Analyses et études

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Penser l’intégration des non-nationaux·ales en droits européen et nationaux

par Sarah Ganty | Revue du droit des étrangers | n° 204 | mars 2020 | p. 449.

Le concept d'intégration prend une place de plus en plus importante dans le droit, en raison de l'intervention grandissante des pouvoirs législatifs, exécutif et judiciaire au niveau européen, national, régional et local. Ce phénomène concerne tant les ressortissant-e-s de pays tiers que les citoyen-ne-s européen-ne-s. Le concept d'intégration est ainsi tourné à toutes les sauces par les politiques et législateurs, ce qui rend sa compréhension et sa justiciabilité particulièrement compliquées et ouvre la porte à de nombreuses dérives dans l'utilisation qui en est faite en droit. Alors qu'il fait l'objet de nombreux débats en sociologie, sciences politiques et philosophie - notamment sur la question des modèles nationaux parmi lesquels les modèles multiculturaliste et assimilationniste - son aspect juridique est trop souvent ignoré au sein de ces discussions.

Le présent article entend pallier ce vide dans la littérature en proposant, sur base de nombreuses illustrations empruntées aux droits européen, belge et néerlandais, une typologie relative à la manière dont l'intégration est mobilisée en droit. Cette typologie a pour objectif non seulement de créer des ponts entre les différentes disciplines mais également de développer des outils pour les praticien-ne-s et chercheur-euse-s afin d'avoir une compréhension plus fine de la matière dont le concept d'intégration est utilisé par les législateurs, gouvernements et interprété par la Cour de justice de l'Union européenne. La grille d'analyse proposée permet aussi, le cas échéant, de dénoncer les dérives de certaines utilisations et interprétations relatives au concept d'intégration qui, comme nous le défendons, touchent essentiellement les non-nationaux-ales socioéconomiquement défavorisé-e-s.

Honnêtes et bienveillants – Mettons fin à l’amalgame entre radiation d’office et séjour illégal

par Gaëlle Aussems | newsletter | n° 162 | mars 2020, édito.

Aide sociale - Commune - Procédure - Radiation - Registre de la population - Séjour illégal - Séjour irrégulier

Un étranger radié d’office des registres de la population par l’administration communale en raison d’une absence de son domicile durant plusieurs mois ne tombe pas automatiquement en séjour illégal. Si la durée de radiation est inférieure à douze mois, et le document de séjour toujours valable, toute autorité est à même de constater la légalité du séjour. Trop souvent, nous observons le parcours de personnes tombées dans le décrochage social, la dépression ou le sans-abrisme à cause d’une radiation d’office. Trop souvent, ces hommes et ces femmes, paralysés par la peur, n’effectuent pas les démarches administratives salvatrices car des professionnels leur disent qu’ils sont en séjour « illégal ». L’urgence est pourtant de mise dans une telle situation. La présente analyse s’adresse tant aux services publics qu’aux services sociaux, avocats et autres personnes qui accompagnent les étrangers. Elle vise à restaurer une vision juste du droit au séjour des étrangers radiés d’office.

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Le délai d’enregistrement des actes d’état civil étrangers : une banale violation des droits fondamentaux

par Thomas Evrard | newsletter | n° 161 | février 2020, édito.

Acte d’état civil - Acte étranger

Dans sa mission d’enregistrement de l’acte d’état civil étranger, l’officier de l’état civil est soumis au principe du délai raisonnable. Il ne peut suspendre l’enregistrement que pour le temps nécessaire au contrôle des conditions de la reconnaissance de l’acte prévues par la loi. L’avis du procureur du Roi ne peut être demandé que si l’officier de l’état civil doute sérieusement de la validité du document. Quelle que soit l’importance de l’avis au regard des éléments du dossier, l’officier de l’état civil ne peut l’attendre indéfiniment. Il doit garder la maîtrise de sa compétence et renoncer à obtenir l’avis qui ne lui est pas transmis dans un délai raisonnable.

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Les « mauvaises résolutions » de la Secrétaire d’État en matière d’accueil des demandeurs de protection internationale

par Clémentine Ebert | newsletter | n° 160 | janvier 2020, édito.

Accueil - Exclusion - Protection internationale - Règlement Dublin - Art. 6 L. 12/01/2007 - Instruction Fedasil

Pour faire face à une saturation du réseau d’accueil des demandeurs de protection internationale, la secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration a décidé le 7 janvier 2020 d’exclure de l’accueil deux catégories de demandeurs, présentés comme abusant de la procédure ou du système d’accueil, et cela, en violation claire des obligations nationales et internationales de la Belgique. Pourtant, la Belgique est tenue légalement d’accueillir dignement les demandeurs de protection internationale pendant toute la durée de leur procédure.

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Un anthropologue au tribunal – Les émotions, les pièces et la loi devant le juge de l’aide sociale

par Sophie Andreeta | Revue du droit des étrangers | n° 203 | décembre 2019 | p. 327.

Depuis 1993, une disposition explicite de la loi organique des CPAS limite l’aide sociale aux personnes qui séjournent légalement en Belgique (Loi du 8 juillet 1976, Art. 57§2). Pourtant, de nombreux recours sont introduits devant les juridictions du travail par des étrangers en séjour illégal invoquant des exceptions prétoriennes développées par les juridictions belges sur le fondement du droit à la dignité humaine tel que consacré par l’article 1er de la loi du 8 juillet 1976 et l’article 23 de la Constitution, d’une part, et par les juridictions internationales (la Cour de justice de l’Union européenne et la Cour européenne des droits de l’homme, par exemple), d’autre part. Basé sur une enquête ethnographique, qui repose sur des observations et des entretiens dans plusieurs juridictions de Belgique francophone, cet article revient sur la manière dont les magistrats envisagent leur rôle, traitent les dossiers et prennent leurs décisions dans un contexte où l’aide sociale est en partie liée aux politiques migratoires et à la manière dont elles sont mises en œuvre par les administrations belges. Il examine la place de la preuve, des doutes, des émotions et du contexte social et politique dans le travail quotidien des juges. Ces éléments montreront comment les décisions judiciaires sont « construites », à travers, notamment, la manière dont les magistrats mobilisent le droit pour produire des effets sociaux ou politiques – dans ce cas, pour changer les pratiques des administrations publiques. Cet article permettra aussi de réfléchir à ce que « fait » la politique migratoire au travail des juridictions sociales.

Recouvrement de la nationalité – Analyse de la possibilité de recouvrer la nationalité belge pour les anciens belges ayant été dans l’impossibilité de signer la déclaration de conservation de la nationalité belge

par Caitlin Moens, Louise Ramboux et Céline Verbrouck | Revue du droit des étrangers | n° 203 | décembre 2019 | p. 349.

Depuis le 12 juillet 2018, les belges qui auraient perdu leur nationalité, en raison d’une impossibilité de signer la déclaration de conservation avant leurs 28 ans, peuvent à nouveau introduire une demande de recouvrement depuis l’étranger. Si cette disposition est une bonne nouvelle, encore faut-il que le procureur du Roi fasse usage de son pouvoir d’appréciation avec souplesse, pour donner une effectivité à la loi et permettre aux anciens belges de ré-acquérir la nationalité ».

Procédure d’asile et culture : la clinique transculturelle à la rescousse d’une procédure inadaptée

par Clémentine Ebert et Marie-Rose Moro | Revue du droit des étrangers | n° 203 | décembre 2019 | p. 337.

En matière d’asile, la crédibilité du récit tient un rôle central. Pour obtenir le statut de réfugié, le candidat réfugié devra convaincre l’un de ses interlocuteurs – l’officier de protection ou en dernier recours le juge –, souvent uniquement par sa capacité à raconter son histoire et son vécu de manière convaincante. Or, outre les troubles mnésiques, les traumatismes, les stigmates des persécutions, le milieu social qui peuvent interférer dans cette capacité à se raconter, un autre écueil est parfois présent : la culture.
La culture entre en compte dans cette interaction entre un agent d’« ici » et un demandeur d’« ailleurs » et pourtant les textes juridiques ne précisent pas comment apprécier ce facteur. Peu d’ouvrage questionnent le positionnement même de ce professionnel qui a pourtant ses propres référents culturels. Or, pour prendre en compte cette réalité, la clinique transculturelle a développé des concepts qui pourraient être fort utile à la procédure d’asile. Cette analyse propose également des pistes à explorer pour que les aspects culturels soient davantage pris en compte dans l’évaluation de la demande de protection internationale.

La technique de la reconnaissance partielle des actes authentiques étrangers confirmée par la réforme de l’état civil : à l’administration de revoir sa copie !

par Caroline Apers | newsletter | n° 159 | décembre 2019, édito.

Le simple constat que certaines mentions d’un acte authentique étranger ne passent pas l’examen de la validité des actes en droit international privé belge ne devrait pas autoriser l’autorité belge à balayer, sans autre considération, l’ensemble des données de l’état civil que comporte l’acte au regard du système de classification des effets des actes et de la catégorisation des règles de droit international privé (ci-après dip). La réforme de l’état civil opérée en juin 2018 semble donner raison à cette affirmation lorsqu’elle prévoit une « transcription » partielle de l’acte dans la nouvelle banque de données des actes de l’état civil (BAEC).

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La technique de la reconnaissance partielle des actes authentiques étrangers confirmée par la réforme de l’état civil : à l’administration de revoir sa copie !

par Caroline Apers | newsletter | n° 159 | décembre 2019, édito.

Acte étranger - DIP

Le simple constat que certaines mentions d’un acte authentique étranger ne passent pas l’examen de la validité des actes en droit international privé belge ne devrait pas autoriser l’autorité belge à balayer, sans autre considération, l’ensemble des données de l’état civil que comporte l’acte au regard du système de classification des effets des actes et de la catégorisation des règles de droit international privé (ci-après dip). La réforme de l’état civil opérée en juin 2018 semble donner raison à cette affirmation lorsqu’elle prévoit une « transcription » partielle de l’acte dans la nouvelle banque de données des actes de l’état civil (BAEC).

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La demande implicite de protection internationale

par Helena De Vylder et Pieter Van Roeyen | Revue du droit des étrangers | n° 196 | novembre 2019 | p. 711.

Art. 3 CEDH - Protection internationale - Migrant en transit - Transfert Dublin - Demande implicite

Cet article, publié dans le Tijdschrift voor vreemdelingenrecht, propose une analyse de la demande implicite de protection internationale afin d’en examiner la compatibilité avec les droits belge européen et international de la protection internationale, ainsi qu’avec l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, et l’implication sur l’examen de la demande de protection et sur la possibilité de détention et d'expulsion des demandeurs implicites de protection internationale.

« Transmigrant » : un vocable réducteur pour des réalités juridiques multiples

par Jean-Baptiste Farcy et Noémi Desguin | Revue du droit des étrangers | n° 196 | novembre 2019 | p. 685.

Art. 3 CEDH - Directive retour - Migrant en transit - Transfert Dublin

L’objectif de cet article est de déconstruire la notion de « transmigrant », afin d’identifier les personnes migrantes que ce vocable recouvre ainsi que les obligations correspondantes de l’État belge. En effet, les parcours migratoires sont multiples et une situation n’est pas l’autre. Parmi les « transmigrants » se trouvent, notamment, des demandeurs d’asile -éventuellement sous la menace d’un transfert en vertu du règlement Dublin s’ils ont introduit une demande de protection internationale dans un autre pays européen- des personnes en séjour irrégulier tombant dans le champ d’application de la directive retour, ainsi que des personnes non-expulsables en vertu du principe de non-refoulement inscrit à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. En tout état de cause, indépendamment du statut juridique des personnes concernées, les États membres ne peuvent infliger aux étrangers un traitement inhumain ou dégradant qui résulterait d’une omission de prise en charge des besoins essentiels.

Détention arbitraire des migrants en transit : affaire classée ?

par Robin Bronlet et Sibylle Gioé | Revue du droit des étrangers | n° 196 | novembre 2019 | p. 701.

Détention - Migrant en transit - Transfert Dublin - Annexe 13septies - Annexe X - L. 8/05/2019

Ces deux dernières années, les « demandeurs de protection en transit » ont fait l’objet d’arrestations massives et ciblées. En vue de justifier la détention de ces personnes en centre fermé et leur transfert vers d’autres États membres, le pouvoir exécutif a développé diverses stratégies de contournement des lacunes législatives existantes, quitte à prendre des décisions de détention dont l’illégalité est parfois flagrante. Après un retour sur les diverses tentatives par l’Office des étrangers de justifier la détention à l’égard des « demandeurs de protection en transit », cet article évalue si deux normes récemment adoptées par l’État belge constituent une réponse suffisante à l’arbitraire qui a dominé le sujet ces deux dernières années.

La non prise en compte des ressources du regroupé lors de la demande de regroupement familial avec un Belge : affaire classée ?

par Chloé Hublet | newsletter | n° 158 | novembre 2019, édito.

Citoyen UE - Moyens de subsistance - Origine des ressources - Regroupement familial - Discrimination - Belge sédentaire

La Cour constitutionnelle vient de rendre un arrêt par lequel elle estime que la différence de traitement dont souffre le Belge « sédentaire » vis-à-vis du citoyen européen qui ne peut, contrairement à ce dernier, faire valoir les ressources de son conjoint, regroupé, lors d’une demande de regroupement familial, n’est pas discriminatoire. Sortie par la porte, la question de la prise en compte des ressources du regroupé, voire d’un tiers, risque de réapparaître par la fenêtre suite à l’arrêt x c. État belge du 3 octobre 2019 de la Cour de justice de l’Union européenne, dans lequel elle interprète implicitement mais certainement la directive 2003/86 relative au regroupement familial des ressortissants de pays tiers pour estimer que la provenance des ressources n’est pas décisive, pour autant qu’elles soient durables et suffisantes.

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Les montants des redevances dues pour le traitement des demandes de séjour jugés illégaux par le Conseil d’État

par Valentin Henkinbrant | newsletter | n° 157 | octobre 2019, édito.

Absence - Accueil - Recevabilité - Redevance - Séjour - Condition de recevabilité - Art. 1/1er L.15/12/1980 - Art. 1er/1/1 AR. 08/10/1981

Les montants des redevances dues pour le traitement des demandes de séjour jugés illégaux par le Conseil d’ÉtatLe 11 septembre 2019, le Conseil d’État a annulé deux arrêtés royaux fixant les montants ainsi que les modalités pratiques de la perception de la redevance qui doit être payée par les étrangers pour couvrir les frais administratifs résultant du traitement de certaines demandes de séjour. L’Office des étrangers, se prévalant d’autres arrêtés royaux non attaqués, estime cependant que toutes les redevances payées antérieurement ne doivent pas être remboursées et qu’il existe actuellement une base légale valable justifiant leur maintien pour le futur. Or, ces arrêtés royaux sont basés sur le même fondement illégal que ceux annulés et devraient donc également être considérés comme illégaux et écartés par l’Offices des étrangers dans le respect du principe de bonne administration. Par ailleurs, les mesures relatives aux modalités pratiques entourant le paiement de la redevance ont bel et bien été annulées, rendant impossible la perception légale de celle-ci.

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La procédure de séjour des mineurs étrangers non accompagnés : Quels constats après 7 ans d’application ?

par Cécile Ghymers | Revue du droit des étrangers | n° 202 | septembre 2019 | p. 133.

Intérêt supérieur de l’enfant - MENA - Protection - Procédure MENA - Solution durable - Art. 110sexie AR 08/10/1981 - Tutelle - Art.61/14 L.15/12/1980 - Art.61/25 L.15/12/1980

Une procédure de séjour spécifique, appelée "la recherche de la solution durable", existe depuis décembre 2011 pour les mineurs étrangers non accompagnés. Cette procédure, qui peut paraître complexe et trop peu utilisée par les praticiens, ne vise en réalité qu'une petite partie de ces mineurs et n'a de chances d'aboutir à la délivrance d'un titre de séjour au-delà de la majorité que pour peu d'entre eux. Il s'agit d'une analyse très pratique permettant de comprendre quels sont les mineurs qui peuvent utiliser cette procédure, les différentes étapes de la procédure concrètement, le rôle de chacun et quels sont les enjeux et les critères déterminants pour l'office des étrangers afin de considérer que la solution durable pour un mineur migrant est son maintien en Belgique.

L’interdiction d’entrée : questions d’actualités

par Isabelle Fontignie | Revue du droit des étrangers | n° 202 | septembre 2019 | p. 123.

Interdiction d’entrée - Actualité

Le mécanisme des interdictions d’entrée est un système de contrôle migratoire européen, initialement prévu par la directive 2008/115 (communément appelée « directive retour »). Depuis sa transposition en droit belge par une loi du 19 janvier 2012, la loi du 15 décembre 1980 contient un régime et des garanties sur les interdictions d’entrée prises à l’encontre des ressortissants de pays tiers se trouvant en séjour irrégulier sur le sol du Royaume. La présente analyse a pour objectif de pointer la façon dont notre pratique nationale a évolué ces dernières années, notamment au regard des enseignements de la Cour de Justice de l’Union européenne, en présentant plusieurs difficultés et flous passés et actuels.

Emploi des ressortissants étrangers et permis unique en Belgique, défis d’une nouvelle législation

par Pauline Mohimont | Revue du droit des étrangers | n° 202 | septembre 2019 | p. 147.

Permis unique - Directive 2011/98/UE

La transposition de la directive 2011/98/UE établissant une procédure de demande unique en droit belge représente l’un des plus importants changements législatifs dans le paysage de la migration économique du pays. Cette analyse met en parallèle la procédure telle qu’appliquée en pratique, l’accord de coopération et la directive européenne 2011/98/UE afin d’étudier l’impact de la nouvelle procédure sur les ressortissants étrangers et leurs employeurs et la transposition de la procédure de demande unique en droit belge.

Accès au dossier administratif et Règlement Dublin : suite... et pas fin

par Sarah Janssens | observations sous CCE, n° 216 991, 18 février 2019 | Revue du droit des étrangers | n° 202 | septembre 2019 | p. 235.

L'article 5.6 du Règlement Dublin III consacre le droit, pour le demandeur de protection internationale "et/ou" son conseil, d'avoir accès au résumé de l'entretien individuel réalisé dans le cadre de l'application du Règlement. Fin 2018, le Conseil du contentieux des étrangers a sanctionné, dans deux arrêts, le non accès à ce résumé. Deux arrêts postérieurs (n° 216 991 du 18 février 2019 et n° 218 802 du 25 mars 2019), conditionnent le droit d'accès au résumé de manière telle qu'ils le rendent ineffectif. Ces quatre arrêts sont difficilement conciliables.

L’hébergement provisoire de réfugiés reconnus chez des particuliers : une solidarité à faciliter

par Gaëlle Aussems | newsletter | n° 156 | septembre 2019, édito.

Accueil - Aide sociale - Droit au logement - Réfugié - Solidarité - Hébergement

L’hébergement provisoire de réfugiés reconnus chez des particuliers : une solidarité à faciliterUn particulier qui héberge temporairement chez lui un étranger ayant récemment obtenu le statut de réfugié en Belgique dans le but de lui venir en aide, le temps que ce dernier trouve un logement propre, est en droit de se demander si cette forme de solidarité n’aura pas de répercussions négatives sur sa propre situation socio-économique.  De même, cet étranger doit veiller à ce qu’un tel accueil temporaire n’ait pas de conséquences sur son droit de séjour et ses droits sociaux. La réponse à ces questions dépend en partie de l’inscription aux registres de la population. Les textes légaux étant peu clairs et les pratiques, divergentes, cette analyse vise à présenter les différents cas de figure et à adopter quelques recommandations.

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Le principe de l’unité de la famille mis à mal par la nouvelle politique du CGRA...

par Samantha Avalos de Viron et Maia Grinberg | newsletter | n° 155 | juillet 2019, édito.

Art. 9bis - Asile - Enfant - Intérêt de l’enfant - Mutilation génitale - Parent - Unité familiale - Droit de l enfant - Statut de réfugié dérivé

Le 12 avril 2019, le CGRA a officialisé sa nouvelle politique dans les dossiers « Mutilations génitales féminines (MGF) » : le statut de réfugié est désormais accordé uniquement à l’enfant. Quant au parent, il est invité à introduire une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, procédure dite de « régularisation ». Cette procédure n’apporte cependant pas suffisamment de garanties quant au maintien effectif de l’unité de la famille.

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La durée de validité des actes administratifs étrangers : le rire jaune des migrants

par Thomas Evrard | newsletter | n° 154 | juin 2019, édito.

Acte étranger - DIP

Certains services publics refusent automatiquement les actes administratifs étrangers présentés plus de trois ou six mois après leur émission. Selon le droit international privé belge, il appartient pourtant à la loi du lieu où ont été dressés les documents de déterminer leur durée de validité. Si les autorités belges disposent d’un pouvoir d’appréciation quant à l’actualité du document public étranger, celui-ci doit être exercé avec souplesse et précision, comme le recommande le Ministre de la justice.

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Quand Paris tousse, Bruxelles s’enrhume ! A quand le statut de réfugié pour les victimes de la traite des êtres humains en Belgique ? 

par Clémentine Ebert | newsletter | n° 153 | mai 2019, édito.

Protection internationale - Séjour - Art. 61/2 L.15/12/1980 - Nigéria - Traite des êtres humains - Prostitution

Les victimes nigérianes des réseaux de traite en vue d’exploitation sexuelle sont de plus en plus nombreuses en Europe. La Belgique a mis en place un titre de séjour spécial pour les victimes de traite des êtres humains, en pratique particulièrement difficile à obtenir. Afin de mieux protéger les victimes, il pourrait être intéressant de s’inspirer de nos voisins français qui ont, en parallèle de ce statut de séjour de victime, octroyé des statuts de réfugiés pour ces femmes nigérianes qui sont parvenues à s’extraire de ces réseaux de prostitution. Pour la juridiction d’asile en France, la traite des femmes organisée par un réseau criminel transnational à des fins d’exploitation sexuelle constitue une persécution au sens de la Convention de Genève.

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La loi modernisant l’état civil et ses implications inopinées sur le droit international privé familial

par Caroline Apers | newsletter | n° 152 | avril 2019, édito.

DIP

Attendue, la réforme visant à moderniser l’état civil belge est enfin entrée en vigueur à la fin du mois de mars. Cette importante refonte du droit des personnes impacte la réception des situations familiales nées à l’étranger par une innovation saluée, celle de la mise en place d’une Autorité centrale de l’état civil. Mais d’une lecture entre les lignes et de l’imbrication d’autres nouveautés apportées par la loi semblent également apparaitre des répercussions inattendues susceptibles de remettre en cause certains principes classiques de la reconnaissance des documents étrangers par les autorités administratives. Attendue, la réforme visant à moderniser l’état civil belge est enfin entrée en vigueur à la fin du mois de mars. Cette importante refonte du droit des personnes impacte la réception des situations familiales nées à l’étranger par une innovation saluée, celle de la mise en place d’une Autorité centrale de l’état civil. Mais d’une lecture entre les lignes et de l’imbrication d’autres nouveautés apportées par la loi semblent également apparaitre des répercussions inattendues susceptibles de remettre en cause certains principes classiques de la reconnaissance des documents étrangers par les autorités administratives.

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L’incrimination du trafic des êtres humains et de l’aide à l’entrée et au séjour : protection des victimes ou lutte contre l’immigration irrégulière? Le point sur le cadre légal.

par Pauline Delgrange et Olivier Stein | Revue du droit des étrangers | n° 200 | mars 2019 | p. 485.

Acte de naissance - Exception humanitaire - Solidarité - Passeur - Immigration illégale - Directive 2002/90/CE - Directive 2004/81/CE - Art. 77 L.15/12/1980 - Art. 77bis L.15/1/1980 - Art. 61/2 L.15/12/1980 - Art. 77quater L.15/12/1980 - Trafic des êtres humains

La lutte contre le trafic d’êtres humains, au cœur des politiques migratoires et pénales européennes, est présentée comme une lutte nécessaire pour protéger les migrants des réseaux criminels lucratifs qui cherchent à exploiter leur situation de faiblesse. Or, si ces dernières années on a pu voir de nombreux exemples de poursuites visant non seulement des migrants eux-mêmes, mais aussi des citoyens qui agissent par solidarité envers eux, le bilan en terme de protection des victimes est beaucoup moins clair. Cet article propose un aperçu de la législation internationale et nationale en la matière, en interrogeant particulièrement la place de la victime dans les textes et dans la pratique Il se penche ensuite sur la question de leur application à des actes de solidarité envers les étrangers en séjour illégal, en Belgique et en France, à travers l’exception humanitaire existant en droit belge et au regard de l’avantage patrimonial comme élément constitutif de l’infraction de trafic d’êtres humain.

Une avancée supplémentaire pour les Belges de statut congolais

par Céline Verbrouck, Caitlin Moens et Camille Van Hamme | observations sous C. const., n° 133/2018, 11 octobre 2018 | Revue du droit des étrangers | n° 200 | mars 2019 | p. 540.

Cour constitutionnelle - Art. 10 et 11 Const. - Auteur - Céline Verbrouck - Auteur - Caitlin Moens

Dans l'arrêt n° 133/2018, la Cour constitutionnelle se penche sur la conformité de l'article 1er des lois relatives au personnel d'Afrique avec les articles 10 et 11 de la Constitution belge combinés aux articles 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du Premier protocole additionnel. Selon la Cour, l'article 1er des lois relatives au personnel d'Afrique interprété comme excluant les "Belges de statut congolais" de la pension de retraite coloniale est discriminatoire. Cet arrêt mérite d'être analysé au regard du récent arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 10 août 2018, permettant le recouvrement de la nationalité aux "Belges de statut congolais

Accès au dossier administratif et Règlement Dublin : l’expression d’un principe général, ou l’exception qui confirme la règle ?

par Sarah Janssens | observations sous CCE, n° 213 717, 10 décembre 2018 | Revue du droit des étrangers | n° 200 | mars 2019 | p. 618.

Le Conseil du contentieux des étrangers s’est exprimé, dans deux arrêts, sur la portée de l’article 5.6 du Règlement Dublin III. Cette disposition impose à l’Etat membre de veiller à ce que le demandeur et/ou le conseil qui le représente ait accès en temps utile au résumé de l’entretien individuel réalisé afin de déterminer quel Etat membre est responsable du traitement d’une demande de protection internationale. Le Conseil, dans ces deux arrêts, fait appel aux principes généraux du droit de l’Union, à savoir « celui du droit de la défense et de l’accès au dossier, et partant du droit à un recours effectif », là où le seul article 5.6 du Règlement permettait de parvenir à l’annulation des décisions attaquées. S’agit-il d’une porte ouverte vers une plus grande attention du Conseil au respect de ces droits fondamentaux, au premier rang desquels le respect des droits de la défense ? Nous sommes d’avis que ces deux arrêts doivent être lus comme l’expression générale du droit d’accès au dossier administratif, et non comme l’expression d’une exception fixée par le Règlement Dublin.

Allocations de handicap et regroupement familial, suite et fin : Le Conseil d’Etat remet les points sur les « i » ! 

par Chloé Hublet | newsletter | n° 151 | mars 2019, édito.

Art. 8 CEDH - GRAPA - Handicap - Moyens de subsistance - Regroupement familial - Ressources suffisantes - Art. 40ter - Discrimination - Allocations pour handicapés

L’ADDE a déjà examiné à plusieurs reprises la situation des personnes handicapées dans l’exercice de leur droit au regroupement familial. Un récent arrêt du Conseil d’État apporte un nouvel éclairage sur la question, confirmant que les allocations pour personnes handicapées – et la GRAPA par analogie de raisonnement – doivent être prises en compte dans l’évaluation des moyens de subsistance et ce, tant pour le regroupement familial avec un Belge que pour le regroupement familial avec un ressortissant de pays tiers -à nouveau par analogie de raisonnement-.

