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Les fiches qui suivent ont été rédigées par la coalition Move sur base du Vade Mecum pour améliorer la défense juridique des étrangers en centre de détention administrative co-écrit avec la Ligue des droits humains (LDH).

  1. Les centres de détention administrative (CDA) de Belgique

La Belgique compte actuellement six centres de détention administrative pour adultes :

  • Le centre de rapatriement 127bis : situé à Steenokkerzeel, ce centre d’une capacité de 120 places est opérationnel depuis 1994. Seuls des hommes y sont enfermés, principalement des personnes sans-papiers et des demandeurs de protection internationale tombant sous la procédure Dublin, qui doivent être renvoyés vers un autre État de l’UE. Étant donné l’emplacement du centre, à proximité immédiate de l’aéroport de Bruxelles-National, de nombreuses personnes qui doivent être expulsées ou renvoyées via un vol matinal viennent y passer la nuit. C’est également dans ce centre que des “unités familiales”, vouées à détenir des familles avec enfants mineurs, ont été introduites en août 2018.

Adresse : Chaussée de Tervuren 300, 1820 Steenokkerzeel  
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  • Le centre de transit Caricole : également situé à Steenokkerzeel, ce centre a été inauguré en 2012 et a une capacité de 114 places. C’est dans ce centre que sont principalement détenus les hommes et les femmes (et parfois même des mineurs) qui ont été refoulés à la frontière (principalement à l’aéroport de Zaventem) qu’ils aient ou non demandé l’asile à la frontière.

Adresse : Chaussée de Tervuren 302, 1820 Steenokkerzeel
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  • Le centre “pour illégaux” de Bruges ou CIB : opérationnel depuis 1995, le CIB occupe les locaux de l’ancienne prison pour femmes de Sint Andries à Bruges. On y enferme principalement des hommes en séjour irrégulier, arrêtés sur le territoire. Il existe aussi une aile pour les femmes. Le centre a une capacité de 112 places.

Adresse : Zandstraat 150, 8200 Bruges
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  • Le centre “pour illégaux” de Holsbeek ou CIH : inauguré en 2019, c'est l'unique centre pour femmes seules sans-papiers ou demandeuses de protection internationale. Il dispose de 24 places.

Adresse : De Vunt 19, 3220 Holsbeek
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  • Le centre “pour illégaux” de Merksplas ou CIM : situé au nord d’Anvers et près de la frontière néerlandaise, le centre est particulièrement difficile d’accès en transports publics. Construit en 1875 pour y enfermer ce qu’on appelait alors des « vagabonds », le centre est réaffecté à la détention de migrants en 1994. Seuls des hommes y sont enfermés. La capacité du centre est de 142 places. Le centre possède une aile sécurisée pour les détenus les plus problématiques et/ou qui ne peuvent demeurer dans le régime de groupe.

Adresse: Steenweg op Wortel 1A, 2330 Merksplas
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  • Le centre “pour illégaux” de Vottem ou CIV : ouvert en 1999, ce centre n’accueille également que des hommes, principalement sans-papiers appréhendés sur le territoire. Il a la particularité de posséder une aile sécurisée pour les détenus considérés comme les plus problématiques au niveau de leur comportement. Le CIV a une capacité de 119 places.

Adresse : Rue Verte Voie 1, 4041 Vottem
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ONG qui visite : Point d’Appui (coordonnées ici) ou via Move (coordonnées ici)

Les centres de détention administrative (CDA) pour familles migrantes (appelés par l’OE « maisons de retour » ou « maisons FITT ») ont été introduits en 2008 suite à plusieurs condamnations de la Belgique par la Cour européenne des droits de l’Homme. Ils sont répartis sur quatre sites (Tubize, Beauvechain, Sint-Gillis-Waas, Zulte & Tielt) et comprennent au total 27 unités d’habitation, pour une capacité totale de 169 lits. Les familles qui y résident disposent d’une liberté restreinte d’aller et venir hors de la maison mais sont soumises au régime juridique de la détention (avec toutes les conséquences juridiques que cela entraîne : procédure de protection internationale accélérée, délais de recours raccourcis, etc.).

  1. Conditions de la détention

Recourir à la détention présuppose qu’un certain nombre de principes soient respectés par l'administration. Certaines conditions s’appliquent à des contextes spécifiques, mais ci-dessous sont listés les principes qui s’appliquent de manière transversale à tous les régimes.

  • Facultatif

La détention est facultative, l'Office des étrangers exerce ici un pouvoir discrétionnaire, la loi n'impose aucune obligation (contrairement à ce que la loi prévoit pour la délivrance d'un ordre de quitter le territoire (OQT), par exemple).

