Droit familial international

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Dernière mise à jour : Janvier 2014

1. Qu’est-ce qu’une « relation de vie commune » ?

2. Comment distinguer la relation de vie commune du mariage ?

3. Qui peut faire une demande de cohabitation légale en Belgique ? (art. 59 CODIP)

4. Peut-on enregistrer une cohabitation légale lorsque l’un des cohabitants est en séjour illégal ?

5. Quelles sont les conditions pour pouvoir enregistrer une cohabitation légale en Belgique?

6. Où dois-je introduire ma demande de cohabitation légale ?

7. Quels sont les documents à produire ?

8. Quelle est la procédure d’enregistrement d’une cohabitation légale?

9. Peut-on demander que soit enregistrée en Belgique une forme de relation de vie commune autre que la cohabitation légale ?

10. Quels sont les effets d’une relation de vie commune?

11. Une relation de vie commune enregistrée à l’étranger sera-t-elle reconnue en Belgique? (art. 27 et 60 CODIP)

12. Qui peut mettre fin en Belgique à une relation de vie commune et dans quelles circonstances ? (art. 59 et 60 CODIP)

13. Quand une dissolution de relation de vie commune intervenue à l’étranger sera-t-elle reconnue en Belgique ?

14. Une demande relative à une relation de vie commune peut-elle être portée devant un juge belge ? (art. 5, 6, 42 CODIP)

 

15. Bases légales

1. Qu’est-ce qu’une « relation de vie commune » ?

La notion de relation de vie commune au sens du Code de droit international privé (CODIP) regroupe les situations de vie commune « donnant lieu à enregistrement par une autorité publique et ne créant pas entre les cohabitants de liens équivalents au mariage » (art. 58 CODIP).

Il s’agit donc d’une relation allant au-delà de la simple relation de fait car elle nécessite l’accomplissement de certaines formalités.

Deux éléments sont essentiels :

  • une relation qui n’est pas, au niveau de ses effets, identique au mariage ;
  • un enregistrement de la relation par une autorité publique.

En droit belge, seule la cohabitation légale prévue par les articles 1475 à 1479 du Code civil constitue une relation de vie commune. La cohabitation légale peut être définie comme une situation de vie commune entre deux personnes ayant fait une déclaration devant l’officier de l’état civil telle que visée à l’article 1476 du Code civil.

A l’étranger, il existe différentes formes de relation enregistrée qui entrent dans la catégorie de relation de vie commune du CODIP même si elles n’existent pas en Belgique.
Exemple : le pacte civil de solidarité en droit français (PACS), le partenariat luxembourgeois, certains partenariats espagnols.

Remarques :

  1. Les situations de vie commune qui créent un lien identique au mariage rentrent dans la catégorie du mariage même si elles portent une dénomination différente.
  2. Les situations de vie commune dont les effets se limitent à ceux d’un contrat passé entre les partenaires ne rentrent pas dans la catégorie de relation de vie commune et sont soumises aux règles de droit international privé applicables aux obligations contractuelles.

2. Comment distinguer la relation de vie commune du mariage ?

Il n’est pas aisé d’intégrer une institution de droit étranger non connue en droit interne belge dans les catégories juridiques prévues par notre droit. Pour des raisons pratiques, les règles de droit international privé sont regroupées au sein de catégories juridiques interprétées de manière large permettant d’englober des institutions de droit étranger aux dénominations différentes.

Les situations de vie commune rentrant dans la catégorie « relation de vie commune » sont celles qui n’affectent pas l’état de la personne de la même manière que le ferait le mariage.

A contrario, les situations de vie commune qui affectent l’état des personnes de façon similaire au mariage rentrent dans la catégorie du mariage quelque soient leur dénomination. Elles relèvent alors des règles de droit international privé consacrées au mariage (voir fiche sur le mariage).

L’autorité belge qui sera amenée à classer l’institution étrangère dans la catégorie du mariage ou dans celle de la relation de vie commune sera amenée à vérifier, dans le droit étranger (droit du lieu du premier enregistrement), l’existence ou non d’effets équivalents au mariage à l’exception des effets en matière de filiation et d’adoption.