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L’arrêt de la Cour constitutionnelle du 7 février 2019 : une occasion à ne pas manquer pour rendre plus effective la protection des migrants victimes de violences conjugales

par Valentin Henkinbrant | newsletter | n° 150 | février 2019, édito.

Divorce - Ressources suffisantes - Retrait de séjour - Art. 40ter - Art. 40bis - Art. 10 - Séparation - Maintien du droit de séjour - Art. 42quater - Art. 11 - Discrimination

Le 7 février 2019, la Cour constitutionnelle, saisie sur question préjudicielle, a considéré que les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers visant la protection du droit de séjour des migrants victimes de violences conjugales séjournant en Belgique dans le cadre du regroupement familial, font naître une différence de traitement non raisonnablement justifiée sur base de la nationalité du regroupant. Cet arrêt nous permet de revenir sur les lacunes du système de protection actuel et de plaider pour une intervention du législateur en vue de garantir son effectivité réelle.

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La liste des documents en matière de reconnaissance d’enfant allégée : un sursaut de raison du législateur

par Caroline Apers | newsletter | n° 149 | janvier 2019, édito.

DIP - Reconnaissance

La liste de documents que doit déposer tout candidat à la reconnaissance d’un enfant depuis le 1er avril 2018 - date de la mise en œuvre de la réforme sur les reconnaissances frauduleuses - est venue compliquer considérablement l’établissement de la filiation hors mariage. Sursaut de raison du législateur forcé par le constat ahurissant de parents plongés dans une impossibilité prolongée de reconnaitre leur enfant en dehors de tout contexte de fraude : la liste des documents a été allégée et les simplifications administratives ont été réaffirmées sous l’impulsion de la modernisation de l’état civil qui sera en vigueur fin du mois de mars.

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Retour à Moria, le camp de réfugiés surpeuplé sur l’île de Lesbos

par Julien Wolsey | newsletter | n° 149 | janvier 2019, analyse.

Retour à Moria, le camp de réfugiés surpeuplé sur l’île de LesbosRetour à Moria, le camp de réfugiés surpeuplé sur l’île de LesbosL’Europe se barricade mais le camp de Moria sur l’île de Lesbos ne désemplit pas. La faute aux lenteurs et absurdités de la procédure d’asile cogérée par les autorités grecques et EASO (European Asylum Support Office), certes, mais sans doute plus fondamentalement la conséquence du système des hotspots, centré sur la captivité des réfugiés aux confins de l’Europe. Ceci est le témoignage de Maître Julien Wolsey, avocat au Barreau de Bruxelles qui s’est rendu pour la dernière fois en octobre 2018 dans le camp de Moria en Grèce avec l’ONG ELIL.

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Les méandres des délais en matière de regroupement familial

par Katia Melis | Revue du droit des étrangers | n° 199 | décembre 2018 | p. 347.

Regroupement familial

La matière du droit au regroupement familial a été modifiée à de nombreuses reprises et s’est fortement complexifiée au cours des dernières décennies. Les différents délais qui jonchent la matière, la technicité de la procédure administrative, de même que les conséquences d’un arrêt d’annulation sur ces différents délais ne sont pas étrangers à cette complexité. Cet article se veut tant un outil pour les praticiens qu’une mise en perspective temporelle et critique des différents points abordés.

L’avocat doit être présent à l’audition d’un demandeur d’asile au stade de l’Office des étrangers

par Jean-Pierre Buyle et Céline Verbrouck | newsletter | n° 148 | décembre 2018, analyse.

Protection internationale

L’audition à l’Office des étrangers lors de la procédure d’asile est redevenue une étape cruciale qui emporte des conséquences importantes en lien direct avec des questions de droits fondamentaux. Or, cette audition s’effectue sans garanties procédurales suffisantes. La présence des avocats lors de cette audition est donc une mesure à mettre en place d’urgence dans le cadre du processus décisionnel sur le sort des demandeurs de protection internationale.

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Les annexes « X » : aux frontières du légal ? 

par Robin Bronlet et Sibylle Gioe | newsletter | n° 148 | décembre 2018, analyse.

Détention - Séjour

Le recours à la détention a constitué la pierre angulaire de la politique gouvernementale à l’égard des «migrants en transit» en Belgique : opérations policières au parc Maximilien, arrestations quotidiennes dans les trains et les parkings... Pourtant, les bases juridiques invoquées pour maintenir les personnes concernées en centre fermé sont souvent incertaines. En effet, beaucoup de ces personnes sont arrêtées alors qu’elles tentent de rejoindre le Royaume-Uni illégalement en vue d’éviter un transfert «Dublin» vers un autre État membre. Ces personnes ne souhaitent donc pas demander l’asile en Belgique, malgré des craintes réelles de persécutions dans leur pays d’origine. Or, d’une part la loi du 15 décembre 1980 ne prévoit pas l’hypothèse de la détention d’un étranger en vue de son transfert en vertu du Règlement Dublin III dans le cas où cet étranger n’a pas introduit de nouvelle demande d’asile en Belgique, et d’autre part le renvoi vers le pays d’origine ne peut être réalisé sans examen préalable du risque de violation de l’article 3 CEDH. Différentes stratégies adoptées par l’Office des étrangers pour contourner ces obstacles juridiques ont été successivement censurées par les juridictions. Cette analyse dresse un bilan historique de la situation actuelle et formule des suggestions aux praticiens. Des modèles de requêtes sont fournis en annexe.

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La réforme du nom en droit international privé : signe de l’avènement de l’homme « post-politique » ?

par Thomas Evrard | newsletter | n° 148 | décembre 2018, édito.

Le nom a toujours renfermé une fonction politique. En introduisant l’autonomie de la volonté dans cette matière traditionnellement réputée indisponible, les réformes du droit du nom – adoptées successivement en droit civil et en droit international privé – abolissent cette fonction ancestrale. Ces réformes, inspirées de la jurisprudence internationale, illustrent la place centrale qu’occupe actuellement la personne privée dans notre société.

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Quel droit de séjour en Belgique pour les étudiants étrangers et quelles perspectives à la fin de leurs études ?

par Marie Sterkendries | newsletter | n° 147 | novembre 2018, édito.

Conditions - Séjour étudiant - Renouvellement - Prolongation de séjour

La matière du droit de séjour des étudiants étrangers non ressortissants de l’Union européenne a fait l’objet de plusieurs réformes au cours de l’année 2018. Les modifications concernent les motifs de refus d’un renouvellement de séjour, le délai dans lequel le renouvellement doit être demandé et la possibilité de demander une prolongation de séjour après la fin des études en vue de trouver un emploi ou de fonder une entreprise en Belgique. Quelles sont les implications de ces modifications sur le droit de séjour des étudiants ?

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Le nouveau « système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages » ou la mort déguisée des exemptions de visas

par Clémentine Ebert | newsletter | n° 146 | octobre 2018, édito.

Autorisation de voyage

Un nouveau règlement européen prévoit la mise en place d’un « Système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages », ci-après ETIAS, qui obligera désormais les voyageurs ressortissants de pays tiers à l’UE jusqu’ici exemptés de visas, à obtenir une autorisation de voyage avant de se rendre dans l’espace Schengen.

Cette autorisation de voyage, délivrée grâce à un algorithme et en comparant les données déjà existantes dans les autres bases de données européennes, aura pour but de lutter contre tout risque potentiel de sécurité, d’immigration clandestine ou d’épidémie élevé. L’utilité même d’un tel système autant que son efficacité sont cependant loin d’être garanties et ne justifient en aucun cas l’introduction d’une nouvelle condition d’entrée, vidant de son sens le principe même des exemptions de visas sans pour autant l’avouer.

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Un mariage somalien et minorité des époux : une question de principe et de méthode

par Patrick Wautelet | observations sous Trib. fam. Liège (10e ch.), 25 mai 2018, n° 18/522/B | Revue du droit des etrangers | n° 198 | septembre 2018 | p. 330.

0101

Le contexte d’une requête en reconnaissance d’un mariage entre époux mineurs soulève deux questions qui méritent notre attention. D’une part, au niveau méthodologique, à quel moment faut-il se placer pour apprécier l’exception d’ordre public ? Au moment de la célébration du mariage, lorsque l’épouse était mineure ou plus tard, au moment où l’effet du mariage est sollicité en Belgique lors de la demande de visa, une fois l’épouse devenue majeure ? D’autre part, sur le fond, quelle est la place de l’ordre public face à la question de l’âge des époux, sachant que l’ordre public doit s’accommoder des circonstances particulières de chaque cas d’espèce ?

Le point sur le retrait du droit au séjour et l’éloignement pour motifs d’ordre public des étrangers en séjour légal

par Christelle Macq | Revue du droit des étrangers | n° 198 | septembre 2018 | p. 179.

Art. 3 CEDH - Citoyenneté européenne - Éloignement - Interdiction d’entrée - Ordre public - Retrait de séjour - Directive 2008/115/CE - Politique - Terrorisme - Art. 20 TFUE - Directive 2004/38/CE - Sécurité nationale

Le régime d’éloignement pour motifs d’ordre public des étrangers en séjour légal a récemment fait l’objet de modifications substantielles. Par l’adoption des lois du 24 février 2017 et du 15 mars 2017, le législateur belge a étendu, sous le couvert de motifs sécuritaires, le champ d’application des mesures d’expulsion. Alors que certaines catégories d’étrangers étaient auparavant protégées, tout étranger en séjour légal peut désormais en faire l’objet. Les prérogatives octroyées aux autorités administratives en matière d’éloignement ont donc été renforcées au détriment d’une protection effective des droits fondamentaux des destinataires de ces mesures. La présente étude fait le point sur les récentes modifications opérées, questionne les garanties entourant sa mise en œuvre et en interroge les logiques sous-jacentes.

Un mariage somalien et minorité des époux : une question de principe et de méthode

par Patrick Wautelet | observations sous Trib. fam. Liège (10e ch.), 25 mai 2018, n° 18/522/B | Revue du droit des etrangers | n° 198 | septembre 2018 | p. 330.

Art. 21 Codip - Art. 27 Codip - DIP - Droit applicable - Légalisation - Mariage - Mineur - Ordre public - Reconnaissance - Réfugié - Droit familial international - Document non légalisé - Droit de l enfant - Mariage de mineurs - Actualité - Temporalité - Exception d ordre public

Le contexte d’une requête en reconnaissance d’un mariage entre époux mineurs soulève deux questions qui méritent notre attention. D’une part, au niveau méthodologique, à quel moment faut-il se placer pour apprécier l’exception d’ordre public ? Au moment de la célébration du mariage, lorsque l’épouse était mineure ou plus tard, au moment où l’effet du mariage est sollicité en Belgique lors de la demande de visa, une fois l’épouse devenue majeure ? D’autre part, sur le fond, quelle est la place de l’ordre public face à la question de l’âge des époux, sachant que l’ordre public doit s’accommoder des circonstances particulières de chaque cas d’espèce ?

Le droit à l’assistance d’un avocat dès la privation de liberté d’un étranger : application des principes issus de la jurisprudence ‘Salduz’ de la CESDH, utopie ou possibilité ?

par Alix Burghelle-Vernet | Revue du droit des étrangers | n° 191 | septembre 2018 | p. 749.

Aide juridique - Assistance judiciaire - Centre fermé - Détention - Droit d’être entendu - Éloignement - Garanties procédurales - Privation de liberté - Recours effectif - Droit à l'information

Le présent article creuse une question originale, celle du droit de l’étranger, maintenu en centre fermé en vue d’une expulsion, à l’assistance d’un avocat dès sa privation de liberté. Se basant sur les garanties qui existent en matière pénale, et notamment sur l’arrêt « Salduz » de la Cour de Justice de l’Union européenne, l’auteur envisage un système où le conseiller juridique est présent dès le moment de l’ « arrestation » de l’étranger.

Levée d’un mandat d’arrêt et éloignement forcé

par Julien Hardy | Revue du droit des étrangers | n° 191 | septembre 2018 | p. 741.

Droit d’être entendu - Éloignement - Garanties procédurales - Interdiction d’entrée - Ordre public - Privation de liberté - Recours effectif - Sanction pénale - Référé - Détention pénale - Détention administrative - Droit de la défense - Extrême urgence - OQT

L’étranger détenu dans le cadre d’une procédure pénale, qui se voit délivrer un ordre de quitter le territoire, se trouve dans une situation hybride. L’auteur attire l’attention des avocats sur les circonstances entourant la libération pénale qui peuvent jouer un rôle dans la suspension ou l’annulation d’un ordre de quitter le territoire. Il passe également en revue plusieurs garanties procédurales qui, si elles sont mises à mal, empêchent l’étranger de se défendre de manière effective.

Droit à un recours effectif en matière de rétention administrative d’un étranger en séjour illégal : Droit à un recours effectif en matière de rétention administrative d’un étranger en séjour illégal : le Conseil du Contentieux des Étrangers et le Conseil

par Dominique Andrien | Revue du droit des étrangers | n° 191 | septembre 2018 | p. 731.

Conseil d’Etat - Conseil du contentieux des étrangers - Délai - Détention - Éloignement - Ordre de quitter le territoire - Privation de liberté - Procédure d’extrême urgence - Recours effectif

Si le juge du Conseil du contentieux des étrangers n’est en soi pas compétent pour connaître des recours contre les décisions privatives de liberté prises à l’encontre d’étrangers que l’Etat belge souhaite expulser du territoire, il peut suspendre ou annuler la décision d’éloignement. La détention de l’étranger dans cette situation étant l’accessoire de la décision d’éloignement, la suspension, voire l’annulation, de cette dernière a nécessairement un impact sur la légalité de la privation de liberté et peut mener à une libération. L’auteur insiste dans cet article sur la nécessité pour l’avocat qui souhaite faire libérer son client d’envisager la saisine du Conseil du contentieux des étrangers en extrême urgence. Il y passe en revue les limites et les difficultés de l’exercice.

Juridiction civiles : Garantes de l’effectivité du contrôle de légalité de la détention

par Noémie Segers | Revue du droit des étrangers | n° 191 | septembre 2018 | p. 721.

Compétence - Détention - Éloignement - Privation de liberté - Recours effectif - Référé

L’étranger en séjour illégal, détenu en vue de son éloignement, peut être expulsé du territoire avant que le juge ne se prononce sur la légalité de la privation de sa liberté. Le recours ouvert contre une telle mesure de détention n’est en effet pas « suspensif ». Le juge des référés pourrait intervenir à ce stade et interdire à l’Etat belge de procéder à l’éloignement le temps du recours. Toutefois, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire n’est pas clairement établie. L’auteur se base sur l’existence du droit subjectif à disposer d’un recours effectif contre une mesure de détention pour confirmer la compétence des juridictions civiles.

Le recours effectif contre la détention – Un droit fondamental

par Tristan Wibault | Revue du droit des étrangers | n° 191 | septembre 2018 | p. 689.

Cour européenne des droits de l’homme - Détention - Privation de liberté - Recours effectif - Art. 5 CEDH

Le recours effectif contre la détention est un droit fondamental, prévu notamment par l’article 5, §4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Analysant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, l’auteur isole les aspects les plus essentiels d’un tel recours, qui devront nécessairement se retrouver dans les procédures nationales.
 

Le recours effectif devant les juridictions d’instruction et la Cour de cassation

par Pascal Hubert, Patrick Huget et Guillaume Lys | Revue du droit des étrangers | n° 191 | septembre 2018 | p. 695.

Chambre des mises en accusation - Chambre du conseil - Cour de cassation - Délai - Détention - Droit d’être entendu - Éloignement - Principe général de droit - Privation de liberté - Recours effectif - Auteur - Pascal Hubert - Auteur - Patrick Huget

Un étranger présent sur le territoire belge en situation de séjour irrégulier et privé de liberté en vue de son éloignement doit introduire une requête de mise en liberté auprès de la chambre du conseil du tribunal de première instance. Les auteurs de l’étude, avocats spécialisés en droit des étrangers, informent le lecteur des règles de procédure à respecter devant les juridictions d’instruction et la Cour de cassation. Au travers d’une analyse de la loi et de la jurisprudence, ils attirent l’attention sur certains dysfonctionnements et suggèrent plusieurs pratiques.

Les moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants dans le regroupement familial : la quête du Graal ?

par Marie Sterkendries | newsletter | n° 145 | septembre 2018, édito.

Conditions - Directive 2003/86/CE - Droit à la vie privée et familiale - Moyens de subsistance - Regroupement familial - Ressources stables - Ressources suffisantes

Le montant du revenu d’intégration sociale pour les personnes avec famille à charge a été indexé cet été. Cela implique une augmentation du montant de référence des « moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants», condition à remplir dans le cadre du regroupement familial avec un Belge ou un ressortissant de pays tiers autorisé au séjour. L’occasion pour nous de revenir sur cette notion dont les contours ne sont pas toujours limpides.

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Étrangers malades et jurisprudence CEDH

par Céline Verbrouck | newsletter | n° 145 | septembre 2018, note.

Art. 8 CEDH - Art. 9ter - Art. 3 CEDH - Autorisation de séjour - Cour de justice de l’Union européenne - Droit à la vie privée et familiale - Maladie grave - Procédure - Séjour - Seuil de gravité - Traitement inhumain et dégradant - Vie privée

L'arrêt de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’Homme, Paposhivili c. Belgique du 13 décembre 2016 a condamné la Belgique pour violation des articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). La première disposition consacre l’interdiction des traitements inhumains et dégradants et la seconde, le droit au respect de la vie privée et familiale.

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Mariages simulés ou politique extra-légale ?

par Thomas Evrard | newsletter | n° 145 | septembre 2018, note.

Aide juridique - Art. 27 Codip - Complaisance - DIP - Mariage - Mariage de complaisance - Mariage simulé - Reconnaissance - Regroupement familial - Droit familial international - Art. 14bis code civil - Regroupement familial simulé - Séparation des pouvoirs - Etat de droit

Les deux jugements du 22 juin 2018 publiés dans la Newsletter ADDE de septembre 2018 exposent les abus du pouvoir exécutif dans la mise en œuvre des droits des étrangers. Dans ces affaires, rien ne retient de croire que le ministère public et l'Office des étrangers ont délibérément détourné la législation sur les simulations de mariage afin de sanctionner de façon préventive ce qu'ils percevaient comme des "simulations de regroupement familial". A l'heure de la réforme de l'aide juridique, ces jugements illustrent tant le besoin des tribunaux pour l'exercice des droits des étrangers que la désaffection à l'égard de l’État de droit.

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Une porte ouverte vers une multiplication des transferts vers la Grèce ou slalom au cas par cas ?

par Valentin Henkinbrant | newsletter | n° 144 | juillet 2018, édito.

Art. 3 CEDH - Asile - Garanties - Protection internationale - Règlement de Dublin III - Transfert

Un arrêt récent du Conseil du Contentieux des étrangers marque un tournant fondamental en validant le transfert d’un demandeur d’asile vers la Grèce sur base du Règlement Dublin III. Ceux-ci étaient en effet suspendus depuis 7 ans suite à des arrêts des Cours européennes. Le Conseil estime qu’il n’est plus question aujourd’hui de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs de protection dans ce pays. Des transferts peuvent en conséquence à nouveau être opérés au cas par cas sur base de garanties dessinées par la Commission européenne dans une recommandation de décembre 2016. De notre point de vue, cette reprise est prématurée au regard des multiples défaillances encore constatées actuellement en Grèce. Dans cette analyse, nous examinons la portée de ce changement de position.

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Le règlement Dublin, une lex specialis qui prévaut sur la directive retour

par Luc Leboeuf | observations sous RvV, n° 200 933, 8 mars 2018 | Revue du droit des étrangers | n° 197 | juin 2018 | p. 132.

Asile - Détention - Transfert - Directive 2008/115/CE - Règlement Dublin - Migrant en transit

Par trois arrêts, rendus en chambres réunies, le Conseil du contentieux des étrangers juge que la décision de transférer un ressortissant de pays tiers se trouvant sans titre de séjour en Belgique vers un autre État membre, dans lequel il avait précédemment introduit une demande d’asile, relève du champ d’application du règlement Dublin et non de celui de la directive retour. Ce faisant, le Conseil accorde la priorité à l’effet utile du règlement Dublin sur la directive retour, au motif qu’il s’agit là d’une lex specialis dont les garanties spécifiques doivent être respectées. Il suit, en cela, la jurisprudence de la Cour de cassation, qu’il affine en se prononçant sur la situation spécifique de l’étranger qui n’a pas introduit de demande d’asile en Belgique et dont la demande d’asile a été rejetée par l’État membre responsable.

Permis unique en Belgique et réalité pratique

par Pauline Mohimont | Revue du droit des étrangers | n° 197 | juin 2018 | p. 5.

Migration économique - Occupation des travailleurs étrangers - Permis de travail - Permis unique - Titre de séjour - Travail

La directive « permis unique » introduit une procédure d’application unique pour délivrer aux travailleurs étrangers un acte administratif unique conférant le droit de résider, afin d’y travailler, dans un Etat membre de l’Union européenne. La Belgique a pris un important retard dans la transposition en droit belge de ce texte européen, s’exposant à des risques de sanctions et des conséquences économiques. Le 2 février 2018, un accord de coopération est finalement conclu entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone, qui établit les grandes lignes de cette réforme. Le cabinet d'avocats Fragomen, spécialisé dans la consultance en immigration économique, en analyse le contenu et conclut au respect des exigences européennes. Il regrette néanmoins un manque de prise en compte des besoins cruciaux de certains employeurs en termes de rapidité et de simplicité et, des travailleurs, quant aux garanties liées au regroupement familial.

La légalisation des documents publics étrangers en matière d’état civil : une évolution contrastée – Partie II : Les dispenses de légalisation – Chapitre 2 : Les dispenses juridictionnelles et administratives de légalisation

par Thomas Evrard | Revue du droit des étrangers | n° 197 | juin 2018 | p. 19.

Codip - DIP - Dispense - Légalisation - MENA - Mineur étranger non accompagné - Reconnaissance - Recours - Regroupement familial - Art. 30 Codip - Authenticité - Traduction - Droit familial international - Art. 24 Codip - Document non légalisé - Force majeure

L’évolution du droit de la légalisation apparaît paradoxale. Tandis que l’État belge se sert des formalités de légalisation pour renforcer les moyens de contrôle des actes publics étrangers, il développe, dans le même temps, ses relations internationales afin de supprimer progressivement le recours à ces formalités jugées peu compatibles avec les nécessités de la circulation des personnes. Ce dédoublement dans l’approche du contrôle des documents étrangers s’observe également dans la façon dont les autorités administratives procèdent à l’examen de l’authenticité des documents étrangers. La prolifération des dispenses conventionnelles de légalisation aurait pu avoir pour effet de relativiser l’exigence de légalisation des actes qui y restent soumis. Mais on constate au contraire l’intransigeance avec laquelle l’obligation de légalisation est aujourd’hui appliquée par les services administratifs. Inscrite dans le Code de droit international privé, cette dernière est largement conçue comme une obligation absolue dont le respect conditionnerait, quelles que soient les circonstances, la réception des jugements et actes authentiques étrangers. Les tribunaux et la doctrine n’ont pourtant pas soutenu une interprétation aussi radicale de l’obligation de légalisation. Eclairée par la jurisprudence, une lecture attentive de la distinction opérée par le Code de droit international privé entre l’authenticité d’un document et sa légalisation conduit à une meilleure compréhension du principe de légalisation et à la reconnaissance d’un pouvoir juridictionnel et administratif de dispense de légalisation lorsqu’une force majeure empêche de procéder à celle-ci. C’est à cette lecture qu’invite la présente contribution, avant de livrer les conclusions générales de l’étude, en trois volets, de l’évolution du droit de la légalisation qu’elle clôture

Aménagements du Code de la nationalité au milieu du jeu de quilles

par Caroline Apers | newsletter | n° 143 | juin 2018, édito.

Acte de naissance - Attestation d’immatriculation - Carte F - Code de la nationalité - Cours d’intégration - Déclaration de nationalité - Document équivalent - Effet déclaratif - Nationalité - Parcours d’intégration - Preuve - Réforme - Séjour

Le 7 juin 2018 a été adopté par la Chambre une loi consacrée pour partie au Code de la nationalité. Si la majorité des amendements proposés ne manquent pas d’intérêt pour la pratique, on regrette le manque d’implication du législateur face à l’application d’un Code qui suscite encore bien des interrogations plus de 5 ans après son entrée en vigueur.

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Comment prouver son état civil lorsqu’on est réfugié ?

par Thomas Evrard | newsletter | n° 142 | mai 2018, édito.

CGRA - DIP - Document - État civil - Force probante - Preuve - Preuve d'état civil - Réfugié - Registre de la population - Registre national - Droit familial international - Document non légalisé - Convention de Bâle - Convention de Genève de 1951 - Document de remplacement

Il importe au réfugié de pouvoir démontrer son identité et son état civil. Malheureusement, dans bien des cas, il ne peut obtenir de ses autorités nationales les documents normalement requis. Quels sont alors les moyens à sa disposition ? Malgré le prescrit de la Convention de Genève de 1951, l’aidedes instances d’asile paraît assez limitée en matière d’état civil. Dès lors, il convient d’apprécier lescontours de leur soutien administratif, avant d’examiner les autres pistes de solution offertes par la loi.

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Un étranger sous annexe 35 a le droit de s’inscrire comme demandeur d’emploi !

par Marie Sterkendries | newsletter | n° 141 | avril 2018, édito.

Annexe 35 - Circulaire - Conditions - Inscription - Intégration sociale - Occupation des travailleurs étrangers - Permis de travail - Pratique administrative - Radiation - Registre de la population - Résidence - Salarié - Sécurité sociale

Les étrangers ayant introduit un recours suspensif devant le Conseil du contentieux des étrangers et ayant été mis en possession d’une annexe 35 doivent pouvoir s’inscrire comme demandeurs d’emploi auprès des offices régionaux de l’emploi, lorsqu’ils sont autorisés à travailler en Belgique. Certaines de ces institutions refusent cependant l’inscription de ces personnes, au motif qu’elles sont radiées des registres de la population. Il n’existe, à notre sens, aucune base légale à ces refus.

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Visites domiciliaires : Le juge d’instruction bientôt au service de l’Office des étrangers

par Christelle Macq et Léa Teper | Revue du droit des étrangers | n° 195 | mars 2018 | p. 521.

Éloignement - Proposition de loi - Séjour illégal - Contrôle de résidence - Police - Politique - Visite domiciliaire

Le projet de loi sur les visites domiciliaires dans le but de pouvoir procéder à l’arrestation des étrangers en séjour illégal a été déposé en décembre 2017. Celui-ci apporte des modifications législatives à la loi du 15/12/1980, en ce qu’il permettrait aux fonctionnaires de police et à un agent de l’Office des étrangers, préalablement autorisés par un juge d’instruction, de pénétrer dans le lieu de résidence de l’étranger en séjour illégal sans son consentement. Cependant, de nombreuses critiques ont été émises à l’encontre de ce texte, qui, dans le scénario d’une adoption de la loi et d’un recours introduit à l’encontre de celle-ci, ne passerait certainement pas avec succès le contrôle de constitutionnalité opéré par la Cour constitutionnelle.

Allocations de handicap et regroupement familial ou quand la sémantique sauve

par Gaëlle Aussems | newsletter | n° 140 | mars 2018, édito.

