Droit familial international

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Le nom

La détermination du nom

1.1.    Quel est le droit applicable à la détermination du nom et du prénom en Belgique ? -  Quel est le nom de famille qui sera attribué à un enfant si celui-ci naît en Belgique ?

La détermination du nom et du prénom d’une personne est régie par le droit de l’Etat dont cette personne a la nationalité.

Dès lors, la naissance d’un enfant en Belgique n’est pas le critère permettant de déterminer le nom qui sera attribué en Belgique à l’enfant. C’est le droit de la nationalité de l’enfant qui doit être appliqué. Il en résulte que si l’enfant possède la nationalité d’un Etat qui prévoit par exemple l’attribution du double nom (nom du père et nom de la mère), c’est ce double nom qui sera inscrit sur l’acte de naissance de l’enfant en Belgique (pour autant que la filiation paternelle et maternelle soient toutes deux établies dès cet instant).

Remarque :
Si l’enfant possède une double nationalité, il faudra préalablement trancher le conflit de nationalité, c’est-à-dire déterminer quelle est la nationalité qui sera retenue.
On retiendra la nationalité belge si celle-ci figure parmi les différentes nationalités de l’enfant. A défaut de nationalité belge, on retiendra la nationalité de l’Etat avec lequel l’enfant possède les liens les plus étroits.

1.2.    Quel est le nom de famille qui sera attribué en Belgique à un ressortissant belgo-espagnol (le nom du père ou le double nom du père et de la mère) ?


Si l’enfant possède plusieurs nationalités, il ne sera tenu compte, en Belgique, que de la nationalité belge (voir la question 1.1.). Dès lors, la détermination du nom en Belgique pour un enfant belgo-espagnol sera le nom prévu en droit belge. Le droit belge ne permet pas d'attribuer à l'enfant le double nom composé du nom de son père et de sa mère.

En droit belge,

Si la filiation paternelle et maternelle sont établies en même temps ou si seule la filiation paternelle est établie, l’enfant portera le nom de son père. Si ce père possède un double nom, l’enfant portera le double nom de son père.

Si seule la filiation maternelle est établie, l’enfant portera le nom de sa mère.

Si la filiation paternelle est établie par la suite, l’enfant conservera le nom de sa mère sauf si les parents décident ensemble (ou l’un d’eux, si l’autre parent est décédé) que l’enfant portera désormais le nom de son père. Ils devront, dans ce cas, faire une déclaration conjointe d’attribution du nom devant l’officier de l’état civil.
Attention, cette déclaration doit être faite dans l’année à compter de la date où les parents ont eu connaissance de l’établissement de la filiation paternelle et avant la majorité de l’enfant. Si l’enfant est devenu majeur, son nom ne pourra pas être modifié sans son accord.

1.3.    Quel est le droit applicable à la détermination du nom d’un enfant né à l’étranger ?

Chaque pays définit ses propres règles de droit international privé (DIP). Sauf s’il existe une convention internationale – il n’en n’existe pas en matière de nom -, c’est dans le droit international privé du pays concerné qu’il faut vérifier le droit applicable à la détermination du nom d’un enfant né à l’étranger.

Dès lors, si le droit international privé étranger applique le droit de la nationalité de l’enfant à la détermination du nom, c’est dans ce droit-là que l’officier de l’état civil étranger ira vérifier quel nom attribuer à l’enfant.  S’il applique le droit du lieu de naissance, c’est le droit du pays de naissance de l’enfant qui déterminera son nom de famille.

A noter que le nom attribué à l’étranger sera admis en Belgique s’il satisfait aux conditions de reconnaissance du nom prévues par les règles de DIP belge (voir la question 1.5.).

1.4.    Quand le juge belge est-il compétent pour connaître d’une demande portant sur la détermination du nom ou du prénom d’une personne ?

Le juge peut connaître d’une demande concernant la détermination du nom ou du prénom d’une personne – par exemple : en cas de conflit entre les parents ou avec l’officier de l’état civil – :

-    Lorsque la personne dont on souhaite déterminer le nom est belge ou a sa résidence habituelle en Belgique au moment de l’introduction de la demande ; ou
-    Lorsqu’on se trouve dans un des cas prévus par les dispositions générales de compétence du Code de droit international privé (art. 5 et suivants du Codip), tel par exemple si le défendeur (= la personne contre laquelle la procédure est menée, ex : l’un des parents, l’officier de l’état civil) est domicilié ou a sa résidence habituelle en Belgique.

