Regroupement Familial

Regroupant pays tiers  - Conventions bilatérales :

La Belgique a conclu, dans les années 1960-1970, différentes conventions bilatérales avec le Maroc, la Turquie, l'Algérie, la Tunisie, la Serbie, le Monténégro, la Croatie, la Macédoine et la Bosnie-Herzégovine[1] afin de faciliter le recrutement de main d'œuvre étrangère.

Les ressortissants des pays ayant signé ces conventions bilatérales avec la Belgique sont soumis, pour le regroupement familial, aux conditions énoncées dans ces textes.

Cette hypothèse est prévue à l'article 10 §1, 1° de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers selon lequel :

"§ 1er. Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, sont de plein droit admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume :

   1° l'étranger dont le droit de séjour est reconnu par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal;".

Qui peut être rejoint ?

Le regroupant doit être ressortissant d'un des pays ayant signé une convention bilatérale relative à l'emploi avec la Belgique. Il doit être établi et occupé en Belgique.

Qui peut rejoindre ?

Le regroupé peut être le conjoint et/ou les enfants mineurs à charge selon leur loi nationale. L'âge de la majorité est fixé à 18 ans dans ces pays, sauf en Algérie (19 ans) et en Tunisie (20 ans). Dans la Convention conclue avec la Turquie, le regroupé peut, dans des cas particuliers, être un ascendant à charge. Il faut souligner que ce n'est pas un droit automatique, en effet,  "le travailleur doit obtenir une autorisation de séjour provisoire, justifier la demande par des circonstances particulières et démontrer la prise en charge de l'ascendant"[2].

A quelles conditions ?

L'étranger qui se fait rejoindre doit, en principe, avoir travaillé au moins pendant trois mois. La Convention conclue avec la Turquie prévoit, quant à elle, une durée d'un mois et non de trois. Le travailleur ne doit pas être nécessairement "en activité au moment où son conjoint et/ou ses enfants le rejoignent"[3].

Il doit également disposer d'un logement convenable pour sa famille. Le Gouvernement et les employeurs belges aident les travailleurs à trouver ce logement.

Ces conditions semblent donc plus favorables que celles découlant du droit commun au regroupement familial.

L’impact de la réforme du regroupement familial ?

La loi du 8 juillet 2011 modifiant la loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial, a limité drastiquement le champ d’application de ces conventions.

L'article 15 de la loi du 8 juillet 2011 dispose que les ressortissants d'un des pays ayant signé une convention bilatérale relative à l'emploi ne peuvent puiser "de droits dans la convention relative à l'emploi correspondante que si :

  1° la personne rejointe a acquis son droit de séjour dans le Royaume avant de se rendre dans le Royaume en raison d'une occupation dans le cadre et sous les conditions de cette convention relative à l'emploi, et que;

  2° le lien de filiation, le lien conjugal ou le partenariat enregistré est préexistant à l'arrivée de la personne rejointe dans le Royaume".

Cette disposition a pour but, comme le prévoient les travaux préparatoires, de "donner une interprétation stricte aux  accords bilatéraux conclus avec le Maroc, la Turquie, l’Algérie,  la Tunisie, la Serbie, le Monténégro, la Croatie, la Macédoine  et la Bosnie-Herzégovine".

Selon le législateur, la nouvelle interprétation desdites conventions permet également de mettre fin à la différence de traitement entre les étrangers visés par ces conventions et les autres étrangers. En effet, ces accords avaient été conclus dans les années 1960-1970, pour amener de la main d'œuvre étrangère en Belgique. Ainsi, "la réglementation relative au regroupement  familial prévue par ces conventions était beaucoup plus souple  que celle qui était appliquée aux autres pays". Lors des travaux préparatoires, il a été relevé que "ces conventions octroient automatiquement aux personnes ayant une des nationalités susvisées des conditions plus  favorables en matière de regroupement familial et de constitution de famille que la réglementation prévue à l’article 10,  § 1er, alinéa 1er, 4° de la loi sur les étrangers"[4].

Ce changement législatif s’appuie sur une jurisprudence antérieure du Conseil du contentieux des étrangers et du Conseil d’Etat[5].

Néanmoins, Catherine Fonck avait proposé de supprimer cet article 15 parce que selon elle, "la disposition proposée vise à donner une interprétation restrictive aux conventions relatives à l’emploi (…). Il n’appartient pas au législateur de modifier le contenu des  accords passés avec les pays étrangers"[6]. Cependant, sa proposition n'a pas été suivie.

Cette position a été avalisée par la Cour constitutionelle selon laquelle "Le législateur a voulu préciser le champ d’application (...) du régime dérogatoire qui s’applique en vertu d’accords bilatéraux avec certains pays. Parce qu’il se serait avéré que les accords visés ont parfois été appliqués de manière plus souple dans la pratique que ce qui est prévu, le législateur a confirmé l’interprétation des accords précités, telle qu’elle ressort des discussions parlementaires précédant leur adoption et de la jurisprudence (...) (et) ne vis(ait) pas à modifier le contenu des accords précités" (CC, 121/2013, 26 septembre 2013, B.68.4.).

Ces deux conditions restrictives impliquent que seuls les travailleurs venus dans les années 60 pourraient en théorie bénéficier de ces Conventions pour être rejoints par leur famille déjà constituée à l’époque. Cette restriction rend en réalité les accords obsolètes.

Quelle procédure ?

Pour les conditions de procédure, et les recours, nous nous référons aux règles de droit commun c'est-à-dire à l'article 12bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (voir fiche pratique "Regroupement familial avec un ressortissant de pays tiers : ressortissants non UE en séjour illimité").



[1] Ces conventions ont été approuvées par la loi du 16 décembre 1976, M.B., 17 juin 1977.

[2] M. NYS, L'immigration familiale à l'épreuve du droit: le droit de l'étranger à mener une vie familiale normale, Bruylant, Bruxelles, 2002, p.335.

[3] M. NYS, ibidem, p.335.

[4] Chambre, sess. ord., 2010-2011, DOC 53 n°443/17, amendements, p. 6 à 8.

[5] C.E., 20 janvier 1983, n°22 867; C.C.E., 29 avril 2009, n°26 661.

[6] Chambre, sess. ord., 2010-2011, DOC 53 n°443/20, amendements, p. 36.

Regroupant UE - Regroupé UE

 Qui peut être rejoint (le citoyen de l’Union européenne - le "regroupant") ?

Le citoyen EEE qui séjourne dans le Royaume : citoyen de l’Union Européenne (citoyen de l'UE) +  citoyen de l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein ou le Belge ayant exercé sa liberté de circulation au sens du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Remarque : Les conditions sont un peu différentes pour le citoyen de l’UE qui est étudiant.

  Qui peut rejoindre (membre de la famille - le "regroupé") ?

  • Le conjoint ou le partenaire qui est lié au citoyen de l’UE par un partenariat équivalent au mariage (conclu au Danemark, en Allemagne, en Finlande, en Islande, en Norvège, au Royaume-Uni ou en Suède)
  • Le partenaire auquel le citoyen de l’UE est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi, si :
  1. Ils peuvent prouver qu’ils entretiennent une relation de partenariat stable et durable dûment établie, c’est-à-dire :
    1. Soit ils prouvent avoir cohabité en Belgique ou dans un autre pays de façon ininterrompue pendant au moins un an avant la demande.
    2. Soit ils prouvent se connaître depuis au moins 2 ans, avoir entretenu des contacts réguliers par téléphone, ou par courrier, et s’être rencontrés 3 fois durant les deux années précédant la demande, ce rencontres totalisant au moins 45 jours.
    3. Soit ils ont un enfant commun.
  1. Ils viennent vivre ensemble
  2. Ils sont tous deux âgés de plus de 21 ans. L'âge minimum des partenaires est ramené à dix-huit ans lorsqu'ils apportent la preuve d'une cohabitation d'au moins un an avant l'arrivée du citoyen de l'UE rejoint dans le Royaume
  3. Ils sont tous deux célibataires et n’ont pas une relation de partenariat durable et stable avec une autre personne
  4. Ils ne sont pas visés par les empêchements au mariage pour lien de parenté ou d’alliance (articles 161 à 163 C. civ.)
  5. Ni l’un ni l’autre n’a fait l’objet d’une décision de refus de célébration de mariage coulée en force de chose jugée (article 167 C. civ.).
  • Les descendants du citoyen de l’UE ou de son conjoint ou partenaire âgés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge, pour autant que le parent en ait le droit de garde et, en cas de garde partagée, à la condition que l’autre titulaire du droit de garde ait donné son accord.
  • Les ascendants du citoyen de l’UE ou de son conjoint ou partenaire qui sont à leur charge.
  • Le père ou la mère d'un citoyen de l'UE mineur d'âge disposant de ressources suffisantes pour autant que ce dernier soit à sa charge et qu'il en ait effectivement la garde.
  • Les membres suivants de la famille d’un citoyen de l’UE (« Autres membres de la famille » – Art. 47/1 L. 15/12/1980) :
    - La personne avec laquelle le citoyen de l’UE a une relation durable dûment attestée (partenaire de fait) (article 47/1, 1° L. 15/12/1980) ;
    - Les membres de la famille qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'UE (article 47/1, 2° L. 15/12/1980) ;
    - Le membre de la famille dont le citoyen de l’UE doit impérativement et personnellement s’occuper en raison de graves problèmes de santé (article 47/1, 3° L. 15/12/1980).

Trois types de séjour:

La loi distingue trois types de séjour :

  • Entrée et séjour de moins de trois mois (I)
  • Séjour de plus de trois mois (II)
  • Séjour permanent (III)

  Entrée et séjour de moins de trois mois

  Conditions du droit d’entrée

Le membre de la famille du citoyen de l’Union qui est lui-même citoyen de l’Union peut accompagner ou rejoindre le citoyen de l’Union qui a le droit de séjourner dans le Royaume pour une période de 3 mois maximum, pour autant qu’il soit en possession de son passeport national ou d’une carte d’identité en cours de validité ou non, ou qu’il puisse prouver autrement sa qualité de bénéficiaire du droit de circuler et de séjourner librement. Si le membre de la famille ne produit pas de passeport national ou de carte d’identité en cours de validité, il lui est délivré un laissez-passer spécial, une annexe 10quater.

  Quel séjour ?

Sur base de ces documents, le citoyen de l’Union peut séjourner pour une période de trois mois au maximum sur six mois en Belgique.

  A qui s’adresser ?

Lorsqu’il est entré sur le territoire, le membre de la famille doit signaler sa présence auprès de l’administration communale du lieu de résidence.

Dans quel délai ?

Ce signalement doit se faire dans les dix jours de son entrée sur le territoire. Il se voit remettre une déclaration de présence (annexe 3ter). Cette obligation ne vaut pas pour les personnes séjournant dans un hôtel, dans une prison ou dans un hôpital.

  Sanction ?

Si le membre de la famille a voyagé sans documents de voyage ou d’identité valables, il peut se voir infliger une amende administrative de 200 €.
Une amende administrative de 200 € peut être infligée si la personne ne signale pas sa présence dans les 10 jours de l’entrée sur le territoire.

  Séjour de plus de trois mois

  A qui s’adresser ?