  • Mesures moins coercitives

La détention est subsidiaire (système dit "en cascade"). Cela signifie que l'État doit toujours vérifier qu'aucune mesure moins coercitive n'est applicable avant de placer une personne en détention.

Ces principes constituent la transposition de l’article 15, §1er, de la Directive retour, de l’article 8, §§ 2 et 4, de la Directive accueil et de l’article 28, § 2, du Règlement Dublin III. Selon la Cour de justice de l’UE dans l’arrêt El Dridri du 28 avril 2011 (C61/11), « l’ordre de déroulement des étapes de la procédure de retour établie par la directive 2008/115 correspond à une gradation des mesures à prendre en vue de l’exécution de la décision de retour, gradation allant de la mesure qui laisse le plus de liberté à l’intéressé, à savoir l’octroi d’un délai pour son départ volontaire, à des mesures qui restreignent le plus celle-ci, à savoir la rétention dans un centre spécialisé, le respect du principe de proportionnalité devant être assuré au cours de toutes ces étapes. ».

Avant l’entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2024 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers sur la politique de retour proactive (ci-après : « loi retour proactif »), il existait quelques alternatives dans la loi sur les étrangers (prolongation du délai accordé pour quitter le territoire (art. 74/14 L. 15/12/1980), la détention des familles dans le FITT (art. 74/9L. 15/12/1980) - ainsi que dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981 (art. 110quaterdecies), mais ces dernières n'ont jamais été mises en œuvre dans la pratique.

Depuis l’entrée en vigueur de la « loi retour proactif », plusieurs « alternatives à la détention » ont été insérées dans l’arsenal législatif.

Il s’agit tout d’abord de la procédure ICAM (individual case-management), le trajet d’accompagnement intensif dans le cadre d’une procédure de retour ou de transfert, déjà mise en œuvre par les coaches ICAM de l’Office des étrangers avant l’adoption de la nouvelle loi. L’article 74/24 L. 15/12/1980 le définit comme suit : « Le trajet d'accompagnement intensif dans le cadre d'une procédure de retour vise un suivi individualisé de l'étranger en séjour illégal en vue de parvenir à une perspective d'avenir durable soit dans son pays d'origine ou dans un autre pays où il a un droit de séjour, soit en Belgique, et de mettre fin à son séjour illégal en Belgique. » Les travaux parlementaires de la loi expliquent que : « Le coach informe l’étranger sur la législation belge en matière de séjour et sur sa situation concrète, et recherche avec lui une perspective d’avenir durable. Ensemble, ils recherchent les possibilités de retour et s’efforcent d’éliminer les obstacles qui entravent ce retour. S’il y a des éléments qui peuvent indiquer un possible droit de séjour en Belgique pour l’étranger, le coach informe l’étranger des conditions qui s’appliquent et de la procédure à suivre pour demander ce séjour. » (Doc. Parl DOC 55 3599/001, p. 21). Les inquiétudes du secteur associatif relatives à cette procédure ICAM sont nombreuses. Il ressort en effet des premières observations du terrain que le lien de confiance a du mal à s’établir entre ces fonctionnaires de l’OE et les personnes concernées, que cette procédure fait peur car elle précède une éventuelle mise en détention administrative et que la procédure n’est pas assez étendue dans le temps pour analyser tout le dossier d’une personne dans son entièreté et d’explorer les possibilités de séjour légal sur le territoire.

Outre le trajet d’accompagnement intensif, deux autres formes d’alternatives à la détention sont élaborées dans la loi sur les étrangers, d’une part, les « mesures préventives », et d’autre part, les « mesures de maintien moins coercitives » (il s’agit sans doute d’une faute de traduction, le Législateur se réfère sans doute aux « mesures moins coercitives que le maintien »).

Les différentes mesures préventives (délivrées durant la phase de départ volontaire) sont : 1) la présentation ou le dépôt des documents d’identité ou de voyage aux autorités ; 2) l’obligation de se présenter aux services de police ou à l’Office des étrangers et 3) l’assignation à résidence (article 74/27 L. 15/12/1980)

Les mesures moins coercitives (délivrées après le délai de départ volontaire) sont : 1) l’obligation de se présenter aux services de police ou à l’Office des étrangers et 2)  l’assignation à résidence (article 74/28 L. 15/12/1980).

Il faut noter que la loi prévoit qu’une mesure de maintien moins coercitive ne peut servir d’alternative à la détention que si elle peut être imposée efficacement. La loi énumère ainsi certaines situations où l’on soupçonne qu’une mesure de maintien moins coercitive ne sera pas efficace pour réaliser le retour, l’éloignement ou le transfert (article 74/28 §3 L. 15/12/1980).

