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Ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée de trois ans et maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) – Art. 7, al. 1, 1°, 74/14, §3, 4°, et 74/11, §1er, al. 2, L. 15/12/1980 – Ordre de quitter le territoire antérieur – obligation de retour non remplie - Recours en suspension d’extrême urgence C.C.E. - Suspensif de plein droit – Intérêt à agir et recevabilité – Caractère purement confirmatif de l’acte attaqué par rapport à un ordre de quitter le territoire antérieur – Décision unique et indivisible constituée de différentes composantes intrinsèquement liées – Mesure d’éloignement, décision de maintien dans un lieu déterminé, décision de remise à la frontière et interdiction d’entrée – Moyen apparaissant sérieux dirigé contre une composante spécifique de l’acte attaqué entraîne la suspension de l’exécution de l’ensemble de l’acte attaqué – Exception d’irrecevabilité tenant à la nature confirmative de l’acte attaquée ne concerne que la composante « ordre de quitter le territoire » et non l’interdiction d’entrée – Exception sans pertinence -Quant à l’extrême urgence - Détention en vue d’éloignement - Exécution imminente - Quant aux moyens sérieux d’annulation - Art. 8 C.E.D.H., 9bis et 62, L. 15/12/1980, 1 à 3, L.29/07/1991 – conjoint de belge – décision de refus de séjour antérieure uniquement motivée sur défaut de preuve d’une affiliation mutuelle – vie familial non remise en cause par l’acte attaquée – seul passage de l’acte attaqué faisant référence à la vie familial se rapporte non à l’interdiction d’entrée mais à la mesure d’éloignement et préconise une voie, le visa regroupement familial, contradictoire avec une interdiction d’entrée - Violation de l’obligation de motivation formelle combinée à l’Art. 8 C.E.D.H - Quant au préjudice grave difficilement réparable - Atteinte à la vie privée et familiale – Interdiction de retour pendant 3 ans - Suspension en extrême urgence.

Intérêt à agir et recevabilité de la demande

Bien que la décision attaquée soit formalisée dans un instrumentum unique (conformément au modèle de l’annexe 13septies), elle est constituée de plusieurs composantes, à savoir une mesure d’éloignement, une décision de maintien dans un lieu déterminé, une décision de remise à la frontière et une interdiction d’entrée. Une telle décision doit être tenue, en droit, pour unique et indivisible dans la mesure où ses différents aspects sont intrinsèquement liés.

Dès lors qu’un moyen dirigé contre une composante spécifique de l’acte attaqué apparait sérieux, c’est l’exécution de l’ensemble de l’acte attaqué qui devra être suspendu, une telle solution garantissant, de surcroît, la sécurité juridique.

En ce qui concerne l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse tenant à la nature confirmative de l’acte attaqué, le Conseil estime que seule la composante « ordre de quitter le territoire » de l’acte attaqué pourrait à cet égard être concernée, l’acte antérieur étant un simple ordre de quitter le territoire non assorti d’une décision d’interdiction d’entrée. L’exception ne concernant ainsi qu’un aspect de la décision, elle apparaît sans pertinence.

Le caractère sérieux des moyens d’annulation

La partie défenderesse est restée en défaut d’expliquer les raisons pour lesquelles les éléments de vie familiale dont la partie requérante peut se prévaloir dans le cadre de son mariage avec un Belge ne constitueraient pas un obstacle à la délivrance de l’ordre de quitter le territoire avec l’interdiction d’entrée incriminée de trois ans, alors même que cette durée justifiait qu’une attention particulière y soit accordée.

Ensuite, le seul passage de la décision attaquée faisant référence à la vie familiale de la partie requérante, se rapporte, non pas à l’interdiction d’entrée, mais à la mesure d’éloignement.

En tout état de cause, à supposer même que ce motif puisse être pris en considération pour l’appréciation de la légalité de l’interdiction d’entrée de trois ans, il conviendrait de constater qu’il n’est pas susceptible de la justifier, dès lors que la voie qu’il préconise, étant une demande de visa regroupement familial, est en contradiction avec une telle mesure.

Accueil- Demandeur d’asile- application Règlement (CE) n°343/2003 - Prise en charge par l’Italie de la demande d’asile – annexe 26 quater- Recours CCE non suspensif – Obligation de quitter le centre – demande de prolongation de l’aide matériel – Refus de Fedasil – Référé TT contre Fedasil – Art. 6,§1er et 7, L. 12/01/2007 – Directive 2003/9 CE du Conseil du 27/01/2003- Arrêt CJUE Cimade et Gisti c. Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration, 27 septembre 2012-, n° C179/11- Normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres – Obligation de garantir aux demandeurs d’asile le bénéfice des conditions minimales d’accueil pendant la durée de la procédure de prise en charge ou de reprise en charge par l’Etat membre responsable – Obligation ne cesse que lors du transfert effectif par l’Etat requérant à qui incombe également la charge financière de l’accueil – Enjoint Fedasil à maintenir l’accueil - astreinte

Le Tribunal ne peut se rallier à l’opinion selon laquelle le transfert effectif au sens de la Cour devrait s’entendre du moment auquel prend cours ou expire le délai de l’ordre de quitter le territoire de l’annexe 26 quater.

Pareille interprétation méconnaît en effet de manière manifeste le sens commun des termes « transfert effectif », de même que les préoccupations et exigences explicitement imposée par la Cour dans son arrêt (Arrêt CJUE Cimade et Gisti c. Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration, 27 septembre 2012, n° C179/11, voir RDE, n°169, p.496 et Note d’Isabelle Doyen).