum :

- soit 25 ans et 15 ans de plus que l’adopté,
- soit 18 ans et 10 ans de plus que l’adopté si celui-ci est l’enfant (biologique ou adopté) du conjoint ou du cohabitant de l’adoptant même si ce conjoint ou cohabitant est décédé;

b. Consentements (art. 68 CODIP) :

La question de savoir qui doit donner son consentement à l’adoption (et de quelle façon) est réglée par le droit de l’Etat sur le territoire duquel l’adopté réside habituellement. Il s’agit de la résidence habituelle avant le déplacement de l’adopté vers le pays d’accueil lorsque l’adoption sera prononcée dans cet Etat et de la résidence habituelle au moment de l’adoption lorsqu’il n’y a pas de déplacement.

Si le droit étranger désigné ne prévoit pas l’exigence du consentement de l’adopté ou ne connait pas l’institution de l’adoption, le droit belge régit les conditions et les formes du consentement.

Par ailleurs, quelque soit le droit applicable au consentement:

-    La personne de 12 ans doit consentir à son adoption (sauf s’il s’agit d’un mineur prolongé, d’un interdit ou si le tribunal considère que l’enfant n’a pas le discernement suffisant);
-    Dans le cadre d’une adoption plénière, le consentement des parents ou du représentant légal de l’enfant, lorsqu’il est requis, doit avoir été donné en connaissance de cause, c’est-à-dire en vue d’une adoption ayant pour  effet de rompre le lien de filiation avec la famille d’origine.

En droit belge (art. 348-1 à 348-11 C.civ.), les consentements requis sont :

- le consentement du cohabitant ou du conjoint lorsque l’adoptant qui adopte seul cohabite ou est marié et non séparé de corps.
Le consentement du cohabitant ou du conjoint ne sera pas exigé lorsqu’il est soit dans l’impossibilité d’exprimer son consentement, soit sans demeure connue, soit présumé absent ;
- le consentement des deux parents de l’enfant.
Le consentement d’un des deux parents suffit lorsque l’autre parent est soit dans l’impossibilité de manifester son consentement, soit sans demeure connue, soit présumé absent.
Les parents ne peuvent donner leur consentement à une adoption avant que l’enfant n’ait  deux mois.
Le consentement à l’adoption est donné par le tuteur de l’enfant si les deux parents de l’enfant (ou le seul parent restant) sont décédés, dans l’impossibilité de manifester leur consentement, sans demeure connue ou présumés absents.
Le consentement est donné par le subrogé tuteur lorsque l’enfant est adopté par son tuteur.

Remarques :

1. Dans le cadre d’une adoption prononcée par un juge belge, le consentement des personnes requises peut être donné soit :

-    en personne devant le tribunal qui prononce l’adoption ;
-    dans un acte établi devant le notaire de son choix;
-    dans un acte établi devant le juge de paix de son domicile. (art. 348-8 C.civ.)

2. Si les personnes dont le consentement est exigé refusent de consentir à l’adoption, le tribunal peut passer outre le refus s'il est abusif. Dans le cas du refus de consentement par un des parents, le tribunal peut également se passer de ce consentement s’il est démontré par une enquête sociale que le parent s’est désintéressé de l’enfant ou a porté atteinte à sa santé, sa sécurité ou sa moralité (art. 348-11 C.civ.).

c. Droit applicable au mode d’établissement de l’adoption (art. 69 CODIP) :

Les formalités et la procédure qui entourent l’établissement d’une adoption en Belgique sont fixées par le droit belge.

Si la demande d’adoption est introduite en Belgique, il conviendra de respecter la procédure prévue par le droit belge (voir la question « Quelle est la procédure à suivre lorsque l’on souhaite adopter un enfant? »).

2.2.2. Les garanties de la Convention de La Haye

a. Le principe de la double subsidiarité :

L’adoption n’est permise que si aucune solution ne peut être trouvée pour l’enfant au sein de sa famille d’origine et à défaut, au sein d’une autre famille dans son Etat d’origine (= Etat de la résidence habituelle de l’enfant).

b. But :

L’adoption doit être faite dans l’intérêt supérieur de l’enfant et dans le respect de ses droits fondamentaux reconnus en droit international (ex : la Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 sur les droits de l’enfant).

c. Conditions à vérifier par l’Etat d’origine :

- l’enfant doit être adoptable selon les conditions du droit de l’Etat d’origine ;
- il n’y a pas de solution de placement de l’enfant dans son Etat d’origine (principe de la double subsidiarité) et l’adoption internationale répond à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- le consentement des personnes requises (selon le droit de l’Etat d’origine) y compris celui de l’enfant suffisamment mature doit avoir été donné:
- dans les formes légales et par écrit (ou constaté dans un écrit) ;
- librement et sans-contrepartie d’aucune sorte ;
- après que les personnes aient été informées des conséquences de l’adoption et de leur consentement.
- le consentement de la mère, lorsqu’il est requis, ne peut avoir été donné avant la naissance de l’enfant ;
- les souhaits et avis de l’enfant suffisamment mature doivent avoir été pris en considération.

d. Conditions à vérifier par l’Etat d’accueil (= Etat de la résidence habituelle des adoptés) :

- les adoptants doivent êtres qualifiés et aptes à adopter selon le droit de l’Etat d’accueil c’est-à-dire qu’ils doivent satisfaire aux conditions juridiques et avoir les qualités socio-psychologiques suffisantes;
- les adoptants doivent avoir été suffisamment conseillés ;
- l’enfant doit être ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans l’Etat d’accueil.

Les Autorités Centrales des Etats concernés sont chargées de veiller au respect de ces conditions, chacune pour ce qui les concerne. Elles transmettent ensuite un rapport sur le sujet à l’Autorité Centrale de l’autre Etat.

2.3.    Un couple homosexuel peut-il adopter un enfant en Belgique ?

Deux personnes homosexuelles (mariées ou cohabitantes) peuvent adopter un enfant en Belgique si l’un et l’autre sont soit :

-    belges ;
-    de la même nationalité lorsque leur droit national ouvre l’adoption aux personnes de même sexe ;
-    de nationalité différente mais résidant en Belgique.