En raison du fait que ces mesures n’auront pas un caractère privatif de liberté, le Conseil du contentieux des étrangers sera, sur la base de l’article 63 de la loi sur les étrangers, compétent en tant que juge d’annulation pour connaître des recours introduits contre les décisions imposant ces mesures (Doc. Parl DOC 55 3599/001, p. 28).

  • Proportionnalité

Il découle de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme au sujet de l’article 5 al. 1 f) de la CEDH, que le principe de proportionnalité exige que la détention d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours ne se prolonge pas pendant un laps de temps déraisonnable, c’est-à-dire n’excède pas le délai nécessaire pour atteindre le but poursuivi (voir, notamment, Cour eur. D. H., arrêt Saadi c. Royaume-Uni du 29 janvier 2008, non encore publié au Recueil des arrêts et décisions, §§ 72 et 74).

C’est en vertu de ce principe que la loi sur les étrangers prévoit par exemple que le maintien est justifié « pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure » (article 7, al. 2 L. 15/12/1980) et “pour la durée nécessaire à la mise en œuvre du transfert vers l'État responsable » (articles 51/5 et 51/5/1 L. 15/12/1980).

  1. Profils de personnes détenues

PERSONNES EN SÉJOUR IRRÉGULIER

Les personnes en séjour irrégulier arrêtées sur le territoire représentent le groupe de personnes le plus fréquemment rencontrées en détention.

Les règles diffèrent en fonction de la qualité du destinataire de l’acte : soit l'étranger est un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne (article 7 L. 15/12/1980), soit l'étranger est un citoyen de l'Union européenne ou un membre de la famille d'un Belge ou d'un citoyen de l'Union européenne (article 44septies L. 15/12/1980).

L’annexe 13septies notifiée à l’étranger en séjour illégal s’intitule comme suit : « Ordre de quitter le territoire avec maintien en vue de l’éloignement ». Un modèle peut être consulté sur le site de l’Office des étrangers. Il s’agit d’une décision tripartite composée généralement d’un ordre de quitter le territoire, accessoirement, d’une décision de reconduite à la frontière et d’une décision de maintien destinée à permettre l’exécution forcée de la mesure de retour.

PERSONNES REFOULÉES A LA FRONTIÈRE

Une personne qui arrive à un de ces points frontaliers sans documents d’entrée valides et qui est appréhendée peut être détenue en attendant d’être autorisée à entrer sur le territoire belge ou de retourner dans le pays d’où elle est partie. Sous l’effet d’une fiction juridique, ces personnes « arrêtées à la frontière » ne sont pas considérées comme étant sur le territoire. Après refoulement aux frontières, elles sont généralement détenues au centre de transit Caricole.

Les personnes refoulées aux frontières sont exclues du champ d'application de la Directive retour.

Si elles ont voyagé par avion, ces personnes tombent sous la Convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 (dite : « Convention de Chicago »). La Convention de Chicago impose différentes obligations aux transporteurs aériens qui ont été mises en œuvre en droit belge. Certaines dispositions obligent les transporteurs à s’assurer de la validité des documents des passagers et à reconduire les personnes déclarées “inadmissibles”, y compris lorsqu’elles sont en transit, là où elles ont commencé leur voyage ou dans tout autre pays où elles sont admissibles (Art. 74/4 L. 15/12/1980). Le non-respect de ces obligations peut entraîner des amendes considérables (voy. Art. 74/2, 74/3 de la L.15/12/1980). Les transporteurs aériens sont également tenus d’assurer les coûts d’hébergement et de garde des personnes dépourvues des documents nécessaires jusqu’au moment de leur refoulement effectif.

Les personnes se voient notifier une annexe 11 (refoulement) ou une annexe 11ter (refoulement - demandeur d’asile).

La décision de détention qui est l’accessoire de la décision de refoulement est prise sur le fondement de l’article 74/5 L. 15/12/1980 qui prévoit que, les personnes suivantes peuvent être retenues à la frontière, dans l'attente de l'autorisation d'entrer en Belgique ou d’un refoulement :

  • L’étranger qui, en application de la loi de 1980, peut être refoulé par les autorités chargées du contrôle des frontières ;
  • L’étranger qui tente d'entrer en Belgique sans remplir les conditions d'entrée (articles 2 et 3) et qui introduit une demande de protection internationale à la frontière.

Pour rappel, un étranger ne peut en aucun cas être placé en détention pour le seul motif qu'il/elle a introduit une demande de protection internationale (article 8 Directive accueil).

La décision de refoulement peut également être accompagnée d’une décision d’abrogation de visa C (court séjour) ou D (long séjour), qu’il convient d’attaquer dans le cadre d’un recours en extrême urgence au CCE.