La demande de séjour de plus de trois mois doit être introduite à l’administration communale du lieu de résidence.

  Dans quel délai ?

Le membre de la famille qui souhaite séjourner en Belgique pendant plus de trois mois doit demander une « attestation d’enregistrement » dans les trois mois suivant son entrée sur le territoire.

  Sanction ?

Une amende administrative de 200 € peut être infligée si la demande d’attestation d’enregistrement comme membre de la famille d’un citoyen de l’Union n’est pas introduite dans les trois mois suivant son entrée sur le territoire.

  Dossier : quels documents déposer ?

A l’appui de sa demande d’attestation d’enregistrement, le membre de la famille doit déposer dans les trois mois de la demande :

  • son passeport ou sa carte d’identité valable ou non, ou d’autres preuves de la qualité de bénéficiaire du droit de circuler et séjourner librement
  • La preuve du lien de parenté avec le citoyen de l’Union rejoint, par des documents officiels
  • L’attestation d’enregistrement du citoyen de l’Union rejoint
  • En cas de partenariat enregistré, la preuve que toutes les conditions sont réunies, et notamment celle d’avoir une relation stable et durable
  • Pour les descendants de l’un des conjoints ou partenaires, la preuve du droit de garde, ou l’accord de l’autre parent
  • Pour tous les descendants du citoyen de l’Union étudiant, et pour les descendants de plus de 21 ans des citoyens de l’Union, la preuve qu’ils sont à charge et qu’ils disposent d’une assurance-maladie
  • Pour les ascendants, la preuve qu’ils sont à charge
  • Pour le père ou la mère d’un citoyen de l’UE mineur, la preuve que ce dernier est à sa charge et qu’il en a effectivement la garde, et la preuve des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants ainsi que d’une assurance maladie
  • Pour le partenaire de fait, la preuve du caractère durable et stable de la relation
  • Pour le membre de la famille qui a un grave problème de santé, la preuve de ce problème de santé et la preuve que le citoyen de l’UE doit impérativement et personnellement s’occuper de lui
  • Pour les autres membres de la famille, la preuve qu’ils étaient à charge dans le pays de provenance et que cette dépendance existe encore au moment où ils demandent le séjour, ou la preuve qu’ils faisaient partie du ménage du citoyen de l’UE dans le pays de provenance ou qu’ils cohabitaient avant l’arrivée du citoyen de l’UE en Belgique et qu’ils font partie du ménage du citoyen de l’UE au moins au moment de la demande
  • La preuve de ressources suffisantes et d’une assurance maladie pour les membres de famille qui rejoignent un citoyen de l'UE qui dispose d'un droit de séjour du fait de ressources suffisantes et pour les parents d'un citoyen de l'UE mineur d'âge.

Les ressources suffisantes doivent au moins correspondre au niveau de revenus sous lequel la personne concernée peut bénéficier d'une aide sociale. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle du citoyen de l'Union, qui englobe notamment la nature et la régularité de ses revenus et le nombre de membres de la famille qui sont à sa charge. La preuve de ressources suffisantes peut comprendre une allocation d'invalidité, une allocation de retraite anticipée, une allocation de vieillesse ou une allocation d'accident de travail ou une assurance contre les maladies professionnelles. Tant les moyens dont le citoyen de l'Union dispose personnellement que les moyens de subsistance qu'il obtient effectivement par l'intermédiaire d'une tierce personne sont pris en compte.

La plupart des actes d’état civil étrangers (actes de naissance, de mariage,…) doivent être légalisés d’abord par les autorités nationales compétentes, puis par l’ambassade de Belgique. Pour en savoir plus sur les obligations et procédures de légalisations, consultez le site du Ministère des Affaires Étrangères (www.diplomatie.be) ou notre fiche pratique relative à la légalisation. Il est possible que des Conventions bilatérales ou multilatérales prévoient une reconnaissance mutuelle des documents d’état civil.

S’ils ne sont pas établis en français, néerlandais, allemand ou anglais, ils doivent être traduits en une de ces langues par un traducteur juré.

Si le membre de la famille ne peut prouver le lien de parenté par des documents officiels, le ministre peut faire procéder à un entretien avec le membre de la famille et le citoyen de l’Union ou à toute autre enquête jugée nécessaire et proposer, les cas échéant, une analyse complémentaire.

  Quelle procédure ?

Recevabilité

Le membre de la famille doit apporter la preuve de la qualité de citoyen de l’Union, sinon la demande ne sera pas prise en considération. L’administration communale délivre, dans ce cas, une annexe 19quinquies.

Dès que le membre de la famille apporte la preuve de sa qualité de citoyen de l’Union, il est mis en possession d’une annexe 19 et est inscrit au registre d’attente. Si le contrôle de résidence s’avère ensuite positif, il sera inscrit au registre des étrangers.

Si les documents requis ne sont pas déposés dans les trois mois de la délivrance de l’annexe 19, la commune peut refuser la demande et délivrer une annexe 20, sans ordre de quitter le territoire. Celui-ci prévoit un délai supplémentaire d’un mois pour permettre à la personne de déposer les documents requis. Si le citoyen UE ne produit pas les documents dans ce délai supplémentaire, il reçoit un ordre de quitter le territoire (annexe 20).

Examen au fond

Si les documents requis sont déposés, la commune doit reconnaître le droit de séjour au membre de la famille et délivrer une attestation d’enregistrement, conformément à l’annexe 8 (carte électronique E).


Le dossier sera néanmoins transmis à l’Office des Étrangers (OE)  pour décision :

  • pour les conjoints et partenaires équivalents, si le lien d’alliance ou le partenariat n’est pas établi par des documents officiels dûment légalisés
  • si le partenariat n’est pas équivalent au mariage
  • pour les descendants de plus de 21 et les ascendants, qui doivent être à charge du citoyen de l’Union
  • pour le père ou la mère du citoyen de l'UE mineur d'âge qui en a la garde et la charge
  • pour les demandes sur base de l'article 47/1 de la loi du 15/12/1980 ("autres membres de la famille")

Le droit de séjour est reconnu le plus rapidement possible et au plus tard dans les 6 mois. En cas de dépassement du délai légal, il ne peut cependant y avoir d’octroi automatique d’un droit de séjour sans vérifier que les conditions du regroupement familial sont bien remplies (CJUE, arrêt Diallo, C-246/17 du 27 juin 2018). Si la décision est positive, l’administration communale délivre une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union (annexe 8 = carte électronique E).

Si les conditions liées au séjour ne sont pas remplies, l’OE donne l’instruction de délivrer une annexe 20 sans ordre de quitter le territoire

  Quel document de séjour ?

Lorsque la commune délivre l’attestation d’enregistrement, celle-ci prend la forme d’une annexe 8. Un membre de la famille d’un citoyen de l’Union peut choisir librement entre une attestation d’enregistrement sous forme papier ou sous forme électronique (carte E).

L’attestation d’enregistrement a une durée de validité maximale de cinq ans. La durée de validité de l’attestation d’enregistrement du membre de la famille peut être limitée à la durée du séjour du citoyen de l’Union.

  Fin du séjour

Principe

Dans les cinq premières années de séjour comme membre de la famille, l’OE peut mettre fin au droit de séjour de ce membre de famille :

  • 1° s’il est mis fin au droit séjour du citoyen de l’UE qu’il accompagne ou rejoint
  • 2° en cas de départ du citoyen de l’UE rejoint
  • 3° en cas de décès du citoyen de l’UE rejoint
  • 4° en cas de dissolution ou d’annulation du mariage, de fin de partenariat ou s’il n’y a plus d’installation commune. La condition de fin d’installation commune ne s’applique pas au conjoint mais uniquement aux autres membres de la famille qui ont obtenu un droit de séjour dans le cadre du regroupement familial (C. Const., arrêt n° 121/2013 du 26 septembre 2013, B.36.8.)
  • 5° lorsque le membre de la famille d’un citoyen de l’UE dont le séjour est basé sur les études ou sur des ressources suffisantes devient une charge déraisonnable pour le système d’aide sociale
  • 6° lorsque le séjour du citoyen de l’UE est retiré au motif qu’il a utilisé des informations fausses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux qui ont été déterminants pour la reconnaissance du droit de séjour en Belgique
  • 7° pour les « autres membres de la famille » (famille élargie), si le partenaire n’entretient plus de relation durable avec le citoyen de l’UE, ou si il ne présente plus de problème de santé grave ou si le citoyen de l’UE ne doit plus impérativement et personnellement s’occuper de lui

Il peut être mis fin au séjour à tout moment dans les cas suivants :

  • 1° lorsque le membre de la famille a utilisé des informations fausses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux qui ont contribué à l’obtention du séjour
  • 2° pour des raisons d’ordre public, de sécurité nationale, ou de santé publique

Si le membre de la famille acquiert lui-même un droit séjour comme citoyen de l’UE ou qu’il est de nouveau dans les conditions pour obtenir le séjour comme membre de la famille d’un citoyen, il ne sera pas mis fin à son séjour.

Il est mis fin au séjour par l’OE par la délivrance d’une annexe 21 et il y a retrait de l’attestation d’enregistrement du membre de la famille.

Lors de sa décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour du membre de la famille sur le territoire du Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. L’OE a par ailleurs l’obligation d’informer la personne concernée d’un éventuel retrait de son droit de séjour par le biais d’un courrier (appelé « courrier droit d’être entendu ») qui est notifié à la personne concernée et qui lui laisse un délai de réponse de 15 jours.

Exception
En cas de départ ou de décès du citoyen de l’Union, il ne peut être mis fin au séjour :

- des enfants qui séjournent dans le Royaume et y sont scolarisés

- du parent d'un enfant scolarisé qui en a la garde et ce, jusqu’à la fin de leurs études

  Recours ?

La décision de refus de reconnaissance du séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union ainsi que toute décision mettant fin au séjour du membre de la famille peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil du Contentieux des Étrangers. Ce recours est suspensif. L’étranger est mis en possession d’une annexe 35 qui sera prolongée jusqu’à l’arrêt définitif du CCE.

L’article 39/79, § 3 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit une exception à l’effet suspensif de plein droit du recours introduit auprès du Conseil du contentieux des étrangers. Selon cet article, le recours n’aura pas d’effet suspensif de plein droit lorsque le recours est introduit contre une décision de refus basée sur des « raisons impérieuses de sécurité nationale ». Cette mention doit ressortir de la décision de refus ; le Ministre ou son délégué doit mentionner dans la décision que celle-ci est basée sur des raisons impérieuses de sécurité nationale, au sens de l’article 39/73, § 3 de la loi du 15 décembre 1980.

  Le séjour permanent

  A qui s’adresser ?

La demande de séjour permanent est introduite à l’administration communale de résidence.

  Dans quel délai ?

La demande de séjour permanent doit être introduite avant l’expiration de la durée de validité de l’attestation d’enregistrement.

  Conditions ?