En effet, dans ces trois hypothèses, c’est le droit belge qui s’applique. Le droit belge a ouvert l’adoption aux couples homosexuels depuis la loi du 18 mai 2006.

Toutefois, si l’adoption est possible en Belgique, cela ne veut pas dire que, dans le cadre d’une adoption internationale, l’adoption d’un enfant par des personnes de même sexe pourra se réaliser. En effet, l’enfant doit être adoptable selon le droit de son Etat d’origine (= Etat de résidence habituelle de l’enfant). Ce qui implique que l’Etat d’origine de l’enfant doit accepter que l’enfant soit adopté par un couple homosexuel.

2.4.    Quelle est la procédure à suivre lorsque l’on souhaite adopter un enfant?

La première chose à faire est de s’adresser à l’Autorité Centrale Communautaire compétente pour y débuter la procédure d’adoption (pour les coordonnées, voir la question « Une personne réside en Belgique et souhaite adopter un enfant, à quelles autorités doit-elle s’adresser ? »).

a. La préparation :

Toute personne qui souhaite adopter un enfant doit suivre la préparation à l’adoption organisée par l’une des Autorités Centrales Communautaires (pour les coordonnées, voir la question « Une personne réside en Belgique et souhaite adopter un enfant, à quelles autorités doit-elle s’adresser ? »).
La préparation comprend trois phases : une phase d’information collective et une phase de sensibilisation collective organisées l’Autorité Centrale Communautaire compétente ainsi qu’une phase de sensibilisation individuelle organisée par les organismes d’adoption.

Les préparations organisées par la Communauté française :

• Adoption extrafamiliale (interne ou internationale)

- S’il s’agit d’une  première adoption,
Le ou les candidats adoptants doivent suivre :

-  2 séances collectives d’information de 4 heures chacune (en groupe de maximum 20 couples ou personnes seules) portant sur les aspects juridiques, culturels et humains de l’adoption;
-  3 séances collectives de sensibilisation de 4 heures chacune (en groupe de maximum 10 couples ou personnes seules) portant sur les enjeux psychologiques, familiaux et relationnels de l’adoption;
-  3 séances individuelles de sensibilisation qui consistent en des entretiens psychologiques avec un membre de l’équipe pluridisciplinaire de l’organisme d’adoption.

Les candidats adoptant versent un montant de 150 euros comme participation aux frais des séances collectives d’information et de sensibilisation (100 euros sont remboursés en cas d’abandon de la formation après les séances collectives d’information).
S’ils désirent poursuivre la préparation après les séances collectives de sensibilisation, un montant de 350 euros leur est demandé pour les séances individuelles de sensibilisation.

- S’il s’agit d’une deuxième adoption,
Le ou les candidats adoptants doivent suivre :

- 1 séance collective d’information et de sensibilisation de 4 heures (en groupe de maximum 20 couples ou personnes seules) portant sur les aspects juridiques, culturels, humains et sur les enjeux psychologiques, familiaux et relationnels de l’adoption ;
- 3 séances individuelles de sensibilisation.

Les candidats adoptants versent 50 euros pour la séance collective d’information et de sensibilisation et s’ils poursuivent la préparation, 350 euros pour les séances individuelles de sensibilisation.

• Adoption intrafamiliale (interne ou internationale)

- S’il s’agit d’une première adoption,
Le ou les candidats adoptant doivent suivre :

-    1 séance individuelle d’information, pour une adoption internationale ;
1 séance collective d’information et de sensibilisation de 4 heures, pour une adoption interne ;
-    2 séances individuelles de sensibilisation (une séance supplémentaire peut être organisée à la demande des candidats adoptants ou de l’organisme d’adoption).

Aucun frais n’est demandé pour la séance collective d’information et de sensibilisation.
Si les candidats adoptants souhaitent poursuivre la préparation, 250 euros leur sont demandés pour la participation aux séances individuelles de sensibilisation (et éventuellement 100 euros supplémentaires en cas de troisième séance individuelle de sensibilisation).

- S’il s’agit d’une deuxième adoption,

Le ou les candidats adoptants doivent suivre :

-    2 séances individuelles de sensibilisation (une séance supplémentaire peut être organisée à la demande des candidats adoptant ou de l’organisme d’adoption).

Ils versent 250 euros pour la participation à ces deux séances individuelles de sensibilisation (et éventuellement 100 euros supplémentaires en cas de troisième séance individuelle).

Une fois la préparation terminée, l’Autorité Centrale Communautaire délivre un certificat de participation.

Remarques :

1. Le coût d’une adoption doit se calculer en tenant compte des frais de préparation, de procédure judiciaire en Belgique (jugement d’aptitude, éventuel jugement d’adoption), de l’encadrement du projet adoptif par l’organisme agréé (ou par l’Autorité Centrale Communautaire), de la procédure à l’étranger, des déplacements à l’étranger,...
2. La préparation dure en principe quatre mois.

b. Le jugement d’aptitude :

Une fois en possession du certificat de participation à la préparation, les adoptants introduisent une requête au tribunal de la Jeunesse afin qu’il les déclare qualifiés et aptes à adopter un enfant. Le juge vérifie si les adoptants satisfont aux conditions juridiques de l’adoption et ont les qualités socio-psychologiques requises.

Le juge ordonne à l’Autorité Centrale Communautaire de procéder à une enquête sociale. Deux entretiens minimum sont organisés avec les adoptants et le service social chargé de l’enquête. L’enquête sociale ne doit pas obligatoirement être demandée en cas d’adoption intrafamiliale.

Le service social, à la fin de l’enquête, remet un rapport comportant un volet psychologique, médical et social sur lequel se base le juge pour rendre sa décision.
En cas de jugement favorable, le Ministère Public rédige, dans les deux mois du prononcé du jugement, un rapport comportant des renseignements sur les candidats adoptants et le transmet à l’autorité compétente de l’Etat d’origine de l’enfant (dans le cadre d’une adoption internationale).

c. L’apparentement :

Une fois déclaré qualifiés et aptes à adopter par le tribunal de la Jeunesse, les adoptants s’adressent à un organisme d’adoption  agréé au sein de leur Communauté.
Vous trouverez sur le site du SPF Justice (rubrique : « Justice de A à Z » – « Adoption » – « Contacts ») la liste des organismes agréés attachés à la Communauté française et flamande : http://www.just.fgov.be/index_fr.htm

L’organisme d’adoption examine avec les candidats adoptants leur projet d’adoption et recherche l’enfant adoptable.
Il aide les candidats adoptants à constituer le dossier en vue de l’adoption et transmet celui-ci à l’autorité compétente du pays d’origine de l’enfant. Il prépare ensuite les candidats adoptants à la rencontre avec l’enfant et à la procédure d’adoption dans l’Etat d’origine de ce dernier.