Contrairement aux travaux préparatoires du CODIP qui consacrent la distinction entre le mariage et la relation de vie commune sur l’absence d’effets équivalents, la Circulaire du 29 mai 2007 (modifiant la circulaire du 23 septembre 2004 relative aux aspects de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé concernant le statut personnel) élargit le champ de comparaison entre les deux catégories au-delà des leurs effets. Elle précise qu’il convient d’assimiler au mariage, sous réserve d’une position contraire des Cours et tribunaux, la relation de vie commune :

- enregistrée par une autorité publique et,
- dont les conditions d’établissement, les effets (à l’exception de la filiation et de l’adoption) ainsi que les causes et les conditions de dissolution de la relation sont réglés de manière identique ou quasi identique au mariage.

Par ailleurs, si la relation de vie commune enregistrée à l’étranger permet aux partenaires de contracter mariage, cette relation ne saurait être considérée comme équivalente au mariage.

Selon la Circulaire, les partenariats enregistrés scandinaves (Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Suède), le partenariat enregistré allemand (Lebenspartenerschaft) et le « civil partnerschip » du Royaume-Uni peuvent être assimilés au mariage pour ce qui concerne l’application des règles de DIP.
Par contre, toujours selon la Circulaire, il semblerait que les partenariats enregistrés suisse et néerlandais ne rentreraient pas dans la catégorie du mariage au motif que les conditions de dissolution diffèrent de celles du mariage et ce, même si ces deux partenariats constituent un empêchement au mariage. De même, le partenariat français (PACS), luxembourgeois et les partenariats espagnols ne constituent pas un obstacle au mariage. Ils ne sont dès lors pas considérés comme assimilables au mariage.

Remarque :

Une relation de vie commune qui ne peut être assimilée au mariage dans le cadre des règles de droit international privé peut, par contre, l’être dans d’autres matières juridiques comme, par exemple,  en droit social.

3. Qui peut faire une demande de cohabitation légale en Belgique ? (art. 59 CODIP)

Deux personnes qui ont une résidence habituelle commune en Belgique peuvent demander l’enregistrement d’une déclaration de cohabitation légale.

Par conséquent, le simple fait qu’un des partenaires soit belge n’est pas une condition nécessaire, ni suffisante pour enregistrer une cohabitation légale.

Remarques :

  1. La notion de résidence habituelle doit se comprendre comme : «  le lieu où une personne physique s’est établie à titre principal, même en l’absence de tout enregistrement et indépendamment d’une autorisation de séjourner ou de s’établir » (art. 4 CODIP).
    Ce lieu peut-être déterminé sur base d’éléments personnels (ex : contrat de bail, factures, témoignages de voisins,...) ou d’éléments professionnels (ex : contrat de travail au nom de la personne et mentionnant son adresse,...) « qui révèlent des liens durables avec ce lieu ou la volonté de nouer de tels liens » (art. 4 CODIP).
    Le fait de résider quelques temps dans un pays sans la volonté d’y vivre durablement, par exemple dans le cadre de vacances, ne répond pas à la définition de « résidence habituelle ».
  2. L’exigence d’une résidence habituelle commune n’empêche pas à l’un des partenaires de résider en partie dans un autre lieu pour autant que l’endroit où il concentre ses intérêts soit commun avec celui de son partenaire.

4. Peut-on enregistrer une cohabitation légale lorsque l’un des cohabitants est en séjour illégal ?

Oui

La compétence administrative de l’officier d’état civil belge en matière de cohabitation légale se fonde, selon le Code de droit international privé, sur une exigence de résidence habituelle commune des partenaires sur le territoire belge.
A première vue, cette exigence de résidence habituelle commune pourrait sembler contraire à celle de domicile commun prévue par les articles du Code civil concernant la cohabitation légale (art. 1475 à 1479 C.civ.). Toutefois, la lecture des différentes dispositions révèle que tel n’est pas le cas.

