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III Actualité jurisprudentielle


CJUE, 6 décembre 2012, Maahanmuuttovirasto c /O, S et M, n°C 356 /11 et C 357/11.
Article 20 TFUE − Directive 2003/86/CE - Citoyens de l’Union en bas âge résidant avec leurs mères, ressortissantes de pays tiers, sur le territoire de l’État membre dont ces enfants ont la nationalité - Recomposition des familles avec des ressortissants de pays tiers - Droit au regroupement familial -Droit au respect de la vie familiale - Prise en considération de l’intérêt supérieur des enfants.

CEDH (Grande Chambre), 13 décembre 2012, De Souza Ribeiro c. France, requête n° 22689/07.
Art. 8 C.E.D.H. – art. 13 C.E.D.H. - Reconduite à la frontière expéditive - Protection de la vie familiale - Recours inopérants et indisponibles en pratique - Effectivité du recours -Violation

CCE, 27 novembre  2012, n° 92.309
Demande 9 ter - Filtre médical – Absence de risque vital au sens de la Jurisprudence CEDH sur l’article 3 CEDH - Pas d’exigence de risque systématique pour la vie – Examen plus étendu – Annulation..

CCE, 10 décembre 2012, n° 93.203
Demande 9 ter – disponibilité et accessibilité du traitement au pays d’origine –absence de motivation quant au  risque d’aggravation de l’état de santé en cas de retour – Annulation.>

IV DIP


Civ. Bruxelles (12ème ch.), 18 décembre 2012 n°R.R.2010/3756/B
Gestation pour autrui - Mère porteuse indienne - requête en reconnaissance et transcription des actes de naissance - Art. 23 et 27 Codip - Nom du père dans l'acte de naissance - Absence du nom de la mère dans l'acte de naissance- Droit belge applicable à l'établissement de la filiation paternelle - Art. 62 Codip - Contrariété à l'ordre public - Art. 21 Codip - Illicéité de la convention de gestation pour autrui - Le consentement de la mère porteuse à la reconnaissance de paternité ne peut se déduire de la convention de gestation pour autrui - Tests ADN positifs - Intérêt supérieur de l'enfant - Reconnaissance de l'acte de naissance uniquement en ce qu'il établit la filiation paternelle

VI. Agenda & Job info

  • 07/05/13 - 11/05/13 Formation à Athènes : « La vocation interculturelle des professions et des services juridiques aux migrants - Pour communiquer de façon plus efficace avec les étrangers et intégrer dans le travail juridique l’approche psychosociale ». Plus d'infos 

 

 

 

  • La plate-forme Mineurs en exil à publié une analyse critique de la mise en œuvre du Protocole de coopération entre l’Office des étrangers et Fedasil concernant le trajet d’accompagnement des familles avec mineurs qui séjournent irrégulièrement sur le territoire et qui sont accueillies en vertu de l’arrêté royal du 24 juin 2004.
    icon Voir l'analyse


  • L’European Policy Center a publié le 10/12/2012 une « Policy Brief » intitulée «Human rights violations in the field of migration: a collective responsability».
    icon Voir la déclaration de politique générale


  • Le Cire a publié une analyse de l’arrêt « Singh » de la Cour Européenne des droits de l’homme.
         Le CIRÉ revient sur les faits qui ont amenés la Cour à condamner la Belgique, analyse l'arrêt et insiste sur l'importance de celui-ci en matière d'asile.
    icon Voir l'analyse


  • Le Cire a publié également un cahier "Vivre ensemble" disponible en version papier ou en version web.
    icon Voir le cahier

  • Le Centre de Culture Européenne publie les actes de deux conférences internationales tenues les 25 et 26 février et le 10 novembre 2010 sur dont le sujet était « l’Europe et le phénomène migratoire contemporain ». Cette publication traite des flux migratoires d’aujourd’hui, en particulier des problèmes d’intégration et d’asile.
    icon Voir les actes des conférences

  • La Ministre de l’Aide à la jeunesse, Evelyne Huytebroeck a mis en place un dispositif d’accueil hivernal d’urgence pour les MENA en première phase d’accueil.
    icon Voir les dispositions d'accueil