Remarques :

1. Ils n’existent pas d’organismes d’adoption agréés pour la Communauté germanophone. Les adoptant sont orientés par l’Autorité Centrale germanophone vers les organismes agrées de la Communauté française.

2. Lorsque les adoptants souhaitent adopter un enfant résidant dans un pays avec lequel aucune collaboration n’est établie avec les organismes agréés, les adoptants seront encadrés par l’Autorité Centrale Communautaire compétente.

d. Le prononcé de l’adoption :

Dans le cadre d’une adoption internationale, lorsque les adoptants ont accepté l’enfant proposé, la procédure se poursuit dans la plupart des cas à l’étranger en vue de l’obtention d’une décision officielle d’adoption (jugement, acte,...). Ces démarches sont poursuivies avec l’aide de l’organisme d’adoption.
L’adoption pourra être prononcée en Belgique, par exemple, lorsque la loi de l’Etat d’origine de l’enfant le prévoit comme tel ou lorsqu’elle ne connait pas l’institution de l’adoption.

Dans le cadre d’une adoption interne, l’adoption est prononcée en Belgique.

e. La reconnaissance de l’adoption prononcée à l’étranger :

Quand la décision d’adoption a été rendue, un passeport ou un visa pour l’enfant (s'il est nécessaire pour sa venue en Belgique) n’est octroyé qu’après la reconnaissance par la Belgique de la décision d’adoption.

Les documents d’adoption doivent être envoyés à l’Autorité Centrale Fédérale belge qui vérifiera le respect des conditions à l’adoption (les documents peuvent être déposés, dans certains cas, auprès de l’Ambassade/Consulat belge, voyez le point 5. « Reconnaissance en Belgique d’une adoption prononcée à l’étranger »).

Autorité Centrale Fédérale
SPF Justice
Boulevard de Waterloo, 115
1000 Bruxelles
Tél : 0032 (0)2/ 542. 75. 82

(Pour plus de détails sur la reconnaissance des adoptions, voir le point 5. « Reconnaissance en Belgique d’une adoption prononcée à l’étranger »).

f. L’enregistrement :

Si l’adoption étrangère est reconnue par l’Autorité Centrale Fédérale, cette dernière enregistre l’adoption dans les cinq jours ouvrables dans les registres des adoptions et remet une attestation d’enregistrement aux adoptants.

La procédure d’adoption est alors considérée comme terminée et valable en Belgique.

g. L’inscription et la transcription à la commune :

Les adoptants se rendent dans la commune de leur résidence munis de l’attestation d’enregistrement pour y faire inscrire l’enfant au registre de la population si l’enfant est belge et au registre des étrangers si l’enfant est de nationalité étrangère.

L’acte de naissance de l’enfant et/ou la décision d’adoption peut être transcrite dans les registres de l’état civil.

Remarques :

1. Si l’enfant est adopté par des parents de nationalité belge, il acquière lui-même la nationalité belge. Si l’enfant est adopté par des personnes de nationalité étrangère, il n’obtiendra  pas, par l’adoption, la nationalité belge.

2. Lorsqu’une personne adoptée doit produire son acte de naissance et est dans l’impossibilité de se le procurer, elle pourra produire, à la place, l’acte de transcription de la décision d’adoption qui aura été reconnue ou prononcée en Belgique (art. 61 C.civ.).

h. Le suivi post-adoptif :

Trois mois après l’arrivée de l’enfant en Belgique, l’organisme d’adoption assure un suivi de l’adoption par des entretiens ou des visites à domicile.

Remarque :

En Communauté germanophone, le suivi post-adoptif est réalisé par l’Autorité Centrale germanophone.

2.5.   Est-il possible d’adopter un enfant qui réside dans un pays qui ne connaît pas de l’adoption ? (art. 361-5 C.civ.)

L’adoptant qui satisfait aux conditions fixées par le droit applicable en vertu du Code de droit international privé (voir la question « Quelles sont les conditions pour pouvoir adopter un enfant ? – 2) Les conditions du Code de droit international privé ») pourrait adopter en Belgique un enfant résidant dans un pays qui ne permet pas l’adoption, ni le placement en vue d’adoption. Sous certaines conditions, l’enfant est alors déplacé vers la Belgique pour y être adopté.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-    les conditions d’établissement de l’adoption, de consentement et de procédure (ex : préparation et jugement d’aptitude) prévues par le(s) droit(s) désigné(s) applicable(s) par le Code de droit international privé doivent avoir été respectées (voir la question « Quelles sont les conditions pour pouvoir adopter un enfant ? – 2) Les conditions du Code de droit international privé ») ;

-    l’Autorité Centrale Communautaire doit avoir reçu de l’autorité compétente de l’Etat d’origine de l’enfant un rapport contenant les renseignements sur l’enfant (ex : son identité, sa situation familiale, médicale, ses besoins,...) ;

-    l’enfant doit être soit orphelin de père et de mère, soit avoir été abandonné et mis sous la tutelle de l’autorité publique ;

-    l’autorité compétente étrangère doit avoir établi une tutelle sur l’enfant dans le chef de l’adoptant ;

-    l’adoptant ne peut avoir eu aucun contact préalable avec les personnes qui ont la garde de l’enfant avant l’acceptation de l’apparentement par l’Autorité Centrale Communautaire et l’autorité étrangère compétente, sauf si l’enfant est un membre de la famille de l’adoptant;

-    une décision de l’autorité étrangère compétente qui permet le déplacement de l’enfant vers l’étranger pour s’y établir doit avoir été délivrée;

-    l’autorisation pour l’enfant d’entrer et de séjourner de façon permanente en Belgique doit avoir été acquise ;

-    avoir l’approbation par écrit de l’Autorité Centrale Communautaire compétente et de l’autorité étrangère compétente marquant leur accord à la décision de confier l’enfant à l’adoptant;

-    les documents visés à l’article 361-5 du Code civil, qui attestent notamment des conditions à remplir, doivent être produits.

