Revue du droit des étrangers

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Les questions de principe :

-       Le déni des catégories vulnérables : l’enfant et les personnes handicapées

La Cour constitutionnelle estime que les différences de traitement entre l’enfant du partenaire non enregistré et l’enfant du conjoint, que ce soit en ce qui concerne le délai d’attente de 12 mois, la condition de ressources, ou encore l’introduction de la demande à partir de la Belgique, sont justifiées. Adoptant une vision périmée de la famille, elle juge que le lien entre le regroupant et l’enfant n’est pas comparable dans ces deux compositions familiales, ce qui justifierait la différence de traitement (B.11.5. et B.24.5.1.). Elle ne s’interroge pas plus avant sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans le même esprit, elle entérine le refus de principe de regroupement familial pour le tuteur légal du MENA, en cas d’absence de parents, alors que la directive 2003/86 permet de le prendre en considération. Il s’agit là d’une vision de la filiation « légitime », qui nous ramène 35 ans en arrière[8]. A noter également que selon la Cour l’exigence de ressources pour le regroupement de l’enfant mineur avec le ressortissant de pays tiers en séjour limité relève d’une distinction objective fondée sur le statut de séjour (limité ou illimité) des parents (B.18.5).

On l’a dit, pour l’enfant handicapé majeur, contrairement au mineur prolongé, la condition de ressources est également de mise. Au surplus, lorsque le regroupant est lui-même vulnérable, âgé ou handicapé, il n’est fait nullement exception à la condition de ressources. En effet, le regroupant handicapé qui bénéficierait d’une aide sociale est également exclu (B.17.8), « les articles 8 et 14 de la CEDH ne (conduisant) pas à une autre conclusion ».

-       Un blanc-seing à l’interprétation abusive de la condition de ressources suffisantes pratiquée par l’administration

Que l’administration pratique une interprétation formelle et stéréotypée de la condition de ressources et la pose comme une condition sine qua non de l’octroi du séjour et non comme un montant de référence ; qu’il n’y ait pas d’examen in concreto permettant la délivrance d’un visa; qu’il arrive au contraire que l’office des étrangers estime que les moyens de subsistance, même s’ils sont plus élevés que le minimum légal, sont insuffisants au vu de la situation… n’influent pas sur la ligne adoptée par la juridiction. En effet, la Cour consacre purement et simplement le principe des ressources équivalentes à 120% du RIS (B.17.5.3). Or, cette position ne semble pas si facilement conciliable avec celle de la Cour de justice selon laquelle : « L’autorisation du regroupement familial étant la règle générale, la faculté prévue à l’article 7, paragraphe 1, initio et sous c), de la directive doit être interprétée de manière stricte. Par ailleurs, la marge de manœuvre reconnue aux États membres ne doit pas être utilisée par ceux-ci d’une manière qui porterait atteinte à l’objectif de la directive, qui est de favoriser le regroupement familial, et à l’effet utile de celle-ci »[9]. Cette problématique aurait justifié une question préjudicielle devant la Cour européenne de justice de Luxembourg mais, malgré plusieurs demandes des parties requérantes, la Cour constitionnelle s’en garde bien.

-       Les Belges d’origine étrangère, des citoyens de seconde zone

On l’a dit, la réforme a modifié la catégorie des membres de famille du bénéficiaires du regroupement familial avec un Belge, en excluant les ascendants à charge et en imposant des conditions d’âge restrictives aux conjoints et partenaires. Elle a également assorti ce regroupement familial des mêmes conditions matérielles que pour les ressortissants de pays tiers. Le Belge se voit donc, pour la première fois, défavorisé en comparaison de son voisin qui vit en Belgique et a la nationalité d’un autre pays européen.

Saisie de cette discrimination à rebours, la Cour estime que bien que la situation des citoyens UE et des Belges soit comparable, les premiers relèvent du droit européen à la différence des seconds, de sorte que le législateur peut « ne pas avoir à établir une stricte identité des règles, compte tenu des objectifs poursuivis » (B.50.2.). Ainsi, dans ce cas, le principe d’égalité et de non-discrimination autoriserait certaines différences de traitement. Pour la Cour, le fait que le législateur transpose à l’égard de la première catégorie les réglementations européennes ne viole pas le principe d’égalité au seul motif que cette transposition n’est pas étendue à une autre catégorie non soumise à cette réglementation. Cet argument nous semble contestable, dans la mesure où la directive avait déjà été transposée vis-à-vis des citoyens européens et des Belges, et que la réforme s’est essentiellement attachée à retirer les avantages octroyés depuis 1980 aux Belges et à leur famille. La Cour oublie également, à cet égard, de considérer que l’assimilation du Belge à un ressortissant européen était une volonté du législateur de 1980 destinée à justement éviter les discriminations à rebours. Le critère de différenciation est jugé non seulement objectif mais également pertinent en raison de ce que « l’accès à la nationalité belge ayant été facilité au cours de ces dernières années, si bien que le nombre de belges susceptibles d’introduire une demande de regroupement familial au profit des membres de leur famille a sensiblement augmenté » (B.52.1.). « Bien qu’elle soit la conséquence d’un choix du législateur, cette circonstance permet de justifier la pertinence de la différence de traitement afin de maîtriser les flux migratoires créés par le regroupement familial » (B.52.2). La Cour ne voit pas non plus de discrimination entre le Belge sédentaire et celui qui aurait exercé son droit à la libre circulation. Elle conclut que « dans le cadre d’une politique d’immigration, qui comporte des enjeux complexes et intriqués et qui doit tenir compte des exigences découlant du droit de l’Union européenne le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation » (ibid). Doit-on en déduire que la question est à ce point complexe à appréhender pour la Cour qu’elle préfère donner les pleins pouvoirs au législatif pour l’apprécier, avec le risque de dérives que cela implique ?  Une haute cour n’est-elle pas plutôt le sein des réflexions complexes impliquant de combiner plusieurs niveaux de normes, et nécessaires au maintien de l’état de droit ?