1.5.    La Belgique reconnaît-elle le nom de famille d’un enfant attribué à l’étranger ?

Un nom attribué à l’étranger sera reconnu en Belgique par l’autorité belge devant laquelle la demande est formulée sans qu’une procédure judiciaire ne soit nécessaire, mais pour autant que ce nom réponde aux conditions de reconnaissance prévues par le Code de droit international privé (Codip).

Dès lors, le nom attribué à l’étranger doit être conforme au droit de l’Etat dont la personne concernée possède la nationalité au moment de la détermination du nom :

o    Lorsque la personne possède la nationalité belge au moment de la détermination du nom (qu’elle soit binationale ou non), le nom déterminé à l’étranger doit être conforme aux règles de détermination du nom prévues par le droit belge. Pour les règles de détermination du nom prévues en droit belge, voir la question 1.2.

Exemple : Un enfant belge, né au Pérou, se voit attribuer comme nom de famille le double nom de son père et de sa mère. L’attribution du double nom n’est pas conforme au droit belge. Ce nom ne sera pas reconnu en Belgique.

Exception : Si le nom du ressortissant belge a été attribué par les autorités d’un Etat de l’Union européenne, une jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (arrêt Grunkin-Paul) prévoit, au nom du principe de la libre circulation des citoyens européens, des exceptions à la non-reconnaissance du nom attribué non conformément aux règles nationales de détermination du nom (voir la question 1.6.).

o    Lorsque la personne est de nationalité étrangère, le nom déterminé à l’étranger par une décision judiciaire ou administrative sera reconnu en Belgique si ce nom est reconnu dans l’Etat dont la personne possède la nationalité au moment de la détermination du nom.

Exemple : Un homme de nationalité française est né en Argentine. Si le nom attribué en Argentine par une décision judiciaire ou administrative n’est pas reconnu en France, ce nom ne sera pas non plus reconnu en Belgique.

Par ailleurs, le nom ne doit pas avoir été attribué par une décision (administrative ou judiciaire) contraire à l’un des motifs de refus repris à l’article 25 du Codip :
o    La décision ne doit pas être incompatible avec l’ordre public ;
o    La décision a été obtenue en fraude de la loi qui aurait été désignée applicable en Belgique ;
o    La décision n’est pas définitive (un recours ordinaire peut encore être introduit à son égard) ;
o    Les juridictions belges étaient les seules compétentes en la matière ;
o    La décision est contraire à l’un des motifs de refus visés à l’article 39 du Codip.

1.6.    La Belgique reconnaît-elle le nom d’un Belge attribué dans un Etat de l’Union européenne si les règles de droit qui ont été appliquées sont différentes des règles de droit belge ?


Le nom d’un ressortissant belge attribué à l’étranger ne sera pas reconnu en Belgique si ce nom n’est pas conforme aux dispositions belges en matière de nom.

Exception : Depuis un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne rendu le 14 octobre 2008 (arrêt Grunkin-Paul), il y a lieu de considérer que le nom d’un enfant belge qui a été attribué par les autorités d’un Etat de l’Union européenne, avec lequel l’enfant présente des liens étroits (ex : une résidence habituelle), doit être reconnu en Belgique si ce nom a été attribué conformément au droit étranger désigné comme applicable par les règles de droit international privé de cet Etat européen.

Exemple : Un enfant belge né au Danemark de parents belges résidant dans ce pays se voit attribuer, selon le droit danois (désigné applicable par la règle de dip danoise), le double nom de son père et de sa mère. Ce nom devra être reconnu en Belgique même s’il n’est pas conforme au droit belge (qui ne permet pas l’attribution du double nom).

1.7.    La Belgique reconnaît-elle le nom de famille attribué à un belgo-bolivien en Bolivie (le double nom du père et de la mère) ?

Le nom attribué à un Belge (binational ou non) dans un Etat non européen ne sera reconnu en Belgique que si ce nom est conforme aux règles de détermination du nom prévues par le droit belge (voir la question 1.2.). Dès lors, le double nom composé du nom du père et de la mère attribué en Bolivie à un Belgo-bolivien ne sera pas reconnu en Belgique.