Les personnes qui souhaitent adopter un enfant résidant dans un pays qui ne connait pas de l’adoption s’adressent à l’Autorité Centrale Communautaire pour la préparation à l’adoption mais également pour la phase de l’apparentement.

•    Mesures transitoires (art. 24 sexies de la loi du 24 avril 2003) :

Les mesures transitoires concernent les candidats adoptants à qui un enfant a été confié par l’autorité compétente de l’Etat d’origine de l’enfant avant l’entrée en vigueur, le 26 décembre 2005, de la loi du 6 décembre 2005 (loi modifiant la loi du 24 avril 20003 réformant l’adoption et insérant l’article 361-5 du Code civil).

Exemple : Les enfants qui font l’objet d’une kafala prononcée avant le 26 décembre 2005.

Deux situations sont à distinguer :

1) L’enfant est confié par l’Etat d’origine aux candidats adoptants avant le 1er septembre 2005 (art. 24 sexies 1° de la loi du 24 avril 2003)

Dans cette situation, l’admissibilité et les conditions de fond de l’adoption sont déterminées par les anciennes règles du Code civil.

La procédure de l’adoption est régie par les nouvelles règles à l’exception de la vérification de l’aptitude des adoptants.

Les conditions sont :

  • L’adopté doit avoir moins de 15 ans ;
  • Peu importe le statut de l’enfant (abandonné sous tutelle, orphelin  ou non, apparenté,...) pour autant qu’il ait été confié aux adoptants par l’autorité étrangère compétente ;
  • Les adoptants ne doivent pas être qualifiés aptes à adopter ;
  • L’admissibilité et les conditions de fond de l’adoption sont déterminées par (ancien article 344 §1 C.civ.) :
    • la loi nationale des adoptants ;
    • la loi belge si les adoptants sont de nationalité différente et que leur loi nationale reconnait la filiation adoptive ;
    • si la loi nationale d’un des adoptants ou de chacun d’eux ne connait pas la filiation adoptive, par la loi belge si ;l
      • l’adopté est né en Belgique ou y réside régulièrement
        depuis deux ans ; et si
      • les adoptants résident habituellement en Belgique depuis 5 ans.

Remarques :

1. Si la loi de l’un ou des deux adoptants ne reconnait pas la filiation adoptive, seule une adoption simple pourra être prononcée en Belgique dans les conditions citées ci-dessus.

2. Les conditions de résidence (de l’adopté et des adoptants) citées dans le cas où la loi nationale des adoptants ne connait pas de l’adoption ne s’appliquent pas si:

- l’enfant est soit orphelin de père et de mère, soit abandonné et placé sous la tutelle d’une autorité publique ; et si
- l’adoption est dans l’intérêt de l’enfant ; et si
- les adoptants ont des liens étroits avec la Belgique ; et si
- les adoptants ont suivi la préparation et obtenu le jugement d’aptitude.

La procédure d’adoption est à introduire auprès du tribunal de la Jeunesse.

2) L’enfant est confié par l’Etat d’origine aux candidats adoptants entre le 1er septembre 2005 et le 26 décembre 2005 (art. 24 sexies de la loi du 24 avril 2003)

Les nouvelles règles en matière d’adoption sont applicables à cette situation (voir le début de la question « Est-il possible d’adopter un enfant qui réside dans un pays qui ne connaît pas de l’adoption ? »)

Toutefois,

- les contacts entre l’adoptant et l’enfant, ses parents ou les personnes qui en ont la garde peuvent avoir eu lieu avant l’apparentement;
- les contacts préalables entre l’Autorité Centrale Communautaire et l’autorité compétente de l’Etat d’origine de l’enfant ne sont pas nécessaires (le rapport portant renseignements sur l’enfant et l’approbation des deux autorités de la décision de confier l’enfant aux adoptants ne sont pas requis);
- la préparation et le jugement d’aptitude ne doivent pas nécessairement avoir été faits avant le déplacement de l’enfant vers la Belgique. L’adoption ne sera toutefois prononcée qu’une fois la préparation suivie et le jugement d’aptitude obtenu.

2.6.    Une décision de kafala marocaine peut-elle être considérée comme une adoption en Belgique ?

La kafala marocaine peut être assimilée à une sorte de tutelle officieuse par laquelle une personne prend en charge un enfant c’est-à-dire veille sur sa santé, son éducation, sa formation,…La kafala ne crée pas de lien de filiation entre l’enfant et la personne qui le prend en charge si bien qu’elle ne peut pas être considérée comme une adoption.

La personne qui a la tutelle sur l’enfant (en vertu d’une décision rendue dans l’Etat d’origine de l’enfant qui ne connait pas l’institution de l’adoption) pourrait entamer en Belgique une procédure d’adoption pour autant que l’enfant soit un membre de sa famille et qu’il soit ou orphelin ou abandonné et placé sous la tutelle de l’autorité publique (ex : placé dans un orphelinat) (voir la question « Est-il possible d’adopter un enfant qui réside dans un pays qui ne connaît pas de l’adoption ?».

 

3. Adoption d’une personne de 18 ans et plus

L’adoption d’un majeur ne peut-être qu’une adoption simple (art. 355 C.civ.).

3.1.    Quelles sont les conditions et la procédure pour adopter une personne de 18 ans et plus résidant en Belgique?

a. Introduction de la procédure

Pour les majeurs, la procédure d’adoption ne doit pas nécessairement être introduite en Belgique.

  • L’adoption du majeur peut-être demandée dans le pays d’origine de l’adopté. Pour sortir ses effets en Belgique, elle devra ensuite être reconnue par l’Autorité Centrale Fédérale (voir les questions sur la reconnaissance en Belgique d’une décision d’adoption prononcée à l’étranger).
  • L’adoption du majeur peut-être introduite auprès du juge belge si (art. 66 CODIP):
    • l’adopté est belge ou a sa résidence habituelle en Belgique ; ou
    • l’adoptant ou l’un des adoptants est belge ou a sa résidence habituelle en Belgique.

