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Perte et recouvrement de la nationalité belge

Pour quels motifs perd-on la nationalité belge ?

À partir 18 ans :

  1. La renonciation à la nationalité belge

Le Belge âgé de 18 ans peut déclarer renoncer à la nationalité belge.

Remarques :

- Il doit faire une déclaration de renonciation auprès de sa commune.
- Cette renonciation n’est possible que si la personne dispose ou acquiert une autre nationalité. La renonciation sort ses effets au moment de l’acquisition de la nouvelle nationalité.

La naissance à l’étranger avec une résidence à l’étranger entre 18 et 28 ans

Le Belge qui est né à l’étranger hors des anciennes colonies belges perd la nationalité belge si les conditions suivantes sont remplies :

  • Il a eu sa résidence principale et continue à l’étranger entre 18 et 28 ans ;
  • Il n’a pas fait, avant ses 28 ans, une déclaration par laquelle il confirme vouloir garder la nationalité belge ;
  • Il n’exerce pas à l’étranger une mission au nom du gouvernement belge, ni n’est employé dans une société ou association de droit belge.

La déchéance de nationalité

Le Belge qui aura eu certains comportements reprochables prévus par la loi pourra être déchu de la nationalité belge (voir question 4).

Avant 18 ans et non émancipé

  1. Le parent de l’enfant perd la nationalité belge

L’enfant soumis à l’autorité parentale d’un seul parent (ou adoptant) perd la nationalité belge lorsque ce dernier perd la nationalité belge soit suite à une renonciation, soit en raison de sa naissance à l’étranger et de sa résidence à l’étranger entre ses 18 et 28 ans (voir les cas de perte de la nationalité pour les personnes de 18 ans et plus).

Condition : l’enfant doit disposer d’une autre nationalité ou acquérir la nationalité étrangère de son parent.

Exception : tant que l’un des parents possède la nationalité belge, l’enfant conserve cette nationalité.

  1. L’enfant est adopté par un étranger

L’enfant belge adopté par un ou deux étrangers perd la nationalité belge s’il acquiert la nationalité du ou de l’un des adoptants ou qu’il la possède déjà.

Exception : l’enfant ne perd pas la nationalité belge si l’un des adoptants est belge ou si l’autre parent (conjoint de l’adoptant) est belge.

  1. La rupture du lien de filiation avec le parent belge avant les 18 ans de l’enfant

L’enfant dont la filiation avec le parent belge cesse d’être établie avant ses 18 ans ou avant son émancipation perd la nationalité belge (pour autant que l’enfant tienne sa nationalité belge en raison de ce lien de filiation).

  1. L’acquisition d’une nationalité étrangère pour l’enfant devenu belge en raison d’une situation d’apatridie

L’enfant né à l’étranger d’un parent belge né à l’étranger mais que ce dernier n’a pas fait la déclaration attributive de nationalité avant les 5 ans de l’enfant acquiert la nationalité belge s’il se retrouvait apatride à défaut de recevoir la nationalité belge.

C’est également le cas lorsqu’un enfant né à l’étranger est adopté par un Belge et que celui-ci ne procède pas à la déclaration attributive de nationalité dans les 5 ans à compter de l’adoption. L’enfant adopté devient belge s’il se retrouvait apatride à défaut de recevoir la nationalité belge.

L’enfant né en Belgique de parents étrangers peut obtenir la nationalité belge s‘il ne peut se voir attribuer la nationalité de l’un de ses parents.

Dans ces trois hypothèses, l’enfant qui acquiert une nationalité étrangère avant ses 18 ans ou son émancipation perd la nationalité belge. En effet, la nationalité belge n’avait été accordée qu’en raison de la situation d’apatridie de l’enfant.

Quand la perte de la nationalité sort-elle ses effets ?

A l’exception de la perte de la nationalité suite à une déchéance, la perte de la nationalité sort ses effets automatiquement dès la réalisation de l’un des événements cités à la question 1, sans que l’intervention d’une autorité administrative ou judiciaire ne soit nécessaire.

Il n’y a donc pas de recours possible en cas de perte de nationalité puisque celle-ci ne résulte pas de la décision d’une autorité. La personne pourra néanmoins introduire une procédure de recouvrement de la nationalité (voir question 7).

La perte de la nationalité n’a d’effet que pour l’avenir. Les actes accomplis par le passé en tant que Belge restent donc valables.

Qu’est-ce que la déchéance de la nationalité ?

La déchéance de la nationalité est la perte de la nationalité qui sanctionne un comportement considéré comme reprochable en tant que citoyen belge.

La déchéance doit être prononcée par un juge.

Pour quels motifs peut-on être déchu de la nationalité belge ?

