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Circonstances exceptionnelles (9bis)

En principe, toute demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois doit être faite à l’étranger, auprès du poste diplomatique ou consulaire belge dans le pays d’origine de la personne qui fait la demande. Ce n’est qu’une fois que cette autorisation est accordée que la personne peut se rendre en Belgique.

L’article 9bis prévoit une dérogation à cette règle procédurale permettant dans certaines circonstances d’introduire la demande en Belgique lorsqu'une personne s’y trouve déjà, souvent en séjour précaire ou illégal.

 

Qui peut introduire une demande d’autorisation de séjour (9bis) ?

Tout étranger qui dispose d’un document d’identité et qui réside en Belgique (il s'agit d'une résidence de fait).

 

Conditions?

  • Le demandeur doit disposer d’un document d’identité (ex : passeport, carte d'identité nationale, titre de voyage tenant lieu de passeport) qui ne doit pas nécessairement être en cours de validité. La condition de posséder un document d'identité n'est cependant pas obligatoire pour l'étranger qui :

- a introduit une demande d’asile dont la procédure est toujours en cours (à l’Office des étrangers, au CGRA, au CCE ou au Conseil d’État si le recours a été déclaré admissible) ;

Attention : il y a lieu d'actualiser la demande 9bis dès que la demande d'asile est rejetée et ne fait plus l'objet d'un recours suspensif.
- Ou, démontre valablement l’impossibilité de se procurer, en Belgique, un document d'identité.

  • Le demandeur doit démontrer qu’il existe dans sa situation des circonstances exceptionnelles rendant impossible ou particulièrement difficile un retour (même temporaire) dans son pays d’origine. Ces circonstances justifient la recevabilité de la demande, alors même qu'elle est introduite à partir de la Belgique.
  • Le demandeur doit invoquer des motifs de fond justifiant qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée en Belgique.
  • Le demandeur doit fournir la preuve qu'il a versé sur le compte de l'Office des étrangers une redevance de 363 €, sauf s'il est âgé de moins de 18 ans.

 

Circonstances exceptionnelles (recevabilité)

La loi ne définit pas les circonstances exceptionnelles dont un étranger doit faire preuve pour pouvoir introduire sa demande sur base de l'article 9bis. Selon le Conseil d’État, il doit « démontrer qu'il lui est particulièrement difficile de retourner demander l'autorisation visée dans son pays d'origine ou dans un pays où il est autorisé au séjour ». « Le caractère exceptionnel des circonstances alléguées par l’étranger doit être examiné par l’autorité dans chaque cas d’espèce ».

La loi exclut cependant explicitement des circonstances exceptionnelles :

  • Les éléments qui ont déjà été invoqués à l’appui d’une demande d’asile et qui ont été rejetés par les instances d’asile (à l'exception des éléments rejetés parce qu'ils sont étrangers aux critères de la Convention de Genève tel que déterminé à l'article 48/3 et aux critères prévus à l'article 48/4 en matière de protection subsidiaire, ou parce qu'ils ne relèvent pas de la compétence de ces instances) ;
  • Les éléments qui auraient dû être invoqués au cours de la procédure de traitement de la demande d'asile, dans la mesure où ils existaient et étaient connus de l'étranger avant la fin de la procédure ;
  • Les éléments qui ont déjà été invoqués lors d'une demande précédente d'autorisation de séjour dans le Royaume (à l'exception des éléments invoqués dans le cadre d'une demande jugée irrecevable en raison de l'absence des documents d'identité requis ou en raison du non-paiement ou du paiement incomplet de la redevance visée à l'article 1er/1 et à l'exception des éléments invoqués dans les demandes précédentes qui ont fait l'objet d'un désistement);
  • Les éléments qui ont été invoqués dans le cadre d'une demande d'obtention d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9ter (régularisation médicale).

L'Office des étrangers dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant aux circonstances exceptionnelles et ne peut, en l'absence d'une modification de la loi, imposer des critères fixes. Toutefois, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, l'administration est autorisée à se fixer des lignes de conduite. Si, dans un cas particulier, l'administration choisit de ne pas appliquer ces lignes directrices, elle doit en expliquer les raisons : soit que ces lignes directrices sont devenues illégales ou obsolètes, soit que la situation n'entre pas dans leur champs d'application.

