Recours

Recours au Conseil du Contentieux des Etrangers

Le Conseil du contentieux des étrangers (CCE) est seul compétent pour connaître des recours introduits contre toutes les décisions individuelles prises en application des lois sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Les compétences du CCE sont différentes selon qu’il est saisi d’une décision du CGRA ou d’autres décisions individuelles .

Les recours en matière d’asile contre les décisions du CGRA sont suspensifs de plein droit (sauf quelques exeptions examinées). Le CCE agit comme juridiction de plein contentieux, càd que le CCE peut réformer ou confirmer la décision.

Lorsqu’il est dirigé contre une décision de l’OE, le recours ne porte que sur un contrôle de légalité. Ce recours en annulation peut être accompagné d’une demande de suspension et de mesures provisoires, sollicitées éventuellement en extrême urgence.

Le recours de pleine juridiction contre les décisions du CGRA

La compétence du CCE

Lorsqu’un recours est introduit contre une décision du CGRA, le CCE peut :

- confirmer ou réformer la décision du CGRA : il peut octroyer le statut de réfugié ou de protection subsidiaire, ou refuser les deux statuts, quelle qu’ait été la décision du CGRA.

- annuler la décision :

  • pour irrégularité substantielle ne pouvant être réparée par le CCE ou
  • si des mesures d’instruction complémentaires sont nécessaires : le CCE n’a pas de pouvoir d’instruction propre. La possibilité pour le juge saisi d’examiner des éléments nouveaux est soumise à des conditions très strictes.

Lorsque le CCE annule la décision, le dossier est renvoyé au CGRA, qui doit éventuellement effectuer l’instruction complémentaire, et prendre une nouvelle décision.

Exception : les décisions du CGRA de ne pas prendre en considération la demande d’asile introduite par un ressortissant de l’Union européenne ou par une personne déjà reconnue réfugié par un État de l'Union européenne ne sont susceptibles que d’un recours en annulation.

Le caractère suspensif du recours

Le recours est suspensif : sauf accord de l’intéressé, aucune mesure d’éloignement du territoire ou de refoulement ne peut être exécutée de manière forcée à l’égard de l’étranger pendant le délai fixé pour l’introduction du recours et durant l’examen de celui-ci.

Lorsque le CGRA prend une décision de refus des deux statuts, l’attestation d’immatriculation de l’étranger est retirée et un OQT (annexe 13quinquies) lui est notifié. Cependant, le recours auprès du CCE étant suspensif, lorsqu’il introduit un recours au CCE, il sera mis en possession d’un autre titre de séjour, une annexe 35, valable un mois et prorogeable pendant toute la procédure au CCE.

Les conditions d’introduction du recours

  • Représentation et assistance

Le recours peut être introduit par l’étranger justifiant d’une lésion ou d’un intérêt, ainsi que par le ministre de l’intérieur ou l’office des étrangers, pour contrariété à la loi ou aux arrêtés royaux y afférents.

Les parties peuvent être assistées ou représentées à l’audience par un avocat.

Le CGRA est en outre représenté par un de ses adjoint ou par un délégué.

  • Délai de recours

Le recours doit être introduit dans les 30 jours de la notification de la décision.

Exception : le recours en annulation contre les décisions de non prise en considération de la demande d’asile (pour les personnes ressortissantes de l’Union européenne, celles qui ont déjà introduit une autre demande d'asile, celles qui sont originaire d'un pays sûrs, celles qui sont déjà reconnue dans un autre État européen) doivent être introduits dans les 15 jours de la notification.

  • Mode d’introduction du recours

L’envoi du recours, de même que de toute pièce de procédure se fait sous pli recommandé à la poste à l’adresse suivante :

Conseil du contentieux des étrangers
Rue Gaucheret, 92-94
1030 Bruxelles

Le greffe peut être joint au 02 791 60 00.

Si le requérant est détenu, la requête peut aussi être remise au directeur du lieu de détention ou à son délégué. Le directeur mentionne sur la requête la date d’introduction et délivre un accusé de réception au requérant ou à son avocat. Il la transmet immédiatement au CCE.

