Fiches pratiques

Ensemble, agissons
contre les mesures
qui restreignent et fragilisent
les droits des étrangers

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Détention en vue d'éloignement

 

Le « maintien en un lieu déterminé » ou la détention administrative

Un étranger peut être « maintenu en un lieu déterminé », c'est-à-dire détenu dans un centre fermé, soit en attendant une autorisation d’entrer sur le territoire, soit en attendant une décision sur sa demande d’asile, soit en vue de l’exécution d’une mesure d’éloignement.

Lorsque le maintien se fait dès l’arrivée à la frontière de l’étranger, le lieu de détention est assimilé à un lieu situé aux frontières, même si le centre fermé se trouve physiquement sur le territoire. Les centres fermés se trouvent à l’aéroport de Bruxelles national (centre INAD), à Steenokkerzeel  (centre 127bis), Melsbroek (centre 127), Brugge, Merksplas et Vottem.

L’étranger est alors considéré comme n’étant pas être entré sur le territoire, et il peut faire l’objet d’une mesure de refoulement.

Détention pendant la procédure d’asile

Lors de l’introduction de la demande

Introduction de la demande à la frontière

Le demandeur de protection internationale dépourvu des documents requis pour l’entrée sur le territoire et qui introduit une demande d’asile à la frontière peut être transféré en centre fermé. Cette décision est notifiée par le biais d’une annexe 39bis.

Attention : aucun étranger ne peut être maintenu au seul motif qu'il a présenté une demande de protection internationale.

La durée de la détention ne peut en principe excéder deux mois.

Si une décision exécutoire de refus d’accès au territoire et de refoulement a été prise dans le délai de deux mois, ce délai peut être prolongé par le Ministre ou l’Office des étrangers (OE)  pour une période de deux mois, si :

  • les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l'étranger,
  • qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et
  • qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.

Après une prolongation de deux mois, le Ministre peut décider de prolonger la détention d’encore un mois. Après cinq mois de détention, l'étranger doit être mis en liberté.

Dans les cas où la sauvegarde de l’ordre public ou la sécurité nationale l’exigent, la mise à disposition de l’étranger peut être encore prolongée chaque fois d’un mois par le Ministre. La durée totale de détention ne peut jamais dépasser huit mois.

Cependant, si l'étranger n'a pas reçu de décision du CGRA dans les 4 semaines après réception de la demande de protection internationale, il est autorisé à entrer dans le Royaume.

Attention :
La durée du maintien est suspendue d’office pendant le délai utilisé pour introduire un recours auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) (= 10 jours). Elle est également suspendue pendant un mois maximum lorsque le CGRA doit examiner des éléments nouveaux invoqués devant le CCE.

Introduction de la demande sur le territoire

L’étranger qui a introduit une demande de protection internationale à partir du territoire peut être détenu à condition que, sur la base d'un examen individuel, cela s'avère nécessaire et aucune mesure moins coercitive ne puisse être efficacement appliquée, et

1° pour établir ou vérifier l'identité ou la nationalité du demandeur; ou

2° pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale qui ne pourraient être obtenus si le demandeur n'était pas maintenu, en particulier lorsqu'il y a risque de fuite du demandeur; ou

3° lorsque le demandeur est maintenu dans le cadre d'une procédure de retour, pour préparer le retour et/ou procéder à l'éloignement, et lorsqu'il peut être démontré, sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d'accéder à la procédure d'asile, qu'il existe des motifs raisonnables de penser que l'intéressé a introduit la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour; ou

4° lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige.

Attention : aucun étranger ne peut être maintenu au seul motif qu'il a présenté une demande de protection internationale.

La décision du Ministre ou de son délégué est notifiée moyennant la remise d’une annexe 39bis à l’intéressé.

La durée de la détention doit être la plus brève possible. Elle ne peut en principe excéder deux mois, période pouvant être prolongée lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public l’exige, par le Ministre ou son délégué pour une période de deux mois, et puis par le Ministre seulement, pour deux périodes d’un mois. Elle ne peut donc en aucun cas excéder une durée de 6 mois.