1° Manquer gravement à ses devoirs de citoyens

Exceptions : Il n’y aura pas de déchéance de la nationalité :

  • lorsque la personne s’est vue attribuer la nationalité belge de son parent, lorsque ce dernier était belge au moment de la naissance de l’intéressé ou
  • lorsque la personne est devenue belge en raison de sa naissance en Belgique et du lien de proximité de l’un de ses parents avec la Belgique (naissance en Belgique ou séjour légal en Belgique depuis 10 ans)

2° Avoir acquis la nationalité belge à la suite d’une fraude

Il y aura fraude lorsque la personne aura acquis la nationalité à la suite :

  • D’une conduite frauduleuse
  • De fausses informations
  • De faux en écriture
  • De l’utilisation de documents faux ou falsifiés
  • De fraude à l’identité
  • De fraude à l’obtention au droit de séjour

Exceptions :

Il n’y aura pas de déchéance de la nationalité :

  • lorsque la personne s’est vue attribuer la nationalité belge de son parent, lorsque ce dernier était belge au moment de la naissance de l’intéressé ou
  • lorsque la personne est devenue belge en raison de sa naissance en Belgique et du lien de proximité de l’un de ses parents (ou adoptants) avec la Belgique (naissance en Belgique ou séjour légal en Belgique depuis 10 ans)
  • lorsque la personne possède la nationalité belge depuis plus de 5 ans.

3° Avoir été condamné pour une infraction pénale

  1. Avoir été condamné comme auteur, coauteur ou complice à une peine d’emprisonnement d’au moins 5 ans sans sursis pour les infractions suivantes (voir art. 23/1 du Code de la nationalité) :
    • Attentats et complots contre le Roi, la famille royale et contre la forme du gouvernement
    • Crimes et des délits contre la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat
    • Violations graves du droit international humanitaire
    • Infractions liées à la traite des êtres humains
    • Infractions terroristes
    • Menaces d’utiliser des matières rétroactives, des armes biologiques ou chimiques
    • Vol et extorsion de matières nucléaires
    • Détention et utilisation de matières nucléaires sans y être habilité.

Exceptions :

Il n’y aura pas de déchéance :

    • lorsque les faits reprochés ont été commis plus de 10 ans après l’obtention de la nationalité belge, sauf en cas de condamnation pour violations graves du droit international humanitaire ou
    • lorsque la personne s’est vue attribuer la nationalité belge de son parent, belge au moment de la naissance de l’intéressé ou
    • lorsque la personne est devenue belge en raison de sa naissance et de la naissance de l’un de ses parents (ou adoptants) en Belgique ou
    • lorsque la déchéance de la nationalité belge rendrait l’intéressé apatride sauf si la nationalité a été acquise suite à une conduite frauduleuse, à de fausses informations ou à la dissimulation d’un fait pertinent.
  1. Avoir été condamné comme auteur, coauteur ou complice à une peine d’emprisonnement d’au moins 5 ans sans sursis pour une infraction dont la commission a été manifestement facilitée par la possession de la nationalité belge.

Exceptions :

Il n’y aura pas de déchéance :

    • lorsque les faits reprochés ont été commis plus de 5 ans après l’obtention de la nationalité belge ou
    • lorsque la personne s’est vue attribuer la nationalité belge de son parent, belge au moment de la naissance de l’intéressé ou
    • lorsque la personne est devenue belge en raison de sa naissance et de la naissance de l’un de ses parents (ou adoptants) en Belgique ou
    • lorsque la déchéance de la nationalité belge rendrait l’intéressé apatride sauf si la nationalité a été acquise suite à une conduite frauduleuse, de fausses informations ou la dissimulation d’un fait pertinent.

4° Avoir obtenu la nationalité belge par mariage lorsque ce mariage a été annulé pour cause de relation de complaisance

Exceptions :

Il n’y aura pas de déchéance :

    • lorsque la personne s’est vue attribuer la nationalité belge de son parent, belge au moment de la naissance de l’intéressé ou
    • lorsque la personne est devenue belge en raison de sa naissance et de la naissance de l’un de ses parents (ou adoptants) en Belgique ou
    • lorsque la déchéance de la nationalité belge rendrait l’intéressé apatride sauf si la nationalité a été acquise suite à une conduite frauduleuse, de fausses informations ou la dissimulation d’un fait pertinent.

Quelles sont les autorités habilitées à déchoir une personne de la nationalité belge ?

Les autorités habilitées à prononcer la déchéance varient en fonction des causes de la déchéance.

  • La Cour d’appel est compétente pour prononcer la déchéance de nationalité en cas de :

- Manquement grave aux devoirs de citoyens

- Fraude dans l’obtention de la nationalité

Un recours auprès de la Cour de cassation peut être introduit contre la décision de la Cour d’appel.

  • Le juge civil (tribunal de première instance ou Cour d’appel) est compétent pour prononcer la déchéance de la nationalité comme mesure complémentaire à la peine principale en cas :

- D’annulation du mariage pour cause de mariage de complaisance lorsque la nationalité aura été acquise sur base du mariage.

Remarques :

- La déchéance de nationalité en tant que mesure complémentaire n’est pas obligatoire et ne peut être prononcée que si elle est demandée par le Parquet.

