En cas de circonstances particulières empêchant l’époux de se rendre au Maroc pour célébrer son mariage, le droit marocain admet qu’il soit conclu sur base d’une procuration, si le tribunal de la famille marocain en donne son autorisation. La nature judiciaire de l’intervention du tribunal marocain restreint la portée du contrôle que doivent réaliser les autorités belges au moment de la reconnaissance en Belgique du mariage par procuration. En principe, la décision du juge marocain ne peut faire l’objet d’une révision au fond, en vertu de l’article 25, §2 du Code de droit international privé. La motivation du jugement du 7 mars 2017 du Tribunal de première instance de Bruxelles révèle cependant que cette juridiction procède à l’examen des circonstances invoquées dans la procuration avant de reconnaître la validité du mariage marocain. Ce contrôle semble, toutefois, limité à la vérification de la bonne foi de l’époux concerné. L’analyse de la jurisprudence du tribunal bruxellois ne permet pas d’ancrer sa position dans un raisonnement de droit international privé conséquent.
Assez rapidement après son entrée en vigueur, la mise en œuvre de la réforme du Code de la nationalité a suscité des questions d’interprétation qui se sont posées dès l’examen de la recevabilité du dossier opéré par l’officier de l’état civil. Cette compétence renforcée concédée à l’officier de l’état civil doit s’exercer avec justesse afin de ne priver d’effet utile l’articulation des rôles attribués aux différentes autorités intervenant dans la procédure de nationalité, officier de l’état civil et Parquet, et de laisser l’opportunité au juge d’apporter un éclairage aux différentes zones d’ombre du Code.
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Le droit de consulter chaque document administratif et de s’en faire remettre copie est un droit fondamental, garanti dans la Constitution. Il répond à un souci de transparence et fait partie intégrante des droits de la défense. La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration précise les modalités d’accès de l’administré à son dossier. Au terme d’une analyse des textes légaux applicables et de la jurisprudence pertinente, nous pouvons affirmer qu’en droit des étrangers, cet accès n’est pas effectif. A la lumière d’autres domaines du droit, la présente contribution a identifié les garanties a minima qui devraient entourer l’accès au dossier en droit des étrangers. Une adaptation de la pratique est indispensable afin de rencontrer les standards issus du droit de l’Union.
Le législateur belge s’apprête à augmenter de manière significative les possibilités de placer en détention les demandeurs d’asile (notamment en vue de déterminer leur identité ou les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection) qui ont introduit leur demande après leur entrée sur le territoire. La CJUE se penche précisément sur cette question dans un arrêt récent. Il nous semble donc important de revenir sur la légalité de cette mesure particulièrement attentatoire au droit fondamental à la liberté qu’est la détention des demandeurs de protection.
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Deux projets de loi qui modifient substantiellement les dispositions légales en matière d’asile ont été votés à par la Commission de l’intérieur de la Chambre le 10 juillet 2017. Ces textes prévoient la possibilité pour les instances d’asile d’avoir accès à l’ensemble des supports numériques des demandeurs d’asile en cas de soupçon de rétention d’information. Smartphones, ordinateurs, tablettes, profils Facebook, autant dire tous les nouveaux supports de nos vie privées pourront ainsi être passés au crible. Le gouvernement affirme ne pas violer la loi sur la vie privée et la protection des données à caractère personnel dans la mesure où cette plongée dans la vie privée des demandeurs d’asile se ferait avec leur « consentement ». Nous vous expliquons dans cette analyse pourquoi cette position n’est selon nous pas conforme à la loi sur la protection des données.
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Le phénomène terroriste, s’il laisse des traces et cicatrices douloureuses, marque également de son empreinte lugubre le domaine de l’asile. La question se pose tout d’abord de ce que recouvre le terme « terrorisme », en droit international général et dans le droit des réfugiés en particulier. Ensuite, il convient d’examiner la manière dont le système issu de la Convention de Genève traite des dossiers dits « terroristes » : l’exclusion pour « crime grave de droit commun » et celle pour « agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies ». Dans le dernier cas, est notamment évoquée la problématique de l’appartenance à une organisation terroriste ainsi que les derniers développements jurisprudentiels pertinents à cet égard, à savoir essentiellement l’arrêt Lounani de la Cour de Justice de l’Union européenne.