Une instruction ministérielle du 26 mars 2009 (de l'ancienne ministre en charge de l'asile et de la migration, Annemie Turtelboom) énonce des situations humanitaires urgentes qui constituent des circonstances exceptionnelles pouvant donner lieu à la délivrance d'une autorisation de séjour sur base de l'article 9bis. Les situations humanitaires urgentes décrites dans l'instruction sont notamment les suivantes (nous n'exposons pas ici les situations qui sont désormais régies par la loi). Attention : ces éléments valent la peine d’être invoqués mais, en pratique, ils ne justifient pas automatiquement la délivrance d’un titre de séjour !

Procédure  d’asile déraisonnablement longue

  • 3 ans pour les familles avec enfants scolarisés (dans l’enseignement maternel, primaire, secondaire et/ou  supérieur)
  • 4 ans pour les personnes isolées et autres familles
    • Remarque : la procédure doit être pendante ou clôturée mais doit avoir duré trois ou quatre ans : de l’introduction de la demande jusqu’à la décision exécutoire du CGRA ou du CCE (ou CPRR). Le recours au Conseil d'Etat (CE) n’est pas pris en compte dans ce cas.

Autres situations humanitaires urgentes

Il s'agit de situations humanitaires urgentes telles qu'un éloignement serait contraire aux conventions internationales en matière de droits de l’homme. Il s’agit à titre exemplatif des situations suivantes :

  • L’étranger qui a été autorisé ou admis à un séjour illimité en Belgique lorsqu’il était mineur et qui est retourné dans son pays d’origine (que ce soit ou non par la contrainte) et qui ne peut invoquer un droit de retour tel que prévu par la loi et les arrêtés royaux, - comme par exemple, l’étranger dont le passeport ou le titre de séjour a été confisqué lors de son retour dans le pays d’origine ou la jeune fille qui a été mariée de force, - pour autant qu’il puisse apporter les preuves de cette situation
  • Les époux qui ont une nationalité différente et qui sont originaires de pays qui n’acceptent pas ce type de regroupement familial et dont l’éloignement vers leurs pays d’origine respectifs, entraînerait l’éclatement de la cellule familiale, surtout, lorsqu’ils ont un enfant commun ;
  • Les étrangers qui ont une pension ou une pension d’invalidité accordée par l’Etat belge mais qui ont perdu leur droit au séjour en Belgique suite à leur retour dans le pays d’origine.

Par ailleurs, deux circulaires/instructions de l'Office des étrangers sont également d'application en matière de régularisation de séjour 9bis :

  • MEMO120-16.07.2012- Instructions relatives à l’appréciation de certains critères liés à la durée de la procédure d’asile
  • MEMO125BIS- 15.06.2016 - Traitement d'une demande introduite par l'auteur illégal d'un enfant en séjour régulier

Remarque : c'est toujours un ensemble de circonstances qui forme les circonstances exceptionnelles au sens de l'article 9bis. Il est important de bien argumenter la demande en apportant des documents qui attestent de ce qui est avancé.

 

Motifs de fond

Le demandeur doit justifier des motifs de fond. Ceux-ci peuvent éventuellement être les mêmes que les circonstances exceptionnelles en recevabilité.

Il y a lieu d’étayer la demande et ses motifs par un dossier de pièces probantes joint à la demande. Ce dossier de pièces doit être le plus conséquent possible.

Remarque : lorsque le droit à la vie familiale du demandeur est invoqué, il est important de démontrer l'existence d'une telle vie familiale en l'absence de cohabitation des membres de famille. Il convient également de démontrer concrètement l'impossibilité ou les grandes difficultés d'exercice de la vie familiale dans un autre pays. Il faut enfin souligner concrètement la temporalité de la séparation des membres de famille en cas de retour du demandeur dans son pays d'origine et d'analyser l'impact de cette séparation sur la vie familiale.

Lorsque l'intérêt supérieur de l'enfant est invoqué, il peut être utile de relever les articles 5 et 6, §4 de la directive 2008/115/CE (directive retour) ainsi que l'article 8 CEDH. En effet, la Convention internationale des droits de l'enfant n'est pas directement applicable en droit belge.

Lorsque le demandeur risque d'être considéré comme une menace pour l'ordre public (condamnation pénale par exemple), il y a lieu de vérifier l'actualité et la gravité de l'infraction. Si une vie familiale est impossible dans un autre pays, l'administration est tenue de faire un examen de proportionnalité1.

 

Procédure : à qui s’adresser ?

La demande doit être introduite par courrier recommandé auprès du Bourgmestre de la commune de résidence effective du demandeur.