En effet, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (voir la question 1.6.) ne s’applique pas lorsque la détermination du nom d’un Belge ou d’un européen a été faite dans un Etat non membre de l’Union européenne.

2. Changement de nom

2.1.    Quel est le droit applicable au changement de nom en Belgique ?

Le changement de nom d’une personne est régi par le droit de l’Etat dont cette personne a la nationalité au moment du changement.

Exception : un Belge qui s’est vu attribuer, dans un Etat européen dont il possède également la nationalité, un nom conformément au droit de cet Etat peut demander en Belgique un changement de nom conformément aux règles de détermination du nom prévues par le droit dudit Etat et ce, afin d’harmoniser le nom belge avec celui attribué à l’étranger (arrêt CJCE, Garcia Avello, 2 octobre 2003).
Il s’agit d’un changement de nom par voie administrative qui devra âtre adressé au SPF Justice (voir la question 2.10.).

Exemple : Un enfant belgo-espagnol reçoit en Belgique le nom de son père, conformément aux règles belges de détermination du nom, puisque pour les autorités belges l’enfant est considéré comme belge. Lorsque ses parents le déclarent auprès de l’Ambassade espagnole, celle-ci lui attribue le double nom de son père et de sa mère, selon les règles espagnoles de détermination du nom. Une demande en changement de nom pourra être introduite en Belgique afin que l’enfant se voit attribuer en Belgique le même nom qu’en Espagne.

Remarque : Le droit national de la personne détermine s’il s’agit d’un changement de nom par acte volontaire ou par effet de la loi.

2.2.    Quel est le droit applicable au changement de nom à l’étranger ? - Ce changement sera-t-il reconnu en Belgique ?

Le droit applicable à un changement de nom intervenant à l’étranger est déterminé par les règles de droit international privé en vigueur dans cet Etat.

Par contre, la question de la reconnaissance en Belgique d’un changement de nom intervenu à l’étranger relève des règles de droit international privé en vigueur en Belgique :

o    Un changement de nom intervenu par effet de la loi (ex : suite à un mariage, à une reconnaissance de paternité,…) dans un acte authentique étranger (ex : un acte de naissance), sera reconnu en Belgique si ce changement de nom est conforme au droit national de la personne concernée (et pour autant qu’il ne soit pas contraire à l’ordre public, ni attribué en fraude de la loi) ;

o    Le changement de nom par acte volontaire d’une personne belge au moment de ce changement et qui possède également une autre nationalité européenne ne sera pas reconnu en Belgique, sauf si le nouveau nom obtenu est conforme aux règles de détermination du nom applicables dans l’Etat de l’Union européenne dont le ressortissant belge possède également la nationalité ;   

o    Le changement de nom (par acte volontaire ou par effet de la loi) opéré à l’étranger par une décision judiciaire ou administrative en faveur d’une personne de nationalité étrangère ne sera pas reconnu en Belgique si ce changement de nom n’est pas reconnu dans l’Etat dont la personne possède la nationalité.

o    Par ailleurs, la décision étrangère octroyant un changement de nom en faveur d’un Belge ou d’un étranger ne sera pas non plus reconnue en Belgique si elle est contraire à l’un des motifs de refus visés à l’article 25 du Codip :

  • La décision ne doit pas être incompatible avec l’ordre public ;
  • La décision a été obtenue en fraude de la loi qui aurait été désignée applicable en Belgique ;
  • La décision n’est pas définitive (un recours ordinaire peut encore être introduit à son égard) ;
  • Les juridictions belges étaient les seules compétentes en la matière.

 

2.3.    Peut-on changer de nom en Belgique par l’effet d’un mariage ?

Lorsque le droit de l’Etat dont la personne possède la nationalité lui permet de choisir un nom à l’occasion du mariage, le nom choisi est alors mentionné par l’officier de l’état civil dans l’acte de mariage belge.

Exemple : Un Allemand épouse en Belgique une femme de nationalité belge. Le droit allemand permettant le changement de nom suite au mariage, le ressortissant allemand pourra choisir de prendre le nom de son épouse (dans les conditions prévues par le droit allemand).

Remarque : Si l’époux concerné possède plusieurs nationalités dont la nationalité belge, seul le droit belge sera appliqué. Celui-ci ne permet pas de changer de nom par effet du mariage.