La procédure d’adoption est portée devant le tribunal de Première instance, par requête en joignant les documents suivants (art. 1231- 4 C.jud.) :

- une copie certifiée conforme de l’acte de naissance des adoptants et de l’adopté ou un acte équivalent;
- une preuve de nationalité des adoptants et de l’adopté;
- une attestation de résidence habituelle des adoptants et de l’adopté.

b. Conditions requises pour l’adoption :

La Convention de La Haye s’appliquant exclusivement aux enfants de moins de 18 ans, les conditions de l’adoption d’une personne majeure sont celles déterminées par le Code de droit international privé (voir la question « Quelles sont les conditions pour pouvoir adopter un enfant ? – Les conditions du Code de droit international privé »).

Toutefois, certaines règles ne s’appliquent pas à l’adoption des personnes majeures et ce, quelque soit le droit applicable aux conditions de l’adoption. Il s’agit de :

- l’exigence de la préparation à l’adoption et du jugement d’aptitude ;
- l’interdiction de contact entre l’adoptant et l’adopté ;
- l’encadrement de l’apparentement par l’Autorité Centrale Communautaire ou par les organismes d’adoption.

De la même manière qu’en matière d’adoption de mineurs, quelque soit le droit applicable :

-    l’adoption doit être faite pour de justes motifs et sans fraude de la loi (sur le séjour, la nationalité,...);
-    l’adopté doit consentir à son adoption.

En droit belge, les autres conditions pour pouvoir adopter une personne majeure sont :

  • Le(s) adoptant(s) peuvent être :
    • de même sexe ;
    • mariés ;
    • deux cohabitants légaux ;
    • deux cohabitants de fait s’ils résident ensemble de façon permanente et affective depuis 3 ans et s’ils ne sont pas liés par un lien de parenté ou d’alliance leur interdisant de se marier (sauf si cette interdiction peut être levée par le Roi) ;
    • une personne seule ;
  • Le ou les adoptants doivent avoir 25 ans et 15 ans de plus que l’adopté ou 18 ans et 10 ans de plus que l’adopté quand celui-ci est un descendant au premier degré ou un adopté du conjoint ou du cohabitant de l’adopté ;
  • Le consentement du conjoint non séparé de corps ou du cohabitant de l’adoptant ou de l’adopté est requis. Ce consentement ne sera toutefois pas requis si le conjoint ou le cohabitant en question est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, est sans demeure connue ou déclaré absent.

4. L’adoption prononcée est-elle une adoption simple ou plénière (art. 70 CODIP) ?

Le droit applicable aux conditions d’établissement de l’adoption (art. 67 CODIP) détermine la nature du lien de filiation créé par l’adoption et détermine aussi si l’adopté cesse d’appartenir à sa famille d’origine suite à l’adoption (pour le droit applicable, voir la question « Quelles sont les conditions pour pouvoir adopter un enfant ? – Les conditions du Code de droit international privé»).

C’est donc dans le droit ainsi désigné qu’il sera précisé si l’adoption prononcée est une adoption simple ou plénière.

5. Reconnaissance en Belgique d’une adoption prononcée à l’étranger

Contrairement aux actes et décisions étrangers pris en d’autres matières, l’adoption prononcée à l’étranger n’aura d’effet en Belgique que si elle est préalablement reconnue par l’Autorité Centrale Fédérale et enregistrée dans le registre des adoptions.

Autorité Centrale Fédérale
SPF Justice
Boulevard de Waterloo, 115
1000 Bruxelles
Tél : 0032 (0)2/ 542. 75. 82

Il convient de faire une distinction entre les adoptions prononcées ou non dans un pays partie à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 pour déterminer à quelles conditions et sur base de quels documents une adoption sera reconnue en Belgique.

5.1.   Adoption dont l’Etat d’origine de l’enfant est partie à la Convention de La Haye

(art. 23 et suivants de la Convention de La Haye, art. 364-1 à 364-3 et 367-1 et suivants du Code civil)

a. Conditions de reconnaissance:

-    l’adoption doit être certifiée conforme à la Convention de La Haye (certificat de conformité) ;
-    l’adoption ne peut-être contraire à l’ordre public en tenant compte de l’intérêt de l’enfant et des droits fondamentaux que le droit international lui reconnaît.

Remarque: pour la reconnaissance d'une adoption intrafamiliale (au sens large) prononcée sans que les adoptants n'aient suivi la préparation à l'adoption ou n'aient été jugés qualifiés et aptes à adopter, voyez la question 5.4.

b. Documents à produire:

-    l’acte ou la décision d’adoption ;
-    le certificat de conformité délivré par l’autorité qui a prononcé l’adoption.

La demande est assortie des documents requis et du formulaire spécifique aux adoptions conventionnelles. Ce formulaire peut être téléchargé sur le site du SPF Justice (Rubrique : « Justice de A à Z » – « Adoption » – « Documents »): http://www.just.fgov.be/index_fr.htm

Si l’enfant réside dans un pays pour lequel un visa est nécessaire, la demande de reconnaissance est envoyée à l’Ambassade ou au Consulat belge qui la transmet à l’Autorité Centrale Fédérale.

Si l’enfant réside dans un pays pour lequel un visa n’est pas nécessaire, les documents doivent être envoyés directement à l’Autorité Centrale Fédérale.

L’adoption reconnue est enregistrée dans le registre des adoptions.

 

5.2.    Adoption dont l’Etat d’origine de l’enfant n’est pas partie à la Convention de La Haye (art. 72 CODIP, art. 365-1 à 365-5 et 367-1 et suivants du Code civil)

L’article 72 CODIP ne prévoit la reconnaissance d’un acte ou d’une décision étrangère prononçant une adoption que si les articles 365-1 à 365-5 et 367-1, -2 du Code civil ont été respectés.

a. Conditions de reconnaissance:

- l’adoption doit être établie par l’autorité compétente, selon les formes et la procédure prévues par le droit de l’Etat sur le territoire duquel elle a été prononcée ;
- l’adoption ne peut pas porter atteinte à l’ordre public en tenant compte de l’intérêt de l’enfant et des droits fondamentaux que le droit international lui reconnaît ;
- l’adoption ne peut pas avoir été prononcée en fraude à la loi sur l’accès au territoire, la nationalité,… ;
- l’adoption doit être définitive ;
- en cas d’adoption d’un mineur, l’adoptant doit avoir suivi la préparation et été jugé apte à adopter;
- l’apparentement doit avoir été fait selon les règles (encadrement par un organisme agréé).