- Le recours contre la peine accessoire de déchéance de la nationalité suit la procédure prévue pour le recours contre la peine principale (annulation du mariage).

  • Le juge pénal est compétent pour prononcer la déchéance de la nationalité comme mesure complémentaire à la peine principale pour les cas :

- d’infractions pénales citées comme causes de déchéances (voir question 3)

Remarques :

- La déchéance de nationalité en tant que mesure complémentaire n’est pas obligatoire et ne peut être prononcée que si elle est demandée par le Parquet.

- Le recours contre la peine accessoire de déchéance de la nationalité suit la procédure prévue pour le recours contre la peine principale.

Quand la déchéance de nationalité sort-elle ses effets ?

Une fois le jugement devenu définitif (plus de recours possible), son dispositif est transcrit sur les registres de la commune de la résidence principale de l’intéressé ou à défaut de résidence en Belgique, sur les registres de Bruxelles.

La déchéance de la nationalité a effet à compter de cette transcription.

Elle n’a d’effet que pour l’avenir. Les actes accomplis par le passé en tant que Belge restent donc valables.

A quelles conditions peut-on recouvrer (retrouver) sa nationalité belge ?

Après une perte de la nationalité (sauf déchéance)

La personne qui a perdu la nationalité belge autrement que par déchéance peut la recouvrer selon la procédure de recouvrement (voir la question 7).

Après une déchéance de nationalité

La personne déchue de la nationalité ne peut la recouvrer que par la procédure de naturalisation (voir la fiche pratique « Acquisition de la nationalité »).

Quelle est la procédure de recouvrement et quelles sont les documents à déposer?

La personne qui a perdu la nationalité belge (autrement que par déchéance) peut la recouvrer par une déclaration auprès de l’officier de l’état civil de sa commune de résidence aux conditions suivantes :

  • Avoir 18 ans minimum
  • Avoir une résidence principale (être inscrit au registre de la population, des étrangers ou d’attente) depuis 12 mois au moins
  • Avoir un séjour légal de plus de trois mois depuis 12 mois au moins
  • Avoir un séjour illimité au moment de la déclaration de nationalité

La procédure de déclaration en cas de recouvrement est identique à celle prévue en cas d’acquisition de la nationalité (voir la fiche pratique « Acquisition de la nationalité ») :

En bref :

  • L’officier de l’état civil dispose de 30 jours pour examiner si le dossier est complet.
  • L’intéressé dispose éventuellement de 2 mois supplémentaires pour compléter les documents manquants.
  • A l’issue de ces 2 mois, soit si le dossier n’a pu être suffisamment complété et l’officier de l’état civil déclare la demande irrecevable, soit l’officier de l’état civil estime le dossier complet et le transmet pour avis au Parquet, ainsi que qu’à la Sûreté de l’Etat et à l’Office des étrangers.
  • Le Parquet dispose de 4 mois pour rendre un avis, en vérifiant si les conditions émises au recouvrement de la nationalité sont bien remplies et l’absence de faits personnels graves dans le chef de l’intéressé.

Rem : si la perte de la nationalité a eu lieu suite à la renonciation de la nationalité belge par l’intéressé, le Parquet peut estimer ne pas devoir émettre d’avis (malgré l’absence des conditions requises pour recouvrer la nationalité) au regard des circonstances dans lesquelles la renonciation a eu lieu et des raisons pour lesquelles l’intéressé souhaite recouvrer la nationalité belge.

  • En cas d’avis négatif du Parquet, l’intéressé peut demander à l’officier de l’état civil de transmettre le dossier à la Cour d’appel dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’avis négatif.

Les documentsà déposer lors de la déclaration de nationalité pour recouvrement sont :

  • Une copie conforme de l’acte de naissance ou un document y suppléant (ex : acte de notoriété)
  • La preuve d’un titre de séjour de plus de trois mois reposant sur une résidence principale ininterrompue pendant 12 mois au moins: certificat de résidence avec historique des adresses et des séjours
  • La preuve du séjour illimité : copie du titre de séjour

La procédure de recouvrement de la nationalité est-elle payante ?

Contrairement à la déclaration en cas d’acquisition de la nationalité belge, la procédure de recouvrement est gratuite.

Bases légales

  • Le Code de la nationalité, tel que modifié par la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de le rendre neutre du point de vue de l’immigration, M.B., 14 décembre 2012 (art. 23, 23/1, 24).
  • Arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012, M.B., 21 janvier 2013.
  • Circulaire du 8 mars 2013 relative à certains aspects de la loi du 4 décembre 2012, M.B., 14 mars 2013.
  • Décision du Président du Comité de direction du SPF Finances du 20 décembre 2012 portant désignation des bureaux de l’enregistrement compétents pour la perception du droit d’enregistrement spécial sur les procédures d’acquisition de la nationalité belge, M.B., 31 décembre 2012.