Le séjour permanent peut être demandé si le membre de la famille du citoyen de l'UE répond aux conditions suivantes :

  • Un séjour ininterrompu de 5 ans en Belgique à compter de la délivrance de l’annexe 19. Des absences qui ne totalisent pas plus de six mois peuvent être prises en considération ou des absences plus longues en cas d’accomplissement d’obligations militaires ou des absences allant jusqu’à 12 mois pour des raisons médicales, de formation ou de détachement professionnel.
  • Un séjour de moins de cinq ans si l’intéressé est le membre de la famille d’un citoyen de l’Union
    • qui est décédé au cours de sa carrière professionnelle si celui-ci
      • a travaillé en Belgique pendant au moins deux ans ou
      • si le décès est la suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle
    • travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d’exercer une activité à la suite d’une incapacité permanente de travail et si une des conditions suivantes est remplie :
      • ce travailleur séjourne d’une façon continue en Belgique depuis plus de deux ans ou
      • l’incapacité permanente de travail résulte d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ouvrant le droit à des prestations à charge d’une institution belge ou
      • si le conjoint ou le partenaire du citoyen est belge
    • travailleur salarié ou non qui a cessé ses activités lorsqu’il a atteint l’âge de la retraite ou à la suite d’une mise à la retraite anticipée à condition que son conjoint ou partenaire soit belge

  Quels documents déposer ?

Recevabilité de la demande

Le citoyen de l’Union doit apporter les documents suivants pour que la commune déclare la demande recevable :

  • la preuve d’un séjour ininterrompu de cinq ans en Belgique.
  • s’il séjourne depuis moins de cinq ans en Belgique, il doit déposer les documents prouvant ;
    • soit qu’il est membre de famille d'un citoyen de l'UE qui a travaillé en Belgique en tant que travailleur salarié ou travailleur indépendant et est en incapacité de travail permanente
    • soit qu’il est membre de famille d'un citoyen de l'UE qui bénéficie d’une pension de retraite anticipée ou d’une allocation de vieillesse.

Si ces documents sont déposés, la demande de séjour permanent est actée par la délivrance d’une annexe 22.

Si ces documents ne sont pas déposés, la commune déclare la demande irrecevable au moyen de l’annexe 23.

Si tous les documents qui prouvent les conditions susmentionnées sont déposés, la commune transmet le dossier à l’OE, qui prend une décision dans les 5 mois de la remise de l’annexe 22.

Si l’OE constate que les conditions pour le séjour permanent ne sont pas réunies, il donne instruction à la commune de le notifier par le biais d’une annexe 24.

Si l’OE estime que les conditions du séjour permanent sont remplies, la commune délivre un document attestant de la permanence du séjour.

  Quel document de séjour ?

Le droit de séjour permanent est constaté par un « document attestant de la permanence du séjour », une annexe 8bis.

Ce document peut être demandé sous forme électronique (E+) à tout moment mais il n’est pas gratuit, contrairement à la version papier de ce document.

  Perte du séjour permanent

Le séjour permanent se perd :

  • Par des absences de plus de deux ans consécutifs.
  • En cas de fraude.
  • Le Ministre (uniquement) peut également mettre fin au séjour du membre de la famille pour des raisons graves d'ordre public ou de sécurité nationale.

L'administration pourra :

  • Décider que le membre de la famille n’a plus droit au séjour permanent mais qu’il conserve son droit de séjour (l’annexe 8bis lui sera retirée et il reçoit une annexe 8).
  • Décider que le membre de la famille ne peut plus séjourner dans le Royaume, et délivrer une annexe 21 comportant un ordre de quitter le territoire. Il est procédé au retrait de l’annexe 8 ou 8bis.

  Recours ?

La décision de refus de reconnaissance du séjour permanent de membre de la famille d’un citoyen de l’Union ainsi que toute décision mettant fin au séjour du membre de la famille peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil du contentieux des étrangers. Ce recours est suspensif. L’étranger est mis en possession d’une annexe 35 qui sera prolongée jusqu’à l’arrêt définitif du CCE.

Base légale ?

  • Directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
  • Article 40bis à 47/4 de la loi du 15 décembre 1980
  • Articles 43 à 58 et 69bis de l’Arrêté Royal du 8 octobre 1981
  • Article 3 et 4 de l’Arrêté royal du 7 mai 2008

Regroupant pays tiers en séjour illimité

Qui peut être rejoint (le « regroupant »)?

Le ressortissant d’un État non membre de l’Union Européenne, qui, depuis au moins 12 mois, est admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée (carte B), ou à s’y établir (carte C ou D), ou dispose d'un droit de séjour comme membre de la famille d'un citoyen de l'UE ou d'un Belge (carte F ou F+) .

NB : Le regroupant sous statut de protection internationale (réfugié ou protection subsidiaire) est traité comme un étranger en séjour illimité quelle que soit la validité de son autorisation de séjour (art. 10, § 1, al. 1, 4°, 5° et 6° , L. 15/12/1980)

Ce délai de 12 mois ne s’applique pas :

- Si le lien conjugal ou le partenariat enregistré existait avant l’arrivée du regroupant en Belgique ;

- S’ils ont un enfant mineur commun ;

- Si le regroupant est reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire en Belgique, en ce compris dans le cadre de la maladie grave (art. 9ter de la loi);

- Si le regroupé est un enfant handicapé célibataire de plus de 18 ans.

NB : Pour le calcul du délai de 12 mois, le séjour limité du regroupant (sous carte A) doit être pris en compte de manière à ce que la condition de 12 mois n'amène pas au dépassement de la période de séjour régulier de 2 ans maximum prévue par la directive 2003/86/CE (CC, 121/2013, 26 septembre 2013, B.7.5.). La condition relative au délai de 12 mois de séjour illimité sera donc réputée remplie en cas de séjour légal limité antérieur d’au moins deux ans.

Qui peut rejoindre (le « regroupé »)?

Les bénéficiaires du regroupement familial sont les personnes suivantes :

1. Le conjoint, ou le partenaire qui est lié par un partenariat équivalent au mariage (partenariat conclu au Danemark, en Allemagne, en Finlande, en Islande, en Norvège, au Royaume-Uni ou en Suède).

Les deux personnes doivent vivre ensemble et être âgées chacune de plus de 21 ans, sauf si le mariage ou le partenariat équivalent au mariage existait déjà avant l’arrivée du regroupant en Belgique. Dans ce cas, l’âge minimum pour chacun des conjoints est ramené à 18 ans.

2. Le partenaire qui est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi (= cohabitation légale en Belgique) à condition que :

a) Les partenaires prouvent qu’ils entretiennent une relation stable et durable :

  1. Soit en prouvant qu’ils ont cohabité légalement en Belgique ou dans un autre pays pendant au moins un an ininterrompu avant la demande ;
  2. Soit en prouvant qu’ils se connaissent depuis au moins deux ans et qu’ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, courrier ordinaire ou électronique, qu’ils se sont rencontrés trois fois durant les deux années précédant la demande, et que ces rencontres totalisent au moins 45 jours ;
  3. Soit si les partenaires ont un enfant commun.

b) Ils viennent vivre ensemble.

c) Ils ont plus de 21 ans. Toutefois, l’âge minimum est ramené à 18 ans lorsque les partenaires ont cohabité (de fait) pendant au moins un an avant l’arrivée en Belgique de l’étranger rejoint.

d) Ils sont célibataires et n’entretiennent pas de relation durable et stable avec une autre personne.

e) Ils ne font pas l’objet d’un empêchement au mariage sur base de la parenté ou de l’alliance (articles 161 à 163 C. civ.).

f) Aucun d’eux n’a fait l’objet d’une décision de refus de mariage « coulée en force de chose jugée » (article 167 C. civ.). Cela vise tant l'hypothèse d'un refus de mariage par l'officier de l'Etat civil, qui n'a pas été contesté en justice et est devenu définitif, que celle d'une décision qui a fait l'objet d'un recours qui a été définitivement rejeté (CC, 121/2013, 26 septembre 2013, B.8.3.2.)

Attention :

- Limitation du regroupement dit « en cascade » : Si l’étranger rejoint a lui-même obtenu son séjour sur base d’un regroupement familial en tant que conjoint ou partenaire, il ne pourra se faire rejoindre par un nouveau conjoint ou partenaire qu’après un séjour régulier d’au moins 2 ans. Cette disposition n’empêche pas les étrangers souhaitant obtenir un permis de séjour d’introduire une demande avant que la période de deux ans ne soit écoulée, mais ce permis ne peut leur être accordé qu’au moment où le regroupant séjourne légalement sur le territoire depuis deux ans (CC, 121/2013, 26 septembre 2013, B.16.4.) (art. 10, § 3 L. 15/12/1980). 


- Le conjoint d’un étranger polygame ne peut pas prétendre au regroupement familial lorsqu’un autre de ses conjoints séjourne déjà en Belgique.


3. Les enfants du couple, célibataires et âgés de moins de 18 ans, et les enfants de l’étranger rejoint, de son conjoint ou partenaire à condition qu’il en ait le droit de garde et la charge, et, en cas de garde partagée, avec l’accord de l’autre parent.

4. L’enfant majeur handicapé de l’étranger, de son conjoint ou partenaire, à condition que l’étranger rejoint ait des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour le prendre en charge et pour autant que l’enfant fournisse une attestation émanant d’un médecin agréé par l’ambassade ou le consulat belge indiquant qu’il se trouve dans l’incapacité de subvenir à ses propres besoins en raison de son handicap.

5. Le père et la mère d’un MENA reconnu réfugié ou bénéficiant de la protection subsidiaire qui viennent vivre avec lui (art. 10, § 1, alinéa 1, 7° L. 15/12/1980).

NB : Un MENA qui devient majeur au cours de la procédure d’asile conserve son droit au regroupement familial. ATTENTION : Une telle demande de regroupement familial doit intervenir dans un délai raisonnable, en principe trois mois à compter du jour où le mineur concerné s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire. Voir : CJUE, arrêt C-550/16,A. et S., du 12 avril 2018. L’Office des étrangers fait une iInterprétation stricte de ce délai raisonnable.

Conditions ?

Au stade de la recevabilité

Redevance

La redevance couvre les frais administratifs du traitement de certaines demandes de visa D ou de séjour. Tout demandeur non dispensé doit payer une redevance (une demande = une redevance).

La preuve du paiement complet de la redevance doit être apportée lors de l’introduction de la demande de visa ou de séjour par la production de la preuve du virement dans la demande. Si cette preuve n'est pas apportée, la demande est déclarée irrecevable.

Le montant de la redevance dépend de l’objet de la demande et est indexé. Pour des renseignements mis à jour, Il est impératif de vérifier son montant sur le site internet de l’Office des étrangers : https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Actualites/Pages/La_redevance.aspx

En juillet 2021, ce montant était de 209 euros pour une demande de regroupement familial avec un ressortissant de pays tiers en séjour illimité.

La redevance n’est pas remboursée si la demande de visa ou de séjour est refusée. Par contre, le remboursement d’une redevance payée par erreur peut être demandé à l’Office des étrangers (article 1/1 L. 15/12/1980).
Pour les formulaires de demande de remboursement : https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Actualites/Pages/La_redevance.aspx

En matière de regroupement familial avec un ressortissant de pays tiers en séjour illimité, sont exemptés de cette redevance : le regroupé mineur ou descendant majeur handicapé ; le regroupant reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire ; le regroupant turc bénéficiaire de l’accord d’association CEE-Turquie (1963).