La notion de « résidence habituelle » reprise dans le Code de droit international privé fait référence au lieu du principal établissement d’une personne et est indépendante d’une exigence d’autorisation de séjour ou d’inscription dans un registre belge. Il s’agit d’une résidence de fait sur un territoire, liée à une durée ou à une volonté de tisser des liens durables (pour la définition de la résidence habituelle, voir la question 3).

La notion de « domicile » reprise par le Code civil est définie à l’article 102 de ce Code.
Cet article stipule que « le domicile de tout Belge quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement » (art. 102 C.civ.)
Contrairement au Code Judiciaire qui définit le domicile comme « le lieu où la personne est inscrite à titre principal sur les registres de la population » (art. 36 C. jud.), le Code civil ne mentionne pas l’exigence d’une inscription dans les registres. En effet, l’article 102 du Code civil se réfère à la nécessité d’un « principal établissement », notion également reprise dans la définition de la résidence habituelle du Code de droit international privé.
Les articles 103 et 105 du Code civil confirment que le domicile semble recouvrir une notion de fait et une intention de s’établir à titre principal dans un endroit (sans que la preuve de cette intention ne doive être déduite nécessairement d’une inscription dans les registres) tel qu’il en est pour la résidence habituelle.

Par conséquent, la définition de la résidence habituelle donnée par l’article 4 du Code de droit international privé correspondrait à celle du domicile en ce qui concerne les matières civiles.

Par ailleurs, la Circulaire du 23 septembre 2004 relative aux aspects de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé stipule expressément que la notion de « résidence habituelle commune » rejoint celle de domicile fixée à l’article 102 du Code civil.

La référence à la résidence habituelle commune et au domicile commun recouvrent la même réalité. Dès lors, la situation de séjour illégal de l’un des futurs cohabitants légaux ne peut constituer une entrave à l’enregistrement d’une déclaration de cohabitation légale pour autant qu’une résidence habituelle commune puisse être justifiée entre les partenaires.

Ce qui a été également confirmé par les Instructions du Registre National des personnes physiques (SPF Intérieur) pour la tenue à jour des informations, chapitre 23 (version coordonnée au 1er décembre 2010).

 

5. Quelles sont les conditions pour pouvoir enregistrer une cohabitation légale en Belgique?

Les conditions d’établissement d’une relation de vie commune sont déterminées par le droit de l’Etat sur le territoire duquel la relation va être enregistrée (art. 60 CODIP).

En droit belge, la cohabitation légale pourra être enregistrée si les cohabitants satisfont aux conditions suivantes :

  • Ne pas être marié ou lié par une autre cohabitation légale ;
  • Etre capable de contracter : avoir la capacité juridique et ne pas être mineur ;
  • Avoir une résidence habituelle commune.

Remarque :

Il n’est pas exigé de condition liée au sexe des cohabitants ou à leurs liens familiaux. Deux hommes, un frère et une soeur,... peuvent donc cohabiter légalement ensemble.

6. Où dois-je introduire ma demande de cohabitation légale ?

La déclaration de cohabitation légale doit être introduite auprès de l’administration communale de la résidence commune des cohabitants.

7. Quels sont les documents à produire ?

Contrairement à ce qui est prévu par le Code civil en matière de mariage, il n’existe pas de liste de documents légalement établie pour la cohabitation légale. Le Code civil précise simplement que l’officier de l’état civil vérifie si les deux partenaires satisfont aux conditions légales régissant la cohabitation légale (art. 1476 §1 al. 2 C.civ.). Seront donc demandés les documents établissant le respect de ces conditions (voir question 5).

Les documents généralement demandés sont :

  • Carte d’identité ou passeport des cohabitants ;
  • Preuve du célibat ou preuve de la dissolution d’un mariage antérieur;
  • Convention passée devant notaire si cela a été fait.