Art. 8 CEDH - Belge - Catégorie vulnérable - Charge - Directive 2003/86/CE - Égalité - Handicap - Moyens de subsistance - Regroupement familial - Ressources suffisantes - Unité familiale

Suite à une modification en 2016, la loi n’exclut plus automatiquement les régimes d’assistance complémentaires des moyens de subsistance dont peut faire état le Belge pour bénéficier d’un regroupement familial. Par conséquent, allocations de handicap et GRAPA doivent désormais être examinées par l’administration. Vœu du législateur ou heureux hasard ? La loi parle d’elle-même. Si nous nous réjouissons de l’impact positif de cette évolution sur le regroupement familial des Belges, nous déplorons l’absence de réflexion globale sur le droit à vivre en famille des personnes vulnérables et la mise au ban des ressortissants de pays tiers, victimes d’un handicap ou d’un âge avancé, désireux de se faire rejoindre par un membre de leur famille.

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Réforme de l’AMU : L’accès aux soins de santé des sans-papiers serait-il menacé ?

par Valentin Henkinbrant | newsletter | n° 139 | février 2018, édito.

Aide médicale urgente - Aide sociale - Réforme - Soins de santé

Le droit à l’aide médicale urgente, seule forme d’aide sociale ouverte aux étrangers en séjour irrégulier, est à l’examen actuellement à la Chambre. Le projet de loi semble ouvrir la porte à un resserrement des contours de ce droit fondamental via des mesures exécutives. Or, l’accès aux soins de santé des sans-papiers, directement lié au droit au respect à la dignité humaine d’une population particulièrement vulnérable, exige un véritable débat démocratique au sein du parlement.

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Reconnaissance des actes d’état civil étrangers : quand l’aveugle blâme la mauvaise vue du borgne

par Caroline Apers | newsletter | n° 138 | janvier 2018, édito.

Acte d’état civil - Acte étranger - Art. 27 Codip - Art. 8 CEDH - Codip - Conditions de forme - DIP - Droit à la vie privée et familiale - Droit applicable - Mariage - Reconnaissance - Art. 15 Codip - Contrôle conflictuel - Irrégularité - Droit familial international

Une pratique qui tend à se développer depuis quelques mois nous invite à nous pencher sur l’approche des règles établies par le Code de droit international privé en matière de reconnaissance des actes authentiques étrangers. On observe, en effet, que certaines autorités ont pris le pli de refuser systématiquement de donner effet à un acte d’état civil étranger dès lors qu’une quelconque irrégularité formelle a été constatée, sans prendre en considération l’ensemble du droit étranger applicable.

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Le système des « hotspots » en Grèce : une politique migratoire européenne à l’origine de violations massives des droits humains* - Témoignage d’avocat-es belges en mission en Grèce

par Brecht De Schutter, Marie Doutrepont, Sibylle Gioe, Bobber Loos, Hanne van Walle et Julien Wolsey | Revue du droit des étrangers | n° 194 | décembre 2017 | p. 357.

Art. 3 CEDH - Asile - Demandeur d’asile - Directive 2011/95/CE - Directive 2013/32/CE - Procédure - Protection internationale - Accord UE-Turquie - Hotspots - Auteur - Brecht De Schutter - Auteur - Marie Doutrepont - Auteur - Sibylle Gioe

Les six auteur·es de cet article sont des avocat·es belges, spécialisé·es en droit des réfugi·es, parti·es en mission dans le hotspot de Moria, sur l’île de Lesbos, en Grèce, entre le mois de novembre 2016 et le mois de mai 2017, dans le cadre d’un projet organisé par le Conseil des barreaux européens. Ce projet, appelé « ELIL » (European Lawyers in Lesbos), a pour objectif de prodiguer une assistance juridique aux réfugié·es parqué·es dans le camp de Moria pendant parfois de nombreux mois ; la seule aide juridique dont ils·elles bénéficient procède en effet de bénévoles. L’objectif de l’article est de décrire la situation telle qu’ils·elles l’ont vue et vécue à Moria et de la confronter aux prescrits des trois principales directives européennes en matière d’asile. Les auteur·es concluent à de graves violations de l’ensemble des droits fondamentaux des réfugié·es dans les hotspots grecs et s’inquiètent des projets d’extension par l’UE du système des hotspots.

La légalisation des documents publics étrangers en matière d’état civil : une évolution contrastée - Partie II : les dispenses de légalisation...

par Thomas Evrard | Revue du droit des étrangers | n° 194 | décembre 2017 | p. 337.

Authenticité - Extrait plurilingue - Règlement 2016/1191 - Traduction - Droit familial international - Apostille - Administrative

Sur la scène internationale, on assiste à un mouvement de libéralisation de la circulation des documents relatifs à l’état des personnes. La coopération s’affermit, d’année en année, afin de réduire les formalités préalables à la réception des jugements et actes authentiques étrangers. Les États adoptent essentiellement des conventions internationales ayant pour finalité, principale ou accessoire, de dispenser les personnes de l’obligation de faire légaliser leurs documents officiels auprès des autorités consulaires. Un règlement européen a notamment été signé le 5 octobre 2016 afin de supprimer la légalisation dans les rapports intra-européens. Le nombre et la variété des conventions ratifiées par les États comme la Belgique sont tels qu’on peut se demander aujourd’hui si la légalisation n’est pas en passe d’être reléguée au rang de procédure subsidiaire. Le principe de la légalisation deviendrait-il l’exception ? Pour appréhender l’évolution de la matière, il est utile de revenir sur l’ensemble des instruments internationaux entrés en vigueur dans notre pays. En observant les motivations qui sous-tendent ces conventions, les États qui en sont parties, et les mécanismes de collaboration administrative qu’elles mettent en place pour assurer le contrôle de l’authenticité des documents en l’absence de légalisation, on peut entrevoir le devenir de cette institution séculaire. L’analyse des conventions doit également permettre d’apprécier le contraste entre le droit conventionnel et le droit interne où la légalisation se fait, par contre, toujours plus indispensable. 

La légalisation des documents publics étrangers en matière d’état civil : une évolution contrastée - Partie II : les dispenses de légalisation...

par Thomas Evrard | Revue du droit des étrangers | n° 194 | décembre 2017 | p. 337.

DIP - Dispense - Légalisation - MENA - Mineur étranger non accompagné - Reconnaissance - Recours - Regroupement familial - Art. 30 Codip - Authenticité - Traduction - Droit familial international - Art. 24 Codip - Document non légalisé - Force majeure

Sur la scène internationale, on assiste à un mouvement de libéralisation de la circulation des documents relatifs à l’état des personnes. La coopération s’affermit, d’année en année, afin de réduire les formalités préalables à la réception des jugements et actes authentiques étrangers. Les États adoptent essentiellement des conventions internationales ayant pour finalité, principale ou accessoire, de dispenser les personnes de l’obligation de faire légaliser leurs documents officiels auprès des autorités consulaires. Un règlement européen a notamment été signé le 5 octobre 2016 afin de supprimer la légalisation dans les rapports intra-européens. Le nombre et la variété des conventions ratifiées par les États comme la Belgique sont tels qu’on peut se demander aujourd’hui si la légalisation n’est pas en passe d’être reléguée au rang de procédure subsidiaire. Le principe de la légalisation deviendrait-il l’exception ? Pour appréhender l’évolution de la matière, il est utile de revenir sur l’ensemble des instruments internationaux entrés en vigueur dans notre pays. En observant les motivations qui sous-tendent ces conventions, les États qui en sont parties, et les mécanismes de collaboration administrative qu’elles mettent en place pour assurer le contrôle de l’authenticité des documents en l’absence de légalisation, on peut entrevoir le devenir de cette institution séculaire. L’analyse des conventions doit également permettre d’apprécier le contraste entre le droit conventionnel et le droit interne où la légalisation se fait, par contre, toujours plus indispensable. 

Pour estimer l’âge des MENA, la Belgique devrait s’inspirer de ses voisins !

par Thomas Evrard | newsletter | n° 136 | novembre 2017, édito.

Acte d’état civil - Acte de naissance - Acte étranger - Âge - Conditions de forme - Détermination de l’âge - DIP - Document - Force probante - Légalisation - MENA - Mineur - Mineur étranger non accompagné - Preuve - Reconnaissance - Test osseux - Authenticité - Droit familial international

Un récent rapport de la Plate-forme Mineurs en Exil témoigne de la faiblesse des moyens mis en œuvre par les autorités belges pour aboutir à une estimation raisonnable et prudente de l’âge des mineurs étrangers non accompagnés. Il est l’occasion de rappeler les règles du droit international privé en matière de reconnaissance des documents officiels étrangers. La pratique anglaise et française offre au législateur belge une source d’inspiration pour envisager une réforme.

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Le nouveau « Entry-Exit System », la saga Big Brother continue…

par Gaëlle Aussems | newsletter | n° 137 | décembre 2017, édito.

Code communautaire des visas - Commission européenne - Court séjour - Droit à la vie privée et familiale - Droit européen - Éloignement - Empreintes digitales - Enregistrement - Garanties - Libre circulation - Ordre public - Visa Schengen - Frontière

Un nouveau règlement européen prévoit la mise en place d’un « Entry-Exit System » qui permet d’enregistrer dans une base de données commune des informations et données biométriques relatives aux touristes non européens qui franchissent les frontières extérieures des États membres de l’Union européenne. L’accès à ces données aurait pour but de faciliter la prise de décision en matière d’éloignement et de visa Schengen mais également de lutter contre la fraude à l’identité, le terrorisme et d’autres infractions pénales graves. L’efficacité de ce système est cependant loin d’être garantie et ne justifie en aucun cas l’atteinte aux droits fondamentaux que sa mise en œuvre implique.

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Arrêt K : détenir un étranger en séjour régulier pour l’empêcher d’entrer irrégulièrement

par Jean-Charles Stevens | newsletter | n° 135 | octobre 2017, édito.

Asile - Charte des droits fondamentaux - Cour de justice de l’Union européenne - Détention - Séjour irrégulier

Le législateur belge s’apprête à augmenter de manière significative les possibilités de placer en détention les demandeurs d’asile (notamment en vue de déterminer leur identité ou les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection) qui ont introduit leur demande après leur entrée sur le territoire. La CJUE se penche précisément sur cette question dans un arrêt récent. Il nous semble donc important de revenir sur la légalité de cette mesure particulièrement attentatoire au droit fondamental à la liberté qu’est la détention des demandeurs de protection. 

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L’exclusion du statut de réfugié à l’aune du phénomène terroriste

par Audrey Pivato | Revue du droit des étrangers | n° 193 | septembre 2017 | p. 189.

Asile - Charge - Cour de justice de l’Union européenne - Directive 2011/95/CE - Exclusion - Preuve - Statut - Terrorisme

Le phénomène terroriste, s’il laisse des traces et cicatrices douloureuses, marque également de son empreinte lugubre le domaine de l’asile. La question se pose tout d’abord de ce que recouvre le terme « terrorisme », en droit international général et dans le droit des réfugiés en particulier. Ensuite, il convient d’examiner la manière dont le système issu de la Convention de Genève traite des dossiers dits « terroristes » : l’exclusion pour « crime grave de droit commun » et celle pour « agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies ». Dans le dernier cas, est notamment évoquée la problématique de l’appartenance à une organisation terroriste ainsi que les derniers développements jurisprudentiels pertinents à cet égard, à savoir essentiellement l’arrêt Lounani de la Cour de Justice de l’Union européenne.

D’une curieuse idée du consentement : une plongée sans fond dans la vie privée des demandeurs d’asile

par Valentin Henkinbrant | newsletter | n° 134 | septembre 2017, édito.

Art. 8 CEDH - Asile - CGRA - Crédibilité - Document - Doute sérieux - Droit à la vie privée et familiale - Droits fondamentaux - Procédure - Protection internationale - Audition - Récit

Deux projets de loi qui modifient substantiellement les dispositions légales en matière d’asile ont été votés à par la Commission de l’intérieur de la Chambre le 10 juillet 2017. Ces textes prévoient la possibilité pour les instances d’asile d’avoir accès à l’ensemble des supports numériques des demandeurs d’asile en cas de soupçon de rétention d’information. Smartphones, ordinateurs, tablettes, profils Facebook, autant dire tous les nouveaux supports de nos vie privées pourront ainsi être passés au crible. Le gouvernement affirme ne pas violer la loi sur la vie privée et la protection des données à caractère personnel dans la mesure où cette plongée dans la vie privée des demandeurs d’asile se ferait avec leur « consentement ». Nous vous expliquons dans cette analyse pourquoi cette position n’est selon nous pas conforme à la loi sur la protection des données.

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Le séjour précaire devant le Tribunal d’application des peines

par Julien Hardy et Olivia Nederlandt | newsletter | n° 133 | juillet 2017, note.

Annexe 35 - Sanction pénale - Séjour

La loi du 5 février 2016 dite « pot-pourri II » a modifié la loi du 17 mai 2006 en vue d’exclure les condamnés qui ne sont pas « autorisés ou habilités à séjourner sur le territoire » du bénéfice de pratiquement toutes les modalités d’exécution de la peine et de faciliter et accélérer leur éloignement du Royaume, et ce, au principal motif qu’il serait « impossible » pour ces condamnés de « préparer ou développer une réinsertion en Belgique après la libération ». Une controverse jurisprudentielle est rapidement apparue à propos des étrangers détenus titulaires d’une « annexe 35 ». Ce document, intitulé « document spécial de séjour », est en effet délivré à certaines catégories d’étrangers qui ont introduit un recours au Conseil du contentieux des étrangers contre des décisions de refus ou de retrait de séjour émises par l’Office des étrangers. Ce document  précise cependant que l’étranger qui en est titulaire « n’est ni admis, ni autorisé au séjour mais peut demeurer sur le territoire du Royaume dans l’attente d’une décision du Conseil du Contentieux des Etrangers ». La Cour de cassation a récemment cassé un jugement du tribunal de l’application des peines de Bruxelles du 22 mars 2017, par lequel le tribunal avait refusé d’octroyer la surveillance électronique, au motif que l’étranger concerné, détenteur d’une annexe 35, n’était « pas admis ni autorisé au séjour ».  La Cour de cassation motive sa position en affirmant que « l’étranger à qui ce document a été délivré, bien qu’il ne soit ni admis ni autorisé au séjour, peut demeurer sur le territoire et n’est pas en séjour illégal, et que tant que cette situation perdure, la finalité de réinsertion sociale poursuivie par l’octroi d’une modalité d’exécution de la peine n’est pas impossible à atteindre

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Quand l’État piétine à nouveau les droits de nos enfants...

par Caroline Apers | newsletter | n° 133 | juillet 2017, édito.

Art. 8 CEDH - Code civil - Codip - DIP - Droit à la vie privée et familiale - Enfant - Filiation - Fraude - Intention - Intérêt de l’enfant - Intérêt supérieur de l’enfant - Officier de l’état civil - Ordre public - Parent - Reconnaissance de paternité - Recours - Droit familial international - compétence internationale - reconnaissance frauduleuse - Art. 6 CEDH

Bientôt, les officiers de l’état civil seront en mesure de suspendre pour avis au Parquet, voire de refu-ser d’acter des reconnaissances de paternité estimées voulues en vue de faciliter l’accès au séjour. L’État belge vient en effet d’adopter un texte incriminant les reconnaissances frauduleuses et instau-rant une nouvelle procédure de reconnaissance. Mais ce texte pose sérieusement question quant au respect de l’intérêt de l’enfant, au droit à une vie privée et familiale et au droit à un recours effectif.

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Quand l’État piétine à nouveau les droits de nos enfants...

par Caroline Apers | newsletter | n° 133 | juillet 2017, édito.

Art. 8 CEDH - Code civil - DIP - Droit à la vie privée et familiale - Enfant - Filiation - Fraude - Intention - Intérêt de l’enfant - Intérêt supérieur de l’enfant - Officier de l’état civil - Ordre public - Parent - Reconnaissance de paternité - Recours - Droit familial international - compétence internationale - reconnaissance frauduleuse - Art. 6 CEDH

Bientôt, les officiers de l’état civil seront en mesure de suspendre pour avis au Parquet, voire de refu-ser d’acter des reconnaissances de paternité estimées voulues en vue de faciliter l’accès au séjour. L’État belge vient en effet d’adopter un texte incriminant les reconnaissances frauduleuses et instau-rant une nouvelle procédure de reconnaissance. Mais ce texte pose sérieusement question quant au respect de l’intérêt de l’enfant, au droit à une vie privée et familiale et au droit à un recours effectif.

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La reconnaissance du mariage par procuration marocain : une justice de circonstance?

par Thomas Evrard | observations sous Civ. Bruxelles (Trib. fam. – ordonnance, 12e ch.), 7 mars 2017, n° 2015/3798/B | Revue du droit des étrangers | n° 192 | juin 2017 | p. 116.

Acte étranger - Art. 25 Codip - Art. 27 Codip - Avis - Code de la famille marocain - Conditions de forme - DIP - Droit marocain - Fraude - Jugement étranger - Mariage par procuration - Moudawana - Ordre public - Parquet - Reconnaissance - Circonstance - Fraude à la loi - Droit familial international

En cas de circonstances particulières empêchant l’époux de se rendre au Maroc pour célébrer son mariage, le droit marocain admet qu’il soit conclu sur base d’une procuration, si le tribunal de la famille marocain en donne son autorisation. La nature judiciaire de l’intervention du tribunal marocain restreint la portée du contrôle que doivent réaliser les autorités belges au moment de la reconnaissance en Belgique du mariage par procuration. En principe, la décision du juge marocain ne peut faire l’objet d’une révision au fond, en vertu de l’article 25, §2 du Code de droit international privé. La motivation du jugement du 7 mars 2017 du Tribunal de première instance de Bruxelles révèle cependant que cette juridiction procède à l’examen des circonstances invoquées dans la procuration avant de reconnaître la validité du mariage marocain. Ce contrôle semble, toutefois, limité à la vérification de la bonne foi de l’époux concerné. L’analyse de la jurisprudence du tribunal bruxellois ne permet pas d’ancrer sa position dans un raisonnement de droit international privé conséquent.

Accès au dossier administratif en droit des étrangers : Quelle effectivité derrière les principes ?

par Sarah Janssens et Pierre Robert | Revue du droit des étrangers | n° 192 | juin 2017 | p. 5.

Charte des droits fondamentaux - Document - Principe général de droit - Séjour - Accès - Dossier administratif - Publicité - Transparence

Le droit de consulter chaque document administratif et de s’en faire remettre copie est un droit fondamental, garanti dans la Constitution. Il répond à un souci de transparence et fait partie intégrante des droits de la défense. La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration précise les modalités d’accès de l’administré à son dossier. Au terme d’une analyse des textes légaux applicables et de la jurisprudence pertinente, nous pouvons affirmer qu’en droit des étrangers, cet accès n’est pas effectif. A la lumière d’autres domaines du droit, la présente contribution a identifié les garanties a minima qui devraient entourer l’accès au dossier en droit des étrangers. Une adaptation de la pratique est indispensable afin de rencontrer les standards issus du droit de l’Union.

Que fait l’État de nos bébés ?

par Gaëlle Aussems | newsletter | n° 132 | juin 2017, édito.

Art. 8 CEDH - Autorisation de séjour - Circulaire - Droits sociaux - Enfant - Inscription - Inscription de l’enfant - Parent - Reconnaissance de paternité - Registre national - Séjour - Séjour illégal - Unité familiale - Pratique administrative illégale

Le saviez-vous ? Une femme qui réside légalement en Belgique et y met au monde un enfant n’est pas automatiquement autorisée à l’inscrire à la commune pour qu’il puisse vivre auprès d’elle. C’est du moins l’interprétation de la loi donnée par l’Office des étrangers dans une récente fiche d’information aux administrations communales. Selon le cas, cet enfant doit passer par une procédure d’immigration dont les contours sont flous, et les délais, indéterminés. Résultat : de nombreux nouveau-nés se retrouvent incapables de faire valoir, pendant plusieurs mois, les droits sociaux qui sont les leurs. Pire, on exige de certains d’entre eux qu’ils quittent le territoire ! Une fois encore, l’Office des étrangers s’arroge le droit de légiférer par voie de circulaire illégale pour imposer aux communes des obligations qui n’en sont pas. Cette fois, cela concerne des bébés… Ne fermons pas les yeux !

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La reconnaissance du mariage par procuration marocain : de la loi aux circonstances

par Thomas Evrard | newsletter | n° 131 | mai 2017, édito.

En cas de circonstances particulières empêchant l’époux de se rendre au Maroc pour célébrer son mariage, le droit marocain admet qu’il soit conclu sur base d’une procuration. Toutefois, le tribunal de la famille marocain doit en donner son autorisation. Malgré ce contrôle, qui semble revêtir une nature judiciaire, le Tribunal de première instance de Bruxelles examine aujourd’hui les circonstances invoquées avant de reconnaître la validité du mariage marocain. La question se pose de savoir si, et dans quelle mesure, cette vérification est légale, la motivation des décisions de la juridiction bruxelloise ne permettant pas de comprendre aisément sa position.

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La demande d'asile au prisme de l'anthropologie : quelle tenue en compte des référents culturels des agents et des demandeurs dans la procédure?

par Jacinthe Mazzocchetti | Revue du droit des étrangers | n° 186 | avril 2017 | p. 667.

Asile - Capacitation - CGRA - Demandeur d’asile - Directive 2013/32/CE - Preuve - Protection internationale - Anthropologie - Approche pluridisciplinaire - Culture - Psychologie - Récit - Expertise

La procédure d'asile en Belgique est basée sur une interview menée par les agents du CGRA et lors de laquelle le demandeur d'asile fait valoir son besoin de protection. En l'absence de preuves matérielles, la crédibilité de celui-ci repose sur son récit. Or, les attentes du CGRA ignorent la complexité des processus narratifs biographiques, mais aussi le fait que les capacités à dire sont inter-reliées notamment à des formatages culturels et scolaires. L'interview prend la forme d'une confrontation inégale de référents culturels : l'un, détenteur de la norme du vrai et du pouvoir d'octroyer des droits ; l'autre demandeur, en position basse et en situation de bouleversement identitaire et culturel suite à son exil. Il est indispensable pour l’interviewer de sortir du réflexe ethnocentriste qui consiste à faire de ses référents culturels l'étalon de mesure de l'autre, en faisant la démarche de se décentrer et en étant conscient de la relativité de son propre cadre.

La prise en considération des certificats médico psychologiques par les instances d’asile

par Paul Jacques et Nouné Kara Khanian | Revue du droit des étrangers | n° 186 | avril 2017 | p. 679.

Asile - CGRA - Crédibilité - Directive 2013/32/CE - Femme - Garanties procédurales - Genre - Groupe social - Preuve - Procédure - Protection internationale - Vulnérabilité - Rapport psychologique - Récit - Trauma - Expertise

La reconnaissance du statut de réfugié confronte l’autorité en charge de la détermination au jugement de l’existence et/ou de la vraisemblance de faits. Au cœur de cette opération juridique, une place importante revient à la preuve. A défaut de preuves matérielles, le récit du demandeur d’asile en fait office. Mais l’ancrage culturel et les troubles mnésiques liés au caractère traumatique des faits peuvent parfois faire obstacle à la bonne compréhension du récit. La présente analyse tente de dégager des pistes permettant aux juristes de s’approprier les enseignements d’autres disciplines (anthropologie, psychologie, …) et de proposer des voies d’amélioration de la bonne administration de la preuve en matière d’asile, en réfléchissant de lege lata et de lege ferenda.

La reconnaissance du statut de réfugié : à la croisée des disciplines

par Hélène Gribomont | Revue du droit des étrangers | n° 186 | avril 2017 | p. 687.

Asile - Capacitation - CGRA - Charge - Crédibilité - Directive 2013/32/CE - Garanties procédurales - Preuve - Qualification - Vulnérabilité - Anthropologie - Approche pluridisciplinaire - Culture - Trauma - Expertise

La reconnaissance du statut de réfugié confronte l’autorité en charge de la détermination au jugement de l’existence et/ou de la vraisemblance de faits. Au cœur de cette opération juridique, une place importante revient à la preuve. A défaut de preuves matérielles, le récit du demandeur d’asile en fait office. Mais l’ancrage culturel et les troubles mnésiques liés au caractère traumatique des faits peuvent parfois faire obstacle à la bonne compréhension du récit. La présente analyse tente de dégager des pistes permettant aux juristes de s’approprier les enseignements d’autres disciplines (anthropologie, psychologie, …) et de proposer des voies d’amélioration de la bonne administration de la preuve en matière d’asile, en réfléchissant de lege lata et de lege ferenda

L’impossible détention des personnes en demande d’asile

par Jean-Charles Stevens | newsletter | n° 130 | avril 2017, édito.

Asile - Centre fermé - Détention - Directive retour - Droit européen - Dublin - Éloignement - Ordre de quitter le territoire - Séjour irrégulier - Transfert - Risque de fuite

L’arrêt Al Chodor, rendu ce 15 mars 2017 par la Cour de Justice de l’Union européenne, offre l’occasion de se pencher sur les possibilités d’enferment de personnes en demande d’asile et spécifiquement sous procédure Dublin. L’accent est mis ici sur trois points : (1) La distinction entre les régimes juridiques de l’asile et du retour, (2) les alternatives à la détention pour les personnes en demande d’asile et (3) la question du risque non négligeable de fuite dans la procédure Dublin. Ces sujets sont analysés sous l’angle du droit de l’Union et du droit national. Ceci, afin de vérifier si la Belgique respecte ses engagements européens. La conclusion qui s’impose, en vertu du principe de primauté du droit de l’Union, est sans appel : En l’état actuel du droit belge, les détentions de personnes en demande d’asile sont toutes illégales, et certaines le sont encore plus que d’autres.

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Le recouvrement de la nationalité belge

par Caitlin Moens, Céline Verbrouck et Marc Verdussen | Revue du droit des étrangers | n° 190 | mars 2017 | p. 543.

Code de la nationalité - Égalité - Nationalité - Parquet - Légitime confiance - Perte - Pouvoir d'appréciation - Recouvrement - Régime transitoire - Renonciation - Art. 10 et 11 Const. - Auteur - Céline Verbrouck - Auteur - Caitlin Moens

La présente contribution traite du recouvrement de la nationalité belge visé à l’article 24 du CNB pour les personnes ayant introduit leur demande de recouvrement après le 14 décembre 2012, date de publication de la loi du 4 décembre 2012 et d’entrée en vigueur du nouvel article 24 du CNB. Elle examine, plus particulièrement, la question suivante : les Belges qui ont renoncé expressément à leur nationalité ou l’ont perdue par l’effet de la loi suite à l’acquisition volontaire d’une nationalité étrangère et qui ont introduit leur demande de recouvrement de la nationalité belge depuis l’étranger après le 14 décembre 2012, peuvent-ils la recouvrer, alors même qu’ils sont en défaut de résider en Belgique depuis au moins douze mois sur la base d’un séjour légal ininterrompu et de bénéficier d’un séjour illimité ? De notre point de vue, cette question appelle une réponse positive, l’article 24 nouveau du CBN permettant donc au juge, moyennant une analyse individuelle d’un dossier, d’octroyer le recouvrement à ces anciens Belges.

Nouvelle politique d’éloignement du gouvernement ou comment être considéré comme criminel sans avoir été condamné

par Valentin Henkinbrant | newsletter | n° 129 | mars 2017, édito.