Le contenu du recours

  • La langue du recours

Dans la procédure devant le CCE, il doit être fait usage de la langue choisie ou déterminée lors de l’introduction de la demande d’asile : la requête doit être rédigée en français ou en néerlandais, selon la langue utilisée pour l’examen de la demande d’asile. Le non respect de cette exigence est sanctionné par la nullité de la requête.

  • Les mentions requises

La requête doit, sous peine de nullité contenir :

- le nom du requérant,

- la nationalité du requérant,

- la référence du dossier telle qu’indiquée sur la décision attaquée,

- l’élection de domicile en Belgique,

- l’indication de la décision attaquée,

- un exposé des faits,

- un exposé des moyens,

- le cas échéant, les raisons pour lesquelles les éléments nouveaux invoqués dans la requête n’ont pu être communiqués en temps utile au CGRA,

- la langue d’audition de la partie concernée,

- être introduite dans la langue de la procédure d’asile,

- être signée par le requérant ou son avocat.

En outre, sous peine de non enrôlement, le recours doit :

- être accompagné d’une copie de la décision attaquée ou de l’acte de notification,

- être accompagné de 6 copies,

- d’après la loi, faire l’objet de l’acquittement du droit de rôle. Actuellement il n’y a pas encore de frais de rôle.

En cas de non enrôlement, le greffe renvoie, au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour de réception, la requête accompagnée de ses éventuelles annexe, au requérant. Le requérant doit régulariser sa demande au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception du courrier du greffe.

Toute notification est faite au domicile élu. L’élection de domicile qui est faite dans le premier acte de procédure vaut pour tous les actes subséquents, sauf modification expresse notifiée par recommandé au greffe.

Les actes de la procédure adressés au CCE doivent contenir un inventaire des pièces transmises. Les pièces sont communiquées en original ou en copie et doivent être accompagnées d’un traduction certifiée conforme si elle sont dans une autre langue que la langue de procédure. A défaut de cette traduction, elles ne pourront être prises en considération.

Les note, demande d’intervention, rapport écrit ou rapport en réplique, ou toute autre pièce de procédure que la requête, doivent être accompagnées de 4 copies.

La procédure

La procédure est écrite. Les moyens doivent être articulés dans la requête introductive et aucun moyen ou éléments nouveaux ne pourra être invoqué par la suite, sous réserve des moyens d’ordre public et des éléments nouveaux qui satisfont aux critères suivants :

1° les éléments nouveaux sont repris dans la requête ou dans l’acte d’intervention, et le requérant ou l’intervenant démontre qu’il n’a pu les invoquer dans une phase antérieure de la procédure.

2°  en vue d’une bonne administration de la justice, le juge peut tenir compte de tout nouvel élément porté à sa connaissance par les parties, en ce compris les déclarations à l’audience, à condition que :

- ces éléments trouvent un fondement dans le dossier;

- qu’ils soient de nature à démontrer de façon certaine le caractère fondé ou non fondé du recours;

- et que la partie explique de manière plausible pourquoi elle n’a pu en faire état dans une phase antérieure de la procédure.

L’audience est publique et les décisions du Conseil sont motivées.

  • Déroulement de la procédure ordinaire

- Le greffe transmet sans délai copie du recours à la partie adverse.

- Si le requérant est l’étranger : la partie défenderesse dispose de 8 jours (ou de 15 jours, si des éléments nouveaux sont invoqués) pour transmettre le dossier administratif auquel peut être jointe une note d’observation.

A défaut de transmission de dossier administratif dans les délais, les faits cités dans la requête sont réputés prouvés, à moins qu’ils ne soient manifestement inexacts.

- Si le requérant est l’administration : l’étranger a 15 jours à dater de la notification pour introduire un recours en intervention.

