Ordre d'expulsion basé sur une menace sérieuse pour la sécurité nationale – Maintien en détention en vue de l’expulsion – Droit à la liberté et à la sécurité – Absence de réelles perspectives d'expulsion et échec des autorités internes de mener la procédure avec diligence – Violation de l'article 5,§1 de la CEDH – Droit d'obtenir à bref délai une décision d'un tribunal sur la légalité de la détention – Non respect du bref délai – Violation de l'article 5,§4 CEDH – Droit au respect de la vie privée et familiale – Toute ingérence dans le droit à la vie familial doit être prévue par la loi – Mesure basée sur des informations classées secret défense -Absence de contrôle sur la réalité de la menace pour la sécurité nationale – Absence de degré minimal de protection contre l'arbitraire de la part des autorités – Violation de l'article 8 de la CEDH en cas d'exécution de l'ordre d'expulsion.

Il y a violation de l'article 5,§1 de la CEDH lorsqu'une personne est détenue durant une longue période alors qu'il n'y a pas de réelles perspectives d'expulsion et qu’il y a échec des autorités internes à mener la procédure avec diligence.

L'article 5,§4 de la CEDH prévoit, en cas de détention, le droit d'obtenir une décision d'un tribunal à  bref délai sur la légalité de celle-ci. Lorsque la durée de la procédure est excessive et qu’une décision n'intervient pas à bref délai, il y a violation de l'article 5,§4 de la CEDH.

Malgré la possibilité formelle de demander le contrôle judiciaire de l'ordre d'expulsion, lorsqu’un degré minimale de protection contre l’arbitraire des autorités n’est pas atteint, il en résulte que l’ingérence dans le droit au respect à la vie familial ne peut être considérée comme étant « prévue par la loi » au sens de l’article 8 de la CEDH. .

Régime d’asile européen commun – Demande d’un ressortissant d’un pays tiers visant à obtenir le statut de réfugié – Directive 2005/85/CE – Article 23 – Possibilité de recourir à une procédure de traitement prioritaire des demandes d’asile – Procédure nationale appliquant une procédure prioritaire pour examiner les demandes formées par des personnes appartenant à une certaine catégorie définie sur le critère de la nationalité ou du pays d’origine – Droit à un recours juridictionnel effectif – Article 39 de ladite directive – Notion de ‘juridiction’ au sens de cet article

L’article 23, paragraphes 3 et 4, de la directive "procédures", doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre soumette à une procédure prioritaire ou accélérée l’examen, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II de la même directive, de certaines catégories de demandes d’asile définies en se fondant sur le critère de la nationalité ou du pays d’origine du demandeur.

L’article 39 de la directive "procédures" doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, qui permet à un demandeur d’asile soit d’introduire un recours contre la décision de l’autorité responsable de la détermination devant une juridiction telle que le Refugee Appeals Tribunal (Irlande), et d’interjeter appel de la décision de ce dernier devant une juridiction supérieure telle que la High Court (Irlande), soit de contester la validité de la décision de cette même autorité devant la High Court, dont les jugements peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Supreme Court (Irlande).