Demande d’autorisation de séjour – ART. 9TER, L. 15/12/19802 – Maladie grave – Parkison – Rejet au fond – Recours en annulation – Caractère incurable, chronique et évolutif de la maladie doit être pris en compte dans l’appréciation du seuil de gravité de la pathologie – Obligation d’examiner la disponibilité et l’accessibilité des soins dans la pays d’origine au regard de l’évolution inéluctable de la maladie - Annulation

L’avis du médecin conseil et la décision de l’Office des étrangers doivent prendre en compte le caractère chronique et évolutif de la pathologie invoquée, élément ayant une importance considérable dans l’appréciation du seuil de gravité de celle-ci. Ainsi, l’Office des étrangers se devait d’examiner la question de la disponibilité et de l’accessibilité des soins dans le pays d’origine au regard de l’évolution inéluctable de la maladie, ce qu’il n’a manifestement pas fait en l’espèce.

Regroupement familial- art. 10, L.15/12/1980- Bénéficiaire de l’aide sociale-Retrait-Recours CCE- Art.8CEDH- Atteinte non justifiée par la protection des intérêts de l’Etat – Vie familial présumée-Fin d’un Séjour Acquis- juste équilibre – balance des intérêt – Conclusion de l’OE ne ressort pas du dossier administratif- Annulation

Le dossier administratif ne révèle nullement les éléments sur lesquels la partie adverse s’est basés in concreto pour tirer sa conclusion quant à l’absence de violation de l’article 8 CEDH. Il n’est donc pas possible de vérifier si, dans la situation particulière du requérant, un juste équilibre a été assuré entre les intérêts en jeu, si les moyens employés et le but légitime recherché sont proportionné et partant, si la décision attaquée est nécessaire dans une société démocratique. La violation invoquée de l’article 8 CEH doit donc être considérée comme fondée.

Ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée de huit ans et maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) – Art. 7, al. 1, 1°, 74/14, §3, 4°, et 74/11, §1er, al. 4, L. 15/12/1980 – Ordre de quitter le territoire antérieur – obligation de retour non remplie – Menaces graves pour l’ordre public et la sécurité nationale - Recours en suspension d’extrême urgence C.C.E. - Art. 8 C.E.D.H., 74/11, §1er et 62, L. 15/12/1980, 1 à 3, L.29/07/1991 – intention de mariage - Violation de l’obligation de motivation formelle au regard des articles 74/11, §1er, al 1er  et 8 C.E.D.H – suspension en extrême urgence

Le Conseil ne peut que constater que la partie défenderesse était à tout le moins informée en temps utile de l’intention de mariage du requérant avec une ressortissante belge, circonstance qui est de nature à lui ouvrir un droit de séjour. La motivation afférente à l’interdiction ne permet nullement de considérer que la partie défenderesse a tenu compte de cette circonstance pour la fixation de la durée de ladite interdiction, alors même que la durée de huit ans de celle-ci justifiait qu’une attention particulière lui soit accordée.