Attention, la durée du maintien est suspendue d’office pendant le délai utilisé pour introduire un recours auprès du CCE (= 10 jours). D’autre part, la durée de détention est également suspendue pendant un mois maximum lorsque le CGRA doit examiner des éléments nouveaux invoqués devant le CCE.

Mise à disposition du gouvernement

La personne en demande d'asile peut également être détenue pendant sa procédure d'asile par une "mise à disposition du gouvernement" dans des circonstances exceptionnellement graves si le ministre l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité national.

Pendant l’examen de la demande par l’OE : Phase Dublin (annexe 39ter):

L’Office des étrangers peut décider de détenir le demandeur de protection internationale en centre fermé dans cette phase-ci de la procédure, à certaines conditions cumulatives :
 
  • Examen individuel,
  • Existence d’un risque non négligeable de fuite,
  • Maintien proportionné, et
  • Aucune autre mesure moins coercitive ne peut effectivement être appliquée.
 
Attention : aucun étranger ne peut être détenu au seul motif qu’il fait l’objet d’une procédure « Dublin ».
 
 
Durant la phase de détermination de l’Etat responsable, l’étranger peut être détenu pour la durée nécessaire à la détermination de l’Etat responsable, et pendant 6 semaines maximum. Il doit être libéré si la demande de prise/reprise en charge n’a pas été introduite dans le délai prévu par le Règlement Dublin III.
 
 
Durant la phase de transfert vers l’Etat responsable, l’étranger peut être détenu pour la durée nécessaire à la mise en œuvre du transfert, et pendant 6 semaines maximum. Attention : le délai ne prend pas en compte le maintien durant la phase de détermination de l’Etat responsable. Le délai est interrompu pendant le traitement du recours devant le CCE qui a un effet suspensif.

Hors asile

Dans certains cas, le Ministre, ou parfois l’OE, peut décider de ramener une personne à la frontière, et de la détenir en vue d’exécuter cette mesure et lui remet alors une annexe 13septies. Il s’agit de :

- L’étranger qui se trouve à la frontière et qui peut être refoulé (annexe 11);

- L’étranger, autorisé au séjour de moins de trois mois, qui reçoit un ordre de quitter le territoire (OQT),

  • si le Ministre ou l’OE l’estime nécessaire
  • pendant le délai strictement nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement

- L’étranger qui a reçu un OQT a été expulsé ou renvoyé, et qui n’a pas obtempéré dans le délai imparti.

Durée de la détention ?

Le maintien ne peut durer que le temps strictement nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement, et ne peut pas dépasser deux mois.

Le Ministre ou l’OE peuvent prolonger cette détention pour une période de deux mois, lorsque :

  • les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l'étranger,
  • qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et
  • qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.

Après une prolongation de deux mois, le Ministre peut décider de prolonger la détention d’encore un mois. Après cinq mois de détention, l'étranger doit être mis en liberté.

Dans les cas où la sauvegarde de l’ordre public ou la sécurité nationale l’exige, la mise à disposition de l’étranger peut être encore être prolongée chaque fois d’un mois par le Ministre. La durée totale de détention ne peut jamais dépasser huit mois.

Détention des mineurs d'âge

La détention de mineurs étrangers non accompagnés (MENA) est interdite.

La détention des familles avec des mineurs est possible dans des "maisons de retour" ou dans des centres fermés adaptés spécialement pour détenir des mineurs d'âge.

Dans les maisons de retour le régime de restriction de liberté est moins stricte qu'en centre fermé. Les personnes qui y sont détenues peuvent quitter l'habitation en journée sous autorisation et elles assurent elles-mêmes leurs courses et intendance.

Dès juillet 2018, la détention de familles avec des mineurs est de nouveau possible en centre fermé, des unités familiales avec des places adaptées aux enfants ayant été construites au centre 127bis à Steenokkerzeel.

Autres détentions

Il est possible pour la police de détenir administrativement dans leurs locaux pendant maximum 24h les personnes étrangères qui n'ont pas de document d'identité ou de titre de séjour en ordre.

Les personnes en séjour illégal qui sont incarcérées en prison peuvent, en vue de leur éloignement, être directement détenues en centre fermé à la sortie de prison (voire être maintenues en prison pour une période de 7 jours s'il est temporairement impossible de les mettre en centre fermé). 