2.4.    La Belgique reconnaît-elle un changement de nom intervenu à l’étranger suite à un mariage?

De même que, en Belgique, il est possible de changer de nom à l’occasion du mariage si le droit national de la personne le permet, la Belgique reconnaîtra un nom acquis à l’étranger du fait du mariage, conformément au droit national de l’époux concerné.

Remarque : Si l’époux est belge au moment du mariage, le changement de nom intervenu à cette occasion ne sera pas reconnu en Belgique. En effet, le droit belge ne permet pas le changement de nom par l’effet du mariage.

2.5.    En cas de divorce en Belgique, l’époux peut-il récupérer son nom de naissance perdu par l’effet de son mariage ?

Lorsque son droit national le prévoit, une personne peut récupérer, à la suite d’un divorce en Belgique, le nom qu’elle possédait préalablement à son mariage. Cette possibilité existe pour autant que la personne ne possède pas en même temps la nationalité belge. En effet, le droit belge ne connait de changement de nom ni par effet du mariage, ni par effet du divorce.

Notons que ce changement de nom ne sera effectué que sur les actes de l’état civil et autres documents administratifs belges. La Belgique n’est en effet pas compétente pour modifier des documents établis à l’étranger. Par conséquent, la personne concernée sera tenue d’effectuer les démarches administratives nécessaires auprès de ses autorités nationales en vue d’harmoniser ses identités.

2.6.    Un enfant reconnu par son père en Belgique peut-il prendre le nom de celui-ci ?

Le droit national de l’enfant détermine quel est l’effet de la reconnaissance de paternité sur le nom de l’enfant.

L’effet d’une reconnaissance de paternité sur le nom de l’enfant n’est donc pas à rechercher dans le droit applicable à la reconnaissance de paternité.

En droit belge (applicable si l’enfant est belge),

Si la filiation paternelle est établie avant ou en même temps que la filiation maternelle, l’enfant prendra le nom de son père.

Si la filiation paternelle est établie par reconnaissance après que la filiation maternelle ait été établie - à savoir après l’établissement de l’acte de naissance comportant le nom de la mère -, l’enfant peut prendre le nom du père et donc changer de nom pour autant que les parents fassent une déclaration commune dans ce sens auprès de l’officier de l’état civil.

2.7.    La modification  du lien de filiation entraîne-t-elle nécessairement un changement du nom de famille de l’enfant ?

La modification du lien de filiation n’aura d’effet sur le nom de l’enfant que si le droit de l’Etat dont l’enfant possède la nationalité le prévoit et aux conditions de celui-ci.

Si l'enfant est belge, voir la question 2.6.

2.8.    La Belgique reconnaît-elle un changement de nom intervenu à l’étranger suite à une reconnaissance de paternité ?

Si le changement de nom est conforme au droit national de l’enfant ou si l’Etat dont l’enfant possède la nationalité reconnait le changement de nom opéré par décision judiciaire ou administrative, ce changement de nom sera reconnu en Belgique.

2.9.    Une personne de nationalité étrangère peut-elle changer volontairement de nom en Belgique?

Les autorités belges ne sont pas compétentes pour recevoir une demande de changement de nom par acte volontaire de la part d’une personne qui ne possède pas la nationalité belge ou qui n’est pas reconnu réfugiée ou apatride en Belgique.

2.10.    Quand peut-on s’adresser au service changement de nom du SPF justice pour changer son nom ?

Seule les personnes de nationalité belge, reconnue réfugiée ou apatride en Belgique peuvent introduire une demande de changement de nom auprès du SPF Justice.  Ce changement de nom constitue une faveur de l’autorité belge. Il ne sera accordé que pour raisons exceptionnelles et pour des motifs sérieux qui seront examinés au cas par cas.

Pour de plus amples informations sur cette question, veuillez consulter le site internet du SPF Justice :  
http://www.just.fgov.be/index_fr.htm  (rubrique « Information » → « Justice de A à Z » → « Nom »)

2.11.    Un changement de nom par acte volontaire effectué à l’étranger sera-t-il reconnu en Belgique ?

Si la personne possède une nationalité étrangère, le changement de nom volontaire opéré par une décision judicaire ou administrative sera reconnu en Belgique pour autant qu’il ait été reconnu dans l’Etat dont la personne possède la nationalité (voir question 2.2.).

