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Changement de statut

Qui peut introduire une demande de changement de statut ?

Tout étranger :

  • qui réside en Belgique;
  • qui est déjà admis ou autorisé au séjour de plus ou de moins de trois mois; et
  • qui réunit les conditions pour obtenir une autorisation de séjour de plus de trois mois à un autre titre, OU pour travailler en Belgique.

Conditions ?

L’étranger doit être admis ou autorisé au séjour pour trois mois maximum (court séjour) ou pour plus de trois mois. Il peut en apporter la preuve en déposant copie de sa déclaration d’arrivée ou de son passeport avec cachet d’entrée (court séjour), ou de son CIRE (long séjour).

Il doit déposer les documents qui prouvent qu’il est dans les conditions pour obtenir une autorisation de séjour de plus de trois mois à un autre titre, par exemple :

  • en qualité d’étudiant
  • en qualité de chercheur
  • à titre de regroupement familial avec un étranger en séjour limité en Belgique
  • l’étranger qui est dans les conditions de recouvrer son séjour suite à une absence de plus d’un an du territoire.

S'il invoque un changement de statut vers le statut de travailleur, il doit produire les éléments suivants :

  • un permis de travail B, une carte professionnelle, ou une attestation délivrée par le service compétent attestant qu'il en est dispensé
  • un certificat médical selon lequel il n'est pas ateint d'une des maladie énumérées en annexe de la loi
  • un certificat constatant l'absence de condamnation, s'il a plus de 18 ans

A qui s’adresser ?.

La demande doit être introduite auprès du Bourgmestre de la commune de résidence.
Les preuves que toutes les conditions sont réunies doivent être jointes à la demande.

Traitement de la demande ?

L’administration communale vérifie si l’étranger satisfait aux conditions mentionnées, puis procède au contrôle de résidence effective. Si l’étranger ne présente pas les preuves requises ou si l’enquête de résidence est négative, la commune décide de ne pas prendre la demande en considération, via la délivrance d’une annexe 40, et en informe l’OE.

Si les conditions pour l'octroi d'un séjour à un autre titre sont remplies et que le contrôle de résidence effective est positif, l’administration communale délivre une attestation de dépôt de la demande à l’étranger (annexe 1 de la Circulaire du 21 juin 2007), et transmet la demande à l’office des étrangers pour décision.L’Office des Etrangers décide d’accorder ou de refuser l’autorisation, et transmet les instructions nécessaires à la commune pour qu’elle en informe l’étranger.

Dans l'hypothèse où l'étranger remet les preuves requises pour obtenir le séjour en qualité de travailleur et que le contrôle de résidence est positif, la commune accorde elle-même l'autorisation .

Document de séjour ?

Si l’autorisation est accordée, l'étranger est mis en possession d'un CIRE par l’administration communale.

Si ce n'est pas le cas, un ordre de quitter le territoire (annexe 13) peut être délivré.

Lorsque le séjour est octroyé sur base du travail, l'étranger qui dispose d'un permis de travail ou d'une carte professionnelle reçoit un CIRE valable la durée du permis majorée d'un mois.

En cas de dispense de permis de travail ou de carte professionnelle, le CIRE est délivré pour une période d'un an, sauf si le contrat ou l'acitivité projetée est d'une durée inférieure.

Un séjour de durée illimitée ne peut être accordé que suite à l'appréciation discrétionnaire de l'Office des étrangers.

Recours ?

La décision refusant l’autorisation de séjour est susceptible d’un recours en annulation auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers, dans les trente jours de la notification de la décision.

Ce recours n’est pas suspensif SAUF lorsqu’il vise :

  • Une décision de refus d’autorisation de séjour en qualité d’étudiant
  • Une décision de refus d’autorisation de séjour à titre de regroupement familial

Dans ces hypothèses, l’exécution de la décision est suspendue jusqu’à l’arrêt du CCE. L’étranger est mis en possession d’une annexe 35 prolongée tout au long de la procédure.

Les recours en annulation non suspensifs peuvent être accompagnés d’un recours en suspension.

Base légale ?

  • Article 9, al. 2, art. 58 al.3, art. 61/11 §2 et art. 39/79, de la loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
  • Article 25/2 de l’arrêté royal sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
  • Circulaire du 21 juin 2007 relative aux modifications intervenues dans la réglementation en matière de séjour de étrangers suite à l’entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006.