L’arrêt Al Chodor, rendu ce 15 mars 2017 par la Cour de Justice de l’Union européenne, offre l’occasion de se pencher sur les possibilités d’enferment de personnes en demande d’asile et spécifiquement sous procédure Dublin. L’accent est mis ici sur trois points : (1) La distinction entre les régimes juridiques de l’asile et du retour, (2) les alternatives à la détention pour les personnes en demande d’asile et (3) la question du risque non négligeable de fuite dans la procédure Dublin. Ces sujets sont analysés sous l’angle du droit de l’Union et du droit national. Ceci, afin de vérifier si la Belgique respecte ses engagements européens. La conclusion qui s’impose, en vertu du principe de primauté du droit de l’Union, est sans appel : En l’état actuel du droit belge, les détentions de personnes en demande d’asile sont toutes illégales, et certaines le sont encore plus que d’autres.
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La procédure d'asile en Belgique est basée sur une interview menée par les agents du CGRA et lors de laquelle le demandeur d'asile fait valoir son besoin de protection. En l'absence de preuves matérielles, la crédibilité de celui-ci repose sur son récit. Or, les attentes du CGRA ignorent la complexité des processus narratifs biographiques, mais aussi le fait que les capacités à dire sont inter-reliées notamment à des formatages culturels et scolaires. L'interview prend la forme d'une confrontation inégale de référents culturels : l'un, détenteur de la norme du vrai et du pouvoir d'octroyer des droits ; l'autre demandeur, en position basse et en situation de bouleversement identitaire et culturel suite à son exil. Il est indispensable pour l’interviewer de sortir du réflexe ethnocentriste qui consiste à faire de ses référents culturels l'étalon de mesure de l'autre, en faisant la démarche de se décentrer et en étant conscient de la relativité de son propre cadre.
Sur la scène internationale, on assiste à un mouvement de libéralisation de la circulation des documents relatifs à l’état des personnes. La coopération s’affermit, d’année en année, afin de réduire les formalités préalables à la réception des jugements et actes authentiques étrangers. Les États adoptent essentiellement des conventions internationales ayant pour finalité, principale ou accessoire, de dispenser les personnes de l’obligation de faire légaliser leurs documents officiels auprès des autorités consulaires. Un règlement européen a notamment été signé le 5 octobre 2016 afin de supprimer la légalisation dans les rapports intra-européens. Le nombre et la variété des conventions ratifiées par les États comme la Belgique sont tels qu’on peut se demander aujourd’hui si la légalisation n’est pas en passe d’être reléguée au rang de procédure subsidiaire. Le principe de la légalisation deviendrait-il l’exception ? Pour appréhender l’évolution de la matière, il est utile de revenir sur l’ensemble des instruments internationaux entrés en vigueur dans notre pays. En observant les motivations qui sous-tendent ces conventions, les États qui en sont parties, et les mécanismes de collaboration administrative qu’elles mettent en place pour assurer le contrôle de l’authenticité des documents en l’absence de légalisation, on peut entrevoir le devenir de cette institution séculaire. L’analyse des conventions doit également permettre d’apprécier le contraste entre le droit conventionnel et le droit interne où la légalisation se fait, par contre, toujours plus indispensable.
La reconnaissance du statut de réfugié confronte l’autorité en charge de la détermination au jugement de l’existence et/ou de la vraisemblance de faits. Au cœur de cette opération juridique, une place importante revient à la preuve. A défaut de preuves matérielles, le récit du demandeur d’asile en fait office. Mais l’ancrage culturel et les troubles mnésiques liés au caractère traumatique des faits peuvent parfois faire obstacle à la bonne compréhension du récit. La présente analyse tente de dégager des pistes permettant aux juristes de s’approprier les enseignements d’autres disciplines (anthropologie, psychologie, …) et de proposer des voies d’amélioration de la bonne administration de la preuve en matière d’asile, en réfléchissant de lege lata et de lege ferenda.