Le bourgmestre fait effectuer un contrôle de résidence effective, en principe endéans les 10 jours, mais aucune sanction n’est liée au non-respect de ce délai. Si celui-ci est positif, il transmet le dossier à l’Office des étrangers (OE) et remet une attestation de réception de la demande au demandeur (annexe 3 de la Circulaire du 21 juin 2007). Cette attestation ne donne pas droit au séjour. Le Bourgmestre est invité à joindre son avis au dossier.

Si le demandeur ne réside pas effectivement à l’adresse indiquée dans la demande, le bourgmestre prend une décision de non prise en considération (annexe 2 de la Circulaire du 21 juin 2007) et le dossier n’est pas transmis à l’OE.

Une fois la demande de régularisation introduite, il est toujours possible de la compléter en se présentant personnellement à l'administration communale ou en adressant un courrier recommandé à l’OE directement (Office des étrangers, Service régularisations humanitaires - 9bis, Boulevard Pacheco 44, 1000 Bruxelles). Attention : Afin que le document envoyé soit correctement joint au dossier, toute communication à l'Office des étrangers doit comporter l'identité du requérant, son adresse de résidence effective ainsi que le numéro OE (s'il est connu).

Il est recommandé que le demandeur élise domicile dans sa demande, au lieu qu’il choisit : à sa résidence effective, à l’adresse de son conseil ou chez toute personne digne de confiance. Cela se fait par simple mention dans la demande. A défaut, le demandeur est réputé avoir élu domicile à l’Office des étrangers. S’il s’agit d’un étranger faisant l’objet d’une décision de maintien, il est réputé avoir élu domicile à l’adresse du lieu où il est maintenu. Il est important de veiller à ce que chaque demande comporte une élection de domicile dès lors que la notification d’une décision est désormais valablement faite au domicile élu. Toute modification du domicile élu doit être communiquée, sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception à l’Office des étrangers.

Afin de préserver l'unité familiale, il est en outre recommandé que le demandeur fasse état de sa composition familiale dans son ensemble (en ce compris les enfants majeurs qui font encore partie du ménage).

 

Désistement présumé

En cas d'introduction de plusieurs demandes 9bis, seule la dernière demande introduite transmise par envoi recommandé est examinée. L'étranger qui introduit une nouvelle demande est réputé se désister des demandes pendantes introduites antérieurement.

Par demande « pendante », il faut entendre une demande sur laquelle l’Office des étrangers n’a pas encore pris de décision.

 

Quels documents joindre à la demande?

Une copie du document d’identité ;
Toutes les pièces qui démontrent les circonstances exceptionnelles et les motifs de fond invoqués.

 

Langue ?

Si l’autorisation de séjour est sollicitée par une personne durant sa procédure d’asile ou dans un délai de six mois suivant la clôture de la procédure d'asile, la demande doit être faite dans la langue de cette procédure.

 

Durée du titre de séjour ?

Si l’OE estime qu’il n’y a pas de circonstances exceptionnelles justifiant l’introduction de la demande en Belgique, elle sera déclarée irrecevable.

En absence de motifs de fond, la demande sera déclarée recevable mais non-fondée.

Dans les deux cas, la décision de refus d’autorisation de séjour peut être assortie d’un ordre de quitter le territoire.

S’il juge la demande recevable et fondée, l’Office des étrangers peut accorder une autorisation de séjour pour une durée limitée ou illimitée. L’autorisation de séjour à durée limitée est généralement prorogeable sous certaines conditions spécifiées dans la décision de l’OE. Dans ce cas, la prolongation doit être demandée à l’administration communale avant l’expiration du titre de séjour. Les preuves que les conditions de prolongation sont remplies doivent être jointes à la demande.

Si l’autorisation est accordée, la personne est mise en possession d’un certificat d'inscription au registre des étrangers (Carte électronique A : séjour limité ; Carte électronique B : séjour illimité).

 

Recours ?

Toute décision de refus de séjour (irrecevable ou non-fondée) ou de refus de prolongation de séjour peut faire l’objet d’un recours en annulation et en suspension au CCE endéans les 30 jours de la notification.

 

Base légale

  • Article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
  • Circulaire du 21 juin 2007 relative aux modifications intervenues dans la réglementation en matière de séjour des étrangers suite à l’entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006.

1   Voyez par exemple Cour EDH, M.P.E.V. et autres contre Suisse, n° 3910/13.