La 6 e réforme de l'État prévoit le transfert de la gestion des allocations familiales de l'État fédéral vers les entités
fédérées. En région bruxelloise, c’est une ordonnance du 25 avril 2019 qui régit, depuis le 1er janvier 2020,
l’octroi des prestations familiales pour les enfants qui résident sur son territoire. Certaines des conditions qu’elle
impose à l’enfant – soit le domicile et la régularité du séjour – posent problème à notre public. La Cour
constitutionnelle, dans deux arrêts du 24 novembre 2022 et du 19 janvier 2023, s’est penchée sur la question.
Le Service droit des jeunes de Bruxelles1 (SDJ) examine l’enseignement qui peut être tiré de ces deux arrêts. Il
conclut que si la Cour clarifie la condition de domicile, une discrimination contraire aux droits de l’enfant subsiste
Une nouvelle crise de l'accueil sévit en Belgique depuis plus d'un an. La démission de l'État belge en matière d'hébergement des demandeurs de protection internationale semble avoir atteint son paroxysme ; on dénombre plus de 7000 condamnations individuelles par les tribunaux du travail, sans effet puisque les requérants restent pour la majorité à la rue pendant plusieurs mois.
Cette situation a amené la Cour européenne des droits de l’homme à enjoindre la Belgique à respecter ces condamnations dans plus de 150 dossiers. Si de manière assez visible, cette crise impacte ceux qui sont sur le territoire, elle a également des répercussions importantes sur une autre catégorie de personnes vulnérables en quête de protection : les réfugiés ayant obtenu le droit d’être réinstallés en Belgique.
La réinstallation est née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour répondre aux problèmes rencontrés par les réfugiés et les personnes déplacées. Il s’agit d’un processus qui implique la sélection et le transfert de
personnes ayant obtenu le statut de réfugié dans un premier État d'asile, généralement pauvre et/ou instable politiquement au sein duquel ils n'ont aucune perspective d'avenir, vers un État tiers qui a accepté de les accueillir
et de leur offrir résidence en leur qualité de bénéficiaire d'une protection. Tel serait le cas d’un syrien ayant obtenu le statut de réfugié au Liban (premier État d’asile), et ensuite réinstallé en Belgique. La réinstallation fait partie inté-
grante du mandat du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés(ci-après HCR) depuis sa création en 1950. Elle a pour objectif d’offrir une protection durable aux plus vulnérables en instaurant un mécanisme de solidarité internationale.
La réinstallation constitue donc une voie légale d’accès, par exemple au territoire européen, pour les demandeurs d’asile. Il s’agit d’ailleurs de l’unique solution proposée par la Commission européenne dans son nouveau pacte pour la migration et l’asile afin de pallier l’absence de voies légales d’accès à l’Union européenne pour les personnes en quête de protection 8 . Cependant, le cadre entourant la procédure de réinstallation pose question.
Nous analyserons tout d'abord les étapes de ce processus et leur mise en œuvre (1). Cette première analyse du mécanisme de réinstallation nous permettra d'aborder ensuite ses lacunes, au regard de ses objectifs de solidarité internationale, de solution durable et de protection des plus vulnérables (2).
Le droit d’être entendu est un principe général de droit, tant en droit belge qu’en droit européen. Il a été consacré, plus ou moins récemment, par certaines dispositions législatives belges et européennes. Élément essentiel des droits de la défense, le droit d’être entendu est un droit fondamental, valant pour toute personne, indépendamment de sa nationalité ou de la légalité de son séjour.
En droit des étrangers, ce droit est d’autant plus fondamental qu’il vise à permettre à l’étranger de faire valoir ses arguments auprès de l’Office des étrangers, avant la prise d’une décision qui affecterait de manière défavorable ses intérêts. L’étranger peut en effet, dans toute une série de cas prévus par la loi, se voir remettre une décision adoptée par l’Office des étrangers, qu’il s’agisse d’une décision de refus de séjour, un ordre de quitter le territoire, une interdiction d’entrée, une décision de maintien en détention administrative, etc. Ces décisions peuvent intervenir après un temps plus ou moins long de l’étranger sur le territoire belge, fonction de son parcours de migration. Le droit d’être entendu a pour objectif de permettre à l’étranger concerné de faire valoir des éléments liés à sa situation personnelle à l’Office des étrangers.
Quelles sont les sources juridiques du droit d’être entendu ? Dans quel cadre ce droit peut-il s’exercer par l’étranger ? Comment ce droit d’être entendu est-il exercé en pratique ? La présente analyse a pour vocation de faire le point sur ce sujet aussi vaste qu’important, et de, surtout, rappeler l’intérêt pour l’étranger de faire bon usage de ce droit d’être entendu.
L’une des missions de l’ADDE est d’organiser des consultations juridiques et sociales à destination des migrants. Il arrive fréquemment, lors de ces permanences, que les bénéficiaires expriment avoir été victimes d’infractions (en particulier ceux qui viennent consulter le service AVEVI).
Or ils dénoncent rarement ces faits auprès des autorités, et il ne nous est pas toujours possible de leur assurer qu’une telle démarche ne comportera aucun risque d’arrestation et d’expulsion. La migration irrégulière est contraire à la loi et des conséquences sérieuses y sont attachées, la détresse de ces personnes n’ayant qu’une place infime dans un tel raisonnement. Pourtant, en parallèle, une protection importante est prévue par la loi pour les victimes d’infractions. Madame Vanderhaegen qui est aujourd’hui avocate au Barreau de Bruxelles s’est penchée sur ces questions dans le cadre de son mémoire de fin d’étude. Elle s’interroge sur la manière de concilier ces deux impératifs, en examinant notamment les principes qui gouvernent la matière, les mécanismes existants en Belgique mais également, prospectivement, des processus qui se sont construits dans d’autres États.
Le Règlement 2016/1191 du 6 juillet 2016 tend à promouvoir la libre circulation des personnes en simplifiant les conditions de présentation des documents d’état civil. Il prévoit une dispense de légalisation couplée avec un mécanisme de coopération administrative exploitant le système d’information du marché intérieur (IMI). Il instaure également des formulaires types multilingues facilitant la traduction d’une série d’actes et de décisions portant sur l’état des personnes. Par la mise en place de ces mécanismes, le règlement ne remplit que partiellement les objectifs de simplification administrative, d’harmonisation du droit international et de renforcement de la sécurité juridiques que se donnait le législateur européen lors de son adoption. Les dispositions du règlement donnent l’impression que ce dernier n’a pas pris totalement la mesure des enjeux dont ressort la complexité des questions relatives aux formalités de présentation des documents publics. Il semble que la volonté de libérer la circulation intra-européenne du poids de ces formalités ait accaparé l’attention du législateur européen.
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