En cas de circonstances particulières empêchant l’époux de se rendre au Maroc pour célébrer son mariage, le droit marocain admet qu’il soit conclu sur base d’une procuration. Toutefois, le tribunal de la famille marocain doit en donner son autorisation. Malgré ce contrôle, qui semble revêtir une nature judiciaire, le Tribunal de première instance de Bruxelles examine aujourd’hui les circonstances invoquées avant de reconnaître la validité du mariage marocain. La question se pose de savoir si, et dans quelle mesure, cette vérification est légale, la motivation des décisions de la juridiction bruxelloise ne permettant pas de comprendre aisément sa position.
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Un nouveau règlement européen prévoit la mise en place d’un « Entry-Exit System » qui permet d’enregistrer dans une base de données commune des informations et données biométriques relatives aux touristes non européens qui franchissent les frontières extérieures des États membres de l’Union européenne. L’accès à ces données aurait pour but de faciliter la prise de décision en matière d’éloignement et de visa Schengen mais également de lutter contre la fraude à l’identité, le terrorisme et d’autres infractions pénales graves. L’efficacité de ce système est cependant loin d’être garantie et ne justifie en aucun cas l’atteinte aux droits fondamentaux que sa mise en œuvre implique.
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La présente contribution traite du recouvrement de la nationalité belge visé à l’article 24 du CNB pour les personnes ayant introduit leur demande de recouvrement après le 14 décembre 2012, date de publication de la loi du 4 décembre 2012 et d’entrée en vigueur du nouvel article 24 du CNB. Elle examine, plus particulièrement, la question suivante : les Belges qui ont renoncé expressément à leur nationalité ou l’ont perdue par l’effet de la loi suite à l’acquisition volontaire d’une nationalité étrangère et qui ont introduit leur demande de recouvrement de la nationalité belge depuis l’étranger après le 14 décembre 2012, peuvent-ils la recouvrer, alors même qu’ils sont en défaut de résider en Belgique depuis au moins douze mois sur la base d’un séjour légal ininterrompu et de bénéficier d’un séjour illimité ? De notre point de vue, cette question appelle une réponse positive, l’article 24 nouveau du CBN permettant donc au juge, moyennant une analyse individuelle d’un dossier, d’octroyer le recouvrement à ces anciens Belges.
La loi du 5 février 2016 dite « pot-pourri II » a modifié la loi du 17 mai 2006 en vue d’exclure les condamnés qui ne sont pas « autorisés ou habilités à séjourner sur le territoire » du bénéfice de pratiquement toutes les modalités d’exécution de la peine et de faciliter et accélérer leur éloignement du Royaume, et ce, au principal motif qu’il serait « impossible » pour ces condamnés de « préparer ou développer une réinsertion en Belgique après la libération ». Une controverse jurisprudentielle est rapidement apparue à propos des étrangers détenus titulaires d’une « annexe 35 ». Ce document, intitulé « document spécial de séjour », est en effet délivré à certaines catégories d’étrangers qui ont introduit un recours au Conseil du contentieux des étrangers contre des décisions de refus ou de retrait de séjour émises par l’Office des étrangers. Ce document précise cependant que l’étranger qui en est titulaire « n’est ni admis, ni autorisé au séjour mais peut demeurer sur le territoire du Royaume dans l’attente d’une décision du Conseil du Contentieux des Etrangers ». La Cour de cassation a récemment cassé un jugement du tribunal de l’application des peines de Bruxelles du 22 mars 2017, par lequel le tribunal avait refusé d’octroyer la surveillance électronique, au motif que l’étranger concerné, détenteur d’une annexe 35, n’était « pas admis ni autorisé au séjour ». La Cour de cassation motive sa position en affirmant que « l’étranger à qui ce document a été délivré, bien qu’il ne soit ni admis ni autorisé au séjour, peut demeurer sur le territoire et n’est pas en séjour illégal, et que tant que cette situation perdure, la finalité de réinsertion sociale poursuivie par l’octroi d’une modalité d’exécution de la peine n’est pas impossible à atteindre
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Les six auteur·es de cet article sont des avocat·es belges, spécialisé·es en droit des réfugi·es, parti·es en mission dans le hotspot de Moria, sur l’île de Lesbos, en Grèce, entre le mois de novembre 2016 et le mois de mai 2017, dans le cadre d’un projet organisé par le Conseil des barreaux européens. Ce projet, appelé « ELIL » (European Lawyers in Lesbos), a pour objectif de prodiguer une assistance juridique aux réfugié·es parqué·es dans le camp de Moria pendant parfois de nombreux mois ; la seule aide juridique dont ils·elles bénéficient procède en effet de bénévoles. L’objectif de l’article est de décrire la situation telle qu’ils·elles l’ont vue et vécue à Moria et de la confronter aux prescrits des trois principales directives européennes en matière d’asile. Les auteur·es concluent à de graves violations de l’ensemble des droits fondamentaux des réfugié·es dans les hotspots grecs et s’inquiètent des projets d’extension par l’UE du système des hotspots.