- Les recours sans objet, manifestement irrecevables, faisant l’objet d’un désistement ou devant être rayés du rôle, sont examiné en priorité. Suite à l’audience, si le juge ne conclut pas au désistement ou au rejet pour l’un de ces motifs, il fixe par ordonnance jour et heure de l’audience pour examen du recours.

- Dans les autres cas, les parties sont averties de la date d’audience au moins 8 jours à l’avance et les pièces de procédure non encore adressées sont jointes à la convocation.

- Les parties et leurs avocats peuvent consulter le dossier au greffe durant le délai fixé par l’ordonnance de fixation.

- L’audience est publique. Le président fait un rapport de l’affaire. Les parties exposent oralement leurs remarques. Le président interroge, si nécessaire les parties ; il clôt les débats et met la cause en délibéré.

- La décision doit être prise dans un délai de trois mois suivant la réception du recours. Il s’agit d’un délai non contraignant. Un délai de deux mois est prévu dans le cadre des recours contre les décisions prises « en priorité » par le CGRA.

  • La procédure accélérée

Lorsque le recours est introduit par un étranger détenu, une procédure accélérée est mise en route.

Une copie du recours est adressée dans le jour ouvrable au CGRA, lui demandant de déposer le dossier au greffe dans les 3 jours ouvrables.

A cette échéance, les parties sont convoquées à comparaître dans un délai de 5 jours ouvrables suivant la date de réception de la fixation.

Cette comparution peut éventuellement avoir lieu au lieu ou l’étranger est détenu.

La convocation fixe le jour à partir duquel le dossier peut être consulté au greffe.

Le président se prononce dans le cinq jours ouvrables de la clôture des débats et peut ordonner l’exécution immédiate de la décision.

Les recours contre d’autres décisions

La compétence du CCE

Le CCE statue en annulation et, le cas échéant, en suspension, sur les recours contre d’autres décisions que celles du CGRA, pour violation des formes substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir.

Il s’agit uniquement d’un contrôle de légalité, en principe non suspensif. Toutefois, le recours en annulation peut être assorti d’une demande de suspension et d’une demande de mesures provisoires, sollicitées éventuellement dans le cadre de l’extrême urgence.

Ces recours concernent les décisions prises en matière d’entrée et de séjour ainsi que quelques décisions spécifiques en matière d’asile, prises par l’Office des Etrangers (Dublin III) ou par le CGRA concernant les ressortissants de l’Union européenne ou les personnes déjà reconnues réfugiés dans un autre État européen.

Le caractère non suspensif du recours

A la différence du recours de plein contentieux contre les décisions du CGRA, les recours en annulation et en suspension contre les autres décisions, ne sont pas suspensifs.

Exception : le recours en annulation est suspensif contre :

- les décisions de refus, de retrait ou de refus de prolongation d’autorisation de séjour en matière de regroupement familial avec un étranger non européen;

- l’arrêté ministériel de renvoi, lorsque celui-ci a déjà fait l’objet d’un avis de la Commission consultative des étrangers;

- le rejet d’une demande d’autorisation d’établissement;

- la décision enjoignant à l’étranger de quitter des lieux déterminés, d’en demeurer éloigné ou de résider en un lieu déterminé;

- toute décision de refus de reconnaissance du droit de séjour à un étranger de l’Union européenne ainsi que toute décision mettant fin au séjour de l’étranger UE;

- la décision refusant l’autorisation de séjour demandée à un étranger qui désire faire des études en Belgique.

Les conditions d’introduction du recours

  • Délai de recours

Le recours en annulation et en suspension ordinaire doit être introduit dans les trente jours de la notification de la décision.

La demande de suspension ou de mesures provisoires, peut également être introduite en extrême urgence lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure privative de liberté.

La procédure en annulation

  • Procédure

Les règles sont similaires à celles précédemment énoncées en ce qui concerne la procédure ordinaire ou accélérée contre une décision du CGRA.

Ainsi, dans la procédure ordinaire, le greffe transmet sans délai copie du recours à la partie adverse.