PERSONNES QUI FONT UNE DEMANDE DE PROTECTION INTERNATIONALE

  • Dans le cadre du Règlement Dublin III

Une personne peut être détenue dans le cadre du Règlement Dublin III. Il y a lieu de distinguer deux phases distinctes :

Si elle a introduit une DPI en Belgique, il y a deux cas de figure :

  • La décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26quater) ou la décision de refus d’entrée avec refoulement ou remise à la frontière (annexe 25quater) va être notifiée en même temps qu’une décision de maintien prise sur base de l’article 51/5, §4, al. 2 L. 15/12/1980 ;
  • Une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26quater) a été prise et notifiée à la personne sans qu’elle fasse l’objet d’une arrestation ; si elle n’exécute pas cette décision endéans le délai de retour volontaire (10 jours) elle est susceptible d’être arrêtée ; en cas d’arrestation, l’Office des étrangers notifie une décision de reconduite à la frontière et maintien dans un lieu déterminé en vue du transfert vers l’État membre responsable prise sur base de l’article 51/5, §4, al. 2 & 3 L. 15/12/1980.

Si elle n’a pas introduit de DPI en Belgique, l’OE peut notifier plusieurs types de décisions :

  • Décision de maintien dans un lieu déterminé afin de déterminer l’État membre responsable (annexe dite « X1 ») prise en application de l’article 24, §1er du Règlement Dublin III. Dans le cas où l’Office des étrangers, après avoir consulté la base de données ‘Eurodac’, estime qu’un autre État membre est responsable (sans que cet État ait été déterminée encore) ;
  • Décision de transfert vers l’État membre responsable avec décision de maintien dans un lieu déterminé en vue du transfert vers l’État membre responsable (annexe dite « X2 ») prise en application de l’article 26, §1er du Règlement Dublin III. Une fois que la responsabilité de l’État membre est déterminée et que l’accord de cet État ait été obtenu (de manière implicite ou explicite), l’OE peut décerner une décision de maintien en vue d’effectuer ce transfert ;
  • Annexe dite « X3 » après 26quater.
  • DPI à la frontière (hors cas Dublin)

Voy. DPI en détention (section 4 ci-dessous).

  • DPI sur le territoire

L’article 74/6 L. 15/12/1980 prévoit quatre cas de figure où une personne qui a introduit une DPI sur le territoire peut être maintenue durant cette procédure :

  • Pour établir l’identité ou la nationalité ;
  • Risque de fuite ;
  • Lorsque le demandeur est maintenu dans le cadre d'une procédure de retour, pour préparer le retour et/ou procéder à l'éloignement, et lorsqu'il peut être démontré, sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d'accéder à la procédure d'asile, qu'il existe des motifs raisonnables de penser que l'intéressé a introduit la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour ;
  • Risque pour l’ordre public / sécurité nationale ;

  1. DPI en détention

INTRODUCTION & AUDITION

Première DPI

Lorsqu’un demandeur de protection internationale est détenu en centre de détention pour adultes ou pour les familles (« maison de retour »), le CGRA appliquera toujours une procédure dérogatoire, il s’agira selon les cas de la procédure prioritaire et accélérée. Lorsque la demande a été introduite à la frontière, des règles supplémentaires s’appliquent et forment ce que l’on appelle la « procédure d’asile à la frontière ». 

  • Procédure prioritaire et accélérée

Lorsque la personne est détenue, le dossier est prioritaire, c’est-à-dire que sa demande doit être traitée avant les autres. En outre, la procédure peut aussi être accélérée s’il existe un motif légal d’accélération, ce qui est très souvent le cas en détention (la situation qui a justifié le maintien sera souvent un motif d’accélération de la procédure).

Si la procédure est accélérée, le demandeur de protection est convoqué à l’entretien personnel qui a lieu au moins 2 jours ouvrables après qu’il/elle ait reçu la notification de la convocation. Le CGRA doit examiner la demande sur le fond dans un délai de 15 jours ouvrables à partir de la réception du dossier au CGRA (délai strict !). Par ailleurs, les délais de recours au CCE sont raccourcis (voy. Supra.).

Il est possible de remettre en cause le traitement de la DPI selon la procédure accélérée devant le CCE dans le cadre du recours de plein contentieux contre la décision de refus d’octroi du statut de réfugié (Voy. Tableau de jurisprudence pertinente).

  • Procédure de protection internationale à la frontière

Si la personne est détenue et que sa DPI a été présentée à la frontière, le CGRA doit rendre sa décision dans un délai de maximum 4 semaines après réception de la demande (Art. 57/6/4 L. 15/12/1980). Si une décision ne peut être rendue endéans les 4 semaines, le CGRA peut prendre une « décision d’examen ultérieur » qui permet l’accès au territoire (la personne reste détenue mais n’est plus légalement considérée comme « maintenue à la frontière »). Dans ces cas-là, une nouvelle décision de détention sur base de l’article 74/6 de la loi sur les étrangers est prise.