Directive retour - Éloignement - Expulsion - Interdiction d’entrée - Ordre public - Réforme - Retrait - Retrait de séjour - Séjour

La chambre a adopté le 9 février 2017 deux projets de loi modifiant la loi du 15/12/1980 sur les étrangers visant à renforcer la protection de l’ordre public et de la sécurité nationale. Ces nouvelles mesures modifient de manière substantielle le régime d’éloignement des étrangers en donnant un large pouvoir d’appréciation à l’Office des étrangers dans l’appréciation des raisons d’ordre public pouvant donner lieu à un éloignement. Une condamnation pénale ne sera plus un préalable obligé pour justifier une expulsion, de simples suspicions de crimes ou délits pourront éventuellement suffire. Cet élargissement de la notion d’ordre public s’accompagne d’une diminution des garanties procédurales permettant aux étrangers de faire valoir leurs droits.

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Stop aux amendes administratives illégales !

par Gaëlle Aussems | newsletter | n° 128 | février 2017, édito.

Recours - Séjour - Séjour illégal - Séjour irrégulier - Amende administrative - Pratique administrative illégale - Frontière

Depuis quelques mois, l’Office des étrangers inflige de manière systématique une amende de 200 € à tout étranger résidant en Belgique en séjour illégal. Si la loi prévoit bien la possibilité de délivrer une amende administrative aux étrangers qui ne respectent pas certaines obligations liées à l’accès au territoire belge, elle ne vise pas le séjour illégal en particulier. Quel comportement est réellement sanctionné par la loi? Existe-t-il un recours contre une décision infligeant cette amende administrative? Quelles sont les conséquences en cas de non-paiement ? Outre de répondre à ces questions, la présente analyse dénonce le caractère illégal et abusif de la pratique administrative actuelle.

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Le contrôle d’exhaustivité du dossier par l’officier de l’état civil...

par Caroline Apers | newsletter | n° 127 | janvier 2017, édito.

Assez rapidement après son entrée en vigueur, la mise en œuvre de la réforme du Code de la nationalité a suscité des questions d’interprétation qui se sont posées dès l’examen de la recevabilité du dossier opéré par l’officier de l’état civil. Cette compétence renforcée concédée à l’officier de l’état civil doit s’exercer avec justesse afin de ne priver d’effet utile l’articulation des rôles attribués aux différentes autorités intervenant dans la procédure de nationalité, officier de l’état civil et Parquet, et de laisser l’opportunité au juge d’apporter un éclairage aux différentes zones d’ombre du Code.

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Le regroupement familial en qualité d’ascendant d’un enfant mineur belge « sédentaire » : aperçu des principes et de la jurisprudence récente

par Stéphanie Woog | Revue du droit des étrangers | n° 189 | décembre 2016 | p. 351.

Auteur d’enfant belge - Belge - Mineur - Parent - Regroupement familial - Séjour - Art. 40ter

Le droit au regroupement familial des ascendants d’enfants mineurs belges a connu une évolution importante ces dernières années sous l’impulsion de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Le bénéfice de ce droit, bien que conditionné, doit être facilité au maximum en vue de respecter tant l’intérêt supérieur des enfants que leur droit à vivre en famille. La pratique nous indique que tel n’est malheureusement pas toujours le cas. D’une part, la condition d’installation commune avec l’enfant est sujette à discussion. D’autre part, le comportement du parent est parfois relevé comme obstacle pour des motifs liés à l’ordre public, la fraude ou une interdiction d’entrée sur le territoire. Le Conseil du contentieux des étrangers a récemment posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne en vue de faire évoluer le droit belge. Gageons que les réponses apportées permettront de clarifier cette matière complexe liée à de nombreux droits fondamentaux.

« La légalisation des documents publics étrangers en matière d’état civil : une évolution contrastée, Partie I. – Le principe de la légalisation et ses dépendances

par Thomas Evrard | Revue du droit des étrangers | n° 188 | septembre 2016 | p. 165.

Faut-il voir un paradoxe dans l’évolution de la législation en matière de légalisation des documents d’état civil étrangers ? Si le principe de la légalisation est aujourd’hui souvent décrit comme un archaïsme obstruant la libre circulation des personnes, le moment de la légalisation est en même temps utilisé, de plus en plus, pour renforcer le contrôle des actes authentiques et jugements étrangers. En complément de leur mission de légalisation, les consulats se voient confier des pouvoirs étendus visant à lutter contre la fraude documentaire en leur permettant de se pencher sur le contenu des documents. De la pratique des remarques prima facie, à l’extension de leur mission d’enquête sur la force probante des documents étrangers, en passant par la possibilité de vérifier la conformité des documents à l’ordre public international, ces compétences entrainent une confusion dans la traditionnelle répartition des rôles dans le système de contrôle des actes publics étrangers, ce qui pousse à s’interroger sur la place qu’occupe de nos jours, en son sein, la légalisation. 

Documents médicaux et/ou psychologiques en droit d’asile et expertise judiciaire : vers une transposition

par Anaïs Feyens | Revue du droit des étrangers | n° 189 | décembre 2016 | p. 371.

Asile - CGRA - Crédibilité - Directive 2013/32/CE - Garanties procédurales - Preuve - Procédure - Protection internationale - Attestation médicale - Attestation psychologique - Trauma - Expertise

Le droit d’asile est un domaine dans lequel la subjectivité intervient sans cesse. Dès lors, la preuve joue un rôle central afin d’objectiver, tant que faire se peut, la demande d’asile. Les documents médicaux et psychologiques sont a priori des éléments de preuve objectifs. Ils peuvent, d’une part, être un mode de preuve à part entière et, d’autre part, permettre de renforcer le degré de crédibilité de la demande d’asile en démontrant notamment l’état de vulnérabilité du demandeur d’asile, justifiant ainsi les incohérences de son récit ou son incapacité à restituer celui-ci. Actuellement, la manière dont la force probante de ce type de preuve est évalué par les instances d’asile belges n’est cependant pas empreinte de la rigueur juridique qu’on pourrait attendre. Ceci est notamment dû au fait que ces documents émanent unilatéralement du demandeur et que la neutralité de leur auteur est dès lors implicitement remise en doute.

L’instauration d’un mécanisme légal d’expertise médicale ou psychologique en matière d’asile, calqué sur celui existant en matière judiciaire, serait donc de nature à pallier, du fait d’un l’intervention d’un tiers expert et indépendant, les difficultés actuelles.

Or, la directive « procédure » de l’Union européenne, contient précisément la base légale qui permettrait d’instaurer ce mécanisme en droit d’asile belge. La Belgique se doit donc de transposer celle-ci intégralement, d’autant plus qu’elle a été mise en demeure par la Commission UE de se conformer à son obligation de transposition.

Le certificat de capacité à mariage français ne s’impose pas aux officiers d’état civil belges !

par Thomas Evrard | newsletter | n° 126 | décembre 2016, édito.

Certificat de non empêchement à mariage - Conditions de forme - DIP - Document - Droit applicable - Mariage - Officier de l’état civil - Reconnaissance - Certificat de capacité à mariage français - CNEM - Contrôle conflictuel - Conditions de fond

Les règles procédurales à observer pour le mariage en Belgique d’un ressortissant français devant être déterminées par le droit belge, en vertu du droit international privé, l’officier d’état civil n’a pas à tenir compte de l’obligation pour le Français d’obtenir au préalable un certificat de capacité à mariage, tel que le prévoit le droit français. Un certificat de coutume français est par ailleurs dépourvu de toute utilité. Il ne faut pas négliger les conséquences que peut avoir sur l’exercice du droit au mariage des citoyens français le détour forcé par leur consulat avant l’entame de la procédure en Belgique.

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Quelques clics, et vous voilà servi ?

par Magalie Nsimba | newsletter | n° 125 | novembre 2016, édito.

Depuis quelques mois, toutes les demandes adressées au service des étrangers de la commune de la ville de Bruxelles doivent se faire uniquement par voie électronique. Les étrangers ne peuvent dorénavant plus s’adresser au guichet communal pour demander leur inscription, demander la prorogation de leur titre de séjour ni même déclarer leur arrivée en Belgique. Ils doivent obligatoirement effectuer ces formalités par e-mail. Il nous semble que cette nouvelle pratique de l’administration communale n’est pas conforme au principe de bonne administration car elle discrimine des citoyens en raison de leur nationalité et exclut les personnes ne pouvant pas accéder à internet pour des raisons socio-économiques ou par manque d’autonomie.

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Les personnes handicapées, discriminées dans leur droit au regroupement familial 

par Gaëlle Aussems | newsletter | n° 124 | octobre 2016, édito.

Nombre de personnes, services sociaux et avocats nous demandent si l’office des étrangers est en droit de refuser de prendre en compte les revenus issus des allocations pour personnes handicapées dans l’évaluation des moyens de subsistance nécessaires pour un regroupement familial. Cette pratique repose sur une interprétation, que nous estimons lacunaire, du Conseil d’Etat qui classe ces allocations dans le régime de l’aide sociale. De notre point de vue, le législateur belge aurait dû prévoir des conditions différentes de regroupement familial pour les personnes handicapées qui ne peuvent pas nécessairement obtenir des revenus propres, afin d’éviter tout risque de discrimination.

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La légalisation des documents publics étrangers en matière d’état civil : une évolution contrastée, Partie I. – Le principe de la légalisation et ses dépendances

par Thomas Evrard | Revue du droit des étrangers | n° 188 | septembre 2016 | p. 165.

Code consulaire - Codip - Consulat - DIP - Document - Enquête - Force probante - Légalisation - Ordre public - Réfugié - Ambassade - Art. 30 Codip - Attestation négative - Authenticité - Remarque - Droit familial international

Faut-il voir un paradoxe dans l’évolution de la législation en matière de légalisation des documents d’état civil étrangers ? Si le principe de la légalisation est aujourd’hui souvent décrit comme un archaïsme obstruant la libre circulation des personnes, le moment de la légalisation est en même temps utilisé, de plus en plus, pour renforcer le contrôle des actes authentiques et jugements étrangers. En complément de leur mission de légalisation, les consulats se voient confier des pouvoirs étendus visant à lutter contre la fraude documentaire en leur permettant de se pencher sur le contenu des documents. De la pratique des remarques prima facie, à l’extension de leur mission d’enquête sur la force probante des documents étrangers, en passant par la possibilité de vérifier la conformité des documents à l’ordre public international, ces compétences entrainent une confusion dans la traditionnelle répartition des rôles dans le système de contrôle des actes publics étrangers, ce qui pousse à s’interroger sur la place qu’occupe de nos jours, en son sein, la légalisation. 

La réforme de l’aide juridique renforce les inégalités

par Isabelle Doyen | newsletter | n° 123 | septembre 2016, édito.

Ce 1er septembre entrait en vigueur la nouvelle loi sur l’aide juridique. Une réforme, de notre point de vue, injuste, qui stigmatise de nouveau les plus démunis, plutôt que de leur garantir effectivement l’accès à un droit fondamental.

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Union entre intégration et immigration : un mariage forcé annoncé?

par Sarah Ganty | newsletter | n° 122 | juillet 2016, édito.

Accord de coopération - Citoyenneté - Compétence - Cours d’intégration - Déclaration d’intégration - Intégration - Parcours d’intégration - Primo-arrivant - Recevabilité - Regroupement familial - Renouvellement du séjour

Jusqu’à aujourd’hui, en Belgique, l’octroi d’un titre de séjour n’était pas soumis à des conditions d’intégration. Un projet de loi déposé le 16 juin 2016 entend modifier cette situation en faisant de la signature d’une déclaration d’intégration une condition préalable à l’octroi d’un titre de séjour. Il vise également à conditionner la preuve de la volonté d’intégration au renouvellement de certains titres de séjour. Cette union brinquebalante entre intégration et immigration soulève beaucoup de questions de conformité juridique laissant augurer la conclusion d’un mariage forcé. La présente contribution entend retracer les grandes lignes du projet de loi et pointer certains problèmes juridiques majeurs qu’il soulève.

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Le droit des Belges à vivre en famille face au mécanisme d’interdiction d’entrée

par Gaëlle Aussems | Revue du droit des étrangers | n° 187 | juin 2016 | p. 5.

Art. 8 CEDH - Interdiction d’entrée - Regroupement familial - Art. 20 TFUE

Lors de ses activités de consultation, le service juridique de l'ADDE asbl a été confronté à la question suivante : « Peut-on, en tout état de cause, refuser l'introduction d'une demande de regroupement familial à un membre de famille de Belge qui se trouve sur le territoire du Royaume sous le coup d'une interdiction d'entrée en cours de validité ? ». Le cas d'un étranger qui, après s'être vu infliger une interdiction d'entrée, devient membre de famille d'un Belge et se voit refuser la possibilité de rester en Belgique sur cette base est malheureusement fréquent. Le refus systématique de prendre en considération une telle demande de regroupement familial est une pratique, à notre sens, illégale. Elle est notamment remise en cause par le Conseil du contentieux des étrangers qui a choisi de poser quelques questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne.

Heurs et malheurs des parcours d’accueil et d’intégration des étrangers en Belgique

par Sarah Ganty & Pauline Delgrange | Revue du droit des étrangers | n° 185 | mars 2016 | p. 511.

Dans le contexte migratoire et sécuritaire actuel, la matière de l’intégration devient en Belgique une priorité politique. La structure étatique belge rend cette matière complexe, avec un positionnement variant d’une entité fédérée à une autre. Au vu de ces circonstances, les auteurs proposent une analyse des différents parcours organisés en Belgique et apporte les critiques qui s’imposent. Elles soulignent les enjeux en matière d’accueil et d’intégration qui s’ensuivent, tout particulièrement pour la Région bruxelloise. Par ailleurs, associés aujourd’hui à l’accès à la nationalité, les divergences soulevées entre les différents parcours d’accueil et d’intégration démontrent l’impact non négligeable de la mise en œuvre de ces parcours sur l’égalité d’accès à la nationalité belge. 

Le droit des belges à vivre en famille face au mécanisme d’interdiction d’entrée

par Gaëlle Aussems | Revue du droit des étrangers | n° 187 | juin 2016 | p. 5.

Lors de ses activités de consultation, le service juridique de l'ADDE asbl a été confronté à la question suivante : « Peut-on, en tout état de cause, refuser l'introduction d'une demande de regroupement familial à un membre de famille de Belge qui se trouve sur le territoire du Royaume sous le coup d'une interdiction d'entrée en cours de validité ? ». Le cas d'un étranger qui, après s'être vu infliger une interdiction d'entrée, devient membre de famille d'un Belge et se voit refuser la possibilité de rester en Belgique sur cette base est malheureusement fréquent. Le refus systématique de prendre en considération une telle demande de regroupement familial est une pratique, à notre sens, illégale. Elle est notamment remise en cause par le Conseil du contentieux des étrangers qui a choisi de poser quelques questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne.

Regroupement familial : l’égalité vers moins de droits

par Isabelle Doyen | newsletter | n° 121 | juin 2016, édito.

Cour constitutionnelle - Déclaration gouvernementale - Délai - Égalité - Moyens de subsistance - Regroupement familial - Ressources stables - Séjour - Séjour illimité

Le droit au regroupement familial a été modifié à de très nombreuses reprises et totalement reconfiguré ces dernières années. Ces réformes ont déstructuré les régimes construits traditionnellement autour de la nationalité de la personne rejointe, qu’elle soit citoyenne de l’Union européenne, belge ou ressortissante d’un pays tiers. Dans un dernier projet de loi en la matière, le législateur poursuit son « œuvre » en intégrant certains enseignements l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 26 septembre 2013, tandis que le principe d’égalité est avancé pour justifier l’allongement du délai d’épreuve pour l’octroi d’un séjour permanent au membre de famille d’un ressortissant de pays tiers. Ainsi, plutôt que de construire un régime commun autour des dispositions les plus favorables en la matière, c’est autour des dispositions les plus drastiques que ces régimes s’harmonisent, au détriment des familles.

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Migration et violences conjugales : la Belgique doit se donner les moyens de réaliser les objectifs de la Convention d’Istanbul

par Valentin Henkinbrant | newsletter | n° 120 | mai 2016, édito.

Convention d’Istanbul - Femme - Genre - Protection - Regroupement familial - Régularisation - Retrait de séjour - Séjour - Violences conjugales

Le 1er juillet 2016, la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) entrera en vigueur. Ce texte ambitieux renferme notamment des clauses de protection visant à permettre aux femmes migrantes victimes de violences conjugales d’obtenir un titre de séjour autonome après s’être séparées de leur conjoint violent. Il ne semble pas que les dispositions belges existantes en la matière soient parfaitement conformes au prescrit de la Convention. Les protections prévues par la celle-ci supposent en outre la mise en œuvre de toute une série de mesures recommandées par le Plan National d’Action contre toutes les formes de violences liées au genre. Afin de remplir les objectifs fixés, il faudra cependant que le gouvernement accepte d’y mettre les moyens nécessaires, ce qui semble compromis par le climat d’austérité budgétaire actuel.

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Le contrôle par l’Officier d’état civil de la sincérité des mariages célébrés à l’étranger : de la vigilance à l’excès de zèle

par Thomas Evrard | newsletter | n° 119 | avril 2016, édito.

Acte étranger - Certificat de non empêchement à mariage - Commune - Consulat - DIP - Doute sérieux - Enquête - Mariage - Mariage simulé - Officier de l’état civil - Parquet - Pratique administrative - Reconnaissance - Simulation - Vie privée

Si la pratique administrative qui consiste à renvoyer systématiquement l’examen d’un acte de mariage étranger pour enquête au Parquet pose question au regard des termes de la loi, cette dernière n’envisageant un tel recours qu’en cas de « doute sérieux », qu’en dire lorsque la relation des conjoints a déjà fait l’objet d’un examen lors de la délivrance d’un certificat de non empêchement à mariage par le consulat belge, voire dans le cadre d’un jugement. Doit-on entrevoir un excès de pouvoir dans cette surdose de vigilance de l’administration, d’autant lorsque les enquêtes pratiquées se révèlent d’une intrusion violente dans la vie privée du couple ?

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Relocalisation et hotspots : une entorse au régime d’asile européen commun et des droits fondamentaux en péril

par Tristan Wibault | Revue du droit des étrangers | n° 181 | mars 2016 | p. 737.

Asile - Droits fondamentaux - Protection internationale - Hotspots - Règlement Dublin - Relocalisation

Face à l’afflux de nombreuses personnes en demande d’asile, l’Europe a mis en œuvre de nouveaux instruments de gestion des flux migratoires : la relocalisation et les hotspots. Le premier vise à prévoir le transfert de personnes demandeuses d’asile de l’Italie et la Grèce vers d’autres pays européens. Les seconds désignent des centres destinés non seulement à assurer l’opérationnalisation de cette relocalisation mais aussi le retour de personnes qui ne peuvent plus séjourner sur le territoire européen. Cette analyse met en lumière les carences juridiques de ces dispositifs et leurs conséquences sur les droits fondamentaux des personnes concernées. Le rôle préoccupant qu’y jouent les agences européennes comme FRONTEX et EASO y est également abordé. En conclusion, il est relevé que ces instruments sont peu effectifs, assurent la survie du système défaillant de répartition des personnes demandant l’asile au sein des pays de l’UE (le système Dublin), organisent un tri entre les personnes en demande d’asile et que ces dispositifs d’urgence sont appelés à perdurer dans le temps.

Heurs et malheurs des parcours d’accueil et d’intégration des étrangers en Belgique

par Sarah Ganty & Pauline Delgrange | Revue du droit des étrangers | n° 185 | mars 2016 | p. 511.

Acquisition - Code de la nationalité - Intégration - Nationalité - Parcours d’intégration - Parcours d'accueil - Auteur - Sarah Ganty - Auteur - Pauline Delgrange

Dans le contexte migratoire et sécuritaire actuel, la matière de l’intégration devient en Belgique une priorité politique. La structure étatique belge rend cette matière complexe, avec un positionnement variant d’une entité fédérée à une autre. Au vu de ces circonstances, les auteurs proposent une analyse des différents parcours organisés en Belgique et apporte les critiques qui s’imposent. Elles soulignent les enjeux en matière d’accueil et d’intégration qui s’ensuivent, tout particulièrement pour la Région bruxelloise. Par ailleurs, associés aujourd’hui à l’accès à la nationalité, les divergences soulevées entre les différents parcours d’accueil et d’intégration démontrent l’impact non négligeable de la mise en œuvre de ces parcours sur l’égalité d’accès à la nationalité belge.

Le Conseil du contentieux des étrangers face au Règlement Dublin

par Luc Leboeuf, Emmanuelle Neraudau, Pascal Van Welde, Tristan Wibault | Revue du droit des étrangers | n° 181 | mars 2016 | p. 733.

Asile - Conseil du contentieux des étrangers - Protection internationale - Recours - Recours effectif - Règlement de Dublin III - Auteur - Tristan Wibault - Auteur - Luc Leboeuf - Auteur - Emmanuelle Neraudau - Auteur - Pascal Van Welde

Le nombre important de demandeurs d'asile qui arrivent aujourd’hui en Europe met en lumière les défaillances du système européen commun d'asile. Il invite à s'interroger sur l'avenir de ce système dont la pièce maîtresse, le règlement « Dublin », est trop souvent source de violations de droits fondamentaux. Dans cette perspective, le numéro spécial 181 de la Revue du droit des étrangers présente la jurisprudence du Conseil du contentieux des étrangers relative à l'application en Belgique de ce règlement dont les dispositions déterminent le renvoi de candidats réfugiés devant l'Etat membre responsable du traitement de leur demande d'asile. Au travers de ces arrêts du Conseil du contentieux, se retrace l'évolution de sa mentalité jurisprudentielle, amorcée par les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice de l'Union européenne. La multiplication des obstacles à la mise en œuvre du règlement « Dublin », pleinement justifiée par les impératifs de respect des droits fondamentaux, pose la question de sa viabilité. L'union européenne peut-elle encore concevoir un système européen commun sans réfléchir à un mécanisme répartissant équitablement les efforts en termes d'accueil des candidats réfugiés ?

L’attitude de la Belgique face à l’arrivée de réfugiés, un accueil approprié ?

par Marie-Belle Hiernaux | newsletter | n° 118 | mars 2016, édito.

Accueil - Asile - Crise - Intégration - Protection internationale - Réfugié

Depuis mai 2015, on assiste en Belgique et partout en Europe à ce qu’il est devenu commun d’appeler une « crise de l’asile ». Aujourd’hui, qu’en est-il ? Depuis mai 2015, comment le gouvernement belge a-t-il géré cette « crise » ? Quelles mesures ont été prises ? Que peut-on attendre dans les mois qui viennent ? Selon notre analyse, la réaction du gouvernement s’est caractérisée par une recherche mitigée de solutions d’urgence et l’appui sur les initiatives citoyennes.

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Nationalité : carte F et validité de l'AI

par Caroline Apers | newsletter | n° 117 | février 2016, édito

Acquisition - Attestation d’immatriculation - Carte F - Déclaration de nationalité - Effet déclaratif - Nationalité - Réfugié - Titre de séjour

L’évolution de la jurisprudence a apporté des avancées dans la prise en considération des séjours valides en matière de nationalité. Le raisonnement présenté offre l’opportunité de tenir compte des attestations d’immatriculation délivrées dans le cadre de l’examen d’une demande de regroupement familial et a le mérite de pouvoir s’envisager de façon similaire en faveur du délai de traitement des demandes de reconnaissance du statut de réfugiés, exclu jusqu’ici du calcul de la durée de séjour requise pour prétendre à la nationalité belge. Cette interprétation manque encore de se généraliser mais certains Parquets semblent enclins à réviser leur positon sur ce point.

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Acquérir le statut de résident de longue durée en Belgique

par Gaëlle Aussems | newsletter | n° 116 | janvier 2016, édito.

Droit européen - Permanent - Résident de longue durée UE - Séjour - Séjour illimité - Statut

Il existe dans notre droit des étrangers un statut de séjour particulier et avantageux : le statut de résident de longue durée UE. Contrairement aux idées reçues et à l’information véhiculée par le site de l’Office des étrangers, il ne faut pas nécessairement résider en Belgique sous un statut de séjour illimité pour y avoir accès. De nombreux étrangers en séjour limité peuvent aussi y prétendre.

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Nouvelle réforme des procédures 9bis et 9ter

par Valentin Henkinbrant | newsletter | n° 115 | décembre 2015, édito.

Deux nouveaux projets de loi modifient la loi de 15 décembre 1980 afin d’empêcher les demandes de séjour 9bis ou 9ter parallèles ainsi que les recours successifs introduits devant le Conseil du Contentieux des étrangers contre les décisions de refus prises sur ces demandes. Seuls les demandes et les recours les plus récents seront désormais traités par l’OE et le CCE. Ces projets de loi en appellent à la responsabilité des avocats et des étrangers sans s’attaquer aux causes véritables de la « multiplication » des procédures.

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Parcours d’intégration : ceci n’est pas de l’intégration !

par Sarah Ganty & Caroline Apers | newsletter | n° 114 | novembre 2015, édito.

Acquisition - Autorité compétente - Connaissance de la langue - Cours d’intégration - Déclaration de nationalité - Intégration - Nationalité - Parcours d’intégration - Parquet - Auteur - Caroline Apers - Auteur - Sarah Ganty

Depuis l’entrée en vigueur en janvier 2013 du nouveau Code de la nationalité, la preuve de l’intégration sociale désormais exigée peut être apportée par le suivi d’un parcours d’intégration. Pleinement opérationnel en Flandre depuis plusieurs années, le parcours d’intégration n’existait ni en Wallonie, ni en Région bruxelloise francophone au moment de la réforme du Code. Depuis, un parcours d’intégration a été mis en place par la Région wallonne mais ne semble pas unanimement admis par les parquets comme valant preuve de l’intégration sociale dans le cadre de la nationalité. Cette position interpelle !

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Réunir son couple en Belgique se prépare !

par Magalie Nsimba | newsletter | n° 113 | octobre 2015, édito.

Aide juridique - Aide sociale - Cohabitation légale - Mariage - Regroupement familial - Séjour

Depuis la réforme de la loi sur le regroupement familial, le droit de vivre en famille est soumis au respect de conditions plus strictes et est devenu particulièrement difficile d’accès pour les couples. Nous constatons en effet que les couples qui sollicitent le droit au regroupement familial ont davantage de difficultés pour satisfaire aux conditions légales, qu’ils ne sont pas suffisamment informés et préparés à la procédure qu’ils doivent suivre et qu’ils n’ont pas toujours conscience des impacts que celle-ci peut avoir sur leur vie de couple.

Suite à ces constats, l’ADDE Asbl a lancé le projet « Mes bagages pour le mariage » dans l’objectif de diffuser une information claire et complète permettant de mieux préparer les personnes qui envisagent de solliciter le regroupement familial dans le cadre de leur couple. Ce projet consiste en la réalisation de séances d’animation en Belgique et au Maroc, à l’aide d’outils d’information accessibles à tous et permettant d’encourager une réflexion sur les différents impacts du regroupement familial, en particulier au sein du couple.

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Nouvelles clauses d’exclusion et de retrait de la protection internationale

par Achilvie Docketh-Yemalayen | newsletter | n° 112 | septembre 2015, édito.

Art. 3 CEDH - Asile - CGRA - Exclusion - Procédure - Protection internationale - Protection subsidiaire - Réforme - Réfugié - Retrait - Secret professionnel - Traitement inhumain et dégradant

Sous le couvert d’un discours sécuritaire, la réglementation belge en matière d’asile connait de nouvelles modifications en cette rentrée 2015. Par l’adoption de la loi du 10 août 2015 modifiant la loi du 15 décembre 1980, le législateur opère un durcissement des clauses d’exclusion et de retrait de la protection internationale et retrace les contours du secret professionnel du CGRA.

