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Trois annulations et des interprétations évidentes :

Des 3 annulations, deux résultent essentiellement de l’application du droit européen à la libre circulation.

La Cour annule la disposition qui ne prévoit pas de dérogation à la condition d’être âgé de plus de 21 ans, pour pouvoir opérer un regroupement familial avec un citoyen UE dans le cadre d’un partenariat enregistré non équivalent à mariage. En effet, vis-à-vis des ressortissants de pays tiers, l’âge minimum est ramené à 18 ans lorsqu’ils peuvent rapporter la preuve d’une cohabitation d’au moins un an avant l’arrivée en Belgique de l’étranger rejoint. Il devra en être de même pour le citoyen UE (B.30.11).

Elle condamne également l’absence de procédure spécifique pour que la famille élargie du citoyen UE visée à l’article 3, §2, a) de la directive 2004/38[7] puisse solliciter le regroupement familial, procédure imposée par le droit européen, qui serait visée par une prochaine loi programme (B.32.3 et s.)

Finalement, elle impose que dans l’hypothèse où le Belge est rejoint par un enfant venant seul, aucune condition de ressource ne soit imposée, comme c’est déjà le cas vis-à-vis de l’enfant de ressortissant de pays tiers (B.64.5).

Elle constate également que la lacune consistant en l’absence de régime particulier pour les Belges ayant exercé leur droit à la libre circulation, et jouissant de ce fait des dispositions favorables de la directive 2004/38, doit être comblée. (B.58.8).

Elle apporte plusieurs interprétations :

-       Les périodes en séjour limité doivent être prises en compte, dans le cadre de la preuve du séjour d’au moins 12 mois qui conditionne le bénéfice du regroupement familial vis-à-vis d’un regroupant en séjour illimité, afin qu’en pratique le délai de deux ans imposé par la directive ne soit pas dépassé (B.7.5).

-       La décision administrative de refus de mariage non attaquée est assimilée à la décision coulée en force de chose jugée au sens de l’article 28 du Code judiciaire en termes d’obstacles à un regroupement familial sur base d’une cohabitation légale suite à un refus de mariage (B.8.3.2).

-       Les mineurs prolongés sont assimilés aux mineurs, dans le cadre de la dispense des conditions de ressources. Par contre, les enfants handicapés majeurs restent soumis à ces mêmes conditions de ressources, ce qui ne manque pas de questionner (B.13.3.1).

-       Les conditions matérielles de ressources, de logement suffisant et de couverture médicale ne sont pas applicables au bénéficiaire de la protection subsidiaire, au même titre qu’au réfugié, qui sollicite le regroupement dans l’année de l’octroi de la protection (B.15.6).

-       Rien n’empêche d’introduire une demande de regroupement familial en cascade avant une période de deux ans de séjour régulier, mais le permis de séjour ne pourra être accordé qu’après un séjour légal de cette durée (B.16.4).

-       Le chômeur dispensé, en vertu de la réglementation sur les allocations de chômage, de l’obligation de disponibilité sur le marché de l’emploi, ne doit pas prouver qu’il cherche activement un emploi pour bénéficier du regroupement familial (B.17.6.4).

-       En ce qui concerne le délai de traitement de la demande, vis-à-vis d’un regroupant ressortissant de pays tiers, l’enquête relative au mariage simulé est incluse dans le délai de maximum 9 mois, qui ne peut être prolongé de trois mois qu’en cas de nécessité de devoirs plus longs devant être tenus pour exceptionnels. Les autorités compétentes pour contrôler le déroulement de ces enquêtes pourront le cas échéant examiner in concreto ce caractère exceptionnel (B.19.3).

-       Dans le cadre du renouvellement de séjour, il n’est « pas interdit » de prendre en considération non seulement les revenus du regroupant, mais également ceux des autres membres de famille, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une aide sociale (B.21.4).

-       La condition de disposer de moyens de subsistance dans le chef des parents d’un mineur reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, vise uniquement l’obtention d’un séjour illimité. Ainsi, ces parents pourront toujours solliciter la prolongation du titre de séjour à durée limitée (B.28.6).

-       Le délai de 6 mois laissé à l’administration pour reconnaître le droit au séjour de plus de trois mois aux citoyens UE et aux membres de leur famille, lorsque la demande est introduite à partir du  territoire belge, vise également la demande introduite du poste consulaire ou diplomatique à l’étranger (B.34.5).

-       Le conjoint ou le partenaire enregistré d’un citoyen UE ne peut se voir retirer son titre de séjour sur la seule base d’un défaut d’installation commune (B.36.8).

-      La disposition relative aux accords de main d’œuvre ne vise pas à modifier le contenu des accords concernés mais uniquement à confirmer une interprétation conforme aux discussions parlementaires et à la jurisprudence (B.68.4).

-       En outre, l’exception aux conditions matérielles prévue pour les réfugiés et bénéficiaires de protection subsidiaire s’étend aux bénéficiaires de l’article 9ter (B.15.3 et S.).

-       Etc.