Toujours est-il que les mesures sont jugées proportionnées dans tous leurs aspects. « Le fait qu’un Belge majeur (vive) séparé de ses parents est, en règle un choix personnel » et l’intégration du Belge majeur rendrait moins nécessaire pour lui la présence permanente de ses parents sur le territoire national. En outre, ces derniers peuvent demander, tant en vue d’un court séjour que dans une perspective d’un long séjour une admission au séjour sur la base des dispositions générales (B.54.2). L’alternative proposée est de pure forme, l’administration refusant quasi systématiquement les visas de court séjour pour les ascendants de Belges, et faisant entendre qu’un droit de séjour de plus de trois mois sur base de l’autorisation de séjour ne sera pas délivrée, là où le regroupement familial n’est plus autorisé. Malgré ce contexte bien connu, la Cour estime que la condition de subsistance ne rendrait pas impossible ou exagérément difficile l’exercice du droit à la vie familiale du ressortissant belge (B.55.5). Finalement, la condition d’âge n’est pas de nature à empêcher le regroupement familial mais uniquement à le différer (B.56.2).

A souligner que saisie de la question de la discrimination entre Belges selon l’origine ethnique, la Cour répond que la loi s’applique au Belge, indépendamment du mode selon lequel il a acquis sa nationalité, ce qui est manifestement contredit par l’assertion précitée selon laquelle « l’accès à la nationalité belge ayant été facilité au cours de ces dernières années, si bien que le nombre de Belges susceptibles d’introduire une demande de regroupement familial au profit des membres de leur famille a sensiblement augmenté », etc. 

L’argument soulevé de la contrariété avec la clause de stand still issue de  l’accord d’association avec la Turquie, de la décision 1/80 et du protocole additionnel sont rejetés pour un prétendu motif formel. 

Il n’est pas non plus jugé discriminatoire que le Belge ait moins de droits que le ressortissant de pays tiers, cette fois, s’agissant de l’absence d’exception à la condition d’âge de 21 ans pour les conjoints et partenaires, où le risque pourrait être considéré comme plus élevé… (B.63.1.).

-       L’application dans le temps de la loi soumise au choix du politique

On avait cru comprendre que l’absence de dispositions transitoires était un oubli des parlementaires à l’initiative de la loi. On ne trouve d’ailleurs nulle mention de la question dans les propositions et débats parlementaires. Néanmoins, pour la Cour, « si le législateur estime qu’un changement de politique s’impose, il peut décider de lui donner un effet immédiat et, en principe, il n’est pas tenu de prévoir un régime transitoire ». Il n’est pas porté atteinte au principe de confiance légitime et « Les étrangers qui veulent obtenir une admission au séjour doivent tenir compte du fait que la législation sur l’immigration d’un Etat peut être modifiée pour des raisons d’intérêt général » (B.66.3).

De notre point de vue, les étrangers qui veulent obtenir une admission au séjour en Belgique dans le cadre de la vie familiale doivent surtout tenir compte du fait qu’ils sont la cible d’une stigmatisation croissante de la part de la classe politique. Crise et campagne électorale obligent ? N’a–t-on rien d’autre à proposer au citoyen que de partir en guerre contre lui-même et sa propre famille, ou celle de son voisin étranger[10] ?



[1] Loi du 2 juin 2013 modifiant le Code civil, la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, le Code pénal, le Code judiciaire et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en vue de la lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance, MB, 23 septembre 2013, vig. 3 octobre 2013.

[2] Arrêt n° 121/2013 du 26 septembre 2013, publié dans cette newsletter.

[3] Loi du 8 juillet 2011, modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial, MB, 12 septembre 2011, vig. 22 septembre 2011.

[5] Voyez les conditions prévues à l’article 10, §1er, al. 5 de la loi de 1980 sur le séjour, introduit par la loi du 8 juillet 2011.

[6] Pour plus de détails sur cette réforme, voyez la note explicative jointe.

[7] « tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n'est pas couvert par la définition figurant à l'article 2, point 2), si, dans le pays de provenance, il est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l'Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal, ou lorsque, pour des raisons de santé graves, le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper du membre de la famille concerné; ».

[8] CEDH, MARCKX v. BELGIUM, (requête no. 6833/74), 13 juin 1979. 

[9] Arrêt Rhimou Chakroun contre Minister van Buitenlandse Zaken,  C‑578/08 4 mars 2010, points 43 et 44.

[10] Voyez la campagne Frontexit : « L’Europe est en guerre contre un ennemi qu’elle s’invente » http://www.frontexit.org/fr/

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