Pour aller plus loin sur le montant de la redevance : V. Henkinbrant, « Les montants des redevances dues pour le traitement des demandes de séjour jugés illégaux par le Conseil d’État », Newsletter ADDE n° 157, octobre 2019.

Déclaration d’intégration

« L'étranger qui introduit une demande afin d'être autorisé ou admis à séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l'article 6, est informé du fait que ses efforts d'intégration seront contrôlés et signe une déclaration par laquelle il indique comprendre les valeurs et les normes fondamentales de la société et qu'il agira en conformité avec celles-ci » (art. 1/2, § 1 L. 15/12/1980)

Exceptions : le regroupé mineur ou descendant majeur handicapé ; le regroupant reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire ; le regroupant turc bénéficiaire de l’accord d’association CEE-Turquie (1963).

NB : Cette condition de déclaration d’intégration n’est pas encore en vigueur : en attente d’un arrêté royal prévoyant le modèle de déclaration.

Conditions de fond

1. L’étranger qui se fait rejoindre doit apporter la preuve qu’il dispose d’un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille qui demande(nt) à le rejoindre ainsi que d'une assurance maladie couvrant les risques pour lui-même et sa famille en Belgique.

Concernant l’assurance maladie, en pratique, il s’agit de fournir une attestation de la mutuelle du regroupant indiquant que les membres de famille seront inscrits à sa charge (modèle disponible sur le site de l’OE : Le regroupement familial (ibz.be)) ou attestation mutuelle du regroupant + assurance maladie privée pour le regroupé (couverture de minimum 3 mois pour 30 000€).

Concernant le logement, celui-ci doit être suffisant et répondre aux conditions posées à un immeuble donné en location à titre de résidence principale en matière de sécurité, de salubrité et d'habitabilité. À l’heure actuelle, la preuve est apportée par la production de l’enregistrement du contrat de bail ou par la production du titre de propriété. Ces documents ne suffiront cependant pas à établir que la personne rejointe dispose d’un logement suffisant si ce logement a été déclaré insalubre par une autorité compétente.

Exceptions : Ces conditions de logement et d'assurance maladie ne s’appliquent pas :

- Aux parents d’un MENA reconnu réfugié ou bénéficiant de la protection subsidiaire ;

- Aux membres de famille d’un étranger reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire lorsque le lien de parenté ou d’alliance est antérieur à l’entrée de cet étranger en Belgique et pour autant que la demande de regroupement familial ait été introduite dans l’année suivant la décision de reconnaissance ou d'octroi du statut.

2. L’étranger qui se fait rejoindre doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille pour ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics.

Les moyens de subsistance doivent être au moins équivalents à 120 % du revenu d’intégration sociale (ce montant équivaut à 1628,83 € nets par moisau 1er juillet 2021 et est régulièrement indexé). Les régimes d’assistance complémentaire (revenu d’intégration, supplément d’allocations familiales), l’aide sociale financière, les allocations familiales et les allocations d'insertion professionnelle et les allocations de transition, ne sont pas compris dans le calcul.

Sont donc exclus de ce calcul : L’aide sociale financière fournie par un CPAS ; les revenus tirés d’un contrat de travail « art. 60 CPAS» (CE, n° 9.224 du 20 novembre 2012 ; CCE, n° 172 691 du 29 juillet 2016 ; Mais contra CCE, n° 200 883 du 8 mars 2018) ; les revenus tirés de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) (le Conseil d'Etat considère qu'il s'agit d'une aide sociale financière : CE, n° 249.844 du 16 février 2021 ; CE, n° 245.187 du 16 juillet 2019. Contra : CCE, (chambres réunies), n° 232 988 du 21 février 2020 et CCE n° 247 764 du 21 janvier 2021).

L’allocation de chômage peut être prise en compte pour autant que l’étranger rejoint prouve qu’il recherche activement du travail. La recherche active d'emploi n'est pas exigée lorsque le regroupant en est dispensé en vertu de la réglementation sur le chômage (CC, 121/2013, 26 septembre 2013, B.17.6.4.).

Sont prises en compte les allocations de remplacement de revenus et d’intégration pour personnes handicapées (CE, n° 243.676 du 12 février 2019 ; CE, n° 244.989 du 27 juin 2019).

Tempérament : Si la condition relative aux moyens de subsistance n’est pas remplie, l’Office des étrangers ne pourra pas rejeter d’office la demande. L’administration doit procéder à un examen concret et individualisé, en fonction des besoins de la famille, des moyens de subsistance nécessaires afin qu’ils ne deviennent pas une charge pour les pouvoirs publics. À cette fin, il est conseillé de remettre à l’administration tous les documents et renseignements utiles afin de déterminer les ressources et les besoins de la famille (art. 10ter, § 2, al. 2, et 12bis, § 2, al. 4, L. 15/12/1980 ; CJUE, arrêt C-578/08, Chakroun, 4 mars 2010, pt. 49 ; CC, n° 121/2013, B.17.5.1 et s.).

NB : La Cour de Justice de l’Union européenne a précisé dans un arrêt du 3 octobre 2019 que la « provenance des ressources n’était pas décisive, mais bien leur caractère durable et suffisant, compte tenu de la situation individuelle de l’intéressé » (CJUE, arrêt C-302/18, § 40).

Lors de la demande de renouvellement du titre de séjour, l'administration doit tenir compte, non seulement des revenus du regroupant, mais aussi de ceux des membres de sa famille, pour autant qu'il ne s'agisse pas de l'aide sociale (CC, n° 121/2013, 26 septembre 2013, B.21.4.)

Exceptions : la condition des moyens de subsistance ne s’applique pas :

- Si l’étranger n’est rejoint que par ses enfants mineurs ou les enfants mineurs de son conjoint. Il en va de même s'il s'agit d'enfants majeurs mis sous statut de minorité prolongée conformément à l’article 487bis du Code civil (CC, n° 121/2013, 26 septembre 2013, B.13.3.1.). NB : Cette exception ne s’applique pas au regroupement familial des enfants mineurs du partenaire enregistré conformément à une loi (= cohabitation légale en Belgique) du regroupant.

- Aux membres de famille d’un étranger reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, lorsque le lien de parenté ou d’alliance est antérieur à l’entrée de cet étranger en Belgique et pour autant que la demande de regroupement familial ait été introduite dans l’année suivant la décision de reconnaissance du statut.

- Aux père et mère d’un MENA reconnu réfugié ou bénéficiant de la protection subsidiaire lors de l’introduction de la demande. La condition de disposer de ressources stables, régulières et suffisantes peut être exigée pour l'octroi d'un séjour illimité (carte B) aux regroupés mais en aucun cas elle ne peut subordonner le renouvellement du séjour à durée limitée (carte A) des parents (CC, n° 121/2013, 26 septembre 2013, B.28.6.).

3. L’étranger qui demande le regroupement familial doit apporter la preuve qu’il n’est pas atteint d’une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique par la production d’un certificat médical (voir formulaire ici : Le certificat médical (ibz.be))

4. L’étranger âgé de plus de 18 ans qui demande le regroupement familial doit produire un extrait de son casier judiciaire attestant ainsi l’absence de condamnations pour crimes et délits de droit commun.

Procédure

A qui s’adresser ?

En principe, la demande doit être introduite au poste diplomatique ou consulaire belge du lieu de résidence de l’étranger qui demande le regroupement familial.

Toutefois, la demande peut être introduite auprès de l’administration communale du lieu de résidence du regroupé dans les cas suivants :

- Si l’étranger qui demande le regroupement familial est déjà admis à séjourner en Belgique plus de 3 mois (carte A, H ou F);

- S’il est autorisé au séjour pour trois mois maximum et à condition que :

  • Soit il vient d’un pays dont les ressortissants sont dispensés de visa court séjour ;
  • Soit il dispose d’un titre de séjour d’un pays de l’UE lui permettant de circuler dans l’Union européenne ;
  • Soit il est un enfant mineur ;
  • Soit il est père ou mère d’un MENA reconnu réfugié ou bénéficiant de la protection subsidiaire en Belgique ;
  • Soit il a obtenu un visa de court séjour en vue de conclure un mariage ou un partenariat en Belgique et le mariage ou le partenariat est effectivement conclu avant la fin de validité du visa. Dans l’hypothèse où un recours aurait été introduit contre une décision de refus de célébration de mariage, l’autorisation de séjour de l’étranger doit être maintenue jusqu’à ce que la décision judiciaire soit rendue, sous peine de le priver du droit d’accès à un tribunal prévu en l’espèce par l’article 167 du Code civil (CC, 121/2013, 26 septembre 2013, B.23.4.4.).

Autrement dit, en principe, il n’est pas possible de solliciter le regroupement familial du territoire belge lorsque l’on vient en Belgique muni d’un visa de court séjour pour tourisme, affaires, etc., sauf circonstances exceptionnelles (infra).

  • Soit il se trouve dans des circonstances exceptionnelles qui l’empêchent de retourner au pays pour demander le visa requis. Ces circonstances exceptionnelles sont appréciées strictement par l’OE. Il n’y a pas de délai imposé à l’OE pour statuer sur la recevabilité de la demande. Si la demande est déclarée recevable, une annexe 15bis est délivrée.

Quels documents joindre ?


Tous les demandeurs de regroupement familial doivent déposer les documents suivants à l’appui de leur demande :

  • Preuve du paiement de la redevance (sauf exemptions, voir supra)
  • Passeport de la personne demandant le regroupement familial en vue de l’apposition du VISA
  • Extrait du casier judiciaire (si plus de 18 ans)
  • Copie du titre de séjour de la personne résidant en Belgique
  • Certificat médical
  • Preuve du contrat de bail enregistré ou titre de propriété du logement (sauf exceptions, voir supra)
  • Attestation d’assurance maladie ou de mutuelle
  • Preuve des moyens de subsistance stables et suffisants (sauf exceptions, voir supra)

D’autres documents doivent être joints en fonction du lien qui unit le candidat avec l’étranger rejoint :

Les conjoints : l’acte de mariage ou l’enregistrement d’un partenariat enregistré équivalent au mariage.

Les partenaires en vertu d’une loi : la preuve de la relation durable et stable dûment établie ainsi que la preuve de l’enregistrement de la cohabitation légale.

Les enfants mineurs : la preuve du lien de filiation + lorsqu’il ne s’agit pas d’un enfant commun : la preuve du droit de garde et la charge de l’enfant et, en cas de garde partagée, la preuve de l’accord de l’autre parent

Le père et la mère d’un MENA reconnu réfugié : la preuve du lien de filiation.

L’enfant majeur handicapé : une attestation médicale indiquant qu’il se trouve dans l’incapacité de subvenir à ses propres besoins.

Attention : la plupart des actes d’état civil étrangers (actes de naissance, de mariage,…) doivent être légalisés d’abord par les autorités nationales compétentes, puis par l’ambassade de Belgique à l’étranger. Pour en savoir plus sur les obligations et procédures de légalisation, consultez le site du Ministère des Affaires Étrangères (www.diplomatie.be) ou notre fiche pratique « légalisation ».
S’ils ne sont pas établis en français, néerlandais, allemand ou anglais, les documents doivent en outre être traduits en une de ces langues par un traducteur juré.

