newsletter | n° 198 | juillet 2023, édito

Lorsqu’un étranger introduit en Belgique une demande de regroupement familial avec un citoyen européen ou belge, l’administration communale lui délivre un accusé de réception de sa demande (annexe 19ter)1 . Après un contrôle de résidence positif, il reçoit un titre de séjour temporaire - une attestation d’immatriculation - valable 6 mois depuis la date de l’annexe 19ter. L’article 52 de l’arrêté royal du 8 octobre 19812 prévoit que l’Ofce des Etrangers doit adopter une décision quant à la demande que lui aura transmise la commune avant la n de ce délai de 6 mois. En l’absence de décision dans ce délai, l’administration communale doit délivrer au demandeur une « carte de séjour de membre de famille d’un citoyen de l’Union » (carte F)3. La Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 27 juin 20184 (ci-après arrêt Diallo) a considéré que cette délivrance « automatique », sans examen du respect des conditions mises au séjour, était contraire au droit de l’UE de sorte que l’article 52 de l’arrêté n’est plus d’application pour les demandes de séjour introduites par les membres de famille de citoyens européens depuis cet arrêt. La disposition demeurait cependant pleinement applicable pour les demandes introduites par les membres de famille d’un ressortissant belge, jusqu’à ce qu’un arrêt récent du Conseil d’État vienne décider du contraire5. En application de cette décision, l’Ofce des étrangers a émis des instructions datées du 22 mai 20236, par lesquelles il appelle les administrations communales à ne plus délivrer automatiquement une carte F en l’absence de décision dans le délai de 6 mois pour les demandes de regroupement familial vis-à-vis d’un belge. Les communes doivent désormais délivrer à la place une attestation d’immatriculation (carte orange), d’une durée de validité d’un mois. Dans cette analyse, nous évoquerons l’intérêt que présentait pour les demandeurs cette possibilité de délivrance automatique du titre de séjour, mais également les coups successifs qui ont été portés par la jurisprudence tant belge qu’européenne à ce droit et qui mettent sérieusement à mal les principes de célérité des procédures et d’effectivité des recours.

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