La partie défenderesse dispose de 8 jours pour transmettre le dossier administratif auquel peut être jointe une note d’observation.

Les recours sans objet, manifestement irrecevables, faisant l’objet d’un désistement ou devant être rayés du rôle, sont examiné en priorité. Suite à l’audience, si le juge ne conclut pas au désistement ou au rejet pour l’un de ces motifs, il fixe par ordonnance jour et heure de l’audience pour examen du recours.

S’il n’est pas fait application de la procédure d’examen en priorité (débats succincts) et si les règles particulières de l’arrêté de procédure ne s’appliquent pas (c'est-à-dire si le recours n’est pas assorti d’une demande en suspension), le greffe adresse en temps utile la note d’observation  à la partie requérante et l’informe du dépôt du dossier administratif. La partie requérante dispose alors de 15 jours pour faire parvenir au greffe un mémoire en réplique.

Si la partie adverse n’a pas déposé de note d’observation, la partie requérante dispose également de 15 jours à dater de l’information qui lui en est faite par le greffe, pour faire parvenir au greffe son mémoire en réplique.

A défaut d’envoi de mémoire en réplique dans le délai de 15 jours, le CCE, après avoir entendu les parties, constate le défaut d’intérêt et le rejette la requête.

Si le mémoire en réplique est introduit dans le délai, la procédure est poursuivie.

Les parties sont averties de la date d’audience au moins 8 jours à l’avance et les pièces de procédure non encore adressées sont jointes à la convocation.

La décision doit être prise dans un délai de trois mois suivant la réception du recours.

En ce qui concerne la procédure accélérée en cas de détention, le Président peut convoquer éventuellement, par ordonnance, les parties au lieu de la détention, au jour et heure qu’il fixe, même un dimanche ou un jour férié.

Le référé administratif

La suspension peut être introduite selon la procédure ordinaire ou selon la procédure d’extrême urgence.

La suspension simple doit être formulée dans le même acte que celui qui introduit le recours en annulation.  La suspension en extrême urgence peut être introduite séparément.

Les recours en extrême urgence peuvent être envoyés :

- par fax au 02 / 791 64 01 (francophone) ou 02/ 791 64 00 (néerlandophone), ou

- par porteur contre accusé de réception.

Lorsqu’une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence a été rejetée au motif que l’extrême urgence n’est pas suffisamment établie, le requérant peut encore introduire une demande de suspension ordinaire.

La suspension peut être ordonnée si :

- des moyens sérieux susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée, sont invoqués;

- l’exécution immédiate de l’acte risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable.

  • Extrême urgence et mesure d’éloignement imminente

La demande de suspension n’est pas, en soi, suspensive de l’exécution de la décision attaquée.

Cependant, si elle est demandée en extrême urgence dans les 24 heures de la notification de l’acte attaqué, l’exécution de la décision sera suspendue pendant 72 heures.

Si le Conseil ne s’est pas prononcé dans le délai précité de 72 heures ou si la suspension n’a pas été accordée, l’exécution forcée de la mesure est à nouveau possible.

La demande peut être faite en extrême urgence lorsque l’étranger :

- fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est imminente, et

- n’a pas encore introduit une demande de suspension.

Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est imminente, et qu’il a déjà introduit une demande en suspension simple, il peut introduire une demande de mesures provisoires selon la procédure d’extrême urgence.

  • Contenu du recours

Sauf dans l’hypothèse où la demande de suspension est introduite selon la procédure d’extrême urgence, la demande de suspension et la requête en annulation doivent être introduites par un seul et même acte.

La requête doit contenir :

- un intitulé de la requête, précisant qu’est introduit soit un recours en annulation soit une demande de suspension (éventuellement en extrême urgence) et un recours en annulation. A défaut de respecter cette formalité, la requête sera considérée comme ne comportant qu’un recours en annulation.