Traitement de la demande

- Demande introduite à l’étranger

Le chef de la mission diplomatique à l’étranger doit remettre au demandeur une attestation de dépôt de la demande conforme au modèle de l’annexe 15quinquies lorsque tous les documents requis ont été déposés et que le dossier est complet. Sur cet accusé, figure la date du dépôt de la demande. La décision doit être prise dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 9 mois de l’attestation de dépôt.

Dans des cas exceptionnels, liés à l’examen de la demande, ainsi que dans le cadre d’une enquête concernant le mariage simulé ou les conditions de relation durable et stable, le délai peut être prolongé, de deux fois 3 mois par une décision motivée portée à la connaissance du demandeur. Une deuxième prolongation du délai ne peut être permise que si le traitement de la demande de regroupement familial a nécessité des devoirs à ce point longs qu’ils doivent être tenus pour des cas exceptionnels (CC, n° 121/2013, 26 septembre 2013, B.19.3.).

L’Office des étrangers a l’obligation de prendre une décision dans les plus brefs délais. Cependant, en cas de dépassement du délai légal, il ne peut y avoir d’octroi automatique du visa D sans vérifier que les conditions du regroupement familial sont bien remplies (CJUE, arrêt C-706/18 du 20 novembre 2019).

La décision de refus de visa peut faire l’objet d’un recours en annulation (éventuellement assorti d’une demande de suspension) dans les trente jours de la notification de la décision.

En cas de décision favorable, l’étranger reçoit un visa D. Dans les 8 jours de son arrivée en Belgique, il doit se présenter à l’administration communale. L’administration communale lui remettra une annexe 15, dans l’attente d’un contrôle de résidence. En cas de contrôle de résidence positif, l’administration communale délivre à la personne un CIRE (carte A) et l'inscrit dans le registre des étrangers.

- Demande introduite depuis la Belgique

- L’étranger déjà autorisé ou admis à séjourner sur le territoire pour plus de 3 mois ou 3 mois maximum dans les conditions définies supra, et qui produit tous les documents requis, reçoit de la commune une attestation de réception de sa demande (annexe 15bis). Copie de ce document est adressé à l’office des étrangers et la commune procède à un contrôle de résidence.

Si tous les documents requis ne sont pas produits, la commune ne prend pas la demande en considération et notifie une annexe 15ter. Il en va de même si l’étranger ne répond pas à l’exigence d’autorisation de séjour de plus de 3 mois ou 3 mois maximum. Dans ces cas, la demande n’est pas transmise à l’OE.

À compter de l’attestation de réception (annexe 15bis), l’office des étrangers dispose de 5 mois pour déclarer la demande manifestement non fondée. S’il estime que la demande n'est pas manifestement non fondée, ou à défaut de réponse portée à la connaissance de la commune dans le délai de cinq mois, la demande est déclarée recevable. L’étranger est alors inscrit au registre des étrangers et reçoit une attestation d’immatriculation (modèle A) arrivant à échéance 9 mois (4 mois si le regroupement se fait avec un résident de longue durée dans un autre Etat membre ou avec un titulaire d'une carte bleue européenne) après l’attestation de réception (annexe 15bis).

Si la demande est déclarée irrecevable, l’étranger reçoit une décision conforme à l’annexe 15quater et éventuellement un ordre de quitter le territoire (annexe 12 ou 13).

Dans des cas exceptionnels liés à l’examen de la demande, ainsi que dans le cadre d’une enquête concernant le mariage simulé ou les conditions de relation durable et stable, le délai de 9 mois peut être prolongé de deux fois 3 mois par une décision motivée portée à la connaissance du demandeur. Dans ces cas, l’attestation d’immatriculation est prorogée de trois mois à dater de sa date d’échéance. Une deuxième prolongation du délai ne peut être permise que si le traitement de la demande de regroupement familial a nécessité des devoirs à ce point longs qu’ils doivent être tenus pour des cas exceptionnels (CC, n° 121/2013, 26 septembre 2013, B.19.3.).

L’Office des étrangers a l’obligation de prendre une décision dans les plus brefs délais. Cependant, en cas de dépassement du délai légal, il ne peut y avoir d’octroi automatique du visa D sans vérifier que les conditions du regroupement familial sont bien remplies (CJUE, arrêt C-706/18 du 20 novembre 2019).

En cas de décision favorable, la commune délivre à l’étranger un certificat d’inscription au registre des étrangers (carte A).

En cas de décision négative, l’étranger reçoit une décision de refus et le cas échéant un ordre de quitter le territoire, via un document annexe 14. La demande sera refusée si :

- le demandeur ne remplit pas ou plus les conditions du regroupement familial
- il n’y a pas de vie conjugale ou familiale effective
- le demandeur constitue un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale
- le demandeur souffre d’une maladie grave qui constitue un danger pour la santé publique
- en cas de fraude, par exemple de mariage simulé

La décision de refus peut faire l’objet d’un recours en annulation (éventuellement assorti d’une demande de suspension) dans les trente jours de la notification de la décision.

- L’étranger qui ne remplit pas les conditions de séjour en Belgique peut aussi introduire sa demande auprès de l’administration communale s’il justifie de circonstances exceptionnelles l’empêchant ou rendant particulièrement difficile un retour dans son pays d’origine pour y solliciter l’admission au séjour. Dans cette hypothèse, l’étranger doit produire une preuve de son identité, les documents permettant d’établir les circonstances exceptionnelles, et les documents attestant qu’il remplit les conditions requises pour son séjour dans le cadre du regroupement familial. Si ces documents sont remis, la commune adresse immédiatement la demande à l’Office des étrangers qui en vérifie la recevabilité. Si tous les documents requis ne sont pas produits, la commune refuse de prendre la demande en considération et notifie une décision annexe 15ter dont copie est transmise à l’Office des étrangers.

Si l’Office des étrangers déclare la demande recevable, l’étranger reçoit une décision annexe 15bis, est inscrit au registre des étranger et est mis en possession d’une attestation d’immatriculation (modèle A).

Si la demande est déclarée irrecevable, l’étranger reçoit une décision conforme à l’annexe 15quater et éventuellement un ordre de quitter le territoire (annexe 12 ou 13).

Dans des cas exceptionnels liés à l’examen de la demande, ainsi que dans le cadre d’une enquête concernant le mariage simulé ou les conditions de relation durable et stable, le délai de 9 mois peut être prolongé de deux fois 3 mois par une décision motivée portée à la connaissance du demandeur. Dans ces cas, l’attestation d’immatriculation est prorogée de trois mois à dater de sa date d’échéance. Une deuxième prolongation du délai ne peut être permise que si le traitement de la demande de regroupement familial a nécessité des devoirs à ce point longs qu’ils doivent être tenus pour des cas exceptionnels (CC, n° 121/2013, 26 septembre 2013, B.19.3.).

L’Office des étrangers a l’obligation de prendre une décision dans les plus brefs délais. Cependant, en cas de dépassement du délai légal, il ne peut y avoir d’octroi automatique du visa D sans vérifier que les conditions du regroupement familial sont bien remplies (CJUE, arrêt C-706/18 du 20 novembre 2019).

En cas de décision favorable, la commune délivre à l’étranger un certificat d’inscription au registre des étrangers (carte A).

En cas de refus, l’étranger reçoit une décision de refus et le cas échéant un ordre de quitter le territoire, via un document annexe 14. La demande sera refusée si :

- le demandeur ne remplit pas ou plus les conditions du regroupement familial
- il n’y a pas de vie conjugale ou familiale effective
- le demandeur constitue un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale
- le demandeur souffre d’une maladie grave qui constitue un danger pour la santé publique
- en cas de fraude, par exemple de mariage simulé

La décision de refus peut faire l’objet d’un recours en annulation (éventuellement assorti d’une demande de suspension) dans les trente jours de la notification de la décision.

Durée et fin du séjour

Durée du séjour

Le séjour est octroyé pour une durée limitée pendant une période de 5 ans. À l’expiration de cette période, il devient illimité pour autant que l’étranger remplisse encore les conditions du regroupement familial. Cette période de 5 ans prend cours soit à la date de la délivrance du CIRE, dans le cas où l’étranger a introduit sa demande au poste diplomatique, soit à la date de la délivrance de l’annexe 15bis, lorsque la demande de séjour a été introduite en Belgique.

Renouvellement et prolongation du titre de séjour

L’étranger autorisé au séjour se verra remettre un CIRE limité à un an renouvelable (carte A). Le renouvellement ou la prolongation du titre de séjour n’est pas automatique, il doit être demandé à la commune entre le 45ème et le 30ème jour avant l’expiration du CIRE. La demande est faite auprès de l’administration communale du lieu de résidence, qui l’accorde à la condition que l’Office des étrangers ait prorogé l’autorisation pour une nouvelle période ou n’ait pas mis fin à l’admission au séjour.

Remarque : Il ne peut en aucun cas être exigé du père ou de la mère du MENA reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, qu'il apporte la preuve de ressources stables, pour obtenir la prolongation de son titre de séjour à durée limitée (CC, n° 121/2013, 26 septembre 2013, B.28.6.) (supra).

Retrait de l’autorisation de séjour

L’admission au séjour de durée limitée peut être retirée durant les 5 premières années dans les cas suivants:

- L’étranger ne remplit plus une des conditions du regroupement familial;
- L’étranger et l’étranger rejoint n’entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective;
- L’étranger admis à séjourner sur base d’un mariage ou d'un partenariat, ou la personne qu’il a rejoint, s’est marié ou a une relation durable avec une autre personne.

NB : Lors du renouvellement du titre de séjour de l’étranger concerné, l’autorité compétente doit tenir compte non seulement des revenus du regroupant mais aussi de ceux des membres de sa famille, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une aide sociale (CC, n° 121/2013, 26 septembre 2013, B.21.4.).

Le Ministre peut procéder à des contrôles en vue de la prorogation ou du renouvellement du titre de séjour. À tout moment, il peut procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu’il existe des présomptions fondées de fraude ou lorsqu’il est établi que le mariage, le partenariat ou l’adoption ont été conclu uniquement pour permettre au regroupé d’entrer ou de séjourner dans le Royaume.

Le Ministre ou son délégué ne peut cependant mettre fin au séjour de l’étranger si celui-ci prouve qu’il a été victime de tentative de viol, d'empoisonnement ou d’homicide. Dans ce cas, il y a un maintien d'office du droit de séjour.

Dans les autres cas, le Ministre ou son délégué prend en considération la situation des personnes victimes de violences dans leur famille, qui ne résident plus en leur sein et nécessitent une protection. Il n’y a dans ce cas-ci pas de maintien d’office du droit de séjour : cela dépend de l’appréciation de l’Office des étrangers.

L'Office des étrangers peut également contrôler les efforts d'intégration pendant 4 ans à compter de l'expiration d'un délai d'un an après l'admission au séjour. Dans le cadre de ces contrôles, l'Office des étrangers peut demander des renseignements et des documents prouvant les efforts d'intégration.

Le séjour peut être retiré, sans limitation dans le temps, lorsque l’étranger ou la personne qu’il a rejoint a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux qui ont été déterminants pour obtenir l’autorisation de séjour, ou il est établi que le mariage ou le partenariat ont été conclus uniquement pour lui permettre de séjourner dans le Royaume.

