Face à l’afflux de nombreuses personnes en demande d’asile, l’Europe a mis en œuvre de nouveaux instruments de gestion des flux migratoires : la relocalisation et les hotspots. Le premier vise à prévoir le transfert de personnes demandeuses d’asile de l’Italie et la Grèce vers d’autres pays européens. Les seconds désignent des centres destinés non seulement à assurer l’opérationnalisation de cette relocalisation mais aussi le retour de personnes qui ne peuvent plus séjourner sur le territoire européen. Cette analyse met en lumière les carences juridiques de ces dispositifs et leurs conséquences sur les droits fondamentaux des personnes concernées. Le rôle préoccupant qu’y jouent les agences européennes comme FRONTEX et EASO y est également abordé. En conclusion, il est relevé que ces instruments sont peu effectifs, assurent la survie du système défaillant de répartition des personnes demandant l’asile au sein des pays de l’UE (le système Dublin), organisent un tri entre les personnes en demande d’asile et que ces dispositifs d’urgence sont appelés à perdurer dans le temps.

Le nombre important de demandeurs d'asile qui arrivent aujourd’hui en Europe met en lumière les défaillances du système européen commun d'asile. Il invite à s'interroger sur l'avenir de ce système dont la pièce maîtresse, le règlement « Dublin », est trop souvent source de violations de droits fondamentaux. Dans cette perspective, le numéro spécial 181 de la Revue du droit des étrangers présente la jurisprudence du Conseil du contentieux des étrangers relative à l'application en Belgique de ce règlement dont les dispositions déterminent le renvoi de candidats réfugiés devant l'Etat membre responsable du traitement de leur demande d'asile. Au travers de ces arrêts du Conseil du contentieux, se retrace l'évolution de sa mentalité jurisprudentielle, amorcée par les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice de l'Union européenne. La multiplication des obstacles à la mise en œuvre du règlement « Dublin », pleinement justifiée par les impératifs de respect des droits fondamentaux, pose la question de sa viabilité. L'union européenne peut-elle encore concevoir un système européen commun sans réfléchir à un mécanisme répartissant équitablement les efforts en termes d'accueil des candidats réfugiés ?