  • Audition CGRA

Lorsque le demandeur de protection internationale est détenu, un fonctionnaire du CGRA (qu’on appelle « officier de protection ») et, le cas échéant, un interprète, se rendent sur place afin de procéder à l’entretien.

Le demandeur de protection a le droit d’être assisté de son avocat et d’une personne de confiance lors de cet entretien. Ces personnes ne peuvent pas intervenir durant l’entretien, mais pourront formuler des observations qu’elles jugent utiles à la fin de l’audition.

Depuis le 9 septembre 2022, une modification de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides est intervenue qui prévoit explicitement la possibilité pour le CGRA d’organiser des entretiens de demandeurs d’une protection internationale par vidéoconférence. Le CGRA renoue ainsi avec une pratique mise en œuvre en 2017 et suspendue en 2020 suite à un arrêt du Conseil d’État (n° 249.163). Un recours en annulation est actuellement pendant.

Dans un arrêt n° 299 927 du 11 janvier 2024, le Conseil du contentieux des étrangers, après avoir demandé un à l’Autorité de Protection des données (APD) sur le respect de la confidentialité via le logiciel d’utilisation de MS Teams, a validé le recours à ces auditions. Il reste toutefois utile de solliciter des entretiens en présentiel lorsque le dossier l’exige (vulnérabilité, difficultés de compréhension, etc.).

DPI ultérieure

  • Introduction de la demande

Si le demandeur de protection internationale dont la demande a été définitivement rejetée est en CDA et fait l’objet d’une mesure d’éloignement, ou de refoulement dont l’exécution est imminente, et qu’il présente une nouvelle demande de protection (demande ultérieure), l’OE lui demande de rédiger une déclaration écrite portant sur les nouveaux éléments, ainsi que les raisons pour lesquelles il n’a pas pu produire ces éléments auparavant. Cette déclaration écrite tient alors lieu d’audition. Lorsque l’étranger est détenu à la frontière, il lui est alors remis une annexe 25 quinquies.

  • Audition CGRA

En cas de demande ultérieure et si le demandeur est en détention, le CGRA pourra décider s’il souhaite procéder à un entretien. Celui-ci pourra avoir lieu au moins 1 jour après que le demandeur ait reçu la notification de cette demande d’entretien. Cet entretien n’est pas systématique et n’est que rarement organisé dans la pratique. Le demandeur sera donc uniquement amené à compléter un « formulaire DPI ultérieure ». Il est autorisé à être assisté de son avocat / une personne de confiance pour le compléter.

RECOURS

A l’inverse des décisions prises par l’OE contre lesquelles un recours en annulation et de légalité est ouvert, les recours contre les décisions prises par le CGRA sont des recours de plein contentieux. Ces recours permettent aux demandeurs de transmettre des nouveaux éléments au CCE jusqu’à la clôture des débats et permettent au CCE de réexaminer la totalité du dossier et de prendre, le cas échéant, une nouvelle décision sur le fond de l’affaire.

Délais de recours

En cas de détention au moment de la notification de la décision classique au fond attaquée, le délai d’introduction du recours est de 10 jours calendrier. Ce délai est encore raccourci à 5 jours calendrier à partir de la notification de la décision en cas de recours dirigé contre une demande ultérieure irrecevable et lorsque l’étranger se trouve en détention.

La durée de détention est suspendue automatiquement pendant le délai utilisé pour introduire le recours, c'est-à-dire 10 ou 5 jours. Elle est également suspendue pendant un mois maximum lorsque le CGRA doit examiner des éléments nouveaux devant le CCE.

Recours suspensif

  • Principe

Le recours de plein contentieux au CCE est en principe un recours suspensif de plein droit. Cela signifie qu’aucune mesure d’éloignement du territoire ou de refoulement ne peut être exécutée de manière forcée à l’égard de l’étranger pendant le délai fixé pour l’introduction du recours et durant l’examen de celui-ci. Tant que le CCE n’a pas rendu sa décision, le demandeur de protection ne peut être expulsé de force.

  • Exceptions

La personne qui introduit une 2ème demande de protection est en principe protégée contre une mesure d’éloignement ou de refoulement de manière forcée vers son pays d’origine et ce, dans l’attente d’une décision définitive à sa demande de protection.