Avant toute décision de retrait de séjour, l’administration doit prendre en considération la nature et la solidité des liens familiaux de la personne, la durée de son séjour, ainsi que l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d’origine. Si l’Office des étrangers envisage un retrait de séjour, il a l’obligation d’envoyer un courrier à l’intéressé (appelé « courrier droit d’être entendu ») et la personne disposera de 15 jours pour y répondre.

La décision de mettre fin au séjour est notifiée à l’intéressé par la délivrance d’un ordre de quitter le territoire (OQT) sous la forme d’une annexe 14ter. Le titre de séjour sera par ailleurs retiré.

Recours

Toute décision de refus d’admission au séjour et de refus de prolongation de séjour peut faire l’objet d’un recours en annulation auprès du Conseil du contentieux des étrangers endéans les 30 jours de la notification de la décision. Ce recours est suspensif uniquement en cas de refus au fond ou de retrait. L’étranger est mis en possession d’une annexe 35, qui doit être prolongée par l’administration communale jusqu’à ce qu’un arrêt soit rendu par le Conseil du contentieux des étrangers.

L’article 39/79, § 3 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit une exception à l’effet suspensif de plein droit du recours introduit auprès du Conseil du cContentieux des étrangers. Selon cet article, le recours n’aura pas d’effet suspensif de plein droit lorsque le recours est introduit contre une décision de refus basée sur des "raisons impérieuses de sécurité nationale". Cette mention doit ressortir de la décision de refus ; le Ministre ou son délégué doit mentionner dans la décision que celle-ci est basée sur des raisons impérieuses de sécurité nationale, au sens de l’article 39/73, § 3 de la loi du 15 décembre 1980.

Base légale

  • CC, arrêt n° 121/2013, 26 septembre 2013.
  • Directive 2003/86/CE du Conseil de l'Union européenne du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial.
  • Art. 10, 11, 12, 12bis et 13 de la loi du 15 décembre 1980.
  • Art. 25/3, 26, 26/2, 26/3, 26/4  de l’arrêté royal du 8 octobre 1981.

 

Regroupant résident de longue durée-UE

Qui peut être rejoint (le « regroupant »)?

Le ressortissant d’un Etat non membre de l’Union Européenne qui a obtenu le statut de résident de longue durée UE dans un premier pays de l’Union, et qui est ensuite venu en Belgique demander un séjour en cette qualité (qu’il ait déjà obtenu l’autorisation de séjourner en Belgique ou simplement fait la demande).

Qui peut rejoindre (le « regroupé »)?

  • Le conjoint ou le partenaire qui est lié à l’étranger autorisé au séjour pour une durée limitée par un partenariat équivalent au mariage (conclu au Danemark, en Allemagne, en Finlande, en Islande, en Norvège, au Royaume-Uni ou en Suède)
  • Le partenaire auquel l’étranger qui est autorisé au séjour pour une durée limitée est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi si :
  1. Ils peuvent prouver qu’ils entretiennent une relation de partenariat stable et durable dûment établie, c’est-à-:
    1. Soit ils prouvent avoir cohabité légalement en Belgique ou dans un autre pays de façon ininterrompue pendant au moins un an avant la demande
    2. Soit ils prouvent se connaître depuis au moins 2 ans, avoir entretenu des contacts réguliers par téléphone, ou par courrier, et s’être rencontrés 3 fois durant les deux années précédant la demande, totalisant 45 jours
    3. Soit ils ont un enfant commun
  2. Ils viennent vivre ensemble
  3. Ils sont tous deux âgés de plus de 21 ans (18 ans si le mariage ou le partenariat enregistré est préexistant à l’arrivée du regroupant en Belgique)
  4. Ils sont tous deux célibataires et n’ont pas de relation de partenaire durable et stable avec une autre personne
  5. Ils ne sont pas visés par un empêchement à mariage fondé sur un lien d’alliance ou de parenté
  6. Ils n’ont pas fait l’objet d’une décision de refus de célébration de mariage coulée en force de chose jugée.
  • Les enfants de l’étranger ou de son conjoint ou partenaire âgés de moins de 18 ans et célibataires, pour autant que le parent en ait le droit de garde et, en cas de garde partagée, à la condition que l’autre titulaire du droit de garde ait donné son accord.
  • L’enfant majeur handicapé de l’étranger ou de son conjoint ou partenaire qui fournit une attestation d’un médecin agréé par l’ambassade selon laquelle il est, en raison de son handicap, dans l’incapacité de subvenir à ses besoins.

La preuve des liens de parenté ou d’alliance doit être apportée par la production des documents officiels le cas échéant légalisés. A défaut, l’administration peut procéder à des entretiens avec le regroupé et le regroupant ou à toute enquête nécessaire, ou proposer une analyse complémentaire.

Conditions ?

- Lorsque la constitution de la famille est postérieure à l’arrivée de l’étranger en Belgique sur base de son statut de RLD, l’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose d’un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille qui demande à le rejoindre.

Le logement doit répondre aux conditions posées à un immeuble donné en location à titre de résidence principale. La preuve est apportée par la production de l’enregistrement du contrat de bail ou le titre de propriété. Ces documents ne suffiront cependant pas à établir que la personne rejointe dispose d’un logement suffisant si ce logement a été déclaré insalubre par une autorité compétente.

La preuve d’un logement suffisant n’est pas requise lorsque la famille s’est constituée dans un premier Etat membre de l’UE, ou lorsqu’elle a été reconstituée dans cet autre état membre.

- L’étranger et ses membres de famille doivent apporter la preuve qu’ils disposent de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à leurs besoins et ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics.

Les moyens de subsistance doivent être au moins équivalents à 120 % du revenu d’intégration sociale (ce montant équivaut à 1505,78 € au 1er septembre 2018). Les régimes d’assistance complémentaire (revenu d’intégration, supplément d’allocations familiales), l’aide sociale financière et les allocations familiales ne sont pas compris dans le calcul. L’allocation de chômage peut être prise en compte pour autant que l’étranger rejoint prouve qu’il recherche activement du travail.

Cette condition de moyens suffisant ne doit pas être remplie si la personnes se fait rejoindre par un enfant de moins de 18 ans dont il a la garde.

Si la condition relative aux moyens de subsistance stables et réguliers n'est pas remplie, le ministre ou son délégué doit déterminer, sur la base des besoins propres de l'étranger rejoint et des membres de sa famille, quels moyens de subsistance leur sont nécessaires pour subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics. Le ministre ou son délégué peut, à cet effet, se faire communiquer par l'étranger tous les documents et renseignements utiles pour déterminer ce montant.

- L’étranger rejoint doit apporter la preuve qu’il dispose pour lui-même ainsi que pour les membres de sa famille d’une assurance maladie couvrant les risques en Belgique. Cette preuve peut être apportée par : - Une attestation nominative de la mutuelle confirmant la possibilité d’affilier les membres de la famille dès leur arrivée sur le territoire belge; - Un contrat d’assurance privée.

- Certificat médical : les étrangers demandant le regroupement familial doivent apporter la preuve qu’ils ne sont pas atteints d’une maladie mettant en danger la santé publique.

- Le demandeur de regroupement familial âgé de plus de 18 ans doit produire un extrait de casier judiciaire.

- L’office des étrangers va également examiner si le candidat ne constitue pas un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale.

Procédure

A qui s’adresser ?

La demande doit être introduite à partir du poste diplomatique ou consulaire belge du lieu de résidence du demandeur de regroupement familial.

Toutefois, la demande pourra être introduite auprès de l’administration communale du lieu de résidence dans les cas suivants :

- si le demandeur est déjà admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique à un autre titre ; - S’il est autorisé au séjour pour 3 mois maximum ET est : • soit dispensé de visa d’entrée (en tant que titulaire d’un droit de séjour dans un autre pays de l’UE par exemple)

  • soit dispose d’un visa en vue de conclure un mariage ou un partenariat en Belgique, si le mariage ou le partenariat est effectué avant la fin de l’autorisation
  • soit est un enfant de moins de 18 ans qui rejoint un de ses parents mariés ou en cohabitation légale équivalente à mariage
  • soit est auteur du MENA réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire - si le demandeur peut justifier de circonstances exceptionnelles qui l’empêchent de retourner au pays pour demander le visa requis (article 9bis).

Quels documents joindre ?

Les documents suivants doivent être joints à la demande :

Pour toutes les demandes :

  •  Actes de naissance
  •  Extrait du casier judiciaire (si plus de 18 ans)
  •  Copie du titre de séjour de la personne résidant en Belgique le cas échéant, sinon, copie du permis de séjour de RLD dans un autre Etat de l’UE.
  •  Certificat médical
  •  Preuve du logement suffisant : contrat de bail enregistré ou titre de propriété (sauf le RLD dont la famille était déjà constituée : preuve du titre de séjour des membres de la famille)
  •  Preuve des moyens de subsistance stables, réguliers, et suffisants
  •  Attestation d’assurance maladie ou de la mutuelle

Selon le cas :

  • Les conjoints : l’acte de mariage ou l’enregistrement d’un partenariat enregistré équivalent au mariage
  • Les partenaires : la preuve du partenariat et la preuve de la relation stable et durable
  • Les enfants: la preuve de filiation (acte de naissance). Lorsqu’il ne s’agit pas d’un enfant commun : la preuve du droit de garde de l’enfant, et en cas de garde partagée, la preuve de l’accord de l’autre parent
  • Les enfants majeurs handicapés : une attestation médicale indiquant qu’il se trouve dans l’incapacité de subvenir à ses propres besoins ;

La plupart des actes d’état civil étrangers (actes de naissance, de mariage,…) doivent être légalisés d’abord par les autorités nationales compétentes, puis par l’ambassade de Belgique. Pour en savoir plus sur les obligations et procédures de légalisations, consultez le site du Ministère des Affaires Etrangères (www.diplomatie.be) ou notre fiche pratique légalisation.

S’ils ne sont pas établis en français, néerlandais, allemand ou anglais, ils doivent être traduits en une de ces langues par un traducteur juré.

Traitement de la demande ?

Demande introduite à partir de l’étranger

Le chef de la mission diplomatique ou consulaire à l’étranger doit remettre au demandeur une attestation de dépôt de la demande conforme à l’annexe 15quinquies, lorsque tous les documents requis ont été déposés et que le dossier est complet.

La décision relative à la demande est prise et notifiée au demandeur dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 9 mois qui suivent l’attestation de dépôt.

Dans des cas exceptionnels liés à l’examen de la demande ainsi que dans le cadre d’une enquête concernant le mariage simulé ou les conditions de relation durable et stable, le délai peut être prolongé deux fois 3 mois par une décision motivée portée à la connaissance du demandeur.