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Le droit des sans-papiers. Cohérences et incohérences

par Isabelle Doyen | Agenda interculturel | n° 327 | septembre 2015

Accueil - Aide matérielle - Aide médicale urgente - Aide sociale - Art. 9bis - Circonstances exceptionnelles - Déclaration gouvernementale - Obligation scolaire - Régularisation - Séjour - Séjour irrégulier

Les personnes en situation de séjour irrégulier ne sont pas pour autant dépourvues de tout droit. Néanmoins, de nombreux droits sont conditionnés par le fait de disposer d’un droit de séjour, tel que le droit au travail, à l’aide sociale, à la nationalité, etc., de sorte que ce conditionnement opère une véritable précarisation des personnes en séjour irrégulier. En outre, les conditions mises au séjour s’avèrent de plus en plus drastiques, de sorte qu’il est de plus en plus difficile d’obtenir ou de recouvrer un droit de séjour en Belgique. Si la régularisation n’est pas à l’ordre du jour dans la déclaration gouvernementale, il faut continuer, au vu des drames vécus par de nombreux étrangers au cours de leur périple migratoire ou de leur séjour en Belgique, de rappeler sans relâche les droits garantis et de revendiquer leur extension.

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Quelle compétence des consulats belges pour recevoir les reconnaissances de paternité ?

par Thomas Evrard | newsletter | n° 111 | juillet 2015, édito.

Code consulaire - Compétence - Consulat - Convention de Vienne de 1963 - DIP - Filiation - Reconnaissance de paternité

L’entrée en vigueur du Code consulaire a élargi la compétence des consulats belges pour acter une reconnaissance de paternité en permettant aux pères étrangers de pouvoir y reconnaitre leurs enfants belges. Cette nouvelle compétence qui devait être une avancée pour ces personnes, spécifiquement lorsque le droit local ne permet pas d’établir une filiation hors mariage, révèle une mise en œuvre problématique qui pose question, notamment au regard du principe d’égalité dans l’établissement du lien de filiation.

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L’examen de la force probante d’un acte étranger dans le contexte de la détermination de l’âge d’un MENA

par Thomas Evrard | observations sous CE, n° 230.704, 31 mars 2015 | Revue du droit des étrangers | n°182 | juin 2015 | p. 32.

Acte de naissance - Acte étranger - Détermination de l’âge - DIP - Force probante - Légalisation - MENA - Mineur étranger non accompagné - Reconnaissance - Séjour - Test osseux

La force probante d’un acte étranger étant définie par le CODIP, on peut dès lors penser, qu’en vertu de la règlementation sur la Tutelle, il n’y a normalement pas lieu d’effectuer un examen médical lorsque les services publics sont en possession d’un acte authentique énonçant l’âge de l’intéressé, sauf si la force probante de l’acte est renversée conformément aux règles de DIP.

Nationalité, mariage et simulation : un cocktail dangereux pour la sécurité juridique

par Patrick Wautelet | observations sous Cass., n° C.13.0157.N, 23 janvier 2015 | Revue du droit des étrangers | n°182 | juin 2015 | p. 16.

Acquisition - Annulation de l’acquisition - Annulation de mariage - Cour de cassation - Déchéance de nationalité - Fraude - Fraus omnia corrumpit - Mariage simulé - Nationalité - Nullité des actes - Principe général de droit

La Cour de cassation se prononce sur l'effet d'une annulation de mariage sur l'acquisition d'une nationalité par l'un des conjoints. Pour la Cour, du fait de cette annulation, le mariage n'a jamais existé. Il en va dès lors de même de la nationalité acquise sur cette base. Cette solution est toutefois en parte-à-faux avec l'évolution récente du droit de la nationalité. Elle revient à créer une situation de quasi-perte de nationalité et pause question au regard des exigences du droit international.

La vie familiale des ressortissants marocains face aux pratiques administratives

par Caroline Apers | Revue du droit des étrangers | n°182 | juin 2015 | p. 3.

Art. 27 Codip - Art. 57 Codip - Certificat de non empêchement à mariage - Code de la famille marocain - Codip - Consulat - DIP - Divorce - Droit marocain - Filiation - Kafala - Mariage par procuration - Mariage polygamique - Moudawana - Pratique administrative - Reconnaissance - Relations familiales - Répudiation

En 2004, la Belgique et le Maroc se sont tous deux dotés de nouveaux instruments juridiques, respectivement le Code de droit international privé et le Code de la famille réformé, offrant une nouvelle approche dans la gestion des relations familiales transnationales entre ces deux pays. Par le jeu des règles de droit international privé, les autorités administratives belges sont ainsi amenées à mettre en œuvre le droit marocain. Au regard de la différence de culture juridique, cette application du droit étranger ne se fait pas sans heurt soulevant nombreuses considérations juridiques et pratiques ici mis en lumière.

L’Albanie sur la liste des pays sûrs : jamais 3 sans 4 !

par Isabelle Doyen | newsletter | n° 110 | juin 2015, édito.

Albanie - Annulation - Arrêté royal - Asile - Conseil d’Etat - Directive 2013/32/CE - Pays d’origine sûr - Protection internationale - Réfugié

Le 7 mai dernier, le Conseil d’État rendait un 3ème arrêt annulant la présence de l’Albanie sur la liste des pays d’origine sûrs. Une semaine plus tard, un nouvel arrêté royal établissant la liste des pays d’origine sûrs reprenait l’Albanie dans la liste. Conformément à l’avis du CGRA, il revient sur des arguments en partie déjà invoqués et réfutés par la haute juridiction. Il nous semble que le CCE devrait en écarter l’application et contribuer à mettre fin à ce « carrousel » réglementaire.

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L’Albanie sur la liste des pays sûrs : jamais 3 sans 4 !

par Isabelle Doyen | newsletter | n° 110 | juin 2015, édito.

Le 7 mai dernier, le Conseil d’État rendait un 3ème arrêt annulant la présence de l’Albanie sur la liste des pays d’origine sûrs. Une semaine plus tard, un nouvel arrêté royal établissant la liste des pays d’origine sûrs reprenait l’Albanie dans la liste. Conformément à l’avis du CGRA, il revient sur des arguments en partie déjà invoqués et réfutés par la haute juridiction. Il nous semble que le CCE devrait en écarter l’application et contribuer à mettre fin à ce « carrousel » réglementaire.

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Les droits d’une victime priment sur son statut de séjour

par Magalie Nsimba | newsletter | n° 109 | mai 2015, édito.

Aide juridique - Aide sociale - Directive droits des victimes - Directive retour - Éloignement - Femme - Plainte - Protection des victimes - Séjour - Séjour illégal - Séjour irrégulier - Vulnérabilité

En Belgique, il est particulièrement difficile pour une personne en séjour irrégulier de demander l’assistance de la police lorsqu’elle est victime d’une infraction pénale. Cette difficulté est due au fait que séjourner illégalement dans le Royaume constitue une infraction pénale qui peut être sanctionnée par une amende et une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 3 mois. Cette pénalisation du séjour illégal dissuade les victimes en séjour irrégulier de dénoncer les infractions dont elles sont victimes et dès lors, de bénéficier de leurs droits fondamentaux en tant que victimes.

Les mesures d’enfermement prises en l’encontre des étrangers en séjour irrégulier lorsqu’ils déposent plainte nous semblent incompatibles avec les principes de droit international selon lesquels les victimes d’infraction doivent être reconnues sans aucune discrimination, notamment basée sur le statut de séjour.

Dès lors, il est impératif que la Belgique procède à la mise en conformité de sa législation nationale et s’applique à reconnaitre la primauté du droit des personnes victimes sur leur statut de séjour.

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Les droits d’une victime priment sur son statut de séjour

par Magalie Nsimba | newsletter | n° 109 | mai 2015, édito.

En Belgique, il est particulièrement difficile pour une personne en séjour irrégulier de demander l’assistance de la police lorsqu’elle est victime d’une infraction pénale. Cette difficulté est due au fait que séjourner illégalement dans le Royaume constitue une infraction pénale qui peut être sanctionnée par une amende et une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 3 mois. Cette pénalisation du séjour illégal dissuade les victimes en séjour irrégulier de dénoncer les infractions dont elles sont victimes et dès lors, de bénéficier de leurs droits fondamentaux en tant que victimes.

Les mesures d’enfermement prises en l’encontre des étrangers en séjour irrégulier lorsqu’ils déposent plainte nous semblent incompatibles avec les principes de droit international selon lesquels les victimes d’infraction doivent être reconnues sans aucune discrimination, notamment basée sur le statut de séjour.

Dès lors, il est impératif que la Belgique procède à la mise en conformité de sa législation nationale et s’applique à reconnaitre la primauté du droit des personnes victimes sur leur statut de séjour.

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La Belgique doit d’urgence faciliter l’accès à son territoire aux réfugiés Syriens !

par Marie-Belle Hiernaux | newsletter | n° 108 | avril 2015, édito.

Accueil - Asile - Crise - Protection internationale - Réfugié - Regroupement familial - Syrie - Visa humanitaire

Le conflit en Syrie perdure depuis plusieurs années et reste toujours aussi meurtrier. Des milliers de personnes ont fui ou fuient encore le pays. Les besoins sont énormes. On débloque des fonds pour l’aide humanitaire sur place ou dans les pays limitrophes. La Belgique participe à cet effort, et se félicite par ailleurs du fait qu’une protection est accordée aux Syriens qui parviennent en Belgique dans 80% des cas. Cependant, rares sont ceux qui atteignent le territoire de l’Union européenne, et la possibilité de demander la protection à laquelle ils ont droit. Pourtant, des moyens légaux existent pour permettre l’accès au territoire. La Belgique doit faire plus ! Faire jouer l’exception humanitaire en matière de visa Schengen, assouplir les conditions d’octroi des visas de regroupement familial, ou encore octroyer des visas humanitaires ne sont que quelques exemples simples et réalistes de la façon dont la Belgique pourrait se montrer proactive dans l’aide aux déplacés…

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Quelles sont les limitations imposées à la manière dont est apprécié le caractère crédible d’une orientation sexuelle prétendue ?

par Estelle Didi | observations sous CJUE, A, B, C c. Pays-Bas, 2 décembre 2014, n° C-148/13 à C-150/13 (affaires jointes) | Revue du droit des étrangers | n°180 | mars 2015 | p. 687.

Asile - Crédibilité - Genre - Groupe social - Homosexualité - Preuve - Protection internationale - Qualification - Réfugié

La Cour de justice de l’Union européenne instaure des balises nouvelles en faveur d’une meilleure protection de la dignité humaine et de la vie privée des demandeurs d’asile craignant d’être persécutés en raison de leur orientation sexuelle. Elle écarte la possibilité l’interroger Elle estime que les interrogatoires portant sur la connaissance d’associations et de leurs activités portent sur des notions stéréotypées associées aux homosexuels et que l’incapacité d’un demandeur d’asile à répondre à de telles questions ne saurait constituer un motif suffisant en vue de conclure au défaut de crédibilité. De même, elle considère que les interrogations relatifs aux pratiques sexuelles, de même que les preuves consistant dans l’accomplissement d’actes homosexuels par les demandeurs d’asile, leur soumission à des « tests » ou la production de preuves telles que des enregistrements vidéo de leurs actes intimes, ne peuvent être acceptées, sous peine de porter atteinte à la dignité humaine. Si les balises définies par la Cour sont essentielles, la question de la preuve de l’homosexualité d’un demandeur d’asile reste entière.

L’arrêt Dano : des restrictions aux garanties données aux citoyens européens sans activité économique en matière d’égalité de traitement

par Isabelle Doyen | observations sous CJUE, Elisabeta Dano, Florin Dano c. Jobcenter Leipzig, n° C-333/13, 11 novembre 2014 | Revue du droit des étrangers | n°180 | mars 2015 | p. 677.

Citoyen UE - Droit européen - Économiquement non-actif - Égalité - Éloignement - Expulsion - Libre circulation

L’arrêt Dano a été rendu dans un contexte politique et médiatique de stigmatisation d’un prétendu tourisme social de la part des citoyens européens. Les allégations que les citoyens européens exerçant la libre circulation viendraient grever les finances publiques des Etats d’accueil sont infirmées par les études indépendantes visant à mesurer son impact sur le niveau de vie des pays de destination de ces « migrants ». Toutefois, la Cour n’hésite pas à soutenir le discours des Etats d’accueil, quitte à restreindre les protections accordées aux citoyens économiquement non-actifs.

Tendance lourde ou arrêt d’espèce face à une situation et un contexte très particulier ? Des développements pourraient permettre d’en juger.

Adoption en Dip : quelle articulation entre l’application du droit étranger et le respect des garanties du droit belge?

par Caroline Apers | observations sous CA Bruxelles (31e ch. de la jeun.), n° 2014/JA/1.317, 14 mai 2014 | Revue du droit des étrangers | n°180 | mars 2015 | p. 590.

Adoption internationale - Aptitude - Code civil - Codip - DIP - Droit marocain - Interdiction de contact préalable - Kafala - Mesures de sauvegarde - Qualification

Les conditions d’établissement d’une adoption internationale en Belgique relève du droit désigné applicable par le Code de droit international privé. Néanmoins, quel que soit le droit étranger désigné, les candidats adoptants sont tenus de respecter certaines garanties imposées par le Code civil belge, considérées comme des règles impératives auxquelles il ne peut être dérogé, à savoir le fait d’être qualifié et apte à adopter. Toutefois, l’arrêt du 14 mai 2014 commenté nous enseigne que la procédure de vérification de ces garanties relève en priorité du droit désigné applicable à la détermination des conditions de l’adoption. La question également soulevée par la note est celle de savoir dans quelles circonstances les mesures de sauvegardes prévues par le Code civil interdisant tout contact préalable avec l’enfant ainsi que les conditions particulières mises à l’adoption d’enfant pris en charge sous kafala s’appliquent dans un contexte international et si elles sont à considérer comme des règles impératives.

La loi du 2 juin 2013 visant à lutter contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance

par Thomas Evrard et Caroline Apers | Revue du droit des étrangers | n° 180 | mars 2015 | p. 563.

Annulation de cohabitation légale - Annulation de mariage - Certificat de non empêchement à mariage - Cohabitation légale - Cohabitation légale de complaisance - Complaisance - DIP - Enquête - Mariage - Mariage de complaisance - Mariage simulé - Officier de l’état civil - Parquet - Pratique administrative - Procédure de mariage - Sanction pénale - Simulation - Suspension de l’ordre de quitter le territoire

La dernière réforme en matière de mariage et de cohabitation légale vient renforcer tant la prévention des unions de complaisance que leur répression. Outre les missions accrues de l’Officier de l’Etat civil dans ce sens, la délivrance de certificats de non empêchement à mariage pour une union à l’étranger fait également l’objet d’un contrôle sur le consentement des protagonistes. Si une certaine sécurité juridique est instaurée par la fixation de délais plus rigoureux pour l’exercice de ces contrôles, il n’empêche que cette nouvelle réglementation stigmatise encore un peu plus l’étranger comme un fraudeur potentiel. Les sanctions pénales mises en œuvre pour lutter contre les unions simulées apparaissent démesurées et irraisonnées. On ne peut que s’insurger contre cette mise au pilori des couples mixtes.

L’accueil en Belgique du mariage polygamique ou quand la Cour du travail de Bruxelles s’empoigne avec les juges de cassation : Retour sur la controverse quant aux effets sociaux du mariage polygamique

par Julie Mary | Revue du droit des étrangers | n° 180 | mars 2015 | p. 557.

Art. 21 Codip - Convention belgo-marocaine de sécurité sociale - Cour de cassation - DIP - Droit marocain - Mariage - Mariage polygamique - Ordre public - Pension de survie - Reconnaissance

Même si une union polygamique ne peut être célébrée en Belgique, certains effets découlant d’une telle union célébrée à l’étranger sont reconnus. Tel est le cas de l’établissement de la filiation des enfants, du droit aux obligations alimentaires entre conjoints et du partage des pensions de retraite au taux ménage et des pensions de survie entre deux épouses d’un homme polygame. A cet égard, la Cour de Cassation et la Cour d’appel de Bruxelles se livrent à une bataille juridique, la Cour de Cassation partageant la pension de survie entre les deux épouses, tandis que la Cour du travail en octroie l’intégralité à la première épouse lorsque le couple est intégré en Belgique. Cette divergence se fonde sur l’interprétation de la notion d’ordre public international. Malgré les avantages respectifs de chacune de ces solutions du point de vue des individus, une épouse reste toujours « victime » de l’autre ; ce qui suscite la réflexion vers une voie médiane.

Migrants âgés : sécurité sociale et choix du pays de résidence

par Jean-François Neven | Revue du droit des étrangers | n° 180 | mars 2015 | p. 551.

La sécurité sociale a un caractère territorial et ne s’adresse, en principe, qu’aux personnes résidant en Belgique. Ainsi, l’obligation de résidence effective et permanente en Belgique est source de difficultés pratiques pour de nombreux migrants âgés qui aspirent à conserver leur résidence principale en Belgique tout en faisant des séjours prolongés dans leur pays d’origine.

Alors que les limitations concernant la GRAPA suscitent des réactions, c’est également la disparité entre les différents régimes qui interpelle sous l’angle des principes d’égalité et de non-discrimination. On peut se demander s’il ne s’imposerait-il pas d’avoir un régime commun à toutes les prestations.

Quels droits pour les étrangers gravement malades ? Actualités du 9ter

par Marie-Belle Hiernaux | Revue du droit des étrangers | n° 180 | mars 2015 | p. 535.

Art. 13 CEDH - Art. 9ter - Art. 3 CEDH - Autorisation de séjour - Cour de justice de l’Union européenne - Maladie grave - Procédure - Protection subsidiaire - Recours effectif - Séjour - Traitement inhumain et dégradant

La procédure de régularisation médicale été critiquée et revisitée à de nombreuses reprises. Derniers rebondissements en date : les arrêts M’Bodj et Abdida de la Cour de Justice de l’Union européenne. Pour la Cour, si la procédure instaurée par l’article 9ter n’est pas de la protection subsidiaire, il n’en reste pas moins qu’elle peut constituer constitue une forme de protection contre des traitements inhumains et dégradants. Ainsi, elle en déduit la nécessité de disposer d’un recours effectif qui garantisse un examen rigoureux et attentif des risques allégués par les étrangers malades. Il s’agit également d’assurer la satisfaction des besoins de base de l’étranger concerné. , ce qui, à notre estime, implique de mettre en place un recours de plein contentieux. A notre estime, le législateur se doit d’intervenir pour mettre en œuvre ces garanties minimales.

Existe-t-il un droit au travail salarié pour les étrangers sous annexe 35 ?

par Gaëlle Aussems | newsletter | n° 107 | mars 2015, édito.

Annexe 35 - Dispense - Occupation des travailleurs étrangers - Permis de travail - Radiation - Recours - Registre de la population - Salarié - Séjour - Séjour irrégulier - Travail

Les titulaires d’une annexe 35 sont des étrangers qui ont introduit un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers durant lequel ils peuvent demeurer sur le territoire belge. La plupart d’entre eux bénéficiaient d’un droit au travail salarié avant la notification d’une décision négative concernant leur séjour. Ce droit, quasi indispensable pour la satisfaction des besoins de base, persiste-t-il pendant la durée parfois très longue du recours ? Une récente modification des termes de l’annexe 35, un arrêt du Conseil d’État du 25 novembre 2014 et une obscure règlementation en matière d’occupation des travailleurs étrangers rendent la réponse à cette question particulièrement complexe.

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L’origine des ressources dans le cadre du regroupement familial avec un Belge

par Eline Bollen | observations sous CCE, n° 127 352, 24 juillet 2014 | Revue du droit des étrangers | n°179 | décembre 2014 | p. 400.

Belge - Moyens de subsistance - Origine des ressources - Regroupement familial - Ressources suffisantes - Séjour

Le Conseil du contentieux des étrangers tranche que la condition de ressources stables, régulières et suffisantes, dans le cadre du regroupement familial avec un Belge, n’implique pas que ces moyens doivent émaner du regroupant lui-même. Ils peuvent émaner d’autres personnes, tel le regroupé, pour autant que le regroupant en dispose. Cette interprétation répond à l’objectif du législateur de préserver le système d’aide sociale et à assurer aux migrants des conditions de vie décentes en Belgique, tout en protégeant le droit au regroupement familial.

L’Office des étrangers à l’épreuve du droit international privé : « peut mieux faire » !

par Thomas Evrard | newsletter | n° 106 | février 2015, édito.

Acte étranger - Art. 27 Codip - Asile - Codip - Conditions de forme - Déclaration - Déclaration de naissance tardive - DIP - Filiation - Force obligatoire - Office des étrangers - Preuve - Reconnaissance - Regroupement familial

Dans le cadre des demandes de regroupement familial, les actes authentiques étrangers déposés à titre de preuve du lien de filiation doivent, selon l’article 27 du Codip, être reconnu par l’Office des étrangers, une fois leur validité et leur authenticité établies conformément aux règles de droit applicables en vertu du Codip. Cependant, la pratique montre que l’Office des étrangers s’oppose parfois à la reconnaissance des actes étrangers sans passer par le contrôle imposé par l’article 27 du Code. Dans certains cas, l’Office des étrangers allègue abstraitement le caractère tardif de l’établissement d’actes de naissance sans invoquer les règles de droit international privé et de droit matériel permettant de constater leur nullité. Dans d’autres cas, l’Office des étrangers compare le contenu d’actes étrangers aux déclarations faites par les personnes dans le cadre de leur demande d’asile pour écarter la force obligatoire des actes lorsque des discordances sont relevées.

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Registres communaux : une protection des données personnelles pour tous !

par Caroline Apers | newsletter | n° 105 | janvier 2015, édito.

Banque carrefour de la sécurité sociale - BCSS - Commission de la vie privée - Commune - Compétence - DIP - État civil - Office des étrangers - Pratique administrative - Rectification des actes d’état civil - Rectification des données - Rectification des registres - Registre de la population - Registre national

Chaque personne résidant légalement sur le territoire belge est inscrite, selon son statut administratif, aux registres de la population. Des problèmes peuvent se poser en pratique lorsqu’il s’agit de faire rectifier les données reprises sur ces registres.

Ces données sont centralisées au sein du Registre national, qui comporte des données à caractère personnel. Selon les modifications de l’état des personnes dans leur parcours de vie, ces informations sont recueillies auprès des intéressés eux-mêmes, complétées, mises à jour, et supprimées automatiquement par la commune. Il arrive cependant que les données des registres soient incorrectes, ce qui a un impact sur des demandes de séjour, de nationalité, etc.

Dans ces cas, une rectification des données par voie administrative peut s’imposer. Bien que la procédure soit clairement précisée par la loi pour chacun des registres, leur rectification se révèle bien souvent une véritable épreuve de patience pour l’intéressé qui voit sa demande ballotée d’une autorité à une autre, la commune et l’Office des étrangers se renvoyant la compétence.

Or, les instruments légaux pertinents confèrent, sans doute possible, la compétence à l’administration communale où est inscrite la personne pour recevoir la demande de rectification.

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Registres communaux : protection des données

par Caroline Apers | newsletter | n° 105 | janvier 2015, édito.

Chaque personne résidant légalement sur le territoire belge est inscrite, selon son statut administratif, aux registres de la population. Des problèmes peuvent se poser en pratique lorsqu’il s’agit de faire rectifier les données reprises sur ces registres.

Ces données sont centralisées au sein du Registre national, qui comporte des données à caractère personnel. Selon les modifications de l’état des personnes dans leur parcours de vie, ces informations sont recueillies auprès des intéressés eux-mêmes, complétées, mises à jour, et supprimées automatiquement par la commune. Il arrive cependant que les données des registres soient incorrectes, ce qui a un impact sur des demandes de séjour, de nationalité, etc.

Dans ces cas, une rectification des données par voie administrative peut s’imposer. Bien que la procédure soit clairement précisée par la loi pour chacun des registres, leur rectification se révèle bien souvent une véritable épreuve de patience pour l’intéressé qui voit sa demande ballotée d’une autorité à une autre, la commune et l’Office des étrangers se renvoyant la compétence.

Or, les instruments légaux pertinents confèrent, sans doute possible, la compétence à l’administration communale où est inscrite la personne pour recevoir la demande de rectification.

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Présomption de paternité à distance

par Caroline Apers | newsletter | n° 105 | janvier 2015, note.

La Circulaire du 20 novembre 2014 propose une issue favorable pour les parents contraints à vivre séparément. Elle vient apporter un point final aux divergences d’interprétation de l’article 316bis du Code civil qui opposaient jusqu’ici le SPF Justice et le SPF Affaires étrangères. 

Cette problématique concernait essentiellement les couples mariés qui pour des raisons administratives (par exemple dans l’attente d’un visa) résident dans des pays différents. Pour le SPF affaires étrangères, l’enfant né au sein de ce couple ne pouvait bénéficier de la présomption de paternité en faveur de l’époux de sa mère. 

Dans ce contexte, seule une reconnaissance de paternité permettait l’établissement de la filiation paternelle envers l’époux. Cette position avait des conséquences facheuses notamment sur l'attribution de la nationamlité à l'enfant.

La circulaire du 20 novembre résout la question dans le sens d'une meilleure prise en compte de l'intérêt de l'enfant et de la famille.

Pour lire la suite :

 Télécharger la note : « La Circulaire du 20 novembre 2014, une issue favorable pour les parents contraints à vivre séparéments »

 

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Redevances en séjour

par Isabelle Doyen | newsletter | n° 105 | janvier 2015, note.

La loi programme en vigueur le 8 janvier 2015 instaure le paiement d’une redevance pour l’introduction de la plupart des demandes de séjour. Si certaines catégories vulnérables sont dispensées, de très nombreuses autres vont être soumises à cette condition de recevabilité supplémentaire, en ce compris les demandeurs de regroupement familial et les personnes sollicitant une régularisation à titre purement humanitaire.

Ces nouvelles dispositions créent des différences de traitement entre des catégories d'étrangers sans les justifier. Leur impact n'est pas explicité. De plus, la loi délègue au Roi la fixation du montant et des modalités de paiement de cette redevance.

On peut regretter que cette question entièrement nouvelle en droit belge n’a pas fait l’objet d’une analyse approfondie.

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Les lignes directrices pour l’application de la directive 2003/86 relative au regroupement familial à l’aune de la jurisprudence récente

par Julien Hardy | Revue du droit des étrangers | n° 179 | décembre 2014 | p. 339.

Âge - Commission européenne - Conditions - Directive 2003/86/CE - Lignes directrices - Moyens de subsistance - Pays tiers - Regroupement familial - Ressources suffisantes

Les lignes directrices publiées le 3 avril 2014 par la Commission concernent le regroupement familial vis-à-vis de ressortissants de pays tiers. En s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice, ces « guidelines » promeuvent une interprétation souple des conditions mises au regroupement familial. La Commission insiste sur l’importance d’une approche individualisée et exhaustives des demandes. L’exercice de cette appréciation est certes délicat et implique des moyens adéquats. Néanmoins, lorsqu’un droit fondamental est en cause, tel le droit à vivre en famille, l’Etat doit se donner les moyens de surmonter ses difficultés.

Suspension de certains transferts Dublin » en l’absence de garanties individuelles

par Gaëlle Aussems | newsletter | n° 104 | décembre 2014.

