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 Edito

«La Cour de justice se prononce en matière de groupe social sur la protection des homosexuels » . - Marie-Belle Hiernaux, Juriste ADDE a.s.b.l., et Jamila Arras, stagiaire ULB
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II Actualité jurisprudentielle

CJUE, 7 novembre 2013, X, Y et Z

Directive 2004/38/CE – Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire – Questions préjudicielles – Article 10 § 1 sous d) – Orientation sexuelle – Motif de persécution – Deux conditions cumulatives – Appartenance à un certain groupe social – Article 9 § 1 sous a) lu en combinaison avec article 9 § 2 sous c) – Acte de persécution – Notion de gravité – Loi pénalisant les homosexuels – Article 4 – Examen in concreto – Article 10 § 1 sous d) lu en combinaison avec article 2 sous c) – Notion de discrétion – Pas de dissimulation de l’homosexualité.

La seule existence d’une législation pénale concernant spécifiquement les personnes homosexuelles dans chacune des affaires constitue un élément de constatation d’appartenance à un certain groupe social.

La seule existence d’une législation pénale pénalisant les actes homosexuels n’atteint pas le niveau de gravité nécessaire pour être considérée comme un acte de persécution au sens de l’article 9 §1 de la directive.

CE, 225.523, 19 novembre 2013

Demande 9ter – Autorisation de séjour – Maladie grave – Art. 9ter, §1er, 1°, L. 15/12/1980 – Portée de la protection – Art. 3, CEDH – D c/ Royaume-Uni, 2 mai 1997 – N c/ Royaume-Uni, 27 mai 2008 – Exigence d’un minimum de gravité – Seuil élevé – Absence d’actes ou d’omissions intentionnels des pouvoirs publics -  Pas d’obligation de pallier les disparités de traitements – Art. 15, directive 2004/83/CE – CJUE, Elgafagi c/ Pays-Bas, 17 février 2009 – Travaux préparatoires – Pas de champ d’application distinct pour 9ter – Cassation.

En transposant l’article 15, b), de la directive qualification, qui correspond en substance à l’article 3, CEDH, dans l’ordre juridique belge, par l’insertion de l’article 9ter, le législateur a manifestement et légitimement entendu réserver le bénéfice de cette disposition aux étrangers si « gravement malades » que leur éloignement constituerait une violation de l’article 3 et qu’il a voulu que cet examen se fasse en conformité avec la jurisprudence de la CEDH. Le fait que l’article 9ter vise trois hypothèses spécifiques n’implique pas qu’il ait un champ d’application différent de celui de l’article 3 CEDH. Ces trois types de maladie, lorsqu’elles atteignent un seuil minimum de gravité qui doit être élevé, sont susceptibles de répondre aux conditions de l’article 3. Le CCE a conféré à l’article 9ter une portée qu’il n’a pas en jugeant que ce dernier astreint l’Etat belge a un contrôle plus étendu que celui découlant de la jurisprudence de l’article 3 CEDH.

CE, n°10.070 (admiss.), 19 novembre 2013

Regroupement familial – Conjoint de Belge – Décision mettant fin au séjour – Rejet CCE – Article 42quater – Arrêt Cour Constit° 26 septembre 2013 – Défaut d’installation commune – Pas de retrait pour le conjoint ou partenaire européen de citoyen UE – Pas d’extrapolation de l’article 42ter à l’article 42quater – Point B.36.8 – Réserve visant à assurer conformité avec art. 13 § 1 Directive 2004/38/CE – Requérante ne relève pas du champ d’application de la directive – Recours non admissible.

S’il est vrai que l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 26 septembre 2013 comporte une réserve au point B.36.8 quant à l’interprétation du membre de phrase «  ou il n’y a plus d’installation commune », par contre, en ce qui concerne la demande d’annulation de l’article 42quater §1er, la Cour n’a pas formulé la même réserve quant à l’interprétation de cet article.

Il découle des enseignements de l’arrêt que l’ « extrapolation » de l’article 42ter à l’article 42quater ne trouve aucun soutènement dans celui-ci ; qu’il en est d’autant plus ainsi que la réserve vise à assurer la conformité de l’article 42ter à l’article 13 § 1er de la Directive 2004/38/CE, alors que la requérante  se trouve dans une situation qui ne relève pas du champ d’application de cette directive.

CT Bruxelles, 23 octobre 2013

Aide sociale – Citoyenne roumaine – A charge de son compagnon – Enceinte - Demande d’attestation d’enregistrement – Refus d’aide sociale – Recours Trib. Trav. – Rejet – Article 159 Const° - écartement du droit de séjour – Informations inexactes ou frauduleuses – Appel – CJUE, Arrêt Brey, 19 septembre 2013 – Pas d’automaticité entre aide sociale et retrait de séjour – Principe de proportionnalité – Large pouvoir d’appréciation – Principe de séparation des pouvoirs – Condamnation du CPAS.

Un large pouvoir d’appréciation est laissé aux autorités compétentes lorsque les ressortissants européens ne remplissent pas ou plus les conditions d’octroi du séjour. Dans cette mesure, la compétence de retrait est discrétionnaire : la séparation des pouvoirs s’oppose à ce qu’une juridiction exerce cette faculté de retrait ou de maintien du droit de séjour en lieu et place de l’autorité administrative

 

III DIP

Suite notamment à la loi du 2 juin 2013 modifiant la réglementation en matière de mariage et de cohabitation légale (cf. newsletter 91 d’octobre 2013, rubrique législation et note explicative), nous avons mis à jour la fiche pratique Mariage.

La fiche pratique Relation de vie commune – cohabitation légale sera mise à jour très prochainement.

IV Divers

V Agenda et job info

Cycle de formation en droit des étrangers

Le cycle annuel de Formations en Droit des Etrangers (FDE) en 5 modules de l’ADDE se poursuit.
Il reste 1 module auquel vous pouvez encore vous inscrire.

- Le 6 décembre : Nationalité et DIP
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