- les mentions requises, sous peine de nullité ou de non inscription au rôle (supra);

- un exposé des moyens et des faits qui, selon le requérant, justifient que la suspension ou, le cas échéant, des mesures provisoires, soient ordonnées. Il s’agit d’une part d’un exposé des moyens sérieux susceptibles d’entraîner l’annulation et, d’autre part, d’un exposé des faits de nature à établir que l’exécution immédiate de la décision litigieuse risque de causer à la partie requérante un préjudice grave et difficilement réparable.

Lorsque l’extrême urgence est invoquée, la requête doit en outre :

- comporter un exposé des faits qui la justifient;

- présenter un intitulé précisant qu’il s’agit d’une demande en suspension d’extrême urgence, sous peine d’être considérée uniquement comme une recours en annulation;

La requête doit être accompagnée d’une copie de l’acte contesté, ainsi que de 6 copies de la requête.

La demande de mesures provisoires peut également être introduite par une demande distincte, tant que la demande en suspension est en cours. Elle doit contenir les mentions suivantes :

- la signature par la partie ou par un avocat,

- la mention de la date,

- l’indication des les nom, nationalité, domicile élu de la partie requérante et les références de son dossier auprès de la partie défenderesse telles que mentionnées dans la décision contestée,

- la mention de la décision qui fait l'objet de la demande de suspension,

- la description des mesures provisoires requises,

- un exposé des faits établissant que les mesures provisoires sont nécessaires afin de sauvegarder les intérêts de la partie qui les sollicite,

- le cas échéant, un exposé des faits justifiant l'extrême urgence,

- la précision dans l’intitulé de la requête qu'il s'agit d'une demande de mesures provisoires en extrême urgence,

- la demande n'est examinée que si elle est accompagnée de six copies de la requête.

La suspension et les autres mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte, seront immédiatement levées si aucune requête en annulation n’est introduite dans le délai de 30 jours suivant la notification de l’acte attaqué .

  • Les procédures

Le traitement conjoint de la demande en suspension et du recours en annulation

Lorsqu’il apparaît que le recours en annulation ne nécessite que des débats succincts, la demande de suspension et le recours en annulation sont traités conjointement.

Traitement distinct de la demande de suspension

Lorsque les débats succincts ne peuvent s’appliquer, la demande en suspension est traitée séparément du recours en annulation.

La partie défenderesse dispose de 8 jours à dater de la réception d’une copie de la demande pour transmettre le dossier administratif auquel peut être jointe une note d’observation. Toute note d’observation introduite tardivement est écartée des débats.

Dès réception du dossier administratif ou, à défaut, à l'expiration du délai de 8 jours, le président fixe le jour de l'audience au cours de laquelle la demande de suspension sera instruite. Le greffe notifie l'ordonnance de fixation aux parties. Si elle n'a pas encore été communiquée aux parties, la note d'observation est jointe à cette notification. Il est également indiqué si un dossier administratif a été déposé.

Le CCE statue dans les trente jours de la demande de suspension. Si la suspension est ordonnée, il statue sur la requête en annulation dans les quatre mois du prononcé de cette décision. Aucune sanction n’est liée au non respect de ces délais.

Dans l’hypothèse où la suspension est ordonnée, la partie adverse dispose de 8 jours pour solliciter la poursuite de la procédure en annulation. A défaut, le CCE peut annuler l’acte selon une procédure accélérée.

Si la partie défenderesse a demandé la poursuite de la procédure, la partie défenderesse peut, dans les huit jours suivant la notification de l'arrêt, faire parvenir un mémoire au greffe et, le cas échéant, compléter le dossier administratif. Elle peut se limiter,le cas échéant, à demander la poursuite de la procédure et à compléter le dossier dans le délai précité. Tout mémoire introduit tardivement est écarté des débats. Le mémoire introduit en temps utile vaut comme demande de poursuite.

Si la partie défenderesse a introduit un mémoire, le greffier en transmet une copie à la partie requérante. Le cas échéant, il est fait mention du fait que le dossier administratif a été complété. La partie requérante dispose d'un délai de quinze jours pour faire parvenir un mémoire en réplique au du greffe. Tout mémoire en réplique introduit tardivement est écarté des débats.

