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36 8181 demandes de protection internationale ont été introduites en Belgique au cours de l’année 2022. Pour 2023, l’Ofce des étrangers comptabilisait, jusqu’au mois d’août inclus, 21 977 demandes. Si les chiffres sont plus élevés qu’en 2019 avec ses 27 742 demandes2, relevons qu’ils n’atteignent toujours pas les chiffres de la « crise migratoire » de 2015, soit 44 760 demandes, ou encore celle de l’année 2000 (plus de 47 000 demandes). Confrontées à cette augmentation des arrivées, les autorités belges, nous le savons et le décrions3, sont démissionnaires et hors-la-loi vis-à-vis de leur obligation d’accueillir dignement ces personnes durant le temps de traitement de leur demande de protection internationale. L’augmentation du nombre de demandeurs fait également ressentir ses effets au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après CGRA) qui est l’organisme étatique en charge de prendre les décisions quant aux demandes de protection internationale. An de répondre à sa charge de travail élevée, le CGRA, sous l’impulsion de sa nouvelle Commissaire Sophie Van Balberghe, a lancé un projetpilote nommé « Tabula rasa ». L’une des mesures de ce projet vise à solliciter de la part de certains demandeurs de protection internationale, avant leur entretien personnel, une déclaration écrite reprenant les raisons pour lesquelles ils demandent la protection. Les premiers questionnaires ayant été envoyés au cours de l’été, il est encore trop tôt pour examiner le résultat du projet et en tirer des enseignements. L’objectif de la présente analyse est de faire toute transparence quant à cette mesure et de soulever des éventuelles critiques et réexions en tenant compte du contexte actuel.

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Lorsqu’un étranger introduit en Belgique une demande de regroupement familial avec un citoyen européen ou belge, l’administration communale lui délivre un accusé de réception de sa demande (annexe 19ter)1 . Après un contrôle de résidence positif, il reçoit un titre de séjour temporaire - une attestation d’immatriculation - valable 6 mois depuis la date de l’annexe 19ter. L’article 52 de l’arrêté royal du 8 octobre 19812 prévoit que l’Ofce des Etrangers doit adopter une décision quant à la demande que lui aura transmise la commune avant la n de ce délai de 6 mois. En l’absence de décision dans ce délai, l’administration communale doit délivrer au demandeur une « carte de séjour de membre de famille d’un citoyen de l’Union » (carte F)3. La Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 27 juin 20184 (ci-après arrêt Diallo) a considéré que cette délivrance « automatique », sans examen du respect des conditions mises au séjour, était contraire au droit de l’UE de sorte que l’article 52 de l’arrêté n’est plus d’application pour les demandes de séjour introduites par les membres de famille de citoyens européens depuis cet arrêt. La disposition demeurait cependant pleinement applicable pour les demandes introduites par les membres de famille d’un ressortissant belge, jusqu’à ce qu’un arrêt récent du Conseil d’État vienne décider du contraire5. En application de cette décision, l’Ofce des étrangers a émis des instructions datées du 22 mai 20236, par lesquelles il appelle les administrations communales à ne plus délivrer automatiquement une carte F en l’absence de décision dans le délai de 6 mois pour les demandes de regroupement familial vis-à-vis d’un belge. Les communes doivent désormais délivrer à la place une attestation d’immatriculation (carte orange), d’une durée de validité d’un mois. Dans cette analyse, nous évoquerons l’intérêt que présentait pour les demandeurs cette possibilité de délivrance automatique du titre de séjour, mais également les coups successifs qui ont été portés par la jurisprudence tant belge qu’européenne à ce droit et qui mettent sérieusement à mal les principes de célérité des procédures et d’effectivité des recours.

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“L’accueil n’est pas une faveur, c’est un droit pour les personnes concernées et c’est une obligation de la Belgique”, rappelle le CIRÉ1 dans une analyse récente publiée en mai 20232. Pourtant, depuis les débuts de la crise de l’accueil de 2021, les autorités belges, notamment par l’intermédiaire de leur agence Fedasil3, bafouent continuellement ce droit, laissant à la rue des milliers de demandeurs de protection internationale faute de place dans le réseau d’accueil. Et ce, malgré les milliers de décisions de justice des juridictions internes et européenne qui condamnent les autorités à agir, an de respecter le droit à un hébergement et à la dignité de tout demandeur de protection internationale.

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En 2019, le paysage institutionnel belge a accueilli un nouvel acteur1 avec la création de l’Autorité centrale de l’état civil (ci-après : « ACEC »). Le rôle de cette nouvelle autorité est de formuler « des avis aux officiers de l’état civil concernant les conditions à remplir pour pouvoir reconnaître un acte étranger ou une décision judiciaire étrangère de l’état civil ». C’est ce qu’elle fit dès sa mise sur pied effective en avril 2019. Cela fait donc désormais quatre ans que l’ACEC structure, avis par avis, l’application du droit international privé par les officiers de l’état civil. C’est l’occasion de revenir sur les intentions du législateur et d’en dresser un bilan, quelques années plus tard. C’est l’occasion également de rencontrer Aude Longeval, cheffe de service de l’ACEC de l’état civil depuis septembre 2019, et de lui poser quelques questions afin de mieux connaître – et faire connaître – le fonctionnement de ce service et sa vision. Cette rencontre du 6 décembre 2022 s’inscrit dans la continuité de la Journée d’étude que l’ADDE a consacrée à « La réforme de l’état civil et ses aspects internationaux » qui s’était tenue en mai 2022. À l’exception des quelques citations, nous avons choisi de fondre dans un texte continu les apports des échanges que nous avons eus avec Aude Longeval tout en les situant dans le contexte dans lequel ils s’inscrivent. Ainsi, certains points font également l’objet d’approfondissements et d’éclairages critiques personnels à l’auteur. Ces éclairages permettent de prendre en considération les répercussions pratiques des choix du législateur dans la vie des administrés.

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Avril 2023, l’année académique est bien avancée, presque terminée, et pourtant de nombreux étudiants étrangers reçoivent encore des décisions de l’Ofce des étrangers quant à leur demande de renouvellement de séjour, introduite six mois plus tôt. Décisions qui, parfois, sont négatives et placent les étudiants dans un état d’incompréhension et dans une situation de précarité administrative, académique et sociale. Avril 2023, c’est dès lors l’occasion de faire le point sur certaines actualités en matière de séjour étudiant, et en particulier au regard de la réforme de 2021, entrée en vigueur pour les nouvelles demandes de l’année académique 2022-2023. La réforme n’a pourtant pas atteint les objectifs de transparence et de sécurité juridique que s’était xé le législateur européen.

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