Remarques :

  1. Le cohabitant inscrit dans les registres de la population ou dans le registre des étrangers sera dispensé de remettre la preuve de célibat (art. 1476 §1 al. 2 C.civ. renvoyant à l'art. 64 §3 et §4 C.civ.).
  2. Les cohabitants légaux peuvent régler, comme ils le souhaitent, les modalités de leur cohabitation légale par une convention passée devant notaire pour autant qu’elle ne soit pas contraire à l’ordre public, aux bonnes moeurs, aux règles relatives à l’autorité parentale, à la tutelle, à l’ordre légal de succession ainsi qu’aux droits et obligations découlant de la cohabitation légale fixés à l’article 1477 du Code civil. (art. 1478 al. 4 C.civ.)

8. Quelle est la procédure d’enregistrement d’une cohabitation légale?

La déclaration de cohabitation légale se fait par un écrit remis à l’officier de l’état civil contre récépissé.

La remise de ce récépissé aux cohabitants est importante, dans la mesure où il permet d'activer la suspension de l'exécution d'un aventuel ordre de quitter le territoire qui aurait été précédemment adressé à l'un des partenaires (Circulaire du 17 septembre 2013 relative à l'échange d'informations entre les officiers de l'état civil et l'office des étrangers à l'occasion d'une déclaration de mariage ou d'une déclaration de cohabitation légale d'un étranger en séjour illégal ou précaire).


La déclaration de cohabitation légale, elle, doit comprendre, sous peine d’être irrecevable :

  • La date de la déclaration ;
  • Les noms, prénoms, lieu et date de naissance, la signature des deux futurs cohabitants légaux ;
  • L’adresse du domicile commun ;
  • La volonté des futurs cohabitants légaux de vivre ensemble ;
  • La mention selon laquelle les cohabitants légaux ont pris connaissance des articles 1475 à 1479 du Code civil (ensemble des articles du Code civil concernant la cohabitation légale) ;
  • La mention de la convention (facultative) par laquelle les futurs cohabitants légaux peuvent régler les modalités de leur cohabitation.

L’officier de l’état civil vérifie si les futurs cohabitants légaux répondent aux conditions prévues par la loi.
Si tel est le cas, il acte la déclaration dans le registre de la population et non dans le registre de l’état civil puisque la cohabitation légale ne modifie pas l’état des personnes.

En pratique, les deux futurs cohabitants légaux se présentent auprès de leur administration communale munis des documents requis afin d’y faire la déclaration. Toutefois, la loi n’exige pas la présence des futurs cohabitants légaux lors de la remise de la  déclaration de cohabitation légale si bien que celle-ci peut avoir été rédigée préalablement et remise à l’officier de l’état civil par mandataire. Néanmoins, la présence des futurs cohabitants légaux facilitera la vérification par l’officier de l’état civil de la satisfaction des conditions.

En cas de sérieux doute sur la réalité du projet de vie commune des cohabitants, l'officier de l'état civil peut surseoir à acter la déclaration de cohabitation légale, pendant un délai de deux mois au plus à partir de la délivrance du récépissé, cela afin de procéder à une enquête complémentaire. Ce délai peut encore être prolongé de trois maximum à condition que les parties en aient été informées par l'officier de l'état civil. Si aucune décision n'a été prise durant ce délai, l'officier de l'état civil est tenu d'acter sans délai la déclaration de cohabitation légale (article 1476 quater C. civ.).

Une décision négative doit être motivée au notifiée aux parties. Le cas échéant, celles-ci peuvent introduire un recours devant le tribunal de première instance dans le mois suivant la notification de la décision.

9. Peut-on demander que soit enregistrée en Belgique une forme de relation de vie commune autre que la cohabitation légale ?

Actuellement, non
Selon le principe « Auctor regit actum », les autorités belges peuvent enregistrer uniquement les formes de relations de vie commune connues par le droit belge.

10. Quels sont les effets d’une relation de vie commune?

Les effets d’une relation de vie commune entre les partenaires sont déterminés par le droit de l’Etat sur le territoire duquel la relation de vie commune a été enregistrée pour la première fois (art. 60 CODIP).