  • Le Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations-Unies a publié un rapport sur l’état critique de la procédure d’asile en Grèce intitulé « Greece the end of the road for refugees, asylum-seekers and migrants »
    icon Voir le rapport

 

Gestation pour autrui - Mère porteuse indienne - requête en reconnaissance et transcription des actes de naissance - Art. 23 et 27 Codip - Nom du père dans l'acte de naissance - Absence du nom de la mère dans l'acte de naissance- Droit belge applicable à l'établissement de la filiation paternelle - Art. 62 Codip - Contrariété à l'ordre public - Art. 21 Codip - Illicéité de la convention de gestation pour autrui - Le consentement de la mère porteuse à la reconnaissance de paternité ne peut se déduire de la convention de gestation pour autrui - Tests ADN positifs - Intérêt supérieur de l'enfant - Reconnaissance de l'acte de naissance uniquement en ce qu'il établit la filiation paternelle

La convention de gestation pour autrui méconnaît le principe de l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes, ainsi que le principe de non négociabilité de l'être humain. La convention conclue en application de la loi indienne et la manière dont le lien de filiation a été acquis heurtent l'ordre public belge.

L'acte de reconnaissance passée devant le notaire indien ne répond pas davantage aux conditions de fond requises par la loi nationale du requérant et ne peut être reconnu en Belgique. L'intérêt supérieur de l'enfant ne constitue pas un principe directeur du droit de la filiation et ne permet pas de justifier l'écartement ou la non-application des règles du Code civil.

Néanmoins, compte tenu de ce que le requérant établit sa paternité conformément au droit belge, sur base de tests génétiques probants et de la possession d'état existante, et compte tenu de ce que cette paternité correspond à celle retenue en Inde et rencontre l'intérêt de l'enfant, il y a lieu de reconnaître l'acte de naissance uniquement en ce qu'il mentionne un lien de filiation à l'égard du requérant.



  • icon CJUE, 6 décembre 2012, Maahanmuuttovirasto c O, S et M, n°C 356 /11 et C 357/11.

  • Article 20 TFUE − Directive 2003/86/CE − Droit au regroupement familial − Citoyens de l’Union en bas âge résidant avec leurs mères, ressortissantes de pays tiers, sur le territoire de l’État membre dont ces enfants ont la nationalité − Recomposition des familles à la suite du remariage des mères avec des ressortissants de pays tiers et de la naissance d’enfants, également ressortissants de pays tiers, issus de ces mariages − Demandes de regroupement familial dans l’État membre d’origine des citoyens de l’Union − Refus du droit de séjour aux nouveaux conjoints en raison de l’absence de ressources suffisantes − Droit au respect de la vie familiale − Prise en considération de l’intérêt supérieur des enfants

    L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre refuse à un ressortissant de pays tiers un titre de séjour au titre du regroupement familial, alors que ce ressortissant cherche à résider avec sa conjointe, également ressortissante de pays tiers résidant légalement dans cet État membre et mère d’un enfant, issu d’un premier mariage et qui est citoyen de l’Union, ainsi qu’avec l’enfant issu de leur propre union, également ressortissant de pays tiers, pour autant qu’un tel refus n’entraîne pas, pour le citoyen de l’Union concerné, la privation de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par le statut de citoyen de l’Union.

    Des demandes de titres de séjour au titre du regroupement familial telles que celles en cause au principal relèvent de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial. L’article 7, paragraphe 1, sous c), de celle-ci doit être interprété en ce sens que, si les États membres ont la faculté d’exiger la preuve que le regroupant dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, cette faculté doit être exercée à la lumière des articles 7 et 24, paragraphes 2 et 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui imposent aux États membres d’examiner les demandes de regroupement familial dans l’intérêt des enfants concernés et dans le souci également de favoriser la vie familiale, ainsi qu’en évitant de porter atteinte tant à l’objectif de cette directive qu’à son effet utile.