Art. 3 CEDH - Asile - Cour européenne des droits de l’homme - Dublin - Intérêt supérieur de l’enfant - Mineur - Protection internationale - Réfugié - Règlement de Dublin II - Seuil de gravité - Traitement inhumain et dégradant - Transfert - Vulnérabilité

Tout étranger ressortissant d’un pays tiers à l’Union européenne qui dépose une demande de protection internationale sur le territoire européen se voit désigner un État responsable du traitement de sa demande. La désignation s’effectue sur base de règles prédéfinies et communes aux États membres, sans prise en considération de la préférence de l’intéressé quant à un pays d’accueil particulier. Si le demandeur de protection internationale ne se trouve pas dans l’État désigné, un « transfert » vers celui-ci est nécessaire. C’est ce que l’on appelle le système « Dublin ».

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L'enfant dans le système Dublin

par Gaëlle Aussems | newsletter | n° 104 | décembre 2014.

La Cour européenne des droits de l'homme insiste une fois de plus sur la vulnérabilité des demandeurs d'asile et sur l’intérêt supérieur des enfants migrants, qu’ils soient ou non accompagnés de leurs parents. Cette volonté d’accorder une protection plus étendue au mineur ressort également de l’évolution du règlement Dublin lui-même.

Dans l'arrêt Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, la Cour européenne des droits de l'homme rappelle que les demandeurs d’asile font partie d’un groupe de la population particulièrement vulnérable en soi et qu’ils ont besoin de ce fait d’une protection spéciale au regard de l’article 3 CEDH. Certains d’entre eux sont encore plus vulnérables, notamment les mineurs. L’extrême vulnérabilité des personnes justifie qu’un État obtienne des garanties d’accueil individuelles avant de les transférer si la situation générale du pays de renvoi n’exclut pas la possibilité d’un accueil inadapté, faute de quoi le transfert atteindrait le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 3 CEDH .

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La condition de ressources et le regroupement familial – Analyse de la conformité de la législation belge au regard des principes de proportionnalité et d’égalité

par Gérald Gaspard | Revue du droit des étrangers | n° 178 | novembre 2014 | p. 737.

Art. 8 CEDH - Charge - Égalité - Handicap - Mineur - Moyens de subsistance - Regroupement familial - Ressources suffisantes - Séjour - Vie privée

La loi du 8 juillet 2011, en vigueur le 22 septembre 2011, a profondément modifié le droit au regroupement familial. Notamment, elle introduit une condition de ressources économiques stables régulières et suffisante pour le regroupement vis-à-vis du ressortissant de pays tiers ou du Belge. Cette réforme constitue une vraie rupture et a un impact profond sur la possibilité des personnes installées sur le territoire belge de se faire rejoindre par leurs membres de famille. Ces dispositions posent des questions de proportionnalité et d’égalité. En particulier les enfants ou les personnes handicapées sont particulièrement désavantagés dans l’accès aux ressources.

 

Déclaration gouvernementale : les violations éventuelles des droits des étrangers devront être combattues

par Isabelle Doyen | newsletter | n° 103 | novembre 2014.

Déclaration gouvernementale - Droits fondamentaux - Égalité - Immigration

On ne pourrait pas entrer dans ce mois de novembre sans dire un mot de l’accord de gouvernement du 9 octobre dernier, déjà largement commenté dans les médias…

Revenons d’abord sur la tonalité globale de l’accord. Le credo du gouvernement repose sur l’idée que la compétitivité, via le détricotage des acquis sociaux notamment, sera créatrice d’emploi et de progrès. Pour nos dirigeants, le travail est le remède contre tous les maux, la pauvreté comme la maladie. De là à pointer l’inactif comme suspect, il n’y a qu’un pas. La chasse aux « pièges à l’emploi » et l’activation de tout un chacun est présentée comme légitime et utile. La lutte contre les abus est transversale. A lire le texte, il semble que seule la valeur marchande des individus participe à la richesse du pays. C’est une vision paternaliste et patronale du travail qui prédomine. Le citoyen redevient un facteur de production comme un autre. En outre, on oublie que la compétitivité suscite aussi le dumping social et risque de conduire à terme à l’appauvrissement de tous les travailleurs.

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Pas de vérification de l’intention dans l’octroi du visa étudiant

par Gaëlle Aussems | newsletter | n° 102 | octobre 2014.

Autorisation de séjour - Conditions - Directive 2004/114/CE - Enseignement supérieur - Étudiant - Garanties - Intention - Séjour

La rentrée académique 2014-2015, ainsi que la récente jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après, CJUE), nous invitent à aborder la question du droit au visa étudiant pour le ressortissant de pays tiers qui souhaite effectuer des études supérieures en Belgique.

L’article 58 de la loi du 15 décembre 19802 prévoit qu’une autorisation de séjourner dans le Royaume doit être accordée à l’étranger qui désire y faire des études dans l’enseignement supérieur ou y suivre une année préparatoire à l’enseignement supérieur si celui-ci produit une série de documents précis, pour autant qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ou la sécurité nationale.

Cette disposition d’une obligation étatique issue du droit européen, plus précisément de la directive 2004/114/ CE relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élève, de formation non rémunérée ou de volontariat.

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« Gestation pour autrui » : le temps d’un nécessaire encadrement de la pratique

par Céline Verbrouck et Catherine de Bouyalski | Revue du droit des étrangers | n° 177 | septembre 2014 | p. 163.

Acte étranger - Adoption internationale - Art. 21 Codip - Art. 27 Codip - DIP - Droit à la vie privée et familiale - Filiation - Gestation pour autrui - GPA - Intérêt de l’enfant - Ordre public - Reconnaissance - Reconnaissance de paternité

La gestation pour autrui, notamment celle pratiquée à l’étranger par des couples belges, n’est actuellement pas encadrée par la loi. Or, des garanties s’avèrent nécessaire en vue de reconnaitre les effets de ce type de filiation. En effet, l’intérêt supérieur de l’enfant et le respect dû à la vie familiale sont mis en cause par les blocages constatés dans la pratique et la jurisprudence. Un encadrement législatif s’impose pour encadrer le processus, à l’instar de ce qui existe en matière de filiation adoptive internationale.

L’unité familiale, un droit du réfugié

par Christine Flamand | observations sous CCE, n°125 752, 18 juin 2014 | Revue du droit des étrangers | n° 177 | septembre 2014 | p. 249.

Asile - Directive 2011/95/CE - Femme - Genre - Groupe social - Mutilation génitale - Parent - Protection internationale - Réfugié - Unité familiale

La décision du 18 juin 2014 du CCE confirme une nouvelle jurisprudence visant à reconnaître la crainte d’excision dans le chef de l’enfant en cas de retour en Guinée, mais de rejeter celle de la mère ou du parent. Notamment, la crainte liée à l’opposition à l’excision de l’enfant au pays- auparavant examinée sous l’angle du motif politique- n’est plus retenue. Ce revirement ne semble pas faire l’objet  d’un examen et d’une justification approfondie par la juridiction. Qui plus est, elle heurte le principe de l’unité familiale et de statut de réfugié dérivé tel qu’explicité par l’UNHCR. Cet arrêt met en évidence la nécessité de transposer en droit belge l’article 23 de la directive qualification, qui prescrit aux Etats de veiller au maintien de l’unité familiale.

Le règlement de Dublin III : d’un mécanisme interétatique vers une réelle prise en compte du demandeur de protection

par Gaëlle Aussems, Isabelle Doyen, Valentin Henkinbrant | Revue du droit des étrangers | n° 177 | septembre 2014 | p. 181.

Asile - Détention - Dublin - Garanties - Garanties procédurales - Intérêt supérieur de l’enfant - MENA - Règlement de Dublin III - Transfert - Auteur - Valentin Henkinbrant - Auteur - Isabelle Doyen - Auteur - Gaëlle Aussems

Sans modifier fondamentalement la logique du règlement précédent, le règlement de Dublin III, en vigueur au 1er janvier 2014, intègre la plupart des avancées de la jurisprudence de la Cour EDH et de la CJUE. Pierre angulaire du régime d’asile européen commun (RAEC), le règlement laisse une plus grande place aux critères de détermination fondés sur le principe d’unité familiale et confirme les clauses dérogatoires tout en les remaniant. Il innove en intégrant plusieurs garanties procédurales, notamment une définition de l’intérêt supérieur de l’enfant, et le droit à un recours effectif via un mécanisme de suspension automatique des décisions de transfert. Des garanties en termes de détention sont également prévues. Malgré ces avancées, de nombreuses questions subsistent, notamment quant aux droits subjectifs éventuellement reconnus aux demandeurs d’asile dans le cadre de Dublin III.

Souplesse, célérité et efficacité : des garanties procédurales en matière de droit à vivre en famille !

par Marie-Belle Hiernaux | newsletter | n°101 | septembre 2014, édito.

Acte étranger - Âge - Art. 8 CEDH - Cour européenne des droits de l’homme - Force probante - Garanties - Procédure - Recours effectif - Réfugié - Regroupement familial - Séjour - Vie privée

La Cour européenne des droits de l’homme a rendu cet été trois arrêts et une décision intéressants en matière de regroupement familial.

Dans la première affaire, le requérant, rwandais, est reconnu réfugié en France. Sa femme et ses enfants introduisent des demandes de visa de long séjour. Ayant un doute sur l’authenticité des actes de naissance de deux des enfants, les autorités consulaires demandent une expertise médicale. Le médecin accrédité par l’ambassade soumet les enfants à un examen de la cavité buccale et établit qu’ils sont tous les deux majeurs. En conséquence, l’ambassade refuse de délivrer les visas, arguant des discordances entre l’âge physiologique des enfants et l’âge mentionné sur les actes de baptême produits par le requérant.

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La nouvelle loi sur le nom : l’égalité mise en boite

par Thomas Evrard | newsletter | n°100 | juillet 2014, édito.

Attribution du nom - Autonomie de la volonté - Code civil - Égalité homme femme - Enfant - Nom de famille

Après des années de débats houleux et le dépôt de nombreuses propositions de loi au parlement, une majorité a finalement pu se constituer sur le fil pour réformer le régime juridique de la transmission du nom de famille. L’événement est historique : depuis le 1er juin 2014, le Code civil n’impose plus nécessaire-ment l’attribution du nom du père aux enfants. A présent, au choix des parents, le nouveau-né pourra portersoit le nom de son père, soit le nom de sa mère, soit encore leurs deux noms accolés dans l’ordre de leurpréférence. Ce n’est qu’en cas de désaccord des parents, que le nom du père continuera d’être attribué auxenfants. A noter que ces règles visent également les enfants adoptés. Le principe d’égalité homme/femmefait de la sorte son entrée dans un domaine qui lui a de tout temps été étranger. La réforme ouvre égalementun champ d’application nouveau au principe d’autonomie de la volonté.

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La compétence de plein contentieux du Conseil du contentieux des étrangers – Vue d’ensemble de la jurisprudence de septembre 2011 à août 2013

par Caroline Fransen et An Maes | Revue du droit des étrangers | n° 176 | juin 2014 | p. 13.

Asile - Conseil du contentieux des étrangers - Groupe social - Preuve - Procédure - Protection internationale - Qualification - Religion

Cette chronique rend compte de la jurisprudence récente du Conseil dans de questions d’asile spécifiques, faisant suite à des modifications législatives récentes. Elle traite tant de questions de qualification (notion de groupe social, religion, etc.) que de questions de procédure et de preuve. Les auteurs soulignent que l’acquis communautaire imprime sa marque dans l’évolution de l’interprétation des dispositions par la juridiction.

Droit européen de l’asile et homosexualité

par Luc Leboeuf | observations concernant X, Y, Z c. Pays Bas, n° C 199/12 à C 201/ 12, 7 novembre 2013 | Revue du droit des étrangers | n° 176 | juin 2014 | p. 3.

Asile - Cour de justice de l’Union européenne - Crainte - Dissimulation - Groupe social - Homosexualité - Protection internationale - Réfugié

Une personne persécutée en raison de son homosexualité peut obtenir la protection en qualité de réfugié en raison de son « appartenance à un groupe social ». Ce concept fait d’ailleurs l’objet d’une interprétation large en droit belge. La Cour de justice confirme que cette crainte est fondée même si dissimuler cette homosexualité ou l’exprimer avec réserve lui permettrait d’échapper à ses persécuteurs. Elle précise également que la pénalisation ne correspond pas à une persécution si les sanctions ne sont pas mises en œuvre.

Les nouvelles procédures au CCE : accessibles en droit et en pratique ?

par Isabelle Doyen | newsletter | n°99 | juin 2014, édito.

Conseil du contentieux des étrangers - Cour constitutionnelle - Cour européenne des droits de l’homme - Directive 2005/85/CE - Directive 2013/32/CE - Effectivité - Procédure - Procédure d’extrême urgence - Recours de plein contentieux

La loi du 10 avril portant des dispositions diverses concernant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers (CCE) et devant le Conseil d’Etat (CE) modifie notamment les procédures d’extrême urgence et le recours de plein contentieux devant le CCE. Elle vise d’une part à assurer la gestion des nombreuses demandes portées devant le CCE, en particulier en extrême urgence, notamment en endiguant les recours tardifs, et à se conformer aux arrêts de la CEDH en matière d’effectivité des recours. Il s’agit d’autre part d’accroître les garanties d’unité de la jurisprudence en intégrant la possibilité de statuer chambres réunies, tant devant le CCE que devant le CE. Finalement, suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 16 janvier 2014, et dans le cadre de la transposition de la Directive procédure en matière d’asile2, une procédure spécifique est mise en oeuvre en ce qui concerne les recours contre les décisions de non prise en considération des demandes d’asile émanant de pays d’origine sûrs, et des demandes d’asile multiples.

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L´enfant étranger en contexte de nationalité : un sujet de droit à ne pas dénier !

par Caroline Apers | newsletter | n°98 | mai 2014, édito.

Acte de naissance - Attribution - Autorité parentale - Effet collectif - Enfant - Filiation - Jugement supplétif - Nationalité - Personnalité juridique

L´enfant étranger en contexte de nationalité : un sujet de droit à ne pas dénier ! L’attribution de la nationalité pour les enfants résidant à l’étranger est à nouveau mise à mal dans le cadre cette fois, de l’application de l’effet collectif. Ce mode d’attribution permet aux enfants de bénéficier de la nationalité belge de leur auteur récemment acquise. Cette transmission de plein droit se réalise pour autant que le lien de filiation et l’exercice de l’autorité parentale par l’auteur sur ses enfants préexistent à l’acquisition de la nationalité belge. De plus, depuis la réforme du Code de la nationalité, l’enfant, dont le parent est devenu belge après l’entrée en vigueur de la loi (le 1er janvier 2013) doit avoir une résidence principale en Belgique.

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Citoyens européens précarisés : une politique d’exclusion

par Isabelle Doyen | newsletter | n°97 | avril 2014, édito.

Citoyen UE - Droit européen - Économiquement non-actif - Égalité - Libre circulation - Parent isolé - Retrait de séjour

Les derniers mois ont vu se multiplier les décisions de retrait de séjour visant des citoyens européens en situation économique précaire. Ces situations, qui témoignent d’une application de plus en plus drastique par l’administration des critères d’octroi et de retrait du séjour pour ce public, nous ont paru mériter quelques éclaircissements.
On trouve, à l’origine de la construction européenne la volonté de mettre sur pied un marché commun fondé notamment sur la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes. Ces dernières sont appréhendées au départ comme facteurs de production, en leur qualité de travailleurs, et bénéficient à ce titre de la libre circulation.

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L’évaluation des demandes de régularisation (art. 9bis de la loi sur le séjour) selon les critères de l’instruction du 19 juillet 2009 après la jurisprudence du Conseil d’Etat : rien ne va plus ?

par Eric Somers | Revue du droit des étrangers | n° 175 | mars 2014 | p. 593.

Art. 9bis - Autorisation de séjour - Circonstances exceptionnelles - Critères - Égalité - Instruction de régularisation - Régularisation - Séjour

Après l’annulation de l’instruction de régularisation du 19 juillet 2009 par la Conseil d’Etat, l’Office des étrangers a adapté la motivation de ses décisions en ne référant plus à l’instruction. Cette situation laisse les demandeurs et leurs conseils démunis, dans la mesure où elle donne l’impression que plus aucun critère n’est valable en matière de régularisation de séjour. La sévérité accrue avec laquelle les demandes sont traitées renforce cette idée. Pourtant, voilà des années, que l’administration procède à des régularisations sur base de critères, écrits ou non, relativement stables dans la durée. Ces critères sont effectivement mis en œuvre dans l’appréciation discrétionnaire des demandes par l’Office des étrangers. Dans la mesure où ils ont été communiqués publiquement, notamment par les décideurs politiques, ils lient l’administration, qui ne peut s’en écarter sans violer le principe de légitime confiance. Afin d’assurer une sécurité juridique et le traitement égalitaire des demandes, il reste souhaitable que les critères soient enfin inscrits dans la loi elle-même.

Deux applications de la nouvelle notion en droit belge de « premier pays d’asile »

par Isabelle Doyen | observations sous CCE, n° 114 149, 21 novembre 2013 et CCE, n° 112 643, 24 octobre 2013 | Revue du droit des etrangers | n° 175 | mars 2014 | p. 664.

Asile - Directive 2005/85/CE - Directive 2013/32/CE - Premier pays d’asile - Procédure - Protection internationale - Réforme

Le Conseil du contentieux des étrangers applique la notion de « premier pays d’asile » introduite dans notre droit le 1er septembre 2013. Ce concept trouve son origine dans le droit européen. La juridiction estime qu’au vu de la protection accordée dans un premier pays, on ne doit plus interroger le risque de persécution par rapport au pays d’origine. Par contre, ce risque doit être analysé vis-à-vis du premier pays d’asile. Cet examen implique de vérifier si le réfugié peut y bénéficier d’une protection réelle et si il pourra y être réadmis. L’analyse à laquelle se livre le CCE dans ces cas d’espèce laisse deviner que le concept est plus difficile à manier qu’il ne paraît et pourrait bien se retourner contre le réfugié.

Article 9ter et risque vital : l’interprétation schizophrénique du Conseil d’Etat,

par Gaëlle Aussems et Marie-Belle Hiernaux | observations sous CE n° 225.523, 19 novembre 2013 | Revue du droit des etrangers | n° 175 | mars 2014 | p. 616.

Art. 9ter - Art. 3 CEDH - Autorisation de séjour - Cour de justice de l’Union européenne - Maladie grave - Procédure - Recevabilité - Recours effectif - Séjour - Seuil de gravité - Traitement inhumain et dégradant

La possibilité d’obtenir une autorisation de séjour en cas de maladie grave a été intégrée en 2006 dans la loi sur le séjour. Depuis lors, au vu du nombre important des demande, la loi a été réformée afin d’intégrer des conditions drastiques de recevabilité et décourager l’introduction des demande. En plus des modifications légales successives, l’administration a estimé devoir interpréter très restrictivement la notion de maladie grave. Pour elle, seul le risque imminent pour la vie de la personne serait visé. Cette interprétation a donné lieu à un débat jurisprudentiel au sein du Conseil du Contentieux des étrangers et au niveau du Conseil d’Etat, dont les différentes chambres, francophones et néerlandophones, n’adoptent d’ailleurs pas les mêmes interprétations. Ces positions contradictoires sur une question de dignité humaine fragilisent encore un peu plus la position des malades sollicitant le séjour sur cette base. Un arrêt de la Cour de justice est attendu qui pourrait venir clarifier la teneur de cette protection médicale.

L’application de la présomption d’avoir quitté le pays en cas de radiation génère l’exclusion sociale

par Magalie Nsimba | newsletter | n°96 | mars 2014, édito.

Absence - Aide sociale - Exclusion sociale - Inscription - Radiation - Registre de la population - Retour - Séjour

En Belgique, il existe des personnes a priori autorisées au séjour, vivant néanmoins sans titre de séjour et dans une situation de vie défavorable, voire précaire, parce qu’elles ont fait l’objet d’une radiation des registres communaux. Suite à cette radiation, comme nous le verrons ci-dessous, il peut être particulièrement difficile, en pratique, de recouvrer son droit de séjour.

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Oui, un mariage non reconnu dans le pays d’origine des époux peut produire ses effets en Belgique

par Bruno Langhendries | newsletter | n°95 | février 2014, édito.

Acte étranger - Art. 27 Codip - DIP - Mariage - Pratique administrative - Reconnaissance

La réception d’un acte authentique étranger par l’autorité belge amenée à lui reconnaître des effets a déjà fait couler beaucoup d’encre. Sans doute, la majorité des praticiens familiarisés avec le droit international privé, qu’ils soient avocats, magistrats ou agents de l’administration publique s’interrogeront quant à l’opportunité de rappeler les règles fondamentales prévues par le Code de droit international privé, dont nous fêtons cette année le dixième anniversaire. Pourtant, ces règles sont souvent incomprises ou mal interprétées, notamment par certaines administrations communales, alors même qu’elles ne sont sujettes à controverse ni chez les auteurs, ni dans la jurisprudence.

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Quelles garanties de protection pour les demandeurs d’asile en Belgique en 2014 ?

par Gaëlle Aussems | newsletter | n°94 | janvier 2014, édito.

Asile - Directive 2005/85/CE - Directive 2013/32/CE - Effectivité - Garanties - Ordre de quitter le territoire - Procédure - Protection internationale - Réfugié

Le 3 décembre 2013, dans sa note de politique générale, et plus récemment dans la presse, la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Maggie De Block, s’est félicitée de la diminution structurelle du nombre de demandes d’asile introduites en Belgique en 2013. Elle attribue cette réduction aux mesures prises ces deux dernières années par ses services pour réformer la procédure d’asile tant au niveau administratif que juridictionnel. D’une part, cette affirmation peut être questionnée dans la mesure où rien n’indique que le nombre des demandes d’asile soit directement lié à une politique quelconque du pays d’accueil. D’autre part, les conséquences graves de ces réformes sur les garanties dont bénéficie le demandeur d’asile dans le cadre de sa procédure en Belgique interpellent. À ce sujet, nous souhaitons épingler trois tendances creusées en 2013, qui sont problématiques en termes de protection : l’accélération à outrance des procédures, l’effritement du contrôle juridictionnel et la délivrance systématique des ordres de quitter le territoire avant même l’introduction du recours.

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L’évolution des conditions d’accueil des demandeurs d’asile sous procédure Dublin en Belgique, sous l’effet de l’arrêt Cimade et Gisti de la Cour de Justice de l’Union européenne

par Emmanuelle Néraudau | observations sous CT Bruxelles, RG 2011/AB/1022, 15 juillet 2013 | Revue du droit des étrangers | n° 174 | décembre 2013 | p. 459.

Accueil - Asile - Conditions - Cour de justice de l’Union européenne - Dublin - Protection internationale - Règlement de Dublin II - Transfert - Vulnérabilité - Auteur - Emmanuelle Neraudau

Suite à l’arrêt Cimade Gisti de la Cour de justice, un réfugié placé sous procédure Dublin (c'est-à-dire pour lequel un autre Etat membre est responsable de l’examen de la demande d’asile) doit continuer à bénéficier de l’accueil jusqu’à son transfert effectif dans le pays responsable. La Cour s’appuie notamment sur le fait que le réfugié, même dans le cadre de Dublin, est une personne particulièrement vulnérable. Toutefois, en Belgique, le droit à l’accueil expire avec l’ordre de quitter le territoire et il n’est pas tenu compte du transfert effectif. La jurisprudence de la Cour de justice impose dès lors de redessiner les contours de l’accueil vis à vis de ces réfugiés. A cet égard, les juridictions du travail adoptent une jurisprudence nuancée.

Le Code communautaire des visas : trois ans d’application

par Gérard Beaudu | Revue du droit des étrangers | n° 174 | décembre 2013 | p. 409.

Code communautaire des visas - Court séjour - Séjour - Visa Schengen

Le code communautaire des visa régit l’octroi des visas de court séjour dits visas « Schengen ». La mise en œuvre depuis 5 ans de ce règlement révèle à la fois des manquements, de même que des appréciations très diversifiées dans le chef de nombreux Etats membres. La Belgique apparaît notamment comme l’un des Etats les plus restrictifs en termes de délivrance de visas de court séjour. On peut s’étonner que la Commission reste relativement timorée face à cet état de fait.

Le droit d’être entendu en matière d’asile et migration : perspectives belges et européennes

par Sarah Janssens et Pierre Robert | Revue du droit des étrangers | n° 174 | décembre 2013 | p. 379.

Charte des droits fondamentaux - Droit d’être entendu - Principe général de droit

Le droit d’être entendu est un principe général de droit dans les ordres juridiques belge et européen. Ce droit est en effet consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux. Sa protection est plus large en droit européen qu’en droit belge. Néanmoins, les juridictions administratives belges peinent à reconnaître pleinement l’effectivité de ce droit conformément au droit européen. Nul doute que la jurisprudence belge est appelée à évoluer prochainement sur cette question.

Les migrants en séjour irrégulier et la location : questions choisies

par Nicolas Bernard | Revue du droit des étrangers | n° 174 | décembre 2013 | p. 401.

Droit au logement - Droit du bail - Séjour - Séjour irrégulier - Vulnérabilité

Les personnes dépourvues de titres de séjour ne doivent pas moins trouver un logement. Si la question administrative du séjour est en principe sans incidence sur les relations contractuelles dans le cadre du logement, la précarité de l’étranger concerné influence néanmoins cette relation. Pour ce public en effet, l’exercice des droits en matière de logement peut s’avérer particulièrement difficile, notamment lorsqu’une relation conflictuelle nécessite de recourir à la justice. Néanmoins, ces personnes ont des droits et il est utile de les rappeler et de les aider à les exercer afin de rééquilibrer le rapport de force qui les lie souvent à leur bailleur.

La Cour de justice se prononce en matière de groupe social sur la protection des homosexuels

par Marie-Belle Hiernaux et Jamila Arras | newsletter | n°93 | décembre 2013, édito.

Asile - Comportement discret - Cour de justice de l’Union européenne - Crédibilité - Discrétion - Groupe social - Homosexualité - Protection internationale - Qualification

La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée ce 7 novembre sur la question l’appartenance des demandeurs d’asile homosexuels à un certain « groupe social » au sens de la Convention de Genève et de l’article 10, §1, d) de la directive qualification.

Saisie de 3 questions préjudicielles de la part du juge néerlandais, concernant des ressortissants homosexuels du Sierra Leone, d’Ouganda et du Sénégal, la Cour reconnaît formellement que les personnes homosexuelles appartiennent à un certain groupe social, et établit qu’il n’y a pas d’obligation d’adopter un comportement discret dans le pays d’origine pour éviter les persécutions, deux avancées pour lesquelles l’arrêt a été largement salué. Néanmoins, sur la définition de groupe social des homosexuels, la Cour semble développer une approche assez stricte dont la portée nous semble devoir être nuancée.

Nous proposons, dans cet éditorial, de revenir sur l’analyse de la Cour vis-à-vis de chacune de ces questions.

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« Les bébés papiers » : Derrière le concept choc, un nouveau risque de discrimination des familles en migration

par Bruno Langhendries | newsletter | n°92 | novembre 2013, édito.