Il existe une exception et une possibilité d’éloignement ou de refoulement dès la présentation de la 3ème demande de protection internationale (avant même que le CGRA n’ait examiné la recevabilité) ou pendant l’examen de celle-ci si (articles 49/3/1 et 57/6/2 §3 L. 15/12/1980) :

  • le CGRA a estimé dans la demande précédente qu’un éloignement ou refoulement ne violait pas le principe de non-refoulement ; et
  • la personne se trouve en détention avant la présentation de sa demande ultérieure et si elle se trouve toujours de manière ininterrompue en détention.

Il existe une autre exception et une possibilité d’éloignement ou de refoulement pendant le délai de recours ou pendant l’examen de celui-ci si (art. 39/70 L. 15/12/1980) :

  • le CGRA a estimé dans la demande précédente qu’un éloignement ou refoulement ne violait pas le principe de non-refoulement ; et
  • la 2ème demande de protection a été introduite alors que la 1ère demande est clôturée depuis moins d’un an et que la personne est détenue ; ou
  • il s’agit d'une troisième demande de protection (demandeur en liberté) et que la 2ème a été clôturée définitivement.

  1. Durée de la détention

Principe (éloignement, refoulement, réécrou) :​

  • Durée maximale de 2 mois
  • Décision de prolongation de la détention : + 2 mois + 1 mois (prise par le Ministre) 
  • Jusqu’à maximum 5 mois, si
    1. Démarches nécessaires en vue de l’éloignement entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention
    2. Démarches nécessaires poursuivies avec toute la diligence requise
    3. Existence d’une possibilité d’éloignement effectif…
    4. . … dans un délai raisonnable
  • Jusqu’à 8 mois si OP/SN l’exige ou en cas de titres de détentions successifs

Il existe, en outre, des cas spécifiques avec des délais spécifiques fixés dans la loi. 

Ainsi, la détention des demandeurs de protection répond à des délais spécifiques.

La durée de détention ne peut, en principe, excéder 2 mois (article 74/6 L. 15/12/1980).

Néanmoins, l’Office des étrangers dispose de la faculté de prolonger cette détention, pour une durée supplémentaire de 2 mois, puis de mois en mois, pour une durée maximale de 6 mois lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public l’exige (à noter que la durée du maintien est suspendue d'office pendant le délai utilisé pour introduire un recours auprès du CCE – en fonction de la décision attaquée, le délai sera donc prolongé de 5 ou 10 jours).

Lorsqu’un étranger se trouve en procédure Dublin, l’autorité administrative dispose d’un double délai de 6 semaines pour déterminer et ensuite, transférer l’étranger vers l’État membre responsable (article 51/5/1 §1er et §2 L. 15/12/1980).

La durée de détention est automatiquement suspendue durant le délai de recours contre la décision de transfert (annexe 25quater/annexe 26quater) et durant la procédure de recours en extrême urgence (effet suspensif du recours). Cela signifie qu'à partir de l’éventuel arrêt de rejet rendu par le CCE en extrême urgence, il peut y avoir une extension légale de la période de détention de six semaines supplémentaires.

Les durées de détention mentionnées ci-dessus peuvent reprendre à zéro à chaque fois que la personne refuse un vol ou refuse de coopérer à son retour (Cfr. Art. 27 L. 15/12/1980).

  1. Voies de recours

a. Juridictions d’instructions (Chambre du conseil, Chambre des mises en accusation) & Cour de cassation

Une requête de mise en liberté peut être introduite auprès de la Chambre du conseil (CDC) du tribunal correctionnel compétent. Il n’y a pas de délai pour introduire une telle requête mais il est préférable de le faire le plus tôt possible après le début de la privation de liberté. Une nouvelle requête peut être introduite chaque mois. Le délai d'un mois commence à courir à partir de la dernière ordonnance ou du dernier jugement de la juridiction d'instruction qui maintient la détention. Si une nouvelle décision de détention est prise par l’Office des étrangers, une nouvelle requête peut toujours être déposée.

Si l'étranger se trouvait sur le territoire avant son arrestation, le tribunal correctionnel compétent est celui du lieu de sa résidence habituelle en Belgique avant son arrestation ou du lieu où il a été arrêté. En revanche, si l'étranger est détenu à la frontière, le tribunal pénal compétent est celui du lieu où il est détenu. Si antérieurement à la détention administrative, une personne était détenue en établissement pénitentiaire (prison), ce lieu de détention est déterminant pour la compétence matérielle de la CDC (Cass 13 juillet 2016, P.16.0725.F ; Rk. Turnhout 2 mei 1997, T.Vreemd. 1997, 301).

La Chambre du conseil vérifie uniquement si les mesures de privation de liberté ou d'expulsion sont conformes à la loi (respect des conditions prévues par la loi au moment de la décision de privation de liberté) (article 72, al. 2 L. 15/12/1980). La CDC ne peut pas, en principe, s’exprimer sur l'opportunité ou la légitimité de la décision de privation de liberté. Mais dans la pratique, la distinction entre légalité et opportunité n'est pas toujours très claire.