  • icon CEDH (Grande Chambre), 13 décembre 2012, De Souza Ribeiro c. France, requête n° 22689/07

Ressortissant brésilien mineur  – Regroupement familial en Guyane – Famille titulaire de cartes de résident – Frère de nationalité française – Jugement interdisant de quitter la Guyane - Scolarité -  Entrée et séjour irréguliers – Arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (APRF) – Recours pour excès de pouvoir et demande en référé suspension – Reconduite – Demande sans objet – Refus d’aide juridictionnelle pour agir au Conseil d’Etat – Requête en référé liberté – Demande d’injonction à organiser son retour – Rejet – Retour illégal en Guyane – Annulation de l’APRF – Délivrance d’une carte de séjour – Art. 13 et 8 combinés, CEDH – Examen superficiel par l’autorité préfectorale – Eloignement non prévu par la loi – Grief défendable – Reconduite à la frontière expéditive – Recours inopérants et indisponibles en pratique – Violation.

Si pour l’éloignement d’étrangers contesté sur base d’une atteinte au droit à la vie privée et familiale, l’effectivité ne requiert pas qu’ils disposent d’un recours de plein droit suspensif, s’il existe un grief défendable par rapport à l’article 8 CEDH, l’article 13 combiné à l’article 8 exige une possibilité effective de contester la décision d’éloignement offrant des garanties procédurales adéquates.

En l’espèce, la hâte avec laquelle la mesure de renvoi a été mise en œuvre a eu pour effet en pratique de rendre les recours existants inopérants et donc indisponibles.

  • icon CCE, 27 novembre 2012, n°92 309
  • Demande d’autorisation de séjour – ART. 9ter, L. 15/12/19802 – Roms – Maladie grave – Filtre médical – Absence de risque vital au sens de la jurisprudence CEDH sur l’article 3 CEDH – Rejet - Recours en annulation – Contrôle prévu par le législateur dans le cadre de l’article 9ter plus étendu que celui découlant de la jurisprudence CEDH sur l’article 3 CEDH – Pas d’exigence de risque systématique pour la vie – L’Examen du risque réel pour l’intégrité physique et du risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants font également partie intégrante du contrôle à effectuer dans le cadre de l’article 9ter.

    En adoptant le libellé de l’article 9ter de la loi, le législateur a entendu astreindre la partie défenderesse à un contrôle des pathologies alléguées qui s’avère plus étendu que celui découlant de la jurisprudence de la CEDH sur l’article 3 CEDH qui exige une affection représentant un risque vital vu l’état de santé critique ou le stade très avancé de la maladie.

    La lecture du paragraphe 1er de l’article 9ter révèle en effet trois types de maladies qui doivent conduire à l’octroi d’un titre de séjour sur base de cette disposition lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans le pays d’origine ou dans le pays de résidence, à savoir :
    -    Celles qui entraînent un risque réel pour la vie ;
    -    Celles qui entraînent un risque réel pour l’intégrité physique ;
    -    Celles qui entraînent un risque réel de traitement inhumain ou dégradant.

    Il s’ensuit que le texte même de l’article 9ter ne permet pas une interprétation qui conduirait à l’exigence systématique d’un risque « pour la vie », puisqu’il envisage, au côté du risque vital, deux autres hypothèses.

  • icon CCE, 10 décembre 2012, n°93 203
  • Demande d’autorisation de séjour – ART. 9TER, L. 15/12/19802 – enfant congolais (RDC) – Maladie grave - disponibilité et accessibilité du traitement au pays d’origine – Rejet au fond – Recours en annulation - absence de motivation quant au  risque d’aggravation de l’état de santé en cas de retour - Annulation

    Les parties requérantes faisaient valoir une corrélation entre l’état de santé de leur enfant et un retour dans son pays d’origine, à savoir notamment une possibilité d’aggravation de son état, argument qui n’est aucunement rencontré par la décision entreprise, qui se limite à faire état de la disponibilité et de l’accessibilité du traitement médicamenteux et du suivi médical requis au pays d’origine. La partie défenderesse n’a donc pas satisfait à son obligation de motivation formelle.


    • 4 DECEMBRE 2012. - Loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration.
       li  M.B., 14/12/2012

    • 1er JUILLET 2011. - Loi insérant un article 134quinquies dans la Nouvelle loi communale, relatif aux compétences de police du bourgmestre dans le cadre de la lutte contre les réseaux de traite et de trafic des êtres humains.
       li M.B., 28/12/2012

    • 31 DECEMBRE 2012. – article 2 de la loi portant des dispositions diverses, spécialement en matière de justice.
       li  M.B., 31/12/2012