A l’expiration du délai de 9 mois éventuellement prolongé, si aucune décision n’a été prise, l’autorisation de séjour doit être délivrée. -

Demande introduite à partir de la Belgique

Si le regroupé dispose déjà d’un séjour de plus de trois mois en Belgique ou dans les hypothèses citées ci-dessus où le regroupé dispose d’un séjour de maximum trois mois sur le territoire, ou encore en cas de circonstances exceptionnelles, la demande peut être introduite auprès de l’administration communale de la localité où il séjourne. Si l’étranger ne répond pas à l’exigence d’autorisation de séjour de plus de 3 mois ou 3 mois maximum, l’administration ne prendra pas en considération sa demande, et lui délivrera une annexe 40.

a/ Procédure en cas de séjour régulier (hypothèses précises reprises au paragraphe précédent) en Belgique :

Lors de l’introduction, le Bourgmestre remet au demandeur un document attestant que sa demande a été introduite (annexe 41bis). S’il ressort du contrôle de résidence qu’il réside effectivement sur le territoire de la commune, le demandeur reçoit une attestation d’immatriculation (AI) – modèle A, valable 4 mois.

La demande doit être introduite complète avant l’expiration d’un délai de 4 mois. Lorsque le dossier est complet, l’administration transmet immédiatement la demande à l’OE.

À défaut de dépôt de tous les documents attestant que l’étranger remplit les conditions mises au séjour dans les 4 mois, éventuellement prolongés de 3 mois, le Bourgmestre ou son délégué rejette la demande et donne le cas échéant un ordre de quitter le territoire conforme à l’annexe 14.

La décision relative à la demande est prise et notifiée au demandeur dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 4 mois qui suivent l’attestation de dépôt. Si les documents requis ne sont pas produits ou dans des cas exceptionnels liés à la complexité de la demande, ce délai peut être prolongé d’une fois trois mois par décision motivée.

En cas de décision favorable dans le délai où si aucune décision n’est portée à la connaissance du Bourgmestre où de son délégué, ce dernier délivre à l’étranger un certificat d’inscription au registre des étrangers (carte électronique A) dont la durée de validité est égale à celle du titre de séjour de l’étranger rejoint.

Si le ministre décide que l’étranger n’est pas admis à séjourner sur le territoire, il refuse la demande et donne le cas échéant un ordre de quitter le territoire conformément à l’annexe 14.

b/ Procédure en cas de circonstances exceptionnelles :

Si l’étranger a laissé passer le délai de 4 mois, et qu’il ne se trouve pas dans l’une des hypothèses de séjour régulier visées ci-dessus, il pourra tout de même introduire sa demande à la commune s’il peut justifier de circonstances exceptionnelles.

Dans ce cas, l’administration communale s’assure que les documents requis sont produits et effectue d’abord un contrôle de résidence effective. Si l’étranger ne produit pas tous les documents requis lors de l’introduction de la demande ou que le contrôle de résidence est négatif, la demande n’est pas prise en considération (annexe 41ter). S’il est positif, la demande est transmise à l’Office des Etrangers pour qu’il examine la recevabilité de cette demande.

Si l’OE estime qu’il n’y a pas de circonstances exceptionnelles, il déclare la demande irrecevable et donne instruction à l’administration communale de notifier la décision d’irrecevabilité à l’étranger (annexe 41quater). Il reçoit aussi les cas échéant, un ordre de quitter le territoire conforme à l’annexe 12 ou à l’annexe 13.

Si la demande est déclarée recevable, le Bourgmestre ou son délégué notifie cette décision au moyen de l’annexe 41bis et délivre une attestation d’immatriculation (AI) – modèle A, valable aussi longtemps que le titre de séjour de l’étranger rejoint, sans toutefois excéder 6 mois.

La décision relative à la demande est prise et notifiée au demandeur dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 4 mois qui suivent l’attestation de dépôt (annexe 41bis). Dans des cas exceptionnels liés à l’examen de la demande ou si les documents requis ne sont pas produits, le délai peut être prolongé d’une fois 3 mois par une décision motivée portée à la connaissance du demandeur.

En cas de décision favorable dans le délai ou si aucune décision n’est portée à la connaissance du Bourgmestre ou de son délégué, ce dernier délivre à l’étranger un certificat d’inscription au registre des étrangers (carte électronique A) dont la durée de validité est égale à celle du titre de séjour de l’étranger rejoint.

Si le ministre décide que l’étranger n’est pas admis à séjourner sur le territoire, il refuse la demande et donne le cas échéant un ordre de quitter le territoire conformément à l’annexe 14.

Durée, prolongation et fin du séjour

Les membres de la famille de l’étranger autorisé à séjourner pour une durée limitée sur le territoire reçoivent un titre de séjour dont le terme de validité est identique à celui du titre de séjour de l’étranger rejoint. L’Office des étrangers pourra mettre fin au séjour des membres de famille d’un étranger autorisé à séjourner de manière limitée si:

  • Il est mis fin au séjour de l’étranger rejoint
  • Il ne remplit plus les conditions mises à son séjour
  • L’étranger et l’étranger rejoint n’entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective
  • L’étranger admis à séjourner en qualité de conjoint ou de partenaire ou l’étranger qu’il a rejoint s’est marié ou a une relation durable avec une autre personne
  • L’étranger a recouru à la fraude afin d’être admis au séjour, ou il est établi que le mariage, la partenariat ou l’adoption ont été conclu uniquement pour lui permettre d’entrer ou de séjourner dans le Royaume.
    Dans ces cas, une annexe 14quater sera remise à l’étranger.

Recours ?

Toute décision de refus d’autorisation de séjour et de refus de prolongation de séjour peut faire l’objet d’un recours en annulation auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers endéans les 30 jours de la notification de la décision. Ce recours est suspensif, pour autant que l’étranger rejoint réside toujours en Belgique, n’y prolonge pas son séjour au-delà de la durée limitée de son autorisation de séjour, et ne fasse pas l’objet d’un ordre de quitter le territoire. L’étranger est mis en possession d’une annexe 35, valable un mois, qui doit être prolongée par l’administration communale jusqu’à ce qu’un arrêt soit rendu par le CCE.

Base légale ?

  • Art. 10 bis, 10 ter, 13 et 39/79 de la loi du 15 décembre 1980
  • Art. 25/3, 26, 26/2, 26/2/1, 26/3, 26/4 de l’arrêté royal du 8 octobre 81

Regroupant pays tiers en séjour limité

Qui peut être rejoint (le « regroupant »)?

Le ressortissant d’un Etat non membre de l’Union Européenne, qui est admis ou autorisé au séjour à durée limitée y compris l’étudiant, ou le résident de longue durée UE qui a obtenu un séjour en Belgique en cette qualité ou qui demande cette autorisation.

Qui peut rejoindre (le « regroupé »)?

1. Le conjoint ou le partenaire qui est lié à l’étranger autorisé au séjour pour une durée limitée par un partenariat équivalent au mariage (conclu au Danemark, en Allemagne, en Finlande, en Islande, en Norvège, au Royaume-Uni ou en Suède)

2. Le partenaire auquel l’étranger qui est autorisé au séjour pour une durée limitée est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi si :

- Ils peuvent prouver qu’ils entretiennent une relation de partenariat stable et durable dûment établie, c’est-à-:

  • Soit ils prouvent avoir cohabité légalement en Belgique ou dans un autre pays de façon ininterrompue pendant au moins un an avant la demande
  • Soit ils prouvent se connaître depuis au moins 2 ans, avoir entretenu des contacts réguliers par téléphone, ou par courrier, et s’être rencontrés 3 fois durant les deux années précédant la demande, totalisant 45 jours
  • Soit ils ont un enfant commun

- Ils viennent vivre ensemble

- Ils sont tous deux âgés de plus de 21 ans (18 ans si le mariage ou le partenariat enregistré est préexistant à l’arrivée du regroupant en Belgique)

- Ils sont tous deux célibataires et n’ont pas de relation de partenaire durable et stable avec une autre personne

- Ils ne sont pas visés par un empêchement à mariage fondé sur un lien d’alliance ou de parenté

- Ils n’ont pas fait l’objet d’une décision de refus de célébration de mariage coulée en force de chose jugée. Est visée tant la décision de refus de célébration non contestée que celle contre laquelle un recours aurait été introduit et qui aurait fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée (CC, 121/2013, B.8.3.2., par analogie).

3. Les enfants de l’étranger autorisé au séjour à durée limitée ou de son conjoint ou partenaire âgés de moins de 18 ans et célibataires, pour autant que le parent en ait le droit de garde et, en cas de garde partagée, à la condition que l’autre titulaire du droit de garde ait donné son accord.

4. L’enfant majeur handicapé de l’étranger ou de son conjoint ou partenaire qui fournit une attestation d’un médecin agréé par l’ambassade selon laquelle il est, en raison de son handicap, dans l’incapacité de subvenir à ses besoins.

La preuve des liens de parenté ou d’alliance doit être apportée par la production des documents officiels le cas échéant légalisés . A défaut, l’administration peut procéder à des entretiens avec le regroupé et le regroupant ou à toute enquête nécessaire, ou proposer une analyse complémentaire

Conditions ?

- L’étranger qui se fait rejoindre doit apporter la preuve qu’il dispose d’un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille qui demande à le rejoindre.

Le logement doit répondre aux conditions posées à un immeuble donné en location à titre de résidence principale. à l’heure actuelle, la preuve est apportée par la production de l’enregistrement du contrat de bail ou le titre de propriété. Ces documents ne suffiront cependant pas à établir que la personne rejointe dispose d’un logement suffisant si ce logement a été déclaré insalubre par une autorité compétente.

L’étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée dans un autre pays de l’UE qui a obtenu son séjour en Belgique sur cette base ou sollicite un séjour sur cette base, ne doit pas apporter la preuve d’un logement suffisant lorsque la famille est déjà constituée ou reconstituée dans cet autre état membre.

- L’étranger qui se fait rejoindre doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics.

Les moyens de subsistance doivent être au moins équivalents à 120 % du revenu d’intégration sociale (ce montant équivaut à 1628,83 € au 1er juillet 2021). Les régimes d’assistance complémentaire (revenu d’intégration, supplément d’allocations familiales), l’aide sociale financière et les allocations familiales ne sont pas compris dans le calcul. L’allocation de chômage peut être prise en compte pour autant que l’étranger rejoint prouve qu’il recherche activement du travail.

La preuve de recherche active de travail n'est pas requise si le regroupant en est dispensé en vertu de la réglementation sur le chômage (CC, 121/2013, 26 septembre 2013, B.17.6.4., par analogie).

Si la condition relative aux moyens de subsistance stables et réguliers n'est pas remplie, le ministre ou son délégué doit déterminer, sur la base des besoins propres de l'étranger rejoint et des membres de sa famille, quels moyens de subsistance leur sont nécessaires pour subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics. Le ministre ou son délégué peut, à cet effet, se faire communiquer par l'étranger tous les documents et renseignements utiles pour déterminer ce montant.

Pour le résident de longue durée, la preuve des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pourra être faite également par la possession de tels moyens dans le chef du membre de famille.

- L’étranger rejoint doit apporter la preuve qu’il dispose pour lui-même ainsi que pour les membres de sa famille d’une assurance maladie couvrant les risques en Belgique. Cette preuve peut être apportée par :

- une attestation nominative de la mutuelle confirmant la possibilité d’affilier les membres de la famille dès leur arrivée sur le territoire belge;

- Un contrat d’assurance privée.

- Certificat médical : les étrangers demandant le regroupement familial doivent apporter la preuve qu’ils ne sont pas atteints d’une maladie mettant en danger la santé publique.