Les rapports avec les tiers (ex : effets de la convention passée entre les cohabitants relativement à leurs biens, l’existence et l’étendue de l’obligation de solidarité entre les cohabitants pour les dettes contractées par l’un d’eux dans le cadre du ménage ou de l’éducation des enfants) seront soumis au droit applicable en matière de régime matrimonial.  A défaut de choix dans la convention de cohabitation légale ou lorsque les époux n’ont pas rédigé de convention,  les effets de la cohabitation légale vis-à-vis des tiers seront déterminés à titre principal par le droit de l’Etat de la première résidence habituelle commune. Dans les faits, celle-ci correspondra le plus souvent à la loi du lieu du premier enregistrement (voir fiche pratique sur les régimes matrimoniaux).
Une exception à cette règle est prévue si le tiers créancier et le cohabitant qui a contracté la dette avaient leur résidence habituelle sur le territoire d’un même Etat au moment de la naissance de la dette. Le droit de cet Etat sera alors en principe applicable.
Cependant, si le droit ainsi désigné ne connait pas la relation de vie commune, le droit applicable sera celui du lieu du premier enregistrement de la relation de vie commune.
(art. 60 al.3 et 54 CODIP)

En droit belge, la cohabitation légale a des effets en matière de :

  • Protection du domicile commun.
    Au même titre que les couples mariés, un cohabitant légal ne peut vendre, donner ou mettre en hypothèque le bien servant de logement commun ni les meubles qui le garnissent sans l’accord de l’autre cohabitant légal (sauf autorisation du tribunal de première instance en cas de refus abusif de l’autre cohabitant).
    Le droit au bail de l’immeuble servant de logement commun loué par l’un des cohabitants, même avant la cohabitation, appartient aux deux cohabitants (ex : la renonciation au bail doit émaner des deux cohabitants légaux) sauf convention contraire. (art. 1477 - 215 C.civ.)
  • Participation aux charges du ménage en proportion de la faculté de chacun des cohabitants légaux. (art. 1477 C.civ.)
    • Contribution aux dettes contractées par l’un des cohabitants légaux pour les besoins du ménage et de l’entretien des enfants élevés par les cohabitants. Cette participation solidaire n’est pas exigée pour les dettes excessives au regard de l’ensemble des ressources financières des cohabitants légaux. (art. 1477 C.civ.)
      La solidarité est maintenue après la cessation de la cohabitation légale pour les dettes nées pendant la durée de la cohabitation légale.
    • Propriété des biens
      Chaque cohabitant légal reste propriétaire des biens dont il peut prouver qu’ils lui appartiennent (ex : par facture), des revenus de ces biens et des revenus professionnels. Les biens dont la propriété n’est pas prouvée ou qui ont été achetés ensemble et les revenus de ces biens appartiennent aux deux partenaires pour moitié.
      En cas de décès d’un des cohabitants, cette répartition des biens dont la propriété n’est pas prouvée est considérée, à l’égard des héritiers réservataires, comme une libéralité si le cohabitant survivant est un héritier du défunt sauf preuve du contraire. (art. 1478 C.civ.)
    • Succession
      Le cohabitant survivant recueille, à l’exclusion de tout autre héritier, l’usufruit et le droit au bail sur l’immeuble affecté à la résidence commune ainsi que l’usufruit des meubles qui le garnissent. Ceci ne s’applique pas lorsque le cohabitant survivant est le descendant du cohabitant défunt (ex : en cas de cohabitation légale entre une mère et sa fille). (art. 745 octies C.civ.)
      Au même titre que pour un couple marié, si le cohabitant légal défunt n’a pas d’enfant mais laisse des ascendants, les libéralités qu’il aura faites au cohabitant légal survivant peuvent comprendre la totalité des biens. (art. 915 al. 2 C.civ.)
    • Dans les limites de la succession du cohabitant légal décédé et des avantages reçus par donation, testament ou par la convention rédigée dans le cadre de la cohabitation légale, le cohabitant légal survivant doit supporter l’hébergement, l’entretien, la surveillance, l’éducation et la formation des enfants du cohabitant décédé dont il n’est pas lui-même le parent.(art. 1477 – 203 §1 C.civ..