Remarque: pour la reconnaissance d'une adoption intrafamiliale (au sens large) prononcée sans que les adoptants n'aient suivi la préparation à l'adoption ou n'aient été jugés qualifiés et aptes à adopter, voyez la question 5.4.

b. Documents à produire (art. 365-4 C.civ.):

Les documents à transmettre à l’Autorité Centrale Fédérale sont les suivants :

- une copie certifiée conforme de la décision ou de l’acte d’adoption (+ une traduction par un traducteur juré si les documents ne sont pas en français, en néerlandais ou en allemand) ;
- une copie certifiée conforme de l’acte de naissance de l’adopté ;
- un document authentique mentionnant l’identité, la date et le lieu de naissance, la nationalité et la résidence habituelle du ou des adoptants ;
- un document authentique mentionnant la nationalité et la résidence habituelle de l’adopté ;
- un document authentique mentionnant si possible l’identité de la mère et du père de l’enfant ou à défaut, de la personne qui a représenté l’enfant dans la procédure et un document attestant de leur consentement et de celui de l’enfant (le jugement ou un autre document) ;
- si l’enfant a été déplacé en vue de son adoption, une copie du document émanant de son Etat de résidence habituelle autorisant le déplacement de l’enfant sauf si la décision ou l’acte d’adoption en atteste ;
- une copie des documents délivrés par les autorités belges (ex : le jugement d’aptitude) ;
- un document attestant que les personnes ou organismes intervenus dans la procédure étaient autorisées à le faire ;
- un certificat de bonnes conduites et mœurs modèle 2 datant de moins de trois mois.

La demande de reconnaissance doit être assortie de l’ensemble des documents et du formulaire spécifique aux adoptions non-conventionnelles Le formulaire peut être téléchargé sur le site du SPF Justice (Rubrique : « Justice de A à Z » – « Adoption » – « Documents »): http://www.just.fgov.be/index_fr.htm.

Si l’enfant réside dans un pays pour lequel un visa est nécessaire, la demande de reconnaissance peut-être envoyée soit directement à l’autorité Centrale Fédérale, soit par l’intermédiaire de l’Ambassade ou du Consulat belge.

Si l’enfant réside dans un pays pour lequel un visa n’est pas nécessaire, les documents doivent être envoyés directement à l’Autorité Centrale Fédérale.

Remarque : L’Autorité Centrale Fédérale peut être amenée à accepter des documents équivalents ou dispenser de certains documents (quand il est matériellement impossible aux adoptants de se procurer les documents requis).

5.3.    Reconnaissance des adoptions prononcées avant le 1er septembre 2005 (art. 24 de la loi du 24 avril 2003)

Les actes et les décisions d’adoption qui sont définitifs avant l’entrée en vigueur de la loi du 24 avril 2003 réformant l’adoption (le 1er septembre 2005) sont reconnus :

a. Si les conditions de fond prévues soit par les nouvelles dispositions, soit par les anciennes dispositions si celles-ci sont plus favorables à la situation ont été respectées.

Les anciennes conditions  de reconnaissance (ancien art. 344 bis C.civ.) sont :

- L’adoption n’est pas contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ;
- L’expédition de la décision réunit les conditions nécessaires à son authenticité ;
- L’adoption étrangère est reconnue de plein droit soit si les conditions qui auraient permis l’adoption en Belgique ont été respectées, soit si l’adopté et les adoptants satisfont chacun aux conditions de leur loi nationale.

Les anciennes conditions qui auraient permis d’établir l’adoption en droit belge sont (ancien art. 344 C.civ.) :

  • Si l’adopté avait moins de 15 ans au moment de l’adoption, les conditions de fond à respecter sont celles établies par :

- Le droit national du ou des adoptants (en cas de nationalité commune) ;
- Le droit belge lorsque les adoptants sont de nationalité différente et que chacun de leur droit national reconnait la filiation adoptive ;
- Le droit belge lorsque la loi nationale des adoptants ne reconnait pas la filiation adoptive et si l’adopté est né en Belgique ou y réside régulièrement depuis 2 ans et si les adoptants résident habituellement en Belgique depuis 5 ans.

  • Si l’adopté avait plus de 15 ans au moment de l’adoption, les conditions de fond à respecter sont celles établies par le droit national de chacun des adoptants et de l’adopté.
  • Les modalités du ou des consentements à l’adoption sont fixées par le droit national de l’adopté si ce droit envisage cette question.

b. Si les conditions de formes prévues par les dispositions actuelles ont été respectées (art. 367-2 C.civ.).

L’adoption étrangère doit être reconnue par l’Autorité Centrale Communautaire et être enregistrée.

5.4.  Reconnaissance des adoptions intrafamiliales prononcées au mépris de la procédure d'encadrement prévue en droit belge

 

Les adoptions prononcées en faveur d'adoptants qui résident en Belgique au mépris de la procédure d'encadrement prévue par le droit belge ne sont pas reconnues en Belgique.

Exemple : si les adoptants n'ont pas suivi de préparation à l'adoption en Belgique avant d'entamer les démarches d'adoption à l'étranger ou s'ils n'ont pas été jugés aptes à adopter ou n'ont pas attendu que l'autorité centrale communautaire approuve leur projet d'adoption, l'adoption prononcée à l'étranger n'aura pas d'effet en Belgique.

Toutefois, depuis la loi du 11 avril 2012, une possibilité de régulariser une telle adoption est ouverte  pour les adoptions intrafamiliales (au sens large) si 5 conditions sont remplies.

La régularisation concerne tant les adoptions prononcées dans le cadre de la Convention de La Haye, que celles non régies par cette convention.

a. Quelles sont les conditions de la régularisation ?

