Séjour

Ensemble, agissons
contre les mesures
qui restreignent et fragilisent
les droits des étrangers

Loi apatradie | Loi Regroupement familial | Recours Accueil | autres

Faire un Don

.

Sommaire[Masquer]

Court séjour

Qui ?

L’étranger qui entre légalement en Belgique peut y demeurer trois mois maximum, sauf si une autre durée est fixée :

  • par son visa ou autorisation ;
  • par une disposition légale.

Conditions ?

  • L’étranger doit être entré légalement en Belgique (fiche « accès au territoire ») ;
  • Pour le calcul des trois mois, le séjour dans tout autre pays de l’espace Schengen est pris en compte ;
  • On ne peut jamais demeurer en Belgique et dans l’espace Schengen pendant plus de 90 jours sur une période de six mois ;
  • C’est à l’étranger de prouver que ces délais ne sont pas dépassés.

A qui s’adresser ?

Tout étranger qui entre en Belgique doit se faire inscrire à l’administration communale de son lieu de résidence endéans les trois jours ouvrables, sauf :

- L’étranger qui loge dans un hôtel ;

- L’étranger qui est hospitalisé ;

- L’étranger qui est détenu.

Quel document de séjour?

L’administration communale délivre à l’étranger une "déclaration d’arrivée" (annexe 3) valable pour la durée du séjour et jamais plus de trois mois.

Durée de séjour ?

L’autorisation de séjour expire à la fin de la validité du visa ou de la déclaration d’arrivée, et au plus tard trois mois après l’entrée dans l’espace Schengen.

L’étranger autorisé à un court séjour peut cependant recevoir un « Ordre de quitter le territoire » pendant ce séjour lorsque :

- il ne prouve pas que la durée de trois mois n’est pas dépassée ;

- il représente un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale, ou il est considéré par le Ministre comme pouvant compromettre les relations internationales de la Belgique ;

- il a été signalé aux fins de non-admission dans les Etats membres de l’espace Schengen ;

- il travaille en tant qu’employé ou indépendant sans l’autorisation requise ;

- il est atteint d’une maladie ou infirmité reprise par la loi ;

- il est remis aux autorités belges par un des pays membres de l’espace Schengen en vue de son éloignement, ou les autorités belges doivent le remettre aux autorités d’un des pays membres ;

- il ne dispose pas des moyens de subsistance nécessaires pour couvrir son séjour et son retour vers le pays de provenance;

- il a été renvoyé ou expulsé de Belgique depuis moins de 10 ans ;

- il fait l'objet d'une interdiction d'entrée qui n'a été ni suspendue ni levée.

Dans ces hypothèses, l’étranger est mis en possession d’une annexe 13.

Lorsque l’étranger ne possède pas ou plus les documents d’entrée nécessaires, il est mis en possession d’un ordre de quitter le territoire - annexe 12.

L’Office des étrangers peut décider que, pour garantir l’exécution de l’OQT, il est nécessaire de ramener l’étranger à la frontière. L’étranger peut être détenu à cette fin, pendant le temps strictement nécessaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.

Dans ce cas, l’étranger est maintenu en centre fermé jusqu’à son éloignement effectif du territoire.

Recours ?

Tout OQT peut faire l’objet d’un recours en annulation et en suspension devant le Conseil du contentieux des étrangers. Le recours doit être introduit endéans les 30 jours de la notification de la décision. Le délai est de 15 jours si l'étranger se trouve en détention lors de la notification de la décision.

Dans cette dernière hypothèse, le recours en suspension peut être introduit selon la procédure en extrême urgence, dans un délai de 10 jours, s'il s'agit d'une première mesure d'éloignement ou de refroulement, et de 5 jours à partir de la deuxième mesure.

L’étranger privé de liberté peut déposer une requête de mise en liberté auprès du président de la chambre du conseil du tribunal correctionnel, soit du lieu de résidence en Belgique, soit du lieu où il a été arrêté.

Base légale

  • Articles 5 à 8 et 71 et s. de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
  • Articles 18 à 22/2 de l’AR du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.