      Remarque
      :  les effets de la cohabitation légale en matière de succession ne relèvent pas du droit applicable à la cohabitation légale mais dépendent des règles de droit international privé en matière de succession (ex : art. 78 et 79 CODIP : à défaut de choix, par le défunt, de droit applicable à l’ensemble de sa succession, la succession de ses biens meubles sera régie – en principe - par le droit de l’Etat de sa résidence habituelle au moment de son décès et la succession de ses biens immobiliers sera régie par le droit de l’Etat où se situent ces biens).

      Exemple :  Deux Belges ont enregistré une cohabitation légale en Belgique. Ils s’installent en France. L’un des cohabitant légaux y décèdent. Le droit français, applicable en raison du lieu de décès du cohabitant, ne prévoyant pas de droit successoral dans le cadre d’un partenariat, le cohabitant légal survivant ne pourra pas prétendre aux effets successoral prévu par le droit belge en matière de cohabitation légale.

Remarque :

Aucun devoir de cohabitation ou de fidélité n’est imposé dans le cadre d’une cohabitation légale.

11. Une relation de vie commune enregistrée à l’étranger sera-t-elle reconnue en Belgique? (art. 27 et 60 CODIP)

Une relation de vie commune enregistrée à l’étranger pourra être considérée comme valable en Belgique, indépendamment du fait que le droit belge connaît ou non cette forme de relation,  si elle a été établie conformément aux conditions prévues par le droit de l’Etat sur le territoire duquel elle a été enregistrée pour la première fois. Elle ne peut toutefois pas avoir été établie en fraude de la loi, ni être contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs.

12. Qui peut mettre fin en Belgique à une relation de vie commune et dans quelles circonstances ? (art. 59 et 60 CODIP)

Seules les personnes qui ont acté leur relation de vie commune pour la première fois en Belgique peuvent y enregistrer sa cessation.

Les causes et les conditions de cessation d’une relation de vie commune sont déterminées par le droit de l’Etat sur le territoire duquel elle a été enregistrée.

L’officier de l’état civil belge, ne pouvant procéder qu’à l’enregistrement d’une cohabitation légale, ne peut donc dissoudre que cette forme de relation de vie commune et ce, aux conditions prévues par le droit belge. Il ne pourra pas mettre fin aux autres formes de relation de vie commune prévues par les droits étrangers.

Par contre, un juge belge pourrait mettre fin à une relation de vie commune, enregistrée à l’étranger, si le droit de l’Etat où elle a été enregistrée prévoit une dissolution judiciaire de la relation de vie commune (pour la compétence du juge, voir la question 14).

En droit belge, la cohabitation légale prend fin par :

  • le décès d’un des cohabitants ;
  • le mariage d’un des cohabitants ;
  • la déclaration de cessation émanant conjointement des deux cohabitants ou d’un seul d’entre eux. (art. 1476 §2 C.civ.)

La déclaration de cessation doit se faire par écrit et reprendre les informations suivantes :

- la date de la déclaration ;
- les noms, prénoms, lieu et date de naissance des cohabitants ;
- le domicile des cohabitants ;
- la volonté de mettre fin à la cohabitation légale ;
- la signature des deux cohabitants en cas de déclaration conjointe ou, du cohabitant qui fait la déclaration, en cas de déclaration unilatérale.

La déclaration est actée dans le registre de la population.

La déclaration de cessation par consentement mutuel doit être déposée :

- soit auprès de l’administration communale du domicile commun ;
- soit auprès de l’administration communale du domicile de l’un des cohabitants s’ils ne sont pas domiciliés dans la même commune.

La déclaration de cessation unilatérale doit être déposée :

- soit auprès de l’administration communale du domicile commun ;
- soit auprès de l’administration communale du cohabitant qui introduit la déclaration de cessation si les cohabitants ne sont pas domiciliés dans la même commune.

Elle sera signifiée à l’autre cohabitant légal par exploit d’huissier dans les 8 jours de la déclaration et prendra effet à ce moment-là.