Les recours introduits contre une mesure privative de liberté ne bénéficient d’aucun effet suspensif. La seule manière de suspendre l’éloignement dans ce cas sera de saisir par requête unilatérale le Président du Tribunal de première instance compétent (cfr. Infra).

Le délai d’appel d’une ordonnance de rejet de la requête de mise en liberté est de 24 heures (appel à déposer en personne au greffe de la chambre du conseil). Il n’est pas possible d’interjeter appel au sein du centre fermé. Tout comme le recours à la Chambre du conseil, la procédure devant la CMA ne suspend pas l'exécution de la mesure d'éloignement. Néanmoins, si la CDC décide que la personne doit être libérée et que l’Office des étrangers fait appel de cette décision, la pratique veut que la personne ne soit pas rapatriée avant que la CMA ne prenne une décision.

Un pourvoi en cassation contre une décision de la CMA qui maintient ou ordonne la privation de liberté peut être introduit auprès de la Cour de cassation dans les 24 heures (étranger) ou dans les 15 jours (ministre/Office des étrangers) suivant sa notification.

Pendant le pourvoi en cassation formé par une personne étrangère, elle reste détenue et l'Office des étrangers peut continuer à organiser des tentatives de rapatriement, sauf si la CMA a ordonné la libération.

Si l’Office des étrangers fait lui-même appel, la personne qui est ordonnée libre par la CMA restera détenue. Si l'arrêt de la CMA est annulé par la Cour de cassation, l'affaire est renvoyée à une autre chambre du même arrondissement. L'étranger ne sera libéré que si la décision de libération a l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire qu'elle n'est plus susceptible de faire l'objet d'un recours (les délais de recours ont expiré ou l’Office des étrangers a renoncé au pourvoi).

b. Conseil du contentieux des étrangers

Contre la décision d’éloignement, de refoulement ou de transfert Dublin peut être introduit un recours en suspension d’extrême urgence au CCE.

Ce recours doit être introduit dans les 10 jours de la notification, ou dans les 5 jours, si l’étranger a déjà fait l’objet d’une précédente décision d’éloignement.

L’urgence est démontrée dès lors que l’étranger se trouve placé en rétention dans l’attente de son éloignement.

La procédure est suspensive de plein droit, c’est-à-dire qu’aucune tentative d’éloignement ne peut être organisée durant le délai et le traitement du recours au CCE.

Rappelons que le CCE effectue un contrôle de légalité et ne pourra donc prendre en compte des éléments postérieurs à la prise de décision, sauf les « [éléments] qui sont de nature à indiquer qu'il existe des motifs de croire que l'exécution de la décision attaquée exposerait le requérant au risque d'être soumis à la violation des droits fondamentaux de l'homme auxquels aucune dérogation n'est possible en vertu de l'article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » (art. 39/82 §4 al. 4 L. 15/12/1980), c’est-à-dire les articles 2, 3, 4§1 et 7 de la CEDH.

c. Requête unilatérale TPI

PRINCIPES

Il peut exister des hypothèses où l'administration commet un acte objectivement illicite et qui n’est pas de la compétence du CCE.

Plus spécifiquement, il peut arriver qu’un titre autonome de détention (décision de maintien, réquisitoire de réécrou) ainsi que ses prolongations successives soient contraires à la loi et qu’une tentative d’éloignement soit mise sur pied par l’Office des étrangers. Sans l’intervention éventuelle du juge des référés, la requête de mise en liberté du détenu deviendrait « sans objet » dès lors qu’il serait éloigné du territoire sans que les juridictions d’instruction n’aient été en mesure de statuer sur sa demande de libération.

Dans ces cas-là certains juges des référés s’estiment compétents en vue d’interdire à l’Office des étrangers de procéder à l’éloignement d’un détenu pour peu qu’une violation apparente de ses droits soit démontrée (pour rappel, le juge des référés statue au provisoire et dans l’urgence) (voy. tableau de jurisprudence pertinente).

Ainsi, il ne faut jamais hésiter à saisir le juge des référés s’il existe des éléments indiquant que la détention est illégale et qu’une tentative d’éloignement est mise en place concomitamment. En effet, eu égard à l’absence d’effet suspensif d’une requête de mise en liberté, seul ce juge peut permettre temporairement à surseoir à une expulsion, dans l’attente d’une décision judiciaire (que ce soit l’arrêt d’une chambre des mises en accusation ou l’arrêt de la Cour de cassation).