Filiation - Fraude - Intérêt de l’enfant - Officier de l’état civil - Opposition - Reconnaissance de paternité - Simulation - Test adn

La lutte contre les situations familiales de complaisance fait actuellement les beaux jours de la presse belge. C’est en effet à une véritable surenchère médiatique à laquelle on assiste ces derniers temps. Une nouvelle loi visant à intensifier la lutte contre les mariages simulés et à l’étendre aux cohabitations légales de complaisance est d’ailleurs entrée en vigueur au début du mois d’octobre dernier. Les cris de haro sur de telles situations frauduleuses ou prétendues telles ne sont certes pas nouveaux, mais plus récemment, ils ont trouvé un nouvel écho : le phénomène que certains nomment les « bébés papiers », des enfants qui ne seraient conçus ou des paternités qui ne seraient reconnues que pour permettre d’acquérir un avantage en matière de séjour. Une solution avancée afin de lutter contre  ce cas de figure serait que l’officier de l’état civil puisse s’opposer à une reconnaissance de paternité, après avoir ordonné un prélèvement sanguin destiné à prouver la réalité biologique entre l’enfant et la personne qui veut le reconnaître. Rappelons que cette compétence d’ordonner un test ADN pour contester ou rechercher une filiation est, jusqu’à aujourd’hui, réservée au juge amené à statuer en matière de filiation.

Au-delà du fait qu’il est regrettable qu’à nouveau, de telles accusations ne soient fondées sur aucune étude, mais uniquement sur le malaise dont font état certains officiers de l’état civil,  celles-ci doivent être mises en perspective avec les principes généraux du droit belge de la filiation.

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Introduction à la refonte du régime commune d’asile

par Isabelle Doyen | Revue du droit des étrangers | n° 171 | octobre 2013 | p. 25.

Asile - Directive 2005/85/CE - Directive 2011/95/CE - Directive 2013/32/CE - Droit européen - Droits fondamentaux - Protection internationale - Refonte

Après un laborieux processus législatif, quatre instruments européens ont été adopté dans le domaine de l’asile. Ces quatre instruments remplacent les instruments antérieurs sur les questions de définition de la protection, de procédure, d’accueil, de détermination de l’Etat responsable et de contrôle. Ce « paquet asile » est le fruit de compromis qui ont érodé les garanties initialement proposées par la Commission. Néanmoins, on peut constater certaines avancées dans le domaine du droit à l’information, du droit à l’assistance juridique, du droit au recours effectif, et des garanties dans le cadre de la détention. Leur mise en œuvre pourrait permettre de renforcer la protection des droits fondamentaux des demandeurs de protection internationale.

La Cour constitutionnelle donne le feu vert à la stigmatisation des familles en migration

par Isabelle Doyen | newsletter | n°91 | octobre 2013, édito.

Belge - Cour constitutionnelle - Moyens de subsistance - Réforme - Regroupement familial - Ressources stables - Séjour

Cette fin de septembre signe l’automne des familles étrangères. Publication, lundi 23, de la loi visant à lutter contre les mariages et cohabitations de complaisance ; prononcé, jeudi 26, de l’arrêt de la Cour constitutionnelle ;saisie en annulation de la réforme de 2011 sur le regroupement familial. Deux lois fondées sur de soi-disant fraudes et abus jamais objectivés en termes de chiffres, laissant la part belle à la stigmatisation des familles migrantes, et qui renforcent les outils de lutte contre l’immigration familiale, jusqu’à l’incohérence.

La première loi s’attaque à la constitution même du lien matrimonial en renforçant singulièrement le contrôle préalable à la célébration d’un mariage ou d’une cohabitation légale entre conjoints. A noter que la loi de 2011 avait déjà renforcé les conditions du regroupement familial en cas de partenariat enregistré, précisément pour lutter contre les situations de complaisance. La nouvelle loi aggrave également les sanctions pénales et permet au juge pénal d’annuler le mariage ou la cohabitation de complaisance.

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Le point sur l’aide médicale urgente à destination des étrangers en séjour illégal

par Valentin Henkinbrant et Saphia Mokrane | Revue du droit des étrangers | n° 173 | septembre 2013 | p. 211.

Aide médicale urgente - Aide sociale - Art. 3 CEDH - Centre public d’action sociale - Compétence - Dignité humaine - Effectivité - Séjour irrégulier - Soins de santé - Vulnérabilité

L’aide médicale urgente est le dernier filet de la dignité humaine pour les étrangers en situation de séjour illégale. Elle vise à la fois le remboursement des fais médicaux à titre préventif et curatif. Ce droit vise la protection de la dignité humaine et la sauvegarde de la santé publique. Si ce droit est garanti par la loi, sa mise en œuvre s’avère un véritable parcours du combattant en pratique. Cela résulte de la bureaucratie qui entoure sa mise en œuvre et de pratique disparates, voire manifestement illégale de CPAS, en ces temps de restrictions budgétaire. Il en résulte que l’effectivité de l’accès au soin est gravement menacée et justifie des adaptations majeures.

Le contrôle de la détention administrative des étrangers par les juridictions d’instructions – un guide à l’attention du praticien

par Charlotte Morjane | Revue du droit des étrangers | n° 173 | septembre 2013 | p. 237.

Chambre des mises en accusation - Chambre du conseil - Détention - Directive retour - Éloignement - Ordre de quitter le territoire - Privation de liberté - Séjour - Séjour irrégulier

Les étrangers en séjour illégal peuvent se voir notifier plusieurs sortes de mesures de privation de liberté en vue de leur éloignement. Le mécanisme a toutefois été encadré suite à la transposition de la directive européenne consacrée au « retour ». L’étude de ces différentes mesures permet d’en comprendre les limites légales de la détention, et d’envisager les pistes d’argumentations dans le cadre de recours introduits devant la chambre du conseil, en vue de la libération.

Les conséquences du budget 2013 sur le droit de séjour et d’assistance des étrangers

par Valentin Henkinbrant | newsletter | n°90 | septembre 2013, édito.

Aide sociale - Charge disproportionnée - Citoyen UE - Droit européen - Libre circulation - Régularisation - Revenu d’intégration sociale - Séjour - Séjour permanent - Travail

Le 11 juillet 2013, la loi-programme du 28 juin 2013 est entrée en vigueur. Cette loi implique un certain nombre de modifications pour les étrangers séjournant sur le territoire Belge. Elle prolonge en effet la durée du délai d’acquisition du séjour permanent pour les citoyens de l’Union et les membres de leurs familles (I), restreint l’accès au revenu d’intégration social (RIS) pour cette même catégorie d’étrangers (II) et supprime le bénéfice du droit à l’aide sociale pour les étrangers régularisés sur base du travail (III).

L'accord politique sur ces nouvelles dispositions a été entériné dans le cadre des discussions sur le budget. La loi-programme met en effet principalement en œuvre l'accord sur le contrôle budgétaire 2013.

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La lutte contre les mariages de complaisance ou l’émotive course aux armements du gouvernement

par Bruno Langhendries | newsletter | n°89 | juillet 2013, édito.

Cohabitation légale - Cohabitation légale de complaisance - Complaisance - Enquête - Mariage - Mariage simulé - Officier de l’état civil - Procédure de mariage - Simulation

Dans les jours à venir, le nouvel arsenal législatif visant à renforcer la lutte contre les mariages simulés et à étendre celle-ci aux cohabitations légales de complaisance entrera en vigueur. La déclaration de politique générale ne faisait d’ailleurs pas mystère des intentions du gouvernement au mois de novembre dernier. En cause ? Les chiffres annoncés par l’Office des étrangers dans son rapport d’activités 2011, largement répandus dans la presse du pays, qui recense 10.728 mariages dits « suspects » enregistrés cette année-là. Ces chiffres distinguent les mariages conclus à l’étranger à la suite desquels une demande de regroupement familial ou de transcription du mariage a été introduite auprès des autorités belges, et les mariages prévus en Belgique.

On comprend qu’un tel chiffre interpelle a priori. Encore faut-il savoir à quoi il se rapporte. Le rapport annuel de l’Office des étrangers annonce qu’il s’agit du nombre de dossiers pour lesquels cette administration a effectué une enquête. 

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Le moment de la conclusion du second mariage comme facteur clef pour l’appréciation de l’intensité du rattachement de l’union polygamique avec l’ordre juridique belge

par Bruno Langhendries | observations sous Cass. n° S.11.0068.F/1, 18 mars 2013 | Revue du droit des étrangers | n° 172 | juin 2013 | p. 25.

Acte étranger - Art. 21 Codip - Art. 27 Codip - Convention belgo-marocaine de sécurité sociale - Cour de cassation - Droit marocain - Effets sociaux - Mariage - Mariage polygamique - Ordre public - Pension de survie - Reconnaissance

La cour de cassation a rendu un arrêt une série d’arrêts sur le sort à réserver à la pension de survie du conjoint survivant lorsque le travailleur décédé était polygame. Ces arrêts s’inscrivent dans le cadre de la Convention de sécurité sociale conclue avec le Maroc qui prévoit que la pension est dans ce cas répartie également entre lé bénéficiaires en fonction du statut personnel de l’assuré. Ce principe n’est pas absolu et est mis en balance avec l’intensité de rattachement de la situation avec la Belgique. Toutefois, dans le cas d’espèce le fait que la première épouse soit devenue belge par la suite, et ait résidé plus de 40 ans en Belgique ne justifie pas de s’écarter du principe de la Convention.

Pays d’origine sûrs : pas de réfugié Rom dans mon jardin

par Isabelle Doyen | newsletter | n°88 | juin 2013, édito.

Asile - Directive 2005/85/CE - Directive 2013/32/CE - Pays d’origine sûr - Protection internationale - Réfugié - Roms

Le terme Rom renvoie à l’une des composantes des groupes nomades ou d’origine nomade en Europe, à savoir les tziganes - l’autre groupe étant constitué des voyageurs. Originaires du nord-ouest de l’Inde, les tziganes se subdivise eux-mêmes en plusieurs groupes, parmi lesquels les Roms (implantés en Europe balkanique, centrale et orientale). Il faut cependant d’emblée souligner que les Roms forment une réalité particulièrement disparate, sous l’angle de la langue, des coutumes, de la religion, de la condition socio-économique, etc., et que par ailleurs, nombre de personnes vues comme telles ne se reconnaissent pas dans cette désignation. Le terme « Rom » doit dès lors être utilisé avec circonspection. Dans cet éditorial, nous souhaitons revenir sur une question particulière, soit la protection internationale des personnes d'origine Rom en provenance des Balkans pour solliciter l’asile en Belgique.

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La politique commune d’immigration économique au sein de l’Union européenne

par Gaëlle Aussems | Revue du droit des étrangers | n° 172 | juin 2013 | p. 3.

Directive sanction - Droit européen - Égalité - Étudiant - Migration économique - Occupation des travailleurs étrangers - Permis unique - Salarié - Sécurité sociale - Stagiaire - Travail - Travailleur hautement qualifié - Travailleur saisonnier - Volontaire

Le travail est essentiel pour toute personne dans notre société contemporaine. Dès lors, lorsque ce besoin ne peut être satisfait dans l’environnement immédiat, la migration devient indispensable. Les flux migratoires à des fins économique existent depuis toujours. Au XXème siècle, après avoir encouragé la migration de la main d’œuvre étrangère, un arrêt a été mis à l’immigration économique dans les années 70. Or actuellement, l’Union européenne inverse la vapeur et met en œuvre des dispositifs communs visant à faciliter l’immigration économique.

Les documents équivalents à l’acte de naissance délivrés par les ambassades, une preuve d’état civil admise en droit !

par Caroline Apers | newsletter | n°87 | mai 2013, édito.

Acte de naissance - Déclaration - DIP - Document équivalent - Force probante - Mariage - Preuve - Procédure de mariage

L’article 64 du Code civil requiert, pour toute personne qui désire se marier, de déposer une copie conforme de son acte de naissance. Cette exigence peut constituer une épreuve pour le futur époux étranger et originaire d’un pays éloigné, sans famille ou dont celle-ci réside dans les campagnes. Les démarches administratives pour l’obtention d’un tel acte se révèlent souvent un obstacle, en raison de leur coût et de la distance à parcourir pour l’obtention et la légalisation du document. Le législateur, sensible à cette situation[1], a mis en place un mécanisme de remplacement de l’acte de naissance qui autorise notamment l’intéressé à déposer un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires de son pays de naissance.

En pratique, l’on constate que les futurs époux éprouvent souvent des difficultés à faire valoir ces documents auprès des autorités communales, avec comme conséquence le blocage de leur procédure de mariage, voire le refus d’acter la déclaration de mariage.

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Réflexions sur l’accompagnement sociojuridique des demandeurs d’asile

par Magalie Nsimba | newsletter | n°86 | avril 2013, édito.

Accueil - Aide juridique - Aide matérielle - Aide sociale - Asile - Protection internationale - Vulnérabilité

En inscrivant un droit à l’accueil dans la réglementation, le législateur européen visait à ce que les personnes qui demandent une protection « bénéficient de normes minimales pour l'accueil qui devraient, en principe, suffire à leur garantir un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans tous les États membres ». Plus concrètement, sans préjudice de dispositions internes plus favorables, la directive accueil garantit aux demandeurs d’asile une aide matérielle comprenant l’hébergement, l’aide alimentaire, vestimentaire et médicale, mais également une aide juridique et sociale.

Au cours des dernières années, l’accompagnement des demandeurs d’asile a été un sujet de plus en plus préoccupant dans l’actualité des droits des étrangers. Ce fut notamment le cas lors de la crise de l’accueil[2] qu’a traversé Fedasil et qui a conduit à une modification de la loi accueil allant dans le sens de la limitation de ce droit. Cette crise a occasionné plusieurs difficultés auprès des demandeurs d’asile et nous a amené à nous questionner sur l’effectivité et l’efficacité de l’accompagnement actuel de ce public.

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La Cour européenne des droits de l’homme condamne l’examen mené par les instances d’asile en Belgique sous l’angle du recours effectif

par Emmanuelle Neraudau | observations sous CEDH, Singh et autres c. Belgique, n° 33210/11, 2 octobre 2012 | Revue du droit des étrangers | n°170 | mars 2013 | p. 661.

Art. 13 CEDH - Art. 9ter - Art. 3 CEDH - Asile - Autorisation de séjour - CGRA - Conseil du contentieux des étrangers - Cour européenne des droits de l’homme - Dublin - Effectivité - Griefs défendables - Maladie grave - Plein contentieux - Protection internationale - Recours effectif - Règlement de Dublin II - Traitement inhumain et dégradant

Après condamnation des autorités belges (Office des étrangers) pour examen défaillant des risques liés à l’article 3 CEDH et défaut d’effectivité du recours (transfert Dublin et refus de régularisation médicale), les instances de l’asile et le recours de plein contentieux sont visés à leur tour par la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « Cour EDH » ou « Cour »).
La Cour est amenée à effectuer son contrôle de conformité avec la Convention en matière d’asile. Elle n’a pas compétence, en vertu du principe de subsidiarité, pour réexaminer la protection internationale refusée aux requérants afghans. Elle s’attache à vérifier que les griefs tirés de l’article 3 CEDH ont été examinés et ont pu obtenir le redressement approprié, que seul un recours effectif permet.
Une des conditions de cette effectivité est l’examen attentif et rigoureux des griefs défendables. Partant, la Cour contrôle l’examen de la crainte en cas de retour en Afghanistan mené par les instances d’asile. Constatant un degré insuffisant d’examen, elle conclut que les conditions du recours effectif ne sont pas rencontrées (violation à l’unanimité article 13 CEDH combiné 3 CEDH).

 

La notion de risque réel dans le cadre de l’article 9ter de la loi sur le séjour

par Marisa Santamouris | observations sous CCE, n° 92 258, 27 novembre 2012 | Revue du droit des étrangers | n° 170 | mars 2013 | p. 594.

Art. 9ter - Art. 3 CEDH - Autorisation de séjour - Conseil du contentieux des étrangers - Maladie grave - Risque vital - Séjour

La juridiction reconnaît à la protection pour maladie grave un champ d’application plus large que la protection contre les traitements inhumains et dégradants dans le cadre de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de ‘homme. S’appuyant sur les travaux préparatoires, le Conseil estime que le législateur n’a pas seulement voulu protéger l’étranger en cas de risque de décès lors du retour dans son pays d’origine. Il invite l’administration à opérer un contrôle plus étendu de la situation des malades. L’arrêt étant attaqué en cassation, reste à voir la position que prendra le Conseil d’Etat.

Le Code de la nationalité, version 2013

par Bernadette Renauld | Revue du droit des étrangers | n° 170 | mars 2013 | p. 553.

Acquisition - Code de la nationalité - Connaissance de la langue - Déchéance - Déclaration de nationalité - Faits personnels graves - Intégration sociale - Nationalité - Naturalisation - Participation économique - Réforme - Séjour

Annoncée depuis des années, la réforme du Code de la nationalité est entrée en vigueur le 1er janvier 2013. Son objectif principal est de « rendre l’acquisition de la nationalité neutre du point de vue du séjour ». Autrement dit, seules des personnes résidant déjà en Belgique dans le cadre d’un séjour régulier peuvent acquérir cette nationalité. La loi marque également un tournant fondamental en conditionnant l’octroi de la nationalité pour les majeurs à des conditions économiques et d’intégration. Ces modifications auront un impact important sur les possibilités d’accession à la nationalité belge de nombreux étrangers.

« Ceci n’est pas une aide juridique »

par Gaëlle Aussems | newsletter | n°85 | mars 2013, édito.

Aide juridique - Avocat - Justice - Réforme

Le 22 janvier 2013, la ministre de la Justice, Annemie Turtelboom, présentait au Kern une note visant à réformer le système de l’aide juridique. Faute d’accord, le projet est encore en discussion à l’heure où nous écrivons. La mesure proposée suscite cependant de profondes inquiétudes et des interrogations au regard, principalement, du droit d’accès à la justice.

L’objectif annoncé de la réforme : réduire les coûts de l’aide juridique. Partant du constat que le nombre de dossiers est en constante augmentation, la ministre suppute qu’une « surconsommation juridique » en est la cause et qu’il faut la maîtriser. 

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La désactivation de la présomption de paternité du mari lorsque les époux sont dans l’attente de se rejoindre : une double sanction ?

par Bruno Langhendries | newsletter | n°84 | février 2013, édito.

Art. 316bis Code civil - Consentement de la mère - Consulat - Désactivation de la présomption - Filiation - Intérêt supérieur de l’enfant - Officier de l’état civil - Présomption de paternité - Reconnaissance de paternité - SPF Affaires étrangères

Lorsque les membres d’un couple marié résident dans des pays distincts, l’un étant dans l’attente d’être autorisé à rejoindre son conjoint en Belgique, et que ces personnes se préparent à accueillir un enfant, elles peuvent être amenées à faire face à une situation aporique, née d’une interprétation extensive d’un mécanisme prévu par le législateur belge qui atténue la portée de la présomption de paternité du mari.

Les contours de ce mécanisme sont définis à l’article 316bis du Code civil, lequel est destiné à limiter le nombre de litiges artificiels nés à la suite d’une séparation de fait[1]. Cette disposition prévoit notamment que « sauf déclaration conjointe des époux au moment de la naissance, la présomption de paternité (…) n’est pas applicable : (…) 2° lorsque l’enfant est né plus de 300 jours après la date d’inscription des époux à des adresses différentes, selon le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente, pour autant qu’ils n’aient pas été réinscrits à la même adresse par la suite ».

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Accès à la base de données Eurodac aux autorités répressives : une porte ouverte vers la stigmatisation des demandeurs d’asile

par Valentin Henkinbrant | newsletter | n°83 | janvier 2013, édito.

Asile - Commission européenne - Dublin - Empreintes digitales - Protection internationale - Règlement de Dublin II - Règlement Eurodac

Le 17 décembre 2012, les députés de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen (LIBE) ont adopté une proposition fortement controversée de la Commission européenne concernant la refonte du règlement relatif à la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d’asile

Cette proposition vise notamment à donner la possibilité aux autorités répressives des Etats membres et à Europol d’accéder aux données Eurodac dans le cadre de la prévention, de la détection et des enquêtes relatives aux infractions terroristes et autres infractions pénales graves, élargissant de la sorte de manière fondamentale la finalité initiale du règlement.

L’objectif initial de la création du système Eurodac visait en effet à faciliter, grâce à la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d’asile et des immigrants clandestins, l’application du règlement Dubin II. Ce dernier énumère une série de critères permettant de déterminer quel est l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile (en vue, principalement, d’empêcher « l’asylum shopping » au sein de l’UE).

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La transposition de la directive retour en droit belge

par Tristan Wibault | Revue du droit des étrangers | n° 169 | décembre 2012 | p. 369.

Détention - Directive retour - Droits fondamentaux - Effectivité - Éloignement - Interdiction d’entrée - Ordre de quitter le territoire - Recours effectif - Séjour - Séjour irrégulier

La directive européenne sur le retour est un texte dense et complexe qui régit la détention et l’éloignement des étrangers. Même si dans la transposition le législateur a tenté autant que possible de maintenir le cadre existant, il ne fait aucun doute que les lacunes de la loi seront soulevées par les praticiens. Ainsi, la directive devrait modifier substantiellement la pratique de la détention et de l’éloignement en Belgique.

Questions relatives à la réception du jugement supplétif d’acte de naissance étranger dans l’ordre juridique belge

par Bruno Langhendries | Revue du droit des étrangers | n° 169 | décembre 2012 | p. 355.

Acte étranger - Art. 25 Codip - Art. 27 Codip - DIP - Filiation - Force obligatoire - Jugement étranger - Jugement supplétif - Reconnaissance

L’exercice du droit à vivre en famille ou à la nationalité implique de prouver l’état civil du demandeur. Or, cette preuve peut poser problème lorsque l’on vient de pays où l’état civil est inexistant ou détruit, etc. La législation de certains états permet de remédier à cette carence en permettant d’obtenir un jugement supplétif à un acte de naissance. Ces décisions sont parfois reçues de façon étroite par les autorités belges. Pourtant, ces actes doivent, sous certaines réserves, être reconnus par les autorités belges.

 

 

Pour une protection effective des femmes victimes de violence, quel que soit leur statut de séjour

par Hélène Deroubaix et Isabelle Doyen | newsletter | n°82 | décembre 2012, édito.

Clause de protection - Délai - Effectivité - Femme - Regroupement familial - Retrait de séjour - Séjour - Violences conjugales

Le 8 novembre dernier, Human Right Watch épinglait la Belgique pour ses lacunes en matière de protection des femmes migrantes victimes de violences intrafamiliales.

En effet, depuis la réforme de 2006 en matière de regroupement familial, l’accès du regroupé à un droit de séjour autonome est conditionné à une cohabitation de deux ans (trois ans depuis le 22 septembre 2011) avec le regroupant. Cette modification légale a créé un déséquilibre dans la relation entre les partenaires de couples mixtes, le regroupant belge ou étranger pouvant abuser de la situation de dépendance administrative de son conjoint primoarrivant. Il arrive en effet qu’une épouse soit contrainte de filer doux, voire d’encaisser les brimades et les coups, sous la menace d’une séparation qui ruinerait ses projets familiaux, ou encore qu’elle soit abandonnée au pays lors de vacances, privée de son passeport et de ses documents de séjour, et sans possibilité de retour, le mari ayant informé l’administration de la rupture de cohabitation. Les hommes regroupés ne sont pas non plus à l’abri d’une instrumentalisation du séjour et d’abus.

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Réforme du Code de la nationalité : vers une citoyenneté économique …

par Caroline Apers | newsletter | n°81 | novembre 2012, édito.

Acquisition - Code de la nationalité - Déchéance - Nationalité - Réforme - Séjour illimité

Le 25 octobre 2012, la Chambre des Représentants a voté le projet de loi modifiant le Code de la nationalité. Cette réforme d’envergure devrait entrer en vigueur en janvier 2013. Conformément à son intitulé, le projet vise à rendre l’acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l’immigration. Une évocation par le Sénat reste possible jusqu’au 19 novembre prochain.

Selon les travaux préparatoires, l’intention du législateur est qu’un étranger ne puisse prétendre à la nationalité belge que s’il jouit d’un statut de séjour stable en Belgique. Il s’agit d’éviter que la nationalité ne soit demandée en vue de conforter une situation administrative. Il en résulte désormais que l’étranger majeur doit disposer d’un droit de séjour illimité et avoir fixé sa résidence principale en Belgique au moment de la demande d’acquisition de la nationalité.

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Le nouveau régime d’interdiction d’entrée : un risque d’engrenage

par Gaëlle Aussems | newsletter | n°80 | octobre 2012, édito.

Directive retour - Effectivité - Interdiction d’entrée - Ordre de quitter le territoire - SEFOR - Séjour - Séjour irrégulier

Depuis le 2 juillet 2012, les ressortissants de pays tiers qui se trouvent en Belgique en séjour illégal peuvent se voir notifier un ordre de quitter le territoire assorti d’une interdiction d’entrée. Une telle décision administrative a pour objet d’interdire à l’étranger désigné l’entrée et le séjour sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne pour une durée déterminée.

Cette nouvelle pratique trouve son origine dans la transposition en droit belge de la directive 2008/115/CE, communément appelée « directive retour ». Celle-ci fixe des normes et procédures communes au retour des ressortissants de pays tiers en situation de séjour irrégulier dans leur pays d’origine ou de résidence, l’objectif étant de diminuer le nombre de « sans papiers » en Europe en privilégiant un retour volontaire.

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Les pays sûrs en droit belge de l’asile – Le « pays d’origine sûr », « pays tiers sûr » et « premier pays d’asile » dans la loi de 1980 et la jurisprudence du Conseil du contentieux des étrangers

par Luc Leboeuf | Revue du droit des étrangers | n° 168 | septembre 2012 | p. 193.

Asile - Conseil du contentieux des étrangers - Directive 2005/85/CE - Directive 2013/32/CE - Pays d’origine sûr - Pays tiers sûr - Premier pays d’asile - Procédure - Protection internationale - Réfugié

La directive européenne qui régit la procédure en matière d’asile permet la fixation par les Etats de listes de pays dits sûrs, dont les ressortissants sont soumis à des procédures d’asile accélérées. La transposition de cette faculté en droit belge donne l’occasion de s’intéresser à plusieurs concepts du même ordre repris dans la directive.

Le concept de conflit armé interne ou international de l’article 15, point c, de la directive 2004/83/CE : une référence au droit international humanitaire ?

par Pierre d’Huart | observations sous CE, n° 219.376, 16 mai 2012 | Revue du droit des étrangers | n° 168 | septembre 2012 | p. 235

Asile - Conflit armé - Cour de justice de l’Union européenne - Droit humanitaire - Protection internationale - Protection subsidiaire - Qualification - Violence aveugle

L’article 15, point c), de la directive 2004/83/CE garantit l’octroi de la protection subsidiaire aux personnes victimes de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. Les termes conflit armé interne ou international peuvent être interprétés de façon autonome ou en référence au droit humanitaire. Une référence au droit humanitaire courrait le risque de limiter excessivement le champ d’application de cette disposition au regard du but de protection poursuivi par elle. Ce but de protection pourrait toutefois être préservé en ayant recours à la définition la plus libérale en droit humanitaire du conflit armé interne ou international. Le seuil de celle-ci serait en effet raisonnablement bas de sorte que les situations de violence aveugle suffisamment pérennes pour justifier l’octroi d’une protection subsidiaire sous l’article 15, point c) pourraient y être incluses.

La régularisation médicale : aperçu de la jurisprudence récente du Conseil du contentieux des étrangers

par Marie-Belle Hiernaux | Revue du droit des étrangers | n° 168 | septembre 2012 | p. 219.

Art. 9ter - Art. 3 CEDH - Autorisation de séjour - Conseil du contentieux des étrangers - Maladie grave - Qualification - Recevabilité - Recours effectif - Séjour

Des interventions législatives récentes restreignent la portée de la protection offerte par l’article 9ter de la loi sur le séjour aux personnes étrangères gravement malades. Ces conditions récentes qui relèvent essentiellement de la recevabilité de la demande sont examinées dans le cadre de la jurisprudence du Conseil du contentieux des étrangers. Au vu de cette jurisprudence assez fluctuante, le rôle de l’avocat et des services sociaux est essentiels pour invoquer et produire tous les éléments pertinents.