Si la partie défenderesse a uniquement complété le dossier administratif, le greffier en avertit la partie requérante. La partie requérante dispose d'un délai de quinze jours pour faire parvenir un mémoire en réplique au greffe. Tout mémoire en réplique introduit tardivement est écarté des débats.

Après réception de ce mémoire en réplique ou si aucun mémoire en réplique n'a été introduit dans le délai imparti, le président fixe, par ordonnance, jour et heure de l’audience à laquelle le recours sera examiné.

Si, au contraire, la suspension est rejetée, la partie requérante dispose de 8 jours pour demander la poursuite de la procédure. A défaut, elle est présumée se désister.

Si la suspension de l'exécution n'est pas ordonnée et que la partie requérante a demandé la poursuite de la procédure, celle-ci peut faire parvenir un mémoire au greffe dans les huit jours suivant la notification de l'arrêt. Tout mémoire introduit tardivement est écarté des débats.
Le mémoire introduit en temps utile vaut comme demande de poursuite.

Si la partie requérante a introduit un mémoire, le greffe en transmet une copie à la partie défenderesse. La partie défenderesse dispose d'un délai de quinze jours pour faire parvenir un mémoire en réplique au greffe. Tout mémoire en réplique introduit tardivement est écarté des débats.

Après réception du mémoire en réplique ou si aucun mémoire en réplique n'a été introduit dans le délai imparti, le président fixe, par ordonnance, jour et heure de l’audience à laquelle le recours sera examiné.

La demande de suspension en extrême urgence

En cas d’extrême urgence, la suspension peut être ordonnée à titre provisoire sans que les parties ou certaines d’entre elles n’aient été entendues.

Le président peut convoquer par ordonnance les parties, éventuellement à son domicile, à l'heure indiquée par lui, et ce, même les jours fériés et de jour à jour ou d'heure à heure.
La notification de l'ordonnance mentionne, le cas échéant, si le dossier administratif a été déposé.

Si la partie défenderesse n'a pas préalablement transmis le dossier administratif, elle le remet à l'audience au président, qui suspend celle-ci afin de permettre aux parties d'en prendre connaissance.

Le Conseil peut ordonner l'exécution immédiate de l'arrêt.

La procédure décrite ci-dessus concernant la poursuite de procédure est également applicable.

Si la suspension est ordonnée à titre provisoire sans que les parties ou certaines d'entre elles n'aient pu être entendues, le président les invite à comparaître dans les trois jours devant la chambre compétente.

La demande de mesures provisoires

Le greffe transmet sans délai une copie de la demande de mesures provisoires aux autres parties.

Dans les huit jours de la notification de la requête, toute partie peut transmettre au greffe un dossier complémentaire et une note d'observations complémentaire relatives aux mesures provisoires requises.

Toute note complémentaire introduite tardivement est écartée des débats.

Dès réception de la note d'observations complémentaire ou du dossier complémentaire, ou à défaut, dès que le délai de huit jours est expiré, le président fixe, par ordonnance et dans les plus brefs délais, la date de l'audience au cours de laquelle la demande de mesures provisoires sera examinée.

Le greffe notifie sans délai l'ordonnance de fixation aux parties. La note d'observations le cas échéant déposée est jointe à cette communication.

Dans l'intérêt d'une bonne justice, le président peut décider que la demande de mesures provisoires soit examinée et jugée avec la demande de suspension.

Si l'auteur d'une demande de suspension sollicite également des mesures provisoires d'extrême urgence, la demande est introduite par demande distincte. La procédure se déroule alors comme la procédure de suspension en extrême urgence.

Sur le même sujet dans les Newsletters de l'ADDE

n°98 juin 2014 - « Les nouvelles procédures au CCE : accessibles en droit et en pratique ? » -
Isabelle Doyen, directrice, ADDE a.s.b.l

Base légale

- Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (Art. 39/1 à 39/85);

- Arrêté royal du 21 décembre 2006, fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers.