La prise en compte du risque de refoulement lors du processus de retour dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme et dans la jurisprudence belge

par Colette Van Lul |
Revue du droit des étrangers | n° 219

Le principe de non-refoulement tel qu’universellement consacré par la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés interdit à un État partie d’expulser ou de refouler un réfugié vers un territoire où il risque de subir des persécutions. Ce principe est consacré au niveau européen par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme qui proscrit toute forme de torture, de peines et de traitements inhumains ou dégradants. Il demeure possible pour les États européens de prendre, à l’égard de ressortissants d’État tiers entrés irrégulièrement sur leur territoire et qui ne remplissent pas les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence, une décision de retour vers leur pays d’origine. Cette possibilité est toutefois conditionnée au respect du principe absolu de non-refoulement.

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