1. La régularisation vise les adoptions intrafamiliales au sens large :
L'enfant doit être apparenté jusqu'au 4ème degré à l’adoptant, son conjoint, son cohabitant ou avoir partagé quotidiennement la vie de l’adoptant dans une relation de type parental avant que ne soit prononcée l’adoption.  

2. L’adoption ne doit pas avoir été établie dans un but de frauder la loi belge. L’adoptant au courant de l'obligation d'entamer les démarches d'adoption en Belgique et qui a malgré tout obtenu à l'étranger une décision d'adoption sans respecter la procédure belge ne pourra faire appel à la procédure de régularisation.

3. Au moment où la demande de régularisation de l’adoption est soumise à l’Autorité centrale fédérale, il ne doit pas exister pour l’enfant de solution durable de prise en charge de type familial autre que celle de l’adoption internationale (principe de subsidiarité).  
Cette condition n’est pas imposée lorsque l’adopté est l’enfant du conjoint ou du cohabitant de l’adoptant.

4. Les conditions générales de reconnaissance (articles 364-1 à 365-5 C.civ., voir questions 5.1 et 5.2) doivent pouvoir être remplies après la régularisation de l'adoption.

5. L’Autorité centrale communautaire doit rendre un avis motivé au regard de la situation de l’enfant et des articles 361-3 et 361- 4 du Code civil. Cet avis est non contraignant et se prononce sur l’adoptabilité et sur le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.

b. Quelle est la procédure de régularisation ?

−    Si les 5 conditions sont remplies :

L'Autorité centrale fédérale, saisie de la demande de régularisation de l'adoption, examine si les 5 conditions sont remplies. Si ces conditions sont remplies, elle autorise les adoptants à entamer à posteriro la procédure d'encadrement. Ils peuvent ainsi suivre la préparation à l'adoption et obtenir le jugement d'aptitude qui fait défaut.

Une fois la préparation suivie et le jugement d’aptitude obtenu, l’Autorité centrale fédérale se prononce sur la reconnaissance de l’adoption conformément aux règles générales de reconnaissance (voir questions 5.1 et 5.2).
Si au moment de cet examen de reconnaissance, l'Autorité centrale fédérale constate que de nouveaux éléments attestant d’une fraude à la loi ou d’une atteinte à l’ordre public sont apparus, elle refuse de reconnaître l'adoption.

−    Si les 5 conditions ne sont pas remplies :

L'Autorité centrale fédérale ne permet aux adoptants de régulariser l'adoption et refuse donc de reconnaître l'adoption.

En cas de refus de reconnaissance, un recours peut être introduit auprès du Tribunal de Première instance de Bruxelles. Le tribunal pourra autoriser les adoptants à entamer la régularisation.
Ce recours doit être introduit par les adoptants dans un délai de 60 jours à partir de la notification ou de la remise de la décision négative de l'Autorité centrale fédérale.

c.    Dispositions transitoires : qu'en est-il des adoptions prononcées avant l'entrée en vigueur de la loi ?

Les adoptions qui ont fait l'objet d'un refus de reconnaissance avant l’entrée en vigueur de la loi, en raison de l'absence d'encadrement préalable par les autorités belges, peuvent bénéficier de la procédure de régularisation si les 5 conditions sont remplies (voir point a).

Les adoptions prononcées à l'étranger sans avoir respecté la procédure d'encadrement belge et dont les adoptants ont déjà entamé la procédure d'encadrement à posteriori avant l'entrée en vigueur de la loi, peuvent également bénéficier de la régularisation. Si les 5 conditions sont remplies, l'Autorité centrale fédérale autorisera les adoptants à poursuivre la préparation à l'adoption et/ou à obtenir un jugement d'aptitude. La reconnaissance de l'adoption sera ensuite examinée.

Les adoptions prononcées à l'étranger sans avoir respecté la procédure d'encadrement belge et dont les adoptants ont déjà entamé et terminé la procédure d'encadrement à posteriori avant l'entrée en vigueur de la loi peuvent directement l'objet d'une demande de reconnaissance. L'Autorité centrale fédérale vérifiera si les 5 conditions et les règles générales de reconnaissance sont remplies.

5.5.  Effets de la reconnaissance

La décision de (non)reconnaissance est remise par lettre recommandée au domicile des adoptants.

L’adoption qui est reconnue est enregistrée dans les cinq jours ouvrables dans le registre des adoptions et une attestation d’enregistrement est délivrée aux adoptants.
La décision d’adoption sera reconnue par les autres autorités belges sur simple présentation de l’attestation d’enregistrement.

Le dispositif de la décision d’adoption pourra ensuite être transcrit dans les registres de l’état civil ainsi que l’acte de naissance de l’adopté.

La décision de l’Autorité Centrale précise si l’adoption prononcée à l’étranger équivaut à une adoption simple ou plénière.
La reconnaissance a des effets sur le nom de l’enfant, éventuellement sur sa nationalité, sur son droit de séjour (sous conditions particulières pour l’adopté majeur).

5.6.    Recours contre la décision de l’Autorité Centrale Fédérale

Un recours devant le tribunal de Première instance de Bruxelles est ouvert :

-    pour les requérants, dans les 60 jours de la remise ou de la notification de la décision ;
-    pour toute personne intéressée ou le Ministère public, dans un délai d’un an à partir de la date de la décision de refus de reconnaissance ou de l’enregistrement.

6. Procédures spéciales

6.1.   Quand une adoption peut-elle être convertie, révoquée ou révisée en Belgique (art. 66 CODIP) ?

Le juge belge est compétent pour prononcer la conversion, la révocation ou la révision d’une adoption si, lors de l’introduction de la demande, soit :

- l’adopté est belge ;
- l’adopté a sa résidence habituelle en Belgique ;
- l’adoptant ou l’un des adoptants est belge ;
- l’adoptant ou l’un des adoptants a sa résidence habituelle en Belgique ;
- l’adoption a été établie en Belgique ;
- une décision judiciaire prononçant l’adoption a été reconnue en Belgique (que pour la révision d’une adoption).

Remarque :

Le juge belge ne pourra convertir qu’une adoption simple (adoption qui ne rompt pas les liens avec la famille d’origine) en une adoption plénière.

6.2.    A quelles conditions la conversion d’une adoption peut-elle être demandée en Belgique (art. 71 CODIP) ?

Une adoption simple reconnue en Belgique peut-être convertie en une adoption plénière selon le droit applicable aux conditions d’une adoption (conditions d’établissement, de consentement, de procédure) (voir la question « Quelles sont les conditions pour pouvoir adopter un enfant ? – conditions du Code de droit international privé »).

Toutefois, quelque soit le droit applicable, le consentement de l’enfant et des autres personnes, le cas échéant, doivent avoir été donné ou est donné en vue d’une adoption avec de tels effets.

6.3.    A quelles conditions la révocation d’une adoption peut-elle être demandée en Belgique (art. 71 CODIP) ?

La révocation d’une adoption se fait aux conditions fixées par le droit applicable aux conditions de l’adoption (voir la question « Quelles sont les conditions pour pouvoir adopter un enfant ?– conditions du Code de droit international privé »).

Les critères utilisés pour déterminés le droit applicable (ex : la nationalité des adoptants, la résidence habituelle de l’enfant,…) doivent être examinés tels qu’ils existaient au moment de l’adoption.

En droit belge (art. 354-1 à 354-3 C.civ. et art. 1231-46 à 1231-52 C.jud.),

Seule l’adoption simple est révocable.

La révocation met fin aux effets de l’adoption pour le futur à l’exception des empêchements à mariage et du nom (à la demande de l’adopté).

L’enfant mineur est alors replacé sous l’autorité de ses parents biologiques, à la demande de ceux-ci, ou sous tutelle.

La révocation peut-être demandée pour de motifs graves par l’un des adoptants ou les deux, par l’adopté ou par le Procureur du Roi. La demande est introduite devant le tribunal de Première instance si l’adopté est majeur ou devant le tribunal de la Jeunesse si l’adopté est mineur.

6.4.    A quelles conditions la révision d’une adoption peut-elle être demandée en Belgique (art. 71 CODIP) ?

La révision d’une adoption se fait selon les conditions du droit belge.

En droit belge (art. 351 C.civ. et art. 1231-46 à 1231-51 C.jud.),

La révision d’une adoption est prononcée lorsque l’adoption a été établie suite à l’enlèvement, à la traite ou à la vente de l’enfant adopté. Elle met fin aux effets de l’adoption pour le futur.

S’il y des indices suffisants des faits décriés, la révision est prononcée, que les adoptants aient eu connaissance ou non des faits, y aient participé ou non.

6.5.    Reconnaissance des décisions étrangères de conversion, révocation et révision d’une adoption (art. 72 CODIP)

Une décision étrangère de conversion, de révocation ou de révision d’une adoption ne sera reconnue en Belgique que si les articles 365-1 à 366-3 (sur la reconnaissance des adoptions non régies par la Convention de La Haye, des révocations, des révisions et des annulations d’adoption) et 367-1, -2 (sur l’enregistrement des adoptions étrangères) du Code civil ont été respectés.

a. La conversion d’une adoption

La conversion étrangère d’une adoption sera reconnue au même titre qu’une adoption (voir la question sur la reconnaissance des adoptions).

b. La révocation ou la révision

  • Conditions de reconnaissance :

La décision étrangère de révocation ou de révision d’une adoption sera reconnue en Belgique si :

- la décision a été rendue par l’autorité compétente, selon les formes et la procédure prévues par le droit de l’Etat où elle a été prononcée ;
- la décision est définitive ;
- la décision n’a pas été prononcée en fraude de la loi (on pourra toutefois passer si l’intérêt de l’enfant prévaut).

  • Documents à produire :

- la copie certifiée conforme de la décision de révocation ou de révision (+ la traduction par un traducteur juré si la décision n’est pas en français, en néerlandais ou en allemand) ;
- la copie certifiée conforme de l’acte de naissance de l’adopté ;
- un document authentique mentionnant l’identité, la date et le lieu de naissance, la nationalité, la résidence habituelle des adoptants ;
- un document authentique mentionnant la nationalité et la résidence habituelle de l’adopté ;
- un document authentique mentionnant si possible l’identité de la mère et du père de l’enfant ou à défaut, de la personne qui a représenté l’enfant dans la procédure.

La demande est adressée à l’Autorité Centrale Fédérale (pour les coordonnées, voir la question « 5. Reconnaissance en Belgique d’une adoption prononcée à l’étranger ») .

En cas de reconnaissance de la décision étrangère de révocation ou de révision, elle est enregistrée dans le registre des adoptions et une attestation d’enregistrement est remise aux adoptants.

Remarque : L’Autorité Centrale Fédérale peut être amenée à accepter des documents équivalents ou dispenser de certains documents (quand il est matériellement impossible aux adoptants de se procurer les documents requis).

7. Bases légales :

- Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, http://www.hcch.net .
- Code civil, art. 343 à 370.
- Code judiciaire, art. 1231-1 à 1231-56.
- Loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, M.B., 27 juillet 2004, art. 66 à 72.
- Loi du 24 avril 2003 réformant l’adoption, M.B., le 16 mai 2003.
- Loi du 6 décembre 2005 modifiant certaines dispositions relatives à l’adoption, M.B., 16 décembre 2005.
- Loi du 18 mai 2006 modifiant certaines dispositions du Code civil en vue de permettre l’adoption par des personnes de même sexe, M.B., 20 juin 2006.
-  Loi du 11 avril 2012 visant à permettre la régularisation de procédures d'adoption réalisées à l'étranger par des personnes résidant habituellement en Belgique, M.B., 7 mai 2012.
- Arrêté Royal du 24 août 2005 fixant des mesures d’exécution de la loi du 24 avril 2003 réformant l’adoption, de la loi du 13 mars 2003 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’adoption et de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, M.B., 29 août 2005.
- Décret de la Communauté française du 31 mars 2004 relatif à l’adoption, M.B., 13 mai 2004.
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 octobre 2005 relatif à l’adoption, M.B., 28 décembre 2005.
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 mai 2008 modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 octobre 2005 relatif à l’adoption, M.B., 18 août 2008.