- Le demandeur de regroupement familial âgé de plus de 18 ans doit produire un extrait de casier judiciaire.

- L’office des étrangers va également examiner si le candidat ne constitue pas un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale.

Procédure

A qui s’adresser ?

La demande doit être introduite à partir du poste diplomatique ou consulaire belge du lieu de résidence du demandeur de regroupement familial.

Toutefois, la demande pourra être introduite auprès de l’administration communale du lieu de résidence dans les cas suivants :

- si le demandeur est déjà admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique à un autre titre ;

- S’il est autorisé au séjour pour 3 mois maximum ET est :

  • soit dispensé de visa d’entrée,
  • soit dispose d’un visa en vue de conclure un mariage ou un partenariat en Belgique, si le mariage ou le partenariat est effectué avant la fin de l’autorisation. Dans l’hypothèse où un recours aurait été introduit contre le refus de célébration de mariage, l’autorisation de séjour de l’étranger doit être maintenue jusqu’à ce que la décision judiciaire soit rendue, sous peine de le priver du droit d’accès à un tribunal prévu en l’espèce par l’article 167 du Code civil (CC, 121/2013, 26 septembre 2013, B.23.4.4. par analogie).
  • soit est un enfant de moins de 18 ans qui rejoint un de ses parents mariés ou en cohabitation légale équivalente à mariage
  • soit est auteur du MENA reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire en Belgique

 - si le demandeur peut justifier de circonstances exceptionnelles qui l’empêchent de retourner au pays pour demander le visa requis (article 9bis).

Dossier ?

Les documents suivants doivent être joints à la demande :

Pour toutes les demandes :

- Extrait du casier judiciaire (si plus de 18 ans)
- Copie du titre de séjour de la personne résidant en Belgique
- Certificat médical
- Preuve du logement suffisant : contrat de bail enregistré ou titre de propriété (sauf le RLD dont la famille était déjà constituée)
- Preuve des moyens de subsistance stables, réguliers, et suffisants

- Attestation d’assurance maladie ou de la mutuelle

Selon le cas :

- Les conjoints : acte de mariage ou de l’enregistrement d’un partenariat enregistré équivalent au mariage et acte de naissance

- Les partenaires : la preuve du partenariat, la preuve de la relation stable et durable et l’acte de naissance.

- Les enfants: la preuve de filiation (acte de naissance). Lorsqu’il ne s’agit pas d’un enfant commun : la preuve du droit de garde de l’enfant, et en cas de garde partagée, la preuve d’accord de l’autre parent

- Les enfants majeurs handicapés : une attestation médicale indiquant qu’il se trouve dans l’incapacité de subvenir à ses propres besoins ;

La plupart des actes d’état civil étrangers (actes de naissance, de mariage,…) doivent être légalisés d’abord par les autorités nationales compétentes, puis par l’ambassade de Belgique. Pour en savoir plus sur les obligations et procédures de légalisations, consultez le site du Ministère des Affaires Etrangères (www.diplomatie.be) ou notre fiche pratique légalisation.

S’ils ne sont pas établis en français, néerlandais, allemand ou anglais, ils doivent être traduits en une de ces langues par un traducteur juré.

Traitement de la demande ?

- Demande introduite à partir de l’étranger

Le chef de la mission diplomatique ou consulaire à l’étranger doit remettre au demandeur une attestation de dépôt de al demande conforme à l’annexe 15quinquies, lorsque tous les documents requis ont été déposés et que le dossier est complet.

La décision relative à la demande est prise et notifiée au demandeur dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 9 mois qui suivent l’attestation de dépôt.

Dans des cas exceptionnels liés à l’examen de la demande ainsi que dans le cadre d’une enquête concernant le mariage simulé ou les conditions de relation durable et stable, le délai peut être prolongé deux fois 3 mois par une décision motivée portée à la connaissance du demandeur.

A l’expiration du délai de 9 mois éventuellement prolongé, si aucune décision n’a été prise, l’autorisation de séjour doit être délivrée.

- Demande introduite à partir de la Belgique

Si le regroupé dispose déjà d’un séjour de plus de trois mois en Belgique ou dans les hypothèses citées ci-dessus où le regroupé dispose d’un séjour de maximum trois mois sur le territoire, ou encore en cas de circonstances exceptionnelles, la demande peut être introduite auprès de l’administration communale de la localité où il séjourne. Si l’étranger ne répond pas à l’exigence d’autorisation de séjour de plus de 3 mois ou 3 mois maximum, l’administration ne prendra pas en considération sa demande, et lui délivrera une annexe 40.

a/ Procédure en cas de séjour régulier (hypothèses précises reprises au paragraphe précédent) en Belgique :

La demande doit être introduite complète avant l’expiration de l’admission ou de l’autorisation de séjour. A défaut de demande complète, la demande n’est pas prise en considération et l’étranger reçoit une annexe 41ter.

Par dérogation, les membres de famille de résident de longue durée disposent de 4 mois pour produire les documents de preuve relatifs aux conditions mises à son séjour. A défaut de dépôt dans les 4 mois, éventuellement prolongés de 3 mois, le Bourgmestre ou son délégué rejette la demande et donne le cas échéant un ordre de quitter le territoire conforme à l’annexe 14.

Lors de l’introduction, le Bourgmestre remet au demandeur un document attestant que sa demande a été introduite (annexe 41bis). S’il ressort du contrôle de résidence qu’il réside effectivement sur le territoire de la commune, le demandeur reçoit une attestation d’immatriculation (AI) – modèle A, valable aussi longtemps que le titre de séjour de l’étranger rejoint sans toutefois excéder 6 mois. L’administration transmet immédiatement la demande à l’OE.

La décision relative à la demande est prise et notifiée au demandeur dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 9 mois qui suivent l’attestation de dépôt. Dans des cas exceptionnels liés à l’examen de la demande ainsi que dans le cadre d’une enquête concernant le mariage simulé ou les conditions de relation durable et stable, le délai peut être prolongé deux fois 3 mois par une décision motivée portée à la connaissance du demandeur.

Si la demande est introduite en vue d’un regroupement familial avec un résident de longue durée, le délai est réduit à 4 mois. Si les documents requis ne sont pas produits ou dans des cas exceptionnels liés à la complexité de la demande, ce délai peut être prolongé d’une fois trois mois par décision par décision motivée.

En cas de décision favorable dans le délai où si aucune décision n’est portée à la connaissance du Bourgmestre où de son délégué, ce dernier délivre à l’étranger un certificat d’inscription au registre des étrangers (carte électronique A) dont la durée de validité est égale à celle du titre de séjour de l’étranger rejoint.

Si le ministre décide que l’étranger n’est pas admis à séjourner sur le territoire, il refuse la demande et donne le cas échéant un ordre de quitter le territoire conformément à l’annexe 14.
b/ Procédure en cas de circonstances exceptionnelles :

Si l’étranger a, en raison de circonstances exceptionnelles, introduit sa demande de RF à l’administration communale de son lieu de résidence, celle-ci s’assure que les documents requis sont produits et effectue d’abord un contrôle de résidence effective. Si l’étranger ne produit pas tous les documents requis lors de l’introduction de la demande où que le contrôle de résidence est négatif, la demande n’est pas prise en considération (annexe 41ter). S’il est positif, la demande est transmise à l’Office des Etrangers pour qu’il examine la recevabilité de cette demande.

Si l’OE estime qu’il n’y a pas de circonstances exceptionnelles, il déclare la demande irrecevable et donne instruction à l’administration communale de notifier la décision d’irrecevabilité à l’étranger (annexe 41quater). Il reçoit aussi les cas échéant, un ordre de quitter le territoire conforme à l’annexe 12 ou à l’annexe 13.

Si la demande est déclarée recevable, le Bourgmestre ou son délégué notifie cette décision au moyen de l’annexe 41bis et délivre une attestation d’immatriculation (AI) – modèle A, valable aussi longtemps que le titre de séjour de l’étranger rejoint, sans toutefois excéder 6 mois.

La décision relative à la demande est prise et notifiée au demandeur dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 9 mois qui suivent l’attestation de dépôt. Dans des cas exceptionnels liés à l’examen de la demande ainsi que dans le cadre d’une enquête concernant le mariage simulé ou les conditions de relation durable et stable, le délai peut être prolongé deux fois 3 mois par une décision motivée portée à la connaissance du demandeur.

Si la demande est introduite en vue d’un regroupement familial avec un résident de longue durée, le délai est réduit à 4 mois. Si les documents requis ne sont pas produits ou dans des cas exceptionnels liés à la complexité de la demande, ce délai peut être prolongé d’une fois trois mois par décision par décision motivée.

En cas de décision favorable dans le délai où si aucune décision n’est portée à la connaissance du Bourgmestre où de son délégué, ce dernier délivre à l’étranger un certificat d’inscription au registre des étrangers (carte électronique A) dont la durée de validité est égale à celle du titre de séjour de l’étranger rejoint.

Si le ministre décide que l’étranger n’est pas admis à séjourner sur le territoire, il refuse la demande et donne le cas échéant un ordre de quitter le territoire conformément à l’annexe 14.

Durée, prolongation et fin du séjour

Les membres de la famille de l’étranger autorisé à séjourner pour une durée limitée sur le territoire reçoivent un titre de séjour dont le terme de validité est identique à celui du titre de séjour de l’étranger rejoint.

L’Office des étrangers pourra mettre fin au séjour des membres de famille d’un étranger autorisé à séjourner de manière limitée si:

- Il est mis fin au séjour de l’étranger rejoint
- Il ne remplit plus les conditions mises à son séjour
- L’étranger et l’étranger rejoint n’entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective
- Étranger admis à séjourner en qualité de conjoint ou de partenaire ou l’étranger qu’il a rejoint s’est marié ou a une relation durable avec une autre personne
- L’étranger a recouru à la fraude afin d’être admis au séjour, ou il est établi que le mariage, la partenariat ou l’adoption ont été conclu uniquement pour lui permettre d’entrer ou de séjourner dans le Royaume

Dans ces cas, une annexe 14quater sera remise à l’étranger.

Recours ?

Toute décision de refus d’autorisation de séjour et de refus de prolongation de séjour peut faire l’objet d’un recours en annulation auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers endéans les 30 jours de la notification de la décision. Ce recours est suspensif, pour autant que l’étranger rejoint réside toujours en Belgique, n’y prolonge pas son séjour au-delà de la durée limitée de son autorisation de séjour, et ne fasse pas l’objet d’un ordre de quitter le territoire.

L’étranger est mis en possession d’une annexe 35, valable un mois, qui doit être prolongée par l’administration communale jusqu’à ce qu’un arrêt soit rendu par le CCE.

Base légale ?

  • Art. 10 bis, 10 ter, 12, 13 et 39/79 de la loi du 15 décembre 1980
  • Art. 25/3, 26, 26/2, 26/3, 26/4  de l’arrêté royal du 8 octobre 81, modifié par l’arrêté royal du 27 avril 2007 (MB 21/05/2007)
  • Art. 11 et 12 de l’AR du 17 mai 2007 fixant les modalités d’exécution de la loi du 15/09/2006 modifiant la loi du 15/12/80 (MB 31/05/2007)