La chambre a adopté le 9 février 2017 deux projets de loi modifiant la loi du 15/12/1980 sur les étrangers visant à renforcer la protection de l’ordre public et de la sécurité nationale. Ces nouvelles mesures modifient de manière substantielle le régime d’éloignement des étrangers en donnant un large pouvoir d’appréciation à l’Office des étrangers dans l’appréciation des raisons d’ordre public pouvant donner lieu à un éloignement. Une condamnation pénale ne sera plus un préalable obligé pour justifier une expulsion, de simples suspicions de crimes ou délits pourront éventuellement suffire. Cet élargissement de la notion d’ordre public s’accompagne d’une diminution des garanties procédurales permettant aux étrangers de faire valoir leurs droits.
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Un récent rapport de la Plate-forme Mineurs en Exil témoigne de la faiblesse des moyens mis en œuvre par les autorités belges pour aboutir à une estimation raisonnable et prudente de l’âge des mineurs étrangers non accompagnés. Il est l’occasion de rappeler les règles du droit international privé en matière de reconnaissance des documents officiels étrangers. La pratique anglaise et française offre au législateur belge une source d’inspiration pour envisager une réforme.
Télécharger l'édito « Pour estimer l’âge des MENA, la Belgique devrait s’inspirer de ses voisins !»
Bientôt, les officiers de l’état civil seront en mesure de suspendre pour avis au Parquet, voire de refu-ser d’acter des reconnaissances de paternité estimées voulues en vue de faciliter l’accès au séjour. L’État belge vient en effet d’adopter un texte incriminant les reconnaissances frauduleuses et instau-rant une nouvelle procédure de reconnaissance. Mais ce texte pose sérieusement question quant au respect de l’intérêt de l’enfant, au droit à une vie privée et familiale et au droit à un recours effectif.
Pour lire la suite :Télécharger l'édito «Quand l’État piétine à nouveau les droits de nos enfants... »
Le saviez-vous ? Une femme qui réside légalement en Belgique et y met au monde un enfant n’est pas automatiquement autorisée à l’inscrire à la commune pour qu’il puisse vivre auprès d’elle. C’est du moins l’interprétation de la loi donnée par l’Office des étrangers dans une récente fiche d’information aux administrations communales. Selon le cas, cet enfant doit passer par une procédure d’immigration dont les contours sont flous, et les délais, indéterminés. Résultat : de nombreux nouveau-nés se retrouvent incapables de faire valoir, pendant plusieurs mois, les droits sociaux qui sont les leurs. Pire, on exige de certains d’entre eux qu’ils quittent le territoire ! Une fois encore, l’Office des étrangers s’arroge le droit de légiférer par voie de circulaire illégale pour imposer aux communes des obligations qui n’en sont pas. Cette fois, cela concerne des bébés… Ne fermons pas les yeux !
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