 

Quelques définitions transversales

Les mesures moins coercitives

La liste des mesures moins coercitives que la détention devra être établie par un arrêté royal. Pour le moment, la loi ne cite que l’assignation à résidence.

Le risque de fuite

Le risque de fuite est défini par la loi comme étant le fait qu'il existe des raisons de croire qu'un étranger qui fait l'objet d'une procédure d'éloignement, d'une procédure pour l'octroi de la protection internationale ou d'une procédure de détermination de ou de transfert vers l'Etat responsable du traitement de la demande de protection internationale, prendra la fuite, eu égard aux critères suivants :

  1. Absence de demande de séjour ou de protection internationale introduite dans le délai légal
  2. Informations fausses ou trompeuses, faux documents ou fraude
  3. Absence de collaboration avec les autorités
  4. Volonté de ne pas se conformer ou a déjà contrevenu à l'une des mesures suivantes
    1. une mesure de transfert, de refoulement ou d'éloignement
    2. une interdiction d'entrée ni levée ni suspendue
    3. une mesure moins coercitive qu'une mesure privative de liberté visant à garantir son transfert, son refoulement ou son éloignement, qu'elle soit restrictive de liberté ou autre
    4. une mesure restrictive de liberté visant à garantir l'ordre public ou la sécurité nationale
    5. une mesure équivalente aux mesures visées aux a), b), c) ou d), prise par un autre Etat membre
  5. Existence d’une interdiction d’entrée ni levée ni suspendue
  6. Introduction d’une demande de séjour ou de protection internationale immédiatement après avoir fait l'objet d'une décision de refus d'entrée ou de séjour ou mettant fin à son séjour ou immédiatement après avoir fait l'objet d'une mesure de refoulement ou d'éloignement
  7. Dissimulation du fait que les empreintes digitales étaient déjà enregistrées dans Eurodac
  8. Succession de demandes de protection internationale et/ou de séjour en Belgique ou dans un ou plusieurs Etats membres sans résultat positif
  9. Dissimulation de l’introduction d’une demande de protection internationale dans un autre Etat membre de l’UE
  10. Séjour motivé par d’autres objectifs que ceux avancés par l’étranger
  11. Amende infligée pour recours manifestement abusif auprès du CCE

Le risque de fuite doit être actuel et réel. Il est établi au terme d'un examen individuel et sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, en tenant compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas.

 

Recours ?

Toute décision privative de liberté peut être contestée devant la Chambre du Conseil du Tribunal Correctionnel.

Attention : la décision de refus d’accès au territoire, de refus de séjour, ou la décision d’éloignement peut également faire l’objet d’un recours en suspension et en annulation devant le Conseil du Contentieux des Etrangers.

Si l’étranger se trouvait sur le territoire avant d’être appréhendé, le tribunal compétent est celui de sa résidence en Belgique ou du lieu où il a été trouvé.

Si l’étranger se trouve à la frontière et n’est pas entré sur le territoire, le tribunal compétent est celui du lieu où il est détenu.

Pour les centres fermés, les tribunaux correctionnels suivants sont compétents:

  • INAD, 127 et 127bis : Bruxelles.
  • Centre fermé de Brugge : Brugge
  • Centre fermé de Vottem : Liège
  • Merksplas : Turnhout.

Le recours est introduit par requête, déposée au greffe.

La Chambre du Conseil fixe une audience dans les 5 jours ouvrables.

Elle n’a pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité de la décision, mais uniquement la conformité de la décision avec la loi.

La Chambre du Conseil rend une ordonnance soit, de mise en liberté, soit de confirmation du maintien.

L’étranger, le Ministère public ou le Ministre ou l’OE peuvent interjeter appel de l’ordonnance auprès de la Chambre des mises en accusation près de la Cour d’Appel compétente, dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.

La Chambre des mises en accusation statue endéans les 15 jours de l’appel. Un pourvoi en cassation peut être introduit contre l’arrêt de la Chambre des mises en accusation.

Base légale ?

  • Articles 1er, 7, 25, 27, 29, 51/5, 54, 57/6, 71 à 74, 74/5, 74/6, 74/7, 74/14 de la loi du 15 décembre 1980.