newsletter | n°87 | mai 2013, édito.

L’article 64 du Code civil requiert, pour toute personne qui désire se marier, de déposer une copie conforme de son acte de naissance. Cette exigence peut constituer une épreuve pour le futur époux étranger et originaire d’un pays éloigné, sans famille ou dont celle-ci réside dans les campagnes. Les démarches administratives pour l’obtention d’un tel acte se révèlent souvent un obstacle, en raison de leur coût et de la distance à parcourir pour l’obtention et la légalisation du document. Le législateur, sensible à cette situation[1], a mis en place un mécanisme de remplacement de l’acte de naissance qui autorise notamment l’intéressé à déposer un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires de son pays de naissance.

En pratique, l’on constate que les futurs époux éprouvent souvent des difficultés à faire valoir ces documents auprès des autorités communales, avec comme conséquence le blocage de leur procédure de mariage, voire le refus d’acter la déclaration de mariage.

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pdf button  Télécharger l'édito : Les documents équivalents à l’acte de naissance délivrés par les ambassades, une preuve d’état civil admise en droit !