La place de l’enfant dans le droit au regroupement familial en Belgique

par Gaëlle Aussems | Revue du droit des étrangers | n° 168 | septembre 2012 | p. 206.

Catégorie vulnérable - Conditions - Intérêt supérieur de l’enfant - Mineur - Regroupement familial - Séjour

Le droit au regroupement familial trouve sa source dans le droit européen, qui malgré sa vision restrictive, ne perd pas de vue le respect de certaines garanties tel que l’intérêt supérieur de l’enfant. C’est que les mineurs d’âge se voient, dans différents domaines du droit international, accorder une protection particulière. La transposition dans le système belge, quant à elle, conduit à un risque de non-respect de ces mêmes garanties. En effet, la loi du 8 juillet 2011 réformant le droit au regroupement familial impose des conditions supplémentaires au droit de vivre en famille. Il ressort, dès lors, de cette analyse approfondie, que le mineur est plus considéré comme un migrant plutôt que comme un enfant et que les protections qu’il nécessite à ce titre sont insuffisantes.

Trajet retour et retour volontaire : un catch 22 ?

par Isabelle Doyen | newsletter | n°79 | septembre 2012, édito.

Accueil - Aide matérielle - Asile - Directive retour - Protection internationale - Trajet retour

Justifiée par le contexte de la crise de l’accueil, la loi du 19 janvier 2012 modifie la loi accueil sur plusieurs points importants. Elle ajoute de nouvelles hypothèses de retrait de l’aide matérielle, limite les cas où l’aide doit être prolongée, et inscrit le trajet retour dans le paysage de l’accueil. La publication récente par Fédasil de deux instructions en la matière, et la mise en œuvre du transfert vers les places de retour à partir du 1er septembre, nous semblent justifier de revenir sur ce volet spécifique.

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L’inscription du mineur étranger à la commune par le parent isolé est-elle soumise à la production d’un accord écrit de l’autre parent ?

par Bruno Langhendries | newsletter | n°78 | juillet 2012, édito.

Autorité parentale - Charge - Consentement du parent - DIP - Inscription de l’enfant - Mineur - Parent isolé - Registre de la population - Regroupement familial - Séjour irrégulier

 Il n’est pas rare que des parents isolés qui sollicitent l’inscription de leur enfant mineur de nationalité étrangère à la commune se voient opposer un refus au guichet, alors même que cet enfant peut revendiquer un droit au séjour en Belgique. Le motif de ce refus tient souvent au fait que le parent qui agit pour le compte de son enfant ne dispose pas d’un accord écrit de l’autre parent autorisant cette inscription ou d’une décision judiciaire lui octroyant le droit d’hébergement exclusif.

Dans certains cas, cela ne pose aucun problème : le parent qui accompagne l’enfant est à même de produire un consentement écrit de l’autre parent. D’autres situations, toutefois, entravent l’inscription du mineur. C’est notamment le cas lorsque le parent absent a disparu ou qu’il n’a jamais cohabité avec l’enfant.

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La loi applicable au divorce à l’aune du Règlement Rome III

par Bruno Langhendries | Revue du droit des étrangers | n° 167 | juin 2012 | p. 5.

Autonomie de la volonté - Codip - DIP - Divorce - Droit applicable - Droit européen - Règlement Rome III

Le 21 juin 2012 entrait en vigueur un nouveau règlement européen en matière de loi applicable au divorce, le règlement dit Rome III. Ce règlement est amené à modifier les règles prévues dans le Code belge de droit international privé. Si certains des mécanismes qu’il prévoit sont déjà connus du droit belge, cette réforme aura des conséquences pratiques importantes, puisque dorénavant, c’est le choix des parties quant au droit applicable qui est la règle. Le règlement offre aussi l’avantage de tenter de résoudre la difficile équation entre les différentes approches en matière de divorce selon les Etats de l’Union.

Régularisation des adoptions intrafamiliales prononcées à l’étranger : fin du casse-tête!

par Caroline Apers | newsletter | n°77 | juin 2012, édito.

Adoption internationale - Adoption intrafamiliale - Aptitude - DIP - Encadrement - Jugement étranger - Reconnaissance - Régularisation

Une fois n’est pas coutume, le mois de mai nous donne l’occasion d’annoncer une bonne nouvelle législative, particulièrement pour les familles adoptives qui n’auraient pas respecté la procédure belge d’encadrement de l’adoption. Une loi salvatrice vient d’être publiée visant à régulariser certaines procédures d’adoption réalisées à l’étranger par des adoptants résidant en Belgique, en dehors de tout encadrement par les autorités belges compétentes.

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Six ans d’appui en DIP familial – Rapport d’activité global du point d’appui DIP familial (2006-2011)

par l'ADDE a.s.b.l. | Revue du droit des étrangers | n° 166 | mai 2012 | p. 647.

Acte d’état civil - Acte équivalent - Acte étranger - Adoption - Codip - Cohabitation légale - Divorce - Document - Filiation - Mariage - Point d’appui dip familial - Reconnaissance - Régime matrimonial

Le point d’appui droit international privé familial créé à l’ADDE asbl est un service unique en Belgique de par le type de questions qu’il vise à résoudre. Service juridique de première ligne, le point d’appui a également permis de mettre en lumière une série de problématiques concrètes pour lesquelles il propose des pistes de solution. En particulier, le rapport recommande de réfléchir dans 3 directions : l’uniformisation des pratiques et des interprétations ; l’extension de la compétence du Conseil du contentieux des étrangers à la reconnaissance des actes étrangers ; et envisager la création d’une autorité centrale pour la reconnaissance de ces actes.

Le centre Caricole : les étrangers pris dans la spirale de la détention administrative

par Isabelle Doyen | newsletter | n°76 | mai 2012, édito.

Centre fermé - Détention - Directive retour - Éloignement - Ordre de quitter le territoire - Séjour

Ce mercredi 25 avril 2012 était inauguré le centre fermé pour étrangers « Caricole », à proximité de l’aéroport de Bruxelles national. Cette nouvelle structure, concédée à l’État belge pour une durée de 36 ans, à un loyer de 1,2 millions d’Euros par an, permettra d’héberger 90 personnes, demandeurs d’asile qui sollicitent la protection à la frontière, ou personnes faisant l’objet d’une mesure de refoulement, dans des chambres de 6, 4, 2 lits, ou familiales.

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La Belgique respecte-t-elle ses obligations envers les travailleurs bulgares et roumains ?

par Gaëlle Aussems | newsletter | n°75 | avril 2012, édito.

Citoyen UE - Dispense - Dispositions transitoires - Droit européen - Droits fondamentaux - Libre circulation - Occupation des travailleurs étrangers - Permis de travail - Roumains et Bulgares - Salarié - Travail

Le 28 décembre 2011, le gouvernement belge a adopté un arrêté royal visant à prolonger les mesures transitoires en matière de libre circulation des travailleurs salariés originaires de Bulgarie et de Roumanie. Au sein de la société civile, de nombreuses personnes ont prêté attention ou ont été confrontées à ces mesures transitoires sans pour autant en connaître l’exacte portée. Le présent éditorial a pour objectif, d’une part, de clarifier la nature de ces dispositions et leur impact sur le droit au travail en Belgique des ressortissants bulgares et roumains et des membres de leur famille et, d’autre part, d’examiner la valeur de ces restrictions à l’aune du droit de l’Union européenne et des droits fondamentaux.

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L’octroi du RIS aux apatrides reconnus

par Raïssa Sabindemyi | note sous CT Bruxelles, RG 2008/AB/50698, 16 novembre 2011, et CT Liège, RG 2011/AL/64, 16 novembre 2011 | Revue du droit des étrangers | n° 165 | mars 2012 | p. 492.

Aide sociale - Apatride - Égalité - Réfugié - Revenu d’intégration sociale

Les deux arrêts commentés donnent suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 17 décembre 2009 en matière d’octroi du revenu d’intégration social aux apatrides ne disposant pas d’un titre de séjour. La cour avait constaté une différence de traitement entre le réfugié et l’apatride ne disposant pas d’un titre de séjour, en ce que le second n’avait pas accès au RIS. Les deux Cours du travail font une application différenciée de cet arrêt, la première concluant à l’octroi du RIS en cas d’apatridie involontaire, même en l’absence de disposition législative réglant le séjour des apatrides. Cette position doit être saluée en ce qu’elle permet l’octroi de droits sociaux à des apatrides. >

La présence de l’avocat en début de procédure d’asile. L’interdiction de la présence de l’avocat devant l’office des étrangers est-elle conforme au droit européen ?

par Marie-Sophie De Clippele | Revue du droit des étrangers | n° 165 | mars 2012 | p. 492.

Aide juridique - Asile - Avocat - Catégorie vulnérable - Droit européen - Dublin - Office des étrangers - Procédure - Protection internationale - Règlement de Dublin II

La question de la présence de l’avocat lors de l’interview d’asile devant l’office des étrangers fait débat depuis de nombreuses années. On conçoit aisément qu’elle est souhaitable afin de renforcer les garanties procédurales et intégrer dès le départ le respect des droits fondamentaux dans l’examen de la demande. C’est particulièrement vrai dans le cadre des dossiers Dublin, où la Belgique se met en contact avec un pays de renvoi sans que le demandeur d’asile ne soit tenu au courant et n’ait la possibilité en pratique de faire valoir ses arguments. Il y va de la prise en compte de la vulnérabilité particulière du demandeur d’asile.

Les « situations migratoires » comme « critères suspects de différenciation » dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme

par Julien Hardy | Revue du droit des étrangers | n° 165 | mars 2012 | p. 483.

Contrairement à une idée souvent reçue, les droits fondamentaux, normalement universels et donc appartenant également à tous, peuvent être nuancés par l’origine des personnes. Dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la qualité d’étranger joue un rôle non négligeable dans l’appréciation du caractère discriminatoire d’une différence de traitement, même à l’égard d’un droit fondamental. Cette approche, confirmée dans un récent arrêt de la Cour en matière d’accès au logement, n’est pas exempte de critique, du point de vue de sa cohérence et de sa réelle protection des droits fondamentaux.

Une réflexion sur les professions juridiques en contextocial et leur impact sur la citoyenneté active des migrants

par Magalie Nsimba | newsletter | n°74 | mars 2012, édito.

Depuis août 2010, l’ADDE participe, avec le soutien du programme d’éducation et de formation tout au long de la vie de l’Union européenne, à une réflexion et à des expérimentations transnationales sur la communication avec les étran - gers qui consultent les services juridiques, notamment dans les dimensions psychosociale et pédagogique. Ce projet, qui réunit trois associations par tenaires, l’association Coordit de Gênes, l’association Salud y Familia de Barcelone, et l’ADDE asbl, implique une analyse comparative des problématiques psychosociales vécues par les migrants, spécifique - ment dans le cadre de leur vie familiale, et la création et l’expérimentation de modules de formations spécifiques à destination des juristes, tant au niveau transnational que dans les organisations impliquées. Quoique ce projet soit toujours en cours, nous souhaitions rendre compte, dans le cadre de cet édito, du processus engagé et des réflexions en cours.

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La refonte de la directive « qualification » : un plan d’action européen en matière d’asile

par Gaëlle Aussems | newsletter | n°73 | février 2012, édito.

Asile - Directive 2011/95/CE - Droit européen - Protection internationale - Protection subsidiaire - Qualification - Réforme - Réfugié

En date du 13 décembre 2011, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive 2011/95/UE concernant les normes relative aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. Ce texte constitue une nouvelle version de la directive 2004/83/CE, dite directive « qualification », adoptée en avril 2004.

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Réflexions sur l’accord gouvernemental

par Marie-Belle Hiernaux | newsletter | n°72 | janvier 2012,édito.

Accueil - Art. 9ter - Circonstances exceptionnelles - Déclaration gouvernementale - Fraude - Immigration - Nationalité - Régularisation

Le mois de décembre 2011 a vu la formation d’un nouveau gouvernement fédéral pour la Belgique suite à l’adoption le 30 novembre de l’accord de gouvernement. Cet accord comprend un volet « réforme de l’asile et de l’immigration ».

La philosophie de l’accord veut que tout droit accordé s’accompagne d’obligations. En filigrane du texte, on retrouve des éléments déjà soulignés précédemment2 comme la volonté de « réprimer les abus » et d’« éviter la fraude », la nécessité de renforcer les contrôles, de « limiter les charges liées à l’accueil des demandeurs d’asile », mais aussi plus largement l’idée de décourager la migration, et d’encourager le retour.

Cela se traduit par des mesures plus restrictives en matière d’asile, d’accueil, de regroupement familial, de régularisation médicale, et de nationalité, qui pour la plupart ont déjà été votées au parlement3 . Nous examinerons ci-dessous quelques-unes de ces mesures4 .

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La légalité de certaines pratiques en matière d’accueil

par Jean-Charles Stevens | Revue du droit des étrangers | n° 164 | décembre 2011 | p. 327.

Accueil - Aide matérielle - Asile - Droits fondamentaux - Protection internationale - Réfugié

L’accès aux droits sociaux pour les demandeurs d’asile et certains étrangers bénéficiaires de l’ « accueil » suscite de nombreuses difficultés sur le terrain. Certaines pratiques sont manifestement illégales au regard notamment des droits fondamentaux. La saturation du réseau d’accueil qui sévit depuis 2007 et la crise structurelle qui en résulte ont grignotés les droits fondamentaux des réfugiés en termes d’accueil. Il est indispensable que la pratique revienne à une mise en œuvre correcte du droit.

La confirmation du statut de séjour pour les MENA

par Isabelle Doyen | newsletter | n°71 | décembre 2011, édito.

Catégorie vulnérable - Intérêt supérieur de l’enfant - MENA - Mineur - Mineur étranger non accompagné - Séjour - Séjour irrégulier - Statut

La loi du 12 septembre 2011, en vigueur ce 7 décembre, définit un nouveau statut de séjour pour les mineurs étrangers non accompagnés. Ce statut est intégré sous le titre II de la loi sur le séjour, via un chapitre VII consacré aux « mineurs étrangers non accompagnés » (MENA). Un chapitre nouveau est également intégré dans l’arrêté royal de 1981 . Si cette loi reprend en grande partie le contenu de la circulaire du 15 septembre 2005 relative au séjour des mineurs étrangers non accompagnés , elle renforce un peu la sécurité juridique , et apporte certaines nouveautés. Nous examinerons ci-dessous les conditions mises à l’obtention de ce statut spécifique ainsi que la procédure prévue.

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Le cohabitant face aux pratiques divergentes des administrations communales

par Bruno Langhendries | newsletter | n°70 | novembre 2011, édito.

Cohabitation légale - Cohabitation légale de complaisance - Commune - Complaisance - DIP - Document - Enregistrement - Numéro national fictif - Officier de l’état civil - Pratique administrative - Preuve d'état civil - Registre national - Séjour irrégulier - Simulation

Si les démarches menant à l’enregistrement d’une cohabitation légale sont rarement vécues comme une promenade de santé pour le couple mixte qui le sollicite, nous avons constaté ces dernières semaines une recrudescence des difficultés rencontrées par les partenaires lorsqu’ils se présentent auprès de l’administration communale dans ce but. La source de ces difficultés provient essentiellement du fait que l’un des membres du couple (ou les deux) ne dispose pas d’un titre de séjour valable au moment où il s’adresse à la commune, mais aussi de la difficulté pour certains ressortissants étrangers d’obtenir les documents en provenance du pays d’origine que lui réclame l’administration.

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Le mariage mixte en droit international privé

par Bruno Langhendries | revue du CBAI | Agenda Inteculturel n°296 (Toute société est métisse) | octobre 2011.

Droit applicable - Mariage - Procédure - Reconnaissance

Quelle autorité est compétente pour célébrer le mariage? Quel droit doit-elle appliquer? En effet, par la nature même du mariage mixte, plusieurs systèmes juridiques peuvent trouver à s’appliquer: le droit belge, le droit étranger ou les deux. Il faudra donc toujours répondre à ces deux questions.

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Etrangers à l’Etat de droit ?

par Isabelle Doyen | newsletter | n°69 | octobre 2011, édito.

Droits fondamentaux

Ce mois de rentrée politique a connu divers incidents qui affectent gravement, de notre point de vue, les droits fondamentaux des étrangers et le vivre ensemble. Dans cet édito d’octobre, il nous semblait important de revenir sur ces « dérapages » qui interrogent les fondements de notre démocratie. Le premier septembre, le procureur général d’Anvers et l’avocat général prononcent une mercuriale sans aucune nuance qui traite de l’impact négatif des étrangers et de l’immigration sur notre démocratie sur un ton apocalyptique.

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La directive retour et la privation de liberté des étrangers

par Luc Leboeuf | Revue du droit des étrangers | n° 163 | septembre 2011 | p. 181.

Détention - Directive retour - Éloignement - Sanction pénale - Séjour irrégulier

Dans l’arrêt El Dridi, du 28 avril 2011, la Cour de Justice pose que l’infliction d’une peine d’emprisonnement pour séjour illégal n’est pas conforme à la directive retour. L’influence de cet arrêt en droit national pourrait dépasser la dépénalisation du séjour illégal pour inclure une révision des procédures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière.

L’entrée en vigueur du Règlement 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires

par Hélène Englert | Revue du droit des étrangers | n° 163 | septembre 2011 | p. 171.

Autorité centrale - Compétence - Coopération - Droit applicable - Droit européen - Exécution - Obligation alimentaire - Protocole de La Haye de 2007 - Reconnaissance - Règlement 4/2009

Le nouveau règlement est en vigueur au 18 juin 2011 est un instrument communautaire global qui ouvre de nouvelles voies en matière d’obligations alimentaires. Tout en prévoyant des solutions proches des instruments juridiques existants, il permet une meilleure prévisibilité, notamment par la détermination de la loi applicable. Vu son caractère très complet, on peu espérer qu’il apportera des réponses pratiques et efficaces aux citoyens confrontés à une demande alimentaire à caractère international.

La circulaire du 10 juin 2011 sur les compétences du Bourgmestre en cas d’éloignement

par Gaëlle Aussems | newsletter | n°68 | septembre 2011, édito.

Bourgmestre - Circulaire - Compétence - Directive retour - Éloignement - SEFOR - Séjour - Séjour irrégulier

Le Secrétaire d’État à la Politique de Migration et d’asile a adopté, le 10 juin 2011, une circulaire « relative aux compétences du bourgmestre dans le cadre de l’éloignement d’un ressortissant de pays tiers ». Ce document s’inscrit dans le nouveau programme de gestion des retours de l’État belge, financé par le fond européen pour le retour. Le projet, nommé SEFOR (« Sensibilisation, Follow-up & Return »), comprend la mise en place d’un nouveau bureau de l’Office des étrangers, la diffusion d’une campagne de sensibilisation à destination des communes et services de police, ainsi que la publication d’une brochure explicative disponible en 22 langues sur internet. Cette circulaire exhorte à une bonne coopération entre toutes les autorités compétentes en vue de convaincre le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet d’une décision d’éloignement de partir volontairement. Les missions du Bourgmestre, qui est tenu de notifier les décisions prises par le Ministre ou son délégué4 et qui est compétent dans certaines hypothèses pour délivrer un ordre de quitter le territoire5, y sont explicitées. La procédure prévue est la suivante.

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L’incidence en pratique des modifications en matière de 9ter

par Marie-Belle Hiernaux | newsletter | n°67 | juillet 2011, édito.

Art. 9ter - Autorisation de séjour - Maladie grave - Notification - Procédure - Recevabilité - Réforme - Séjour - Seuil de gravité

Pour rappel, la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses précise et modifie plusieurs éléments en matière de régularisation médicale fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 19802 : elle insère un article 9quater relatif à la notification des décisions par pli recommandé qui oblige le demandeur de régularisation médicale à faire élection de domicile, modifie la question de la preuve de l’identité et impose sous peine d’irrecevabilité un certificat médical type (adopté depuis lors par l’arrêté royal du 24 janvier 20113) faisant mention de la maladie, du degré de gravité de celle-ci et du traitement nécessaire.

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Les obligations positives des Etats parties à la convention européenne des droits de l’homme en matière d’accueil des migrants mineurs non accompagnés

par Gaëlle Aussems | observations sous CEDH, Rahimi c. Grèce, n° 8687/08, 5 avril 2011 | Revue du droit des étrangers | n° 162 | juin 2011 | p. 116

Accueil - Aide matérielle - Art. 3 CEDH - Asile - Catégorie vulnérable - MENA - Mineur - Mineur étranger non accompagné - Obligation étatique - Traitement inhumain et dégradant

La Grèce est de nouveau épinglée pour le traitement qu’elle réserve aux migrants, en l’occurrence, un mineur étranger non accompagné. L’arrêt de la Cour confirme une sensibilité toujours plus grande à des catégories spécifiques d’étrangers en lien avec leur vulnérabilité. Elle impose la mise en œuvre de mesures d’accueil spécifiques pour ces publics. Cet arrêt fait écho aux conditions d’accueil réservées à de nombreuses personnes en Belgique, au cœur de la crise de l’accueil, en particulier les MENA. L’argument de la force majeure repris par les autorités tient-il la route au vu des obligations positives de l’Etat découlant de l’article 3 de la CEDH ?

L’arrêt MSS c. Grèce et Belgique de la Cour EDH du 21 janvier 2011. De la détermination de l’Etat responsable selon Dublin à la responsabilité des Etats membres en matière de protection des droits fondamentaux

par Francesco Maiani et Emmanuelle Neraudau | Revue du droit des étrangers | n° 162 | juin 2011 | p. 3.

Accueil - Art. 13 CEDH - Art. 3 CEDH - Asile - Demandeur d’asile - Dublin - Effectivité - Protection internationale - Recours effectif - Réfugié - Règlement de Dublin II - Traitement inhumain et dégradant - Transfert - Vulnérabilité

L’arrêt MSS apporte un éclairage nouveau sur les rapports entre le système strasbourgeois de protection des droits fondamentaux et le système juridique de l’Union européenne en matière d’asile. Cet arrêt est aussi une condamnation sans précédent de la Belgique pour la manière dont elle met en œuvre le système Dublin. Il comporte de multiples enseignements sur le fait qu’aucun demandeur d’asile ne peut être transféré en Grèce à l’heure actuelle, sur la responsabilité des Etats en cas de transfert de façon plus générale, puis plus globalement sur le système européen commun d’asile. Nul ne doute que l’histoire ne va pas s’arrêter là…

La condition des travailleurs en séjour illégal

par Magalie Nsimba | newsletter | n°66 | juin 2011, édito.

Occupation des travailleurs étrangers - Permis de travail - Salarié - Séjour irrégulier - Travail

L’article 5 de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers prescrit que pour fournir des prestations de travail, le travailleur étranger doit préalablement avoir obtenu un permis de travail de l’autorité compétente. Les travailleurs étrangers se trouvant dans un lien de subordination avec un employeur doivent être en possession d’un permis de travail A, B ou C, tandis que les travailleurs indépendants doivent être munis d’une carte professionnelle valable. Certains travailleurs étrangers4 sont dispensés de ces autorisations préalables mais pour la plupart, elle reste indispensable. Travailler sans l’autorisation préalable requise, c’est travailler illégalement. Ce principe d’autorisation vise, dans la ligne du principe posé dans les années 70 de fin de l’immigration du travail, à protéger les marchés de l’emploi régionaux en contexte de crise économique.

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L’avis salutaire du Conseil d’Etat sur la proposition de loi relative au regroupement familial

par Hélène Englert | newsletter | n°65 | mai 2011, édito.

Avis - Conseil d’Etat - Réforme - Regroupement familial - Séjour

En ce début d’année 2011, la Chambre des représentants s’est à nouveau penchée sur la réglementation relative au regroupement familial. L’objectif poursuivi est de renforcer les conditions du droit au regroupement familial et, à cet égard, la proposition de loi est particulièrement restrictive. Envoyée pour avis au Conseil d’Etat, la proposition de loi fut à juste titre fort critiquée par la Haute juridiction, notamment sur base de son incompatibilité avec le droit européen et des nombreuses discriminations qui y sont introduites.

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L’arrêt Zambrano au secours du droit à vivre en famille des enfants belges d’origine étrangère

par Isabelle Doyen | newsletter | n°64 | avril 2011, édito.

Art. 8 CEDH - Auteur d’enfant belge - Belge - Citoyenneté européenne - Droit européen - Libre circulation - Regroupement familial - Séjour - Vie privée

L’arrêt du 8 mars 2011 publié ci-dessous concerne une famille belgo-colombienne, dont deux enfants se sont vu attribuer la nationalité belge du fait de leur naissance sur le territoire belge en état d’apatridie. Malgré cela, les parents, venus en Belgique en 1999 comme demandeurs d’asile, et qui avaient bénéficié d’une clause de non reconduite dans le cadre de l’examen de cette demande, n’ont pas pu obtenir de droit de séjourner en Belgique. En effet, après le refus d’asile, deux demandes de régularisation pour circonstances exceptionnelles ont été rejetées pour irrecevables, de même qu’une demande d’établissement fondée sur leur qualité d’ascendant de Belge. Finalement, ce n’est qu’en avril 2009 qu’ils recevront un droit de séjour temporaire renouvelable sous conditions et un permis de travail C.

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La gestation pour autrui : le point sur la jurisprudence récente

par Caroline Apers | newsletter | n°63 | mars 2011, édito.

DIP - Filiation - Fraude - Gestation pour autrui - GPA - Intérêt de l’enfant - Ordre public - Proposition de loi - Reconnaissance

Selon la définition donnée par le Comité Consultatif de Bioéthique belge, la gestation-pour-autrui est « la pratique par laquelle une femme porte un fœtus ou un enfant, et poursuit la grossesse jusqu’à la naissance de cet enfant avec l’intention de transférer ensuite tous ses droits et devoirs parentaux au(x) parent(s) demandeur(s) ». Dans différents pays étrangers, la pratique de la gestation-pour-autrui fait l’objet de réglementations. Certaines y sont favorables : elles autorisent le recours à une mère porteuse dans des cas définis, à titre gratuit ou à titre onéreux. Dans d’autres pays, la gestation-pour-autrui est formellement interdite.

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L’arrêt MMS c/ Belgique et Grèce, en bref

par Marie-Belle Hiernaux | newsletter | n°62 | février 2011, édito.

Ce 21 janvier 2011, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu en grande chambre un arrêt très attendu en matière d’asile, condamnant la Belgique et la Grèce suite au transfert vers la Grèce d’un demandeur d’asile afghan sur base du règlement de Dublin.

Les faits et rétroactes

Le requérant, un ressortissant afghan, arrivé en Europe via la Grèce, introduit une première demande d’asile en Belgique. La Belgique constate qu’il est signalé dans le système Eurodac et demande sa reprise à la Grèce.

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Des modifications en matière de séjour médical et pour circonstances exceptionnelles

par Gaëlle Aussems | newsletter | n°61 | janvier 2011, édito.

Art. 9bis - Art. 9ter - Autorisation de séjour - Circonstances exceptionnelles - Maladie grave - Notification - Procédure - Recevabilité - Régularisation - Séjour - Seuil de gravité

En cette fin d’année 2010, la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers a fait l’objet d’une nouvelle modification. La loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses est venue, d’une part, modifier la procédure d’obtention d’une autorisation de séjour pour raisons médicales en application de l’article 9ter et, d’autre part, insérer un article 9quater relatif à la notification des décisions dans le cadre d’une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9bis ou 9ter.

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