Si la personne possède plusieurs nationalités dont la nationalité belge, le changement de nom par acte volontaire intervenu à l’étranger ne sera pas reconnu en Belgique, sauf si le nom obtenu est conforme aux règles relatives à la détermination du nom applicables dans l’Etat de l’Union européenne dont la personne possède également la nationalité.


Remarques :
- Si le changement de nom par acte volontaire effectué à l’étranger désigne un nom librement choisi (ex : « Dufour » en « Dupont »), c’est-à-dire un nom qui ne correspond pas aux règles de détermination du nom applicables dans l’Etat européen dont la personne belge possède également la nationalité, ce changement de nom ne sera pas reconnu.
- Si la personne concernée ne possède que la nationalité belge ou une double nationalité belge et non européenne, le changement de nom intervenu à l’étranger par acte volontaire ne sera pas reconnu en Belgique.

Exemple : Une personne belgo-péruvienne, née en Belgique sous le nom de son père, décide de s’installer au Pérou et de faire changer son nom de famille en faveur du double nom de son père et de sa mère, pour se conformer aux règles péruviennes de détermination du nom. Ce nouveau nom modifié au Pérou ne sera pas reconnu en Belgique, même s’il est conforme aux règles de détermination du nom du pays (non européen) dont la personne possède également la nationalité.

2.12.    Un belge peut-il changer de nom à l’étranger ?

Un Belge ne peut pas changer de nom par acte volontaire à l’étranger. Les autorités belges sont seules compétentes dans ce domaine.

Exception: Si le changement de nom a lieu dans un Etat de l’Union européenne dont le Belge possède également la nationalité et qu’il est conforme aux règles de détermination de nom applicable dans cet Etat (voir question 2.11.).

Par contre, un changement de nom qui a lieu à l’étranger par effet de la loi (ex : suite à une reconnaissance de paternité) sera reconnu en Belgique pour autant qu’il soit conforme au droit belge.

2.13.    Le changement de nationalité a-t-il un effet sur le nom ?

Le changement de nationalité d’une personne n’aura d’effet sur son nom que si le droit de l’Etat de sa nouvelle nationalité le prévoit.

En droit belge (applicable si la nouvelle nationalité acquise est la nationalité belge),
L’obtention de la nationalité belge n’a pas de conséquence sur le nom de la personne concernée.

2.14.    La commune peut-elle d’initiative modifier le nom d’une personne ?

La commune peut d’initiative modifier le nom d’une personne lorsque le droit national de celle-ci le prévoit.

3. Rectification en cas d’erreur

3.1.    Une erreur sur le nom dans un acte de l’état civil (exemple un acte de mariage) peut-elle être corrigée ?

o    S’il s’agit d’une erreur inscrite dans un acte de l’état civil belge, l’erreur pourra être rectifiée par les autorités belges :

  • Si l’erreur que comporte le nom est une erreur matérielle (ex : une faute de frappe dans le nom ou le prénom), l’officier de l’état civil pourra corriger cette erreur, sur base d’autres actes authentiques ou attestations officielles permettant de constater l’erreur et si le Parquet rend un avis favorable.
  • S’il ne s’agit pas d’une erreur matérielle (c’est-à-dire si la rectification ne rentre pas dans le champ des articles 99 et 100 du Code civil), la rectification devra être demandée auprès du tribunal de première instance.


o   Si l’erreur est inscrite dans un acte étranger, les autorités belges ne sont pas compétentes pour rectifier cet acte. Seules les autorités du pays où l’acte a été dressé auront cette faculté, pour autant que leur droit national le permet.
Toutefois, si l’acte étranger a été transcrit dans les registres belges (la transcription d’un acte étranger dans les registres belges n’est possible que pour les ressortissants belges), les autorités belges seront compétentes pour rectifier la transcription de l’acte étranger et non l’acte en lui-même. Ceci signifie que la rectification ne vaudra que pour la Belgique.

4. Bases légales


- Articles 3, 5 à 9, 25, 27, 36, 37, 38 et 39 du Code de droit international privé.
- Articles 99, 100 et 335 du Code civil.
- Circulaire du 23 septembre 2004 relative aux aspects de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé concernant le statut personnel, M.B., 28/09/2004.
- Arrêt Garcia Avello, CJUE, 2 octobre 2003.
- Arrêt Grunkin-Paul, CJUE, 14 octobre 2008.