RECEVABILITÉ

L’introduction d’une procédure sur pied de l’article 584 du Code judiciaire suppose que soient réunies trois conditions :

  • L’extrême urgence et l’absolue nécessité ;

Le requérant doit ici démontrer qu’il a été particulièrement diligent en vue de faire valoir ses droits en temps utile et que l’extrême urgence dont il se prévaut ne lui est pas imputable.

  • L’existence d’une apparence de droit et la démonstration d’une apparente violation de celui-ci ;
  • Le caractère provisoire de la mesure demandée ;

Il convient de solliciter du Président du Tribunal des mesures provisoires et non définitives. A titre illustratif, le tribunal peut ordonner la suspension d’une procédure d’expulsion/de refoulement le temps que la juridiction d’instruction/ Cour de cassation se prononce sur un recours pendant. 

COMPÉTENCE TERRITORIALE

Pour l’introduction d’une procédure en référé, il appartient à l’étranger de saisir le tribunal du lieu où il est détenu (qu’il ait été refoulé aux frontières ou non).

d. Système de plainte

Un système de plainte permet à une personne privée de liberté de contester ses conditions de détention. Tant le droit international[1] que le droit européen prônent l’importance d’un système de plaintes pour les personnes détenues. Le bon fonctionnement d’un tel système constitue un instrument essentiel pour la prévention de toutes formes de traitements inhumains ou dégradants dans les lieux de privation de liberté.

Le système de plainte en Belgique est caractérisé par une saisine par les étrangers détenus à deux niveaux. D’une part, et depuis 2004, ces plaintes peuvent être introduites auprès la Commission des plaintes qui a été créée à cet effet. Les plaintes déposées à la Commission sont d’abord soumises à un examen de la recevabilité avant d’être analysées au fond. D’autre part, et depuis 2014, les personnes détenues peuvent également introduire une plainte auprès du directeur du centre fermé/maison de retour.

Concrètement, cela signifie qu’une personne détenue en centre fermé/maison de retour peut porter plainte contre toute violation des droits prescrits par les arrêtés royaux du 2 août 2002 et du 14 mai 2009 auprès d’une Commission des plaintes. A l’inverse, l’étranger ne pourra porter plainte auprès de la Commission pour contester son arrestation, le bien-fondé de sa détention ou les conditions dans lesquelles s’est déroulé son éloignement.

Ce système de plaintes a déjà fait l’objet de nombreuses critiques quant à son manque d’effectivité et d’impartialité.

Procédure

La plainte à la Commission des plaintes doit être rédigée par écrit, soit dans une des langues nationales officielles belges, soit dans la langue maternelle du détenu (pas de traduction nécessaire). La plainte est signée et datée par le détenu qui introduit la plainte. Un tiers (témoin, visiteur d’ONG ou avocat) ne peut donc l’introduire à sa place.

L’étranger détenu peut déposer sa plainte auprès du secrétariat de la Commission. Il peut également déposer une plainte auprès du directeur du centre où il est détenu qui transmettra ensuite la plainte au secrétariat. Cette deuxième option est généralement privilégiée par les détenus.

La plainte doit être introduite dans les cinq jours à dater du lendemain du jour où il peut être considéré comme établi que le plaignant a une connaissance effective des faits ou de la décision donnant lieu à la plainte.

Tout au long de la procédure le détenu peut, s’il le souhaite, se faire assister par un avocat.

Le secrétariat vérifie si la plainte introduite porte bien sur « une décision ou des faits liés à l’application de l’arrêté royal du 2 août 2002 ». S’il estime que ce n’est pas le cas, la plainte est déclarée irrecevable et n’est pas soumise à la Commission. Il faut noter que la majorité des plaintes sont rejetées au stade de la recevabilité.

Si la plainte est recevable, il est procédé à une conciliation. Si la conciliation aboutit, le détenu retire sa plainte et le dossier est clôturé. Si la conciliation n’aboutit pas, la plainte est transmise à la Commission.

Si la plainte est fondée, la Commission peut, soit adresser une recommandation, soit annuler la décision prise, ou proposer une sanction à l’égard du membre du personnel. La Commission n’est pas obligée de prendre une décision endéans un certain délai (la loi indique uniquement qu’elle doit statuer « à bref délai »).

À noter que l’introduction d’une plainte ne suspend pas les mesures d’éloignement du territoire ni leur exécution.

  1. Ressources

Bases légales :

  • Loi du 15 décembre 1980
  • Arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, B., 12 septembre 2002.
  • Arrêté royal du 14 mai 2009 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux d'hébergement au sens de l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, B., 27 mai 2009.

Documentation :

 

[1]Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 43/173 du 9 décembre 1988. Voir en particulier le principe 33 ; Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, adopté par le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955 et approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIVà du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977. Voir en particulier la Règle 36.