  • l'annulation de la cohabitation légale prononcée par le juge, à la demande de l'un des cohabitants ou du procureur du Roi dans les hypothèses d'une cohabitation légale simulée ou d'une cohabitation légale forcée  (art. 1476quinquies, §1er, C. civ. ).

13. Quand une dissolution de relation de vie commune intervenue à l’étranger sera-t-elle reconnue en Belgique ?

L’enregistrement de la cessation d’une relation de vie commune intervenu à l’étranger sera considéré comme valide en Belgique si la cessation a été faite pour les causes et selon les conditions  fixées par le droit de l’Etat du premier enregistrement de la relation. (art. 27 et 60 CODIP)

Lorsque que la cessation de la relation de vie commune est le résultat d’une décision judiciaire, elle sera reconnue dans les mêmes conditions que toute autre décision judiciaire étrangère. Elle sera donc considérée comme valide pour autant qu’elle ne contrevienne pas à l’un des motifs de refus visés à l’article 25 CODIP (art. 22 et 25 CODIP).

14. Une demande relative à une relation de vie commune peut-elle être portée devant un juge belge ? (art. 5, 6, 42 CODIP)

Comme en matière de mariage, le juge belge peut connaître d’une demande relative à une relation de vie commune si soit :

- l’une des parties a sa résidence habituelle en Belgique lorsqu’elles introduisent ensemble la demande ;
- la partie qui introduit seul la demande réside habituellement en Belgique depuis 12 mois avant l’introduction de la demande ;
- la dernière résidence habituelle commune des parties se trouvait en Belgique 12 mois avant l’introduction de leur demande ;
- les parties ont la nationalité belge au moment où ils introduisent la demande (art. 42 CODIP) ;
- le défendeur a son domicile ou sa résidence habituelle en Belgique lors de l’introduction de la demande (art. 5 CODIP);
- les parties conviennent entre elles de la compétence du juge belge (art. 6 CODIP).

En droit belge, lorsque l’entente entre les cohabitants est sérieusement perturbée, le juge de paix peut prendre, à la demande d’un des cohabitants légaux, des mesures urgentes et provisoires relativement à :

- l’occupation de la résidence commune ;
- la personne et aux biens des cohabitants et des enfants ;
- aux obligations légales et contractuelles des cohabitants.

Ces mesures peuvent faire l’objet de révision et sont limitées dans le temps (dans tous les cas, elles prennent fin au plus tard au moment de la cessation de la cohabitation légale).
Après la cessation, le juge de paix peut prendre des mesures provisoires et urgentes justifiées par la cessation, si la demande est introduite dans les 3 mois. Elles ne peuvent excéder un an. (art. 1479 C.civ)

15. Bases légales :

- Code de droit international privé, art. 4, 5, 6, 42, 58, 59, 60.
- Code civil, art. 64, 203, 215, 745 octies, 915 al. 2, art.1475 – 1479.
- Circulaire du 23 septembre 2004 relative aux aspects de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé concernant le statut personnel, M.B., 28 septembre 2004.
- Circulaire du 16 janvier 2006 relative à la loi du 3 décembre 2005 modifiant les articles 64 et 1476 du Code civil et l’article 59/1 du Code des droits de timbre en vue de simplifier les formalités du mariage et de la cohabitation légale, M.B., 23 janvier 2006.
- Circulaire du 29 mai 2007 modifiant la circulaire du 23 septembre 2004 relative aux aspects de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé concernant le statut personnel, M.B., 31 mai 2007.

Circulaire du 17 septembre 2013 relative à l'échange d'informations entre les officiers de l'état civil et l'office des étrangers à l'occasion d'une déclaration de mariage ou d'une déclaration de cohabitation légale d'un étranger en séjour illégal ou précaire

- Instructions pour la tenue à jour des informations relative au Registre national des personnes physiques, SPF Intérieur, version consolidée au 1er décembre 2010, http